Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez AKWEL - AKWEL SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AKWEL - AKWEL SA et le syndicat CFDT et CGT le 2018-02-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : A00118003144
Date de signature : 2018-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : MGI COUTIER
Etablissement : 34484499800023 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-20
ACCORD
ANNUEL D’ENTREPRISE
FEVRIER 2018
Entre la société MGI COUTIER représentée par Messieurs et , agissant en leur qualité de Directeurs Industriels des périmètres Europe 2 et 1, dont le siège est situé à Champfromier (AIN) d’une part,
et
Les organisations Syndicales représentées par les Délégués Syndicaux Centraux
C.F.D.T. représentée par Monsieur ,
C.G.T. représentée par Monsieur ,
U.S.L.I représentée par Madame ,
D’autre part.
Les parties susnommées se sont rencontrées sur l’initiative de la société, les :
23/01/2018,
06/02/2018,
20/02/2018
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Dans la continuité de l’accord signé en 2017, La Direction et les Organisations Syndicales signataires considèrent qu’il est nécessaire d’assurer la compétitivité de notre entreprise face aux exigences du marché internationale et de l’environnement économique. En conséquence, le présent accord répond à ces attentes pour assurer le maintien et l’évolution de la rentabilité du groupe MGI COUTIER et surtout la pérennité de ses emplois.
Les parties rappellent qu’une prime exceptionnelle a été versée en septembre 2017 à 5 sites qui bien que présentant une rentabilité insuffisante, étaient dans une démarche constatée de progrès au niveau économique et/ou qualité.
De même après consultation des membres du comité central d’entreprise et demande des organisations syndicales, la Direction a accepté pour le personnel non cadre l’amélioration de certaines garanties frais de santé (consultations et visites de spécialistes, orthodontie, prothèses dentaires, etc.) à compter du 1er janvier 2018. Cela s’est traduit par une augmentation des cotisations de 1.5% dont la moitié prise en charge par l’entreprise (base obligatoire).
Enfin, dans le cadre du présent accord, les partenaires sociaux ont souhaité porter une attention particulière à la thématique « temps de travail ».
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne et s’applique à l’ensemble des salariés des Etablissements MGI COUTIER situés en France.
CHAPITRE 2 : PRIME QUALITE (Choix à définir entre A ou B)
Pour le personnel Opérateur , Opérateur Leader, Manutentionnaire, Magasinier, Conducteur de ligne, Technicien Ilot, Gestionnaire Expédition.
A. MAINTIEN DE LA PRIME QUALITE
Les parties signataires conviennent du maintien pour l’année 2018, de la prime de qualité pour le personnel MOD, des personnels magasiniers, manutentionnaires, conducteurs de ligne, techniciens Ilot et de l’extension de cette prime aux personnels Gestionnaire Expédition. Celle ci sera attribuée en fonction :
de l’assiduité
d’objectifs qualité
La prime qualité sera distribuée en fonction des résultats tous les trimestres, à la fin du mois suivant le trimestre, soit, avril, juillet, octobre et janvier de l’année suivante et à la condition d’être toujours inscrit au sein des effectifs au moment du versement.
2.1 Assiduité trimestrielle :
Pour le personnel concerné, il sera tenu compte de l’assiduité au cours du trimestre de référence dans le calcul du montant de la prime qualité.
En fonction du nombre de jours travaillés, le trimestre précédent de l’attribution de la prime, le montant de la prime potentielle sera calculé en fonction du tableau suivant.
Nombre de jours ouvrés dans le trimestre (Hors JNT) | Assiduité dans le trimestre | Pourcentage de la prime qualité |
60 jours | 60 à 58 jours 57 à 52 jours 51 jours et moins |
100% de la prime qualité 50% de la prime qualité 0% de la prime qualité |
64 jours | 64 à 62 jours 61 à 56 jours 55 jours et moins |
100% de la prime qualité 50% de la prime qualité 0% de la prime qualité |
Les absences pour congés payés, congés pour événements familiaux, congés d’ancienneté, congés de médaille sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul de la prime.
En cas de congés maternité ou maladie professionnelle sur la période de référence, la prime sera proratisée en fonction du temps de présence.
L’absence pour accident du travail, sera assimilée à du temps de travail effectif à la condition que le salarié n’ait pas été absent la tout le trimestre considéré.
2.2 Objectif qualité :
Pour le personnel concerné, un objectif qualité défini par établissement fixera le montant de la prime qualité.
L’indicateur qualité suivi est le niveau PPM (nombre de pièces non conformes pour un million de pièces livrées) tel que défini par les constructeurs automobiles.
Pour chaque site, la référence est la valeur arrêtée au 31 de l’année précédente.
Objectif :
Pour l’ensemble des établissements, l’objectif PPM est d’atteindre le niveau « référence classe mondiale ». La rapidité de la progression nécessaire dépend du niveau de départ de chacun des sites.
Un tableau, établissement par établissement, sera réalisé et transmis auprès de chacun des Comités d’établissements sur les objectifs à atteindre par trimestre.
Montant de la prime qualité :
Les PPM pris en compte pour l’attribution de la prime seront les PPM cumulés sur le trimestre considéré. L’attribution des primes qualité se fera selon le graphique en vigueur.
Prime Qualité trimestrielle :
- : 0 €
= : 47 €
+ : 97 €
++ : 148 €
B. PRIME DE QUALITE / PRODUCTIVITE MENSUELLE
Les parties conviennent que cette prime est reconduite pour l’année 2018 selon les modalités définies dans le précédent accord en vigueur.
Toute mise en place fera l’objet d’une information préalable au comité d’établissement.
CHAPITRE 3 : PRIME DE PANIER
A. PRIME DE PANIER DE JOUR
Les parties signataires conviennent de la reconduction de la prime de panier de jour mise en place dans l’accord du 15 février 2000, pour le personnel travaillant sur équipes successives de jour, dont le montant est maintenu à 4,5€.
Cette prime s’applique à l’ensemble des établissements ne bénéficiant pas à la date d’application de l’accord, d’une prime de panier plus favorable définie par accord conventionnel.
B. PRIME DE PANIER DE NUIT
Les parties signataires conviennent de la reconduction de la prime de panier de nuit selon les modalités conventionnelles définies dans l’accord du 15 février 2000.
Son montant est maintenu à 5,5€ pour les établissements appartenant à la convention collective de la Plasturgie.
CHAPITRE 4 : PRIME DE NUIT
Les parties signataires conviennent de maintenir le montant de la prime de nuit conformément à l’accord du 10 septembre 2002 relatif au travail de nuit.
CHAPITRE 5 : PRIME COMPLEMENTAIRE DE NUIT
Les parties signataires conviennent de reconduire la prime complémentaire de nuit conformément à l’accord du 15 février 2000.
Son montant est maintenu à 1.90€ par poste.
CHAPITRE 6 : PRIME D’ASTREINTE
Les parties signataires conviennent de reconduire la prime d’astreinte selon les mêmes modalités que dans l’accord du 20 décembre 2000.
Son montant est maintenu à 2.07€ par heure d’astreinte.
CHAPITRE 7 : PRIME DE TRANSPORT
Les parties signataires conviennent du maintien de la prime de transport d’un montant forfaitaire et uniforme d’un montant de 6€ par mois pour l’ensemble des salariés ne bénéficiant pas à ce jour de prime de transport conventionnelle.
CHAPITRE 8 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
CONGES PAYES
La Direction rappelle d’abord que l’organisation des fermetures annuelles congés payés s’effectue dans le cadre légal d’une période de 3 ou 4 semaines en été et la 5ème semaine étant positionnée à l’occasion de la fermeture des vacances de Noel.
Elle précise ensuite que dans le cadre de l’accord d’aménagement du temps de travail, les congés restant sont positionnés dans les périodes creuses d’activité (mois contenant un JNT)
A compter du 1er juin 2018, dans le cadre de la note de fermeture annuelle, les parties signataires conviennent que la prise de congés payés puisse être se réaliser tout au long de la période de référence, sous réserve :
de l’autorisation préalable expresse de la hiérarchie (bon de congé) au regard de l’activité de son service,
que le personnel en congés payés ne soit pas remplacé pendant cette absence par du personnel précaire.
PLANNING D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2018_2019
Les parties conviennent de l’application du planning d’aménagement du temps de travail 2018_2019 négocié lors de la réunion de négociation du 6 février 2018
CHAPITRE 10 : DROIT SYNDICAL
Dans le cadre du dialogue social, la Direction s’engage à rencontrer les Organisations Syndicales représentatives au cours de l’année 2018.
CHAPITRE 11 : SALAIRES
Au regard de l’inflation pour l’année 2017 (1.2% indice INSEE), de la revalorisation de la grille conventionnelle Plasturgie (1.1%) et du projet de grille conventionnelle des ingénieurs et cadres de la métallurgie (1.2%), les parties signataires conviennent d’attribuer une enveloppe de 1.7% de la masse salariale des salaires de base ventilée comme suit :
Le personnel non cadre, non impacté par l’augmentation du smic ou par les minimas conventionnels, bénéficiera d’une Augmentation Générale de 1.1%.
Pour le personnel rattrapé par le smic ou les minimas conventionnels, l’augmentation générale de 1.1 % devra être assurée entre le salaire d’avant l’augmentation du smic ou des minimas conventionnels (1/12/2017) et le salaire au 1er avril 2018.
Une somme calculée en pourcentage de la masse salariale des salaires de base de l’ordre de 0.6% sera également définie pour les Augmentations Individuelles sous forme d’enveloppe et distribuée au mérite. De manière à valoriser les rémunérations les plus basses de la grille, le montant alloué par collaborateur sera de 35€ minimum.
Le personnel cadre (à partir du coefficient 900 de la Plasturgie) bénéficiera uniquement d’Augmentation Individuelle au mérite et ce dans le cadre d’une enveloppe correspondant à l’augmentation globale des autres catégories de personnel c’est à dire de l’ordre de 1.7% de la Masse Salariale des salaires de base. Le montant alloué par collaborateur sera de 60€ minimum
Le personnel devra bénéficier d’au moins une augmentation individuelle dans les 3 ans (2018-2019-2020) sous réserve d’être conforme aux attentes.
Les parties signataires s’accordent à ce que les augmentations individuelles soient attribuées avant les congés d’été dans la mesure du possible et conséquemment que les Entretiens Individuels Annuels soient réalisés tous les ans sur le T4 de l’année N et T1 de l’année N+1.
La Direction rappelle que les promotions et évolutions salariales contractuelles programmées seront en dehors de l’enveloppe et applicables pour tous.
CHAPITRE 12 : DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à l’année civile 2018. Ses dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible. A l’échéance de cette date, il cessera automatiquement de produire ces effets.
Les mesures nouvelles définies dans le présent accord seront applicables à compter du 1er avril 2018.
CHAPITRE 13 : INFORMATION DU PERSONNEL, SUIVI ET PUBLICITE DE L’ACCORD
A. Dépôt de l’accord.
Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à la D.I.R.E.C.C.T.E. et au Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège social.
B. Communication
Le texte intégral de l’accord est remis à chacune des parties signataires.
Une communication sera effectuée au sein du Comité Centrale d’Entreprise et des Comités d’Etablissement, avec remise d’un exemplaire au Secrétaire de ces instances. Cet accord sera porté à la connaissance des salariés de l’entreprise via le « Portail Collaboratif ».
Les délégués syndicaux centraux et les délégués syndicaux des différents établissements recevront un exemplaire du présent accord.
C. PUBLICITE
Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail , cet accord sera publié sur le site officiel de Légifrance dans un délai de 4 mois après le dépôt à la D.I.R.E.C.C.T.E.
Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, publié au JO le 5 mai 2017, et d’un commun accord entre les différents signataires dudit accord, les articles faisant l’objet d’une mention relative à la non publication de leur contenu seront supprimés de la publicité.
Fait à Romans sur Isère, le 20 février 2018.
Pour la société,
Délégué syndical central CFDT
Directeur Industriel Europe 2
Déléguée syndicale centrale USLI
Directeur Industriel Europe 1
Délégué syndical central CGT
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