Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'architecture et au fonctionnement de la représentation du personnel de l'UES OBS, au dialogue social et à la BDES" chez ORANGE BUSINESS SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ORANGE BUSINESS SERVICES et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-07-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T09319003069
Date de signature : 2019-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : ORANGE BUSINESS SERVICES
Etablissement : 34503941600085 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord collectif relatif aux moyens alloués aux Organisations Syndicales (2019-07-26)
Accord collectif relatif aux moyens alloués aux représentants du personnel (2019-07-26)
AVENANT A L’ACCORD DU 26 JUILLET 2019 RELATIF A L’ARCHITECTURE ET AU FONCTIONNEMENT DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU SEIN DE L’UES OBS, AU DIALOGUE SOCIAL ET A LA BDES (2020-12-11)
Protocole organisant la consultation des salariés de l’UES OBS sur l’accord d’intéressement 2021-2022-2023 au sein de l’UES OBS (2021-07-29)
Accord relatif aux représentants de proximité et au recours à la visioconférence lors des réunions UES OBS (2022-10-03)
Accord relatif à la carrière des porteurs de mandats (2023-08-09)
Accord relatif à l'architecture, au fonctionnement de la représentation du personnel au sein de l'UES OBS, au dialogue social et à la BDESE (2023-08-09)
Accord relatif aux moyens alloués aux Organisations Syndicales (2023-08-08)
Accord relatif aux moyens accordés aux instances représentatives du personnel (2023-08-08)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-26
Accord collectif relatif à l’architecture et au fonctionnement de la représentation du personnel au sein de l’UES OBS, au dialogue social et à la BDES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société ORANGE BUSINESS SERVICES SA, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 345 039 416 00085, ayant son siège social sis 1, Place des Droits de l’Homme – 93579 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX
ci-après dénommée « la société OBS SA» ou « OBS SA » ;
La Société ORANGE CYBERDEFENSE, Société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 512 664 194 00168, ayant son siège social sis 54 Place de l’Ellipse CS 80094 – 92983 PARIS LA DEFENSE CEDEX,
ci-après dénommée « la société OCD SAS» ou « OCD SAS» ;
Composant ensemble l’Unité Economique et Sociale « Orange Business Services » (ci-après « l’UES OBS »), représentée par XX en sa qualité de Directeur Général Délégué dûment mandaté à cet effet ;
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives :
pour la CFDT F3C M X dûment mandaté ;
pour la CFE-CGC M X dûment mandaté ;
pour la CGT OBS M…………………………………dûment mandaté.
D’autre part,
Table des matières
Article 1 - Champ d’application et cadre général de l’organisation sociale 9
1.2 Cadre général de l’organisation sociale 9
1.2.1 Etablissements distincts au sein de l’UES OBS 9
1.2.2 Organisation sociale générale 9
Article 2 – Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE) 11
2.3.1 Représentation de la Direction au sein du CSEE 12
2.3.2 Invités externes à l’entreprise 12
2.3.3 Représentation élue du personnel au sein du CSEE 12
2.3.4 Représentation syndicale au CSEE 13
2.4. Fonctionnement général du CSEE 13
2.4.2 Convocation et Ordre du jour des réunions du CSEE 14
2.4.3 Nombre de réunions ordinaires du CSEE par an 15
2.4.4 Réunions du CSEE consacrées aux sujets de la santé, sécurité et conditions de travail 15
2.4.5 Organisation des réunions du CSEE 15
2.5.1 Commission économique du CSEE 16
2.5.2 Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail du CSEE 18
2.5.3 Commission Emploi – Formation – Diversités 20
2.5.4 Commission d’information et d’aide au logement 22
2.5.5 Commission des marchés du CSEE 23
Article 3 – Comité Social et Economique Central 24
3.2.1 Représentation de la Direction au sein de la CSEC 24
3.2.2 Invités externes du CSEC 24
3.2.3 Représentation élue du personnel au sein du CSEC 25
3.2.4 Représentation syndicale au CSEC 26
3.3. Fonctionnement du CSEC 26
3.3.1 Convocation et Ordre du jour du CSEC 26
3.3.2 Nombre de réunion du CSEC 28
3.3.3 Organisation des réunions du CSEC 28
Article 4 – Commissions du CSEC 29
4.1. Commission Economique centrale 29
4.1.1 – Composition de la commission économique centrale 29
4.1.2 – Attributions de la commission économique centrale 30
4.2 – Commission Emploi – Formation – Diversités Centrale 31
4.2.1 – Composition de la commission EFD Centrale 31
4.2.2 – Attributions de la commission EFD Centrale 32
4.2.3 – Modalités de fonctionnement de la commission EFD Centrale 32
4.3 – Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCT-C) 33
4. 3.1 – Composition de la CSSCT-C 33
4.3.2 – Attributions de la CSSCT-C 34
4.3.3 – Modalités de fonctionnement de la CSSCT-C 34
Article 5 – Représentants de proximité (RP) 36
5.1 – Périmètre de désignation des RP 36
5.2 – Modalités de désignation des RP 36
5.2.1 – Candidature, conditions d’éligibilité et modalités de désignation 36
5.2.2 – Durée et fin du mandat 37
5.3 – Attributions déléguées aux RP par le CSEE 38
5.3.1 – Attributions récurrentes des RP 38
5.3.2 – Attributions ponctuelles des RP 38
5.4 – Fonctionnement des RP au titre des réclamations individuelles et collectives 38
Article 6 – Dispositions communes aux CSEE et CSEC 40
6.2 – Modalités de votes du CSE et CSEC 40
6.3 – Recours à la visioconférence 40
6.5 – Règlement intérieur du CSEE et CSEC 41
6.6 – Liberté de circulation 41
6.7 – Durée des mandats des élus 42
6.8 – Discrétion et confidentialité 42
6.10 – Carrière des représentants du personnel 43
6.11 – Jonction des commissions 43
Article 7 – Dialogue social 44
7.1.1 – Articulation du dialogue social au sein de l’UES 44
7.1.2 – Consultations récurrentes 45
7.1.3 – Consultations ponctuelles 46
7.1.4 – Articulation des consultations 46
7.1.5 – Délais de consultation 47
7.2 – Négociations Obligatoires 50
7.2.1 – Dispositions portant sur la négociation collective obligatoire 50
7.2.2 – Niveau des négociations et communication 53
Article 8 – Base de données économiques et sociales (BDES) 54
Article 9 – Modalité de suivi et clause de rendez-vous 62
Article 10 – Durée de l’accord, révision, dénonciation 63
Article 11 – Notification, dépôt, prise d’effet, publicité 63
4 - Nombre de membres composant le CSEC 68
PREAMBULE
Il est rappelé ce qui suit :
L'UES, anciennement baptisée « Groupe Silicomp », créée en 2001, par jugement du tribunal d'Instance de Grenoble en date du 5 octobre 2001, a été amenée à évoluer en fonction du développement de son activité et de l'organisation juridique des sociétés qui la composent. A cette date, elle était constituée des sociétés suivantes : Groupe Silicomp, Silicomp Réseaux, Silicomp Formation, Silicomp Ingenierie, Silicomp Research Institute et Qualience.
En 2004, I'UES Groupe Silicomp, a été étendue par accord collectif en date du 28 juin 2004 à la société Silicomp AQL(ex-Silicomp Ingenierie ).
En 2009, suite à une nouvelle évolution de l’organisation désignée sous le nom de projet « Garibaldi », l’accord relatif à la mise en place des institutions représentatives du personnel a été signé par les organisations syndicales et a prévu l’extension de l’UES NRS aux sociétés Data Mobile International, Multimedia Business Services et Orange Consulting. L’UES Silicomp a alors pris la dénomination d’UES NRS.
Le 2 mai 2011 un nouvel avenant d’extension à l’accord de l’UES NRS a permis l’intégration le 1er juillet 2011 de la société ALSY.
Le 1er juillet 2014, dans le cadre du projet désigné sous le nom de projet « Spring », les sociétés composant l’UES NRS ont à nouveau évolué et un avenant à l’accord sur le fonctionnement et l’organisation des Instances Représentatives du Personnel de l’UES a été signé le 18 juillet 2014. La réorganisation envisagée a conduit à regrouper différentes entités juridiques en considération de leur activité économique : la société MBS, la partie développement de la société ALSY ont fusionné avec les sociétés IT&LABS (ex-Silicomp AQL) et avec la société DATA MOBILES INTERNATIONAL pour former la société Orange Applications for Business (OAB) ; la partie Infrastructure restante de la Société ALSY a rejoint la société OBIANE.
Un accord en date du 21 décembre 2015 a acté l’intégration dans l’UES de la société Orange Cyberdefense au 1er janvier 2016.
Le 1er janvier 2016 la société Obiane est renommée OCWs et intègre par fusion les activités de la société EGT.
En 2016 le périmètre de l’UES a évolué et a acté l’intégration en son sein des sociétés Orange Healthcare le 30 mai 2016, celle de la société OCEAN au 28 juin 2016 et la sortie de la société FIME de l’UES au 31 mai 2016.
Fin 2017, l’UES NRS était donc composée des sociétés suivantes :
Orange Applications for Business SAS (OAB)
Orange Healthcare SASU (OH)
OCEAN SASU (OCEAN)
Network Related Services SA (NRS)
Orange Connectivity and Workspace services SASU (OCWs)
Orange Consulting SASU (OC)
Orange Cyberdéfense SAS (OCD)
Le 1er juillet 2018, NRS SA a changé de nom pour Orange Business Services SA (OBS SA).
Le 1er janvier 2019, OBS SA intègre par fusion-absorption les filiales NEOCLES Corporate SAS (NEOCLES), OAB SAS, OH SASU, OCEAN SASU, OC SASU, Orange Cloud For Business SAS (OCfB) et OCWs SASU.
Par avenant à l’accord collectif sur le périmètre de l’UES signé le 15 mai 2018 à effet le 1/01/19 il a été acté :
- le rétrécissement de l’UES NRS à deux entités juridiques (OBS SA et OCD SAS)
- le changement de nom de l’UES NRS en UES OBS
- l’entrée dans l’UES OBS de deux nouveaux établissements distincts au sens DUP élargie (OCFB et Neocles)
- le maintien des mandats et instances représentatives du personnel existants dans les autres établissements distincts de l’UES (CE/CHSCT/DP) jusqu’aux prochaines élections professionnelles devant avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2019.
A ce jour, l’UES OBS est donc formée de deux sociétés juridiques distinctes :
OBS SA
OCD SAS
Par ailleurs,
Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle Organisation du Dialogue Social et Economique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018, ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE). Il a vocation à remplacer le Comité d’Entreprise, le CHSCT et les Délégués du Personnel ou la DUP dès les prochaines élections professionnelles, et en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2019
Soucieuse de préserver la qualité de son dialogue social dans ce nouveau cadre légal, la Direction a souhaité engager une négociation avec les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES OBS.
Le présent accord s’inscrit dans une négociation globale relative à l’architecture des Instances Représentatives du Personnel (IRP), leur fonctionnement, le dialogue social, la BDES les moyens des représentants du personnel et la carrière des porteurs de mandat dans le cadre de la 1ère mise en place du CSEE au sein de l’UES OBS.
Le présent accord a donc pour objet de définir au niveau de l’entreprise (UES OBS)
l’architecture de la représentation du personnel au sein de l’UES OBS
les modalités de fonctionnement
le dialogue social
la BDES
Ces dispositions prendront effet à l’occasion des prochaines élections professionnelles.
Il est rappelé que :
conformément aux dispositions légales issues des ordonnances du 22 septembre 2017 et 20 décembre 2018, ainsi que de la loi de ratification du 29 mars 2018, les stipulations des accords collectifs d’établissement, d’entreprise, de branche et des accords couvrant un champs territorial ou professionnel plus large le cas échéant, relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel, deviendront caduques de plein droit et cesseront de produire leur effet à compter de la date du 1er tour des élections de mise en place du CSE.
Par ailleurs, il est également précisé que les accords collectifs rappelés en annexe 1 du présent accord ont été dénoncés en date du 12 novembre 2018 et cesseront donc également de produire leur effet dès la mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel. Le présent accord annule et remplace l’ensemble des dispositifs définis dans les accords listés en annexe 1.
En cas de modification des dispositions législatives ou règlementaires citées par le présent accord, ces références qui seraient amenées à être modifiées seront dès lors naturellement caduques sans qu’il puisse être considéré qu’elles perdurent à titre conventionnel.
Il a donc été décidé ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application et cadre général de l’organisation sociale
Champs d’application
Il est rappelé que les dispositions du présent accord concernent l’organisation de la représentation du personnel des 2 sociétés juridiques (OBS SA et OCD SAS) qui composent à ce jour l’UES OBS.
Cadre général de l’organisation sociale
Etablissements distincts au sein de l’UES OBS
L’UES OBS est composée, à la date de signature du présent accord, de deux établissements distincts:
OBS SA, composé de l’ensemble des salariés de la société OBS SA, ayant son siège social au 1 place des Droits de l’Homme à Saint Denis (93200)
OCD SAS, composé de l’ensemble des salariés de la société OCD SAS ayant son siège social au 54 place de l’Ellipse à Nanterre (92000)
Les parties signataires conviennent que le nombre et/ou le périmètre des établissements distincts pourront évoluer en fonction des modifications qui pourraient survenir au sein de l’UES OBS résultant notamment d’acquisitions, de cessions, de fusions, d’ouverture et ou de fermeture de tout ou partie d’un établissement distinct.
En pareilles circonstances, les parties se réuniront afin de négocier les termes d’un avenant au présent accord à cette fin.
Organisation sociale générale
Dans le cadre du présent accord, un CSE sera mis en place au sein de chaque établissement distinct tels qu’indiqués à l’article 1.2.1 ci-dessus en fonction des conditions de seuils d’effectifs définis par le code du travail.
Compte tenu du nombre d’établissements distincts au sein de l’UES OBS, un Comité Social et Economique Central d’entreprise (CSEC) sera mis en place, conformément aux dispositions légales (article L.2313-1 du Code du travail).
L’UES OBS organise donc son dialogue social autour de l’architecture suivante :
au niveau UES :
Un Comité Social et Economique Central d’entreprise (CSEC) composé de représentants des Comités Sociaux et Economiques d’établissements (CSEE) de l’UES OBS.
Au sein de ce CSEC :
Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCTC) dont les membres sont issus du CSEC
Une Commission Economique Centrale
Une Commission Emploi - Formation - Diversité Centrale
au niveau de chaque établissement :
un Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE) par établissement distinct tels que définis ci-dessous
des Représentants de Proximité (RP) dans chaque établissement
• Au sein de chaque CSEE :
Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) issue de chaque CSEE
Une commission économique issue de chaque CSEE
Une Commission Emploi - Formation - Diversité issue de chaque CSEE
Une Commission d’information et d’aide au logement dans chaque CSEE
Article 2 – Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE)
Mise en place du CSEE
Dans chacun des établissements distincts de l’UES OBS est mis en place un CSEE qui comprend une commission économique, une commission Emploi-Formation et Diversité (EFD), une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) ainsi qu’une commission d’information et d’aide au logement.
Les modalités d’organisation des élections des membres du CSEE feront l’objet d’un protocole préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales compétentes dans les conditions de l'article L.2314-6 du Code du travail et dans le respect des dispositions du présent accord.
Un accord portant sur le vote électronique est conclu concomitamment au protocole préélectoral ainsi qu’au présent accord.
Attributions du CSEE
Le CSEE a pour mission générale d'assurer une information et une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l’Etablissement, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le CSEE a par ailleurs pour mission la gestion des activités sociales et culturelles (ASC) sur son périmètre.
Les attributions de chaque CSEE sont celles définies par les dispositions légales en vigueur.
Les attributions que le CSEE peut déléguer à ses commissions, notamment à la CSSCT, et aux représentants de proximité sont décrites aux articles 2.5 et 5.3 ci-après. Ces délégations n’entraînent pas dessaisissement des attributions que le CSEE détient du Code du Travail. Les commissions ou Représentants de Proximité qui se verront déléguer des missions devront donc travailler en coordination avec le CSEE et le tenir régulièrement informé de leurs actions selon des modalités que le Règlement Intérieur du CSEE déterminera.
L’articulation des attributions entre les CSEE et le CSEC est décrite à l’article 7 ci-après.
Composition du CSEE
Le CSEE est composé de représentants de la Direction de l’Etablissement et d’une délégation élue du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en fonction des effectifs de l’établissement distinct (article R.2314-1 du Code du travail) décrit en annexe 2-1 du présent accord à défaut de dispositions contraire négociées dans le protocole d’accord préélectoral.
Représentation de la Direction au sein du CSEE
Le CSEE est présidé par l’employeur ou tout représentant dûment mandaté par celui-ci.
Conformément aux dispositions légales applicables, le Président du CSEE peut être assisté de 3 personnes ayant voix consultatives.
Outre les 3 personnes susceptibles d’accompagner et d’assister le président, celui-ci pourra inviter ponctuellement, en fonction des sujets portés à l’ordre de jour, des intervenants experts ou spécialistes pour traiter d’un point particulier, après accord du Secrétaire au moment de l’établissement de l’ordre du jour.
Ensemble, les représentants de la Direction ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présents.
Invités externes à l’entreprise
Lors des réunions ordinaires ou extraordinaires du CSEE (accident, évènement grave…) consacrées à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail ; assistent de droit :
le médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de son équipe,
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou à défaut l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail (préventeur)
Par ailleurs, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions du comité dans les conditions indiquées à l’article L2314-3 du code du travail.
Représentation élue du personnel au sein du CSEE
Conformément à l’article L2314-7 du code du travail, il est précisé que seul le protocole préélectoral peut fixer conventionnellement le nombre de sièges à pourvoir au CSE ainsi que le nombre d’heures de délégation des membres élus titulaires du CSE.
Ainsi, l’annexe 2-1 du présent accord rappelle le nombre d’élus titulaires et suppléants légalement prévus pour le CSE.
Le Protocole électoral précisera quant à lui le nombre d’élus conventionnellement fixés entre les parties pour les membres élus titulaires et suppléants des CSEE.
La délégation élue du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.
Lors de sa réunion constitutive, le CSEE procèdera à la désignation :
de son bureau tel qu’indiqué à l’article 2.4.1 ci-après
des membres de ses commissions dans les conditions prévues à l’article 2.5 du présent accord.
de ses représentants au CSE Central
d’un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes conformément à l’article L 2314-1
des représentants auprès du Conseil d’Administration ou de l’organe dirigeant (en fonction de la forme juridique de la société) dans les conditions déterminées aux articles L 2312-72 et L2323-66 du code du travail.
Le CSEE désignera ensuite les Représentants de Proximité dans les conditions définies à l’article 5.2 ci-après.
Représentation syndicale au CSEE
Dans les établissements distincts de l’UES OBS dont l’effectif est d’au moins 300 salariés, chaque OSR au sein de l’établissement pourra désigner un RS au CSEE, dans les conditions fixées par la loi (article L.2314-2 du Code du travail).
Dans les établissements distincts de l’UES OBS dont l’effectif est inférieur à 300 salariés, chaque OSR au sein de l’établissement pourra nommer le Délégué Syndical (DS) comme RS au CSEE, conformément aux dispositions légales (article L.2143-22 du Code du travail).
Les RS au CSEE assistent aux réunions du CSEE avec voix consultative.
Fonctionnement général du CSEE
Bureau du CSEE
Le CSEE décide dans son règlement intérieur de constituer un Bureau qui pourra être composé comme suit :
d’un secrétaire ;
d’un secrétaire adjoint ;
d’un trésorier ;
d’un trésorier adjoint.
Le Secrétaire, le Secrétaire Adjoint et le Trésorier du bureau du CSEE sont désignés par celui-ci parmi ses membres titulaires, à la majorité des membres titulaires présents lors du vote. Le Président pourra prendre au vote s’il le souhaite. Le Trésorier Adjoint peut être désigné par le CSEE parmi ses membres titulaires ou suppléants dans les mêmes conditions.
Ils sont dotés des prérogatives définies dans le Règlement Intérieur du CSEE sur la base des dispositions légales.
Le secrétaire adjoint au CSEE a vocation à seconder le Secrétaire et à le suppléer en cas d’absence. Il pourra également et notamment être en charge des questions relatives à la santé sécurité et aux conditions de travail et d’animer la CSSCT sur décision du CSEE.
Le Trésorier Adjoint a vocation à remplacer le Trésorier en cas d’absence de ce dernier et à le seconder dans la gestion de la trésorerie du CSEE.
En cas de cessation du mandat du secrétaire, du secrétaire adjoint, du trésorier ou du trésorier adjoint, il sera procédé à leur remplacement dans les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus.
Convocation et Ordre du jour des réunions du CSEE
Les convocations, l’ordre du jour ainsi que les documents d’information afférents aux réunions du CSEE sont reçues par voie électronique ou par courrier postal au moins 3 jours ouvrés avant la réunion, aux membres titulaires du CSEE, aux RS au CSEE ainsi qu’aux personnes extérieures au CSEE qui peuvent assister aux réunions du CSEE avec voix consultative, lorsque les réunions sont en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail conformément à l’article L2314-3 du code du travail. Le délai est porté à 8 jours calendaires pour les consultations des trois blocs obligatoires tels que définis à l’article 7.1.2 ci-après.
Ces documents seront également envoyés aux suppléants pour information.
L’ensemble des documents transmis au CSEE seront disponibles pour les titulaires comme pour les suppléants et les RS au CSEE sur la Base de Données Economiques et Sociales (BDES).
L’ordre du jour des réunions du CSEE est fixé conjointement entre le président ou son représentant et le secrétaire du CSEE, ou le secrétaire adjoint en l’absence de ce dernier, dans les conditions fixées par la loi (article L.2315-29 du Code du travail). Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour.
Concernant la première réunion, il est rappelé que conformément aux dispositions légales, son ordre du jour est fixé unilatéralement par le président.
Au moment de l’établissement de l’ordre du jour et afin d’adresser au mieux les convocations aux réunions, le président et le secrétaire du comité feront le point sur les prévisions de présence et d’absence des membres titulaires à la réunion concernée ainsi que sur la liste des invités experts de la Direction.
Un tableau faisant apparaître l’ordre légal de suppléance est transmis aux élus en début de mandature et figurera dans la BDES.
Le titulaire prévient le secrétaire par mail de son absence prévisible dans un délai maximum de 5 jours ouvrés avant la réunion permettant d’organiser son remplacement.
Si le titulaire concerné par une absence ponctuelle n’a pas réalisé les formalités d’information telles que prévues ci-dessus, le Président du CSEE, en liaison avec le secrétaire de l’instance, fera tout son possible pour organiser le remplacement de ce titulaire absent et la participation effective du suppléant dans les conditions évoquées plus haut ; pour autant qu’il ait été prévenu dans un délai lui permettant de le faire.
Néanmoins, dans cette situation, il est alors expressément convenu que :
Une réunion qui devrait se tenir en l’absence d’un ou de plusieurs titulaires qui n’ont pas informé le Président de leur absence dans le délai prévu ci-dessus, est réputée se tenir régulièrement, aucun vice dans l’organisation de la séance ne pouvant être invoqué.
Les délibérations de l’instance adoptées dans ce cadre ne pourront pas faire l’objet d’une contestation en raison du non remplacement d’un ou de plusieurs titulaires absents.
Le suppléant est habilité à remplacer le titulaire absent selon les règles légales. Le secrétaire avisera le remplaçant que sa présence est requise pour la réunion concernée. Le membre suppléant remplaçant un titulaire absent bénéficiera des mêmes moyens que le titulaire pour participer à la réunion.
Lorsqu’un titulaire cesse définitivement ses fonctions pour quelque motif que ce soit, le suppléant visé selon les dispositions légales le remplace dans toutes ses fonctions au CSEE, pour toute la durée du mandat restant.
Nombre de réunions ordinaires du CSEE par an
Le nombre de réunions ordinaires du CSEE est de 11 par an, à raison d’une par mois à l’exception du mois d’août.
Un calendrier prévisionnel des réunions du CSEE est défini à chaque début d’année par le président du CSEE et sera disponible sur la BDES.
Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires du CSEE pourront se tenir entre deux réunions ordinaires, à l’initiative :
du Président
de la majorité des membres élus titulaires de l’instance
à la demande motivée de deux élus pour les sujets relevant des sujets SSCT conformément à l’article L2315-27 alinéa 2 du Code du Travail
Réunions du CSEE consacrées aux sujets de la santé, sécurité et conditions de travail
Parmi les onze réunions mensuelles de plein exercice du CSEE, quatre réunions devront porter sur les sujets liés à la santé, la sécurité et les conditions de travail conformément à l’article L.2315-27 alinéa 1. Elles se tiendront à raison d’une par trimestre.
Organisation des réunions du CSEE
Seuls les titulaires au CSEE assistent à la réunion. La présence physique aux réunions du CSEE doit être privilégiée afin de favoriser le dialogue social. Elles pourront néanmoins être organisées en visioconférence dans les conditions décrites à l’article 6.3 ci-après.
Lors des réunions du CSEE portant sur les questions de santé sécurité et conditions de travail, les personnes extérieures invitées ne seront présentes au cours de la réunion que lorsque ces sujets seront abordés. Dans toute la mesure du possible, ces sujets seront regroupés et pourront être traités en début ou en fin de réunion.
Par principe, les réunions du CSEE sont programmées sur une journée.
Néanmoins, conformément aux dispositions légales, la durée des réunions doit permettre l’épuisement des points portés à l’ordre du jour.
Ainsi à défaut de pouvoir épuiser tous les points à l’ordre du jour sur la durée initialement prévue, la réunion pourra est suspendue par le Président.
La réunion sera suspendue jusqu’à sa reprise soit :
Le lendemain, si les agendas le permettent,
A une date ultérieure fixée par le Président
Et au plus tard à la prochaine réunion ordinaire du CSEE.
Ces reports doivent rester compatibles avec les délais de consultation fixés par la loi.
Commissions du CSEE
Des commissions sont mises en place dans chaque CSEE dans les conditions définies ci-après.
Le CSEE pourra en outre décider dans son règlement intérieur de créer d’autres commissions sans que cela ne puisse conduire à créer des droits supplémentaires.
Les commissions du CSEE comprennent notamment le Secrétaire ou le Secrétaire Adjoint du CSEE et un représentant de la Direction pouvant lui-même être assisté dans les conditions décrites ci-après.
Chaque commission a vocation à préparer les travaux du CSEE, a un programme de travail fixé par le CSEE et lui rend compte de son activité.
Commission économique du CSEE
Dans chacun des CSEE de l’UES OBS est mise en place une Commission Economique dans les conditions d’effectifs indiquées en annexe 2.
2.5.1.1 Composition
La commission économique du CSEE est présidée par l’employeur et est composée de membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des Cadres selon les conditions décrites en annexe 2. Dans toute la mesure du possible, les commissions économiques assureront la représentativité de l’ensemble des directions opérationnelles de chaque établissement.
L’employeur peut être assisté de 2 personnes de son choix appartenant à l’entreprise et ayant voix consultative. Les membres de la commission sont désignés à la majorité des membres titulaires présents par le CSEE parmi leurs membres titulaires ou suppléants. En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat le plus âgé est désigné pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du CSEE.
Le CSEE se réserve la possibilité de mettre fin à un mandat au sein de la commission économique selon les modalités qui seront prévues dans le règlement intérieur du CSEE.
Dès lors que le CSEE aura décidé de saisir la commission économique, il pourra décider à la majorité de ses membres titulaires de faire appel en tant qu’invités à 3 représentants de proximité afin d’assister la commission économique dans ses travaux.
Le CSEE informera la Direction dans un délai maximum de 8 jours calendaires suivant sa réunion, du nom des représentants de proximité ainsi désignés afin de lui permettre d’envoyer les convocations à la commission économique et ses invités.
Si un membre de la commission cesse ses fonctions durant son mandat pour quelque motif que ce soit, il sera remplacé, à la réunion CSEE suivant la cessation du mandat, pour la période du mandat restant à courir. La nouvelle désignation sera organisée à l’initiative de l’employeur selon les modalités définies ci-dessus.
Un membre de la commission sera désigné par et parmi ses membres à la majorité des présents comme rapporteur de la commission afin de présenter à l’ensemble des membres du CSEE les observations ou recommandations de la commission lors de la réunion suivante du CSEE concerné par les questions traitées. Il pourra être accompagné d’un membre ou un invité de la commission lors de cette présentation au CSEE.
2.5.1.2 Attributions
La Commission économique est notamment chargée d'étudier les documents économiques et financiers ainsi que ceux relatifs à la stratégie de l’établissement recueillis par le CSEE et toute question qui lui est soumise et relevant de ses compétences.
Elle est réunie par la direction sur demande du CSEE pour :
préparer les délibérations du CSEE relatives aux informations-consultations récurrentes concernant les orientations stratégiques de l’établissement (bloc 1), la situation économique et financière (bloc 2) pour les domaines relevant de sa compétence ;
étudier toute question que le CSEE lui soumet.
Les délégations visées au présent article ne peuvent en aucun cas attribuer à la commission économique le pouvoir de désigner un expert, ni celui d’émettre un avis.
Cette commission n’a pas voix délibérative.
2.5.1.3 Réunions
Conformément à l’article L2315-48 du code du travail, la Commission économique se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de l’employeur. Des réunions supplémentaires peuvent être organisées si nécessaire en fonction des sujets soumis au CSEE et qui relève de son champ d’intervention. Les modalités spécifiques de fonctionnement de la commission économique sont définies par le règlement intérieur du CSEE.
L’ordre du jour de la réunion de la commission est établi par l’employeur. La convocation et l’ordre du jour sont transmis par voie électronique ou par courrier postal par l’employeur aux membres de la commission et leurs invités afin d’être reçus 3 jours ouvrés avant celle-ci.
Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail du CSEE
Dans chacun des CSEE de l’UES OBS est mis en place une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).
2.5.2.1 – Composition de la CSSCT du CSEE
Représentation de la Direction au sein de la CSSCT
La CSSCT est présidée par l’employeur ou tout représentant dûment mandaté par celui-ci.
Le Président de la CSSCT peut être assisté de 3 personnes ayant voix consultative.
Outre les 3 personnes susceptibles d’accompagner et d’assister le président, il pourra inviter, en fonction des sujets portés à l’ordre de jour, des intervenants experts ou spécialistes pour traiter d’un point particulier après accord du Rapporteur de la CSSCT au moment de l’établissement de l’ordre du jour.
Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires conformément à l’article L 2315-39 du code du travail.
Représentation du personnel au sein de la CSSCT
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSEE obligatoirement parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEE. La commission comprend au moins un représentant de la catégorie cadre.
Les membres de la CSSCT désigneront parmi leurs membres un Rapporteur chargé d’établir l’ordre du jour conjointement avec l’employeur, rédiger les rapports de la CSSCT et présenter lors des réunions du CSEE les observations et recommandations de la CSSCT. Il pourra être accompagné d’un invité de la commission lors de cette présentation au CSEE.
Dès lors que le CSEE aura décidé de saisir la commission SSCT, il pourra décider à la majorité de ses membres titulaires de faire appel en tant qu’invités à 3 représentants de proximité afin d’assister la commission SSCT dans ses travaux.
Le CSEE informera dans un délai maximum de 8 jours calendaires suivant sa réunion, la Direction des représentants de proximité ainsi désignés afin de lui permettre d’envoyer les convocations à la commission SSCT.
Le CSEE se réserve la possibilité de mettre fin à un mandat au sein de la CSSCT selon les modalités qui seront prévues dans le règlement intérieur de de l’instance.
Le nombre de membres de la CSSCT est fixé en annexe 2.
Si un membre de la CSSCT cesse ses fonctions durant son mandat pour quelque motif que ce soit, il sera remplacé, à la réunion du CSEE suivant la cessation du mandat, pour la période du mandat restant à courir. Une nouvelle désignation est organisée à l’initiative de l’employeur selon les mêmes modalités mentionnées ci-dessus.
Invités externes de la CSSCT
Les personnes visées à l’article L 2314-3 du code du travail peuvent participer aux réunions de la CSSCT dans les conditions de celui-ci. Elles ont voix consultatives.
2.5.2.2 – Attributions de la CSSCT déléguées par le CSEE
La Commission SSCT est une émanation du CSEE qui peut lui déléguer ses attributions sauf en matière de désignation d’expert et de consultation. Elle a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSEE sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail qui concerne les salariés affectés au périmètre du CSEE concerné.
Lorsque le CSEE est consulté sur un projet important ayant des conséquences sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail des salariés, il peut demander, lors de la 1ère réunion au cours de laquelle il est informé en vue d’une consultation sur ledit projet, l’éclairage de la CSSCT qui sera convoquée à cet effet en réunion extraordinaire en fonction de l’agenda de manière à transmettre son analyse au CSEE dans une délai compatible avec les délais de consultations du CSEE.
Les délégations visées au présent article ne peuvent en aucun cas attribuer à la CSSCT le pouvoir de désigner un expert, ni celui d’émettre un avis.
Cette commission n’a pas voix délibérative.
2.5.2.3 – Réunions de la CSSCT
Afin de préparer ses travaux pour le CSEE, la CSSCT se réunit sur convocation de l’employeur ou de son représentant :
4 fois par an en vue de la préparation des réunions du CSEE dédiées à la santé, sécurité et aux conditions de travail ;
dès lors que le CSEE est consulté sur un projet comprenant un volet SSCT et qu’il prend la décision à la majorité des titulaires présents de faire appel à la CSSCT ;
à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
La convocation aux réunions de la CSSCT est envoyée aux membres de la commission, leurs invités et aux personnes visées à l’article L2314-3 du code du travail avec réception au minimum 3 jours ouvrés avant la réunion, par courrier électronique ou courrier postal.
L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est établi conjointement entre le Rapporteur désigné de la CSSCT et l’employeur ou son représentant sur la base des sujets portés à l’ordre du jour du CSEE. Le Rapporteur désigné de la CSSCT aura préalablement consulté le secrétaire du CSEE. L’ordre du jour est joint à la convocation.
Le Rapporteur désigné de la CSSCT établit les rapports et propositions de la commission à destination du CSEE et les présente lors de la réunion du CSEE qui doit en traiter. Il pourra être accompagné d’un membre ou un invité de la CSSCT lors de cette présentation au CSEE.
Si le Rapporteur désigné de la CSSCT ne peut participer à l’élaboration de l’ordre du jour ou à la réunion de la Commission, il désigne un membre de la Commission pour le remplacer.
Commission Emploi – Formation – Diversités
Une commission Emploi, Formation et Diversités (EFD) est créée au sein du CSEE.
2.5.3.1 – Composition de la commission EFD
Elle est présidée par l’employeur qui peut se faire assister par 2 collaborateurs appartenant à l’entreprise et ayant voix consultative.
Outre les 2 personnes susceptibles d’assister le Président, il pourra inviter en fonction des sujets portés à l’ordre du jour, des intervenants ou experts ou spécialistes pour traiter d’un point particulier, après accord du Rapporteur de la commission EFD au moment de l’établissement de l’ordre du jour.
Ensemble, les représentants de la direction ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.
La commission EFD est composée d’un nombre de représentants du personnel tel que défini en annexe 2. Ses membres peuvent être choisi au sein du CSEE ou en dehors et doivent comprendre au moins un représentant de la catégorie des Cadres.
Un membre de la commission sera désigné par et parmi ses membres à la majorité comme rapporteur de la commission afin de présenter au CSEE les observations ou recommandations de la commission lors de la réunion suivante du CSEE concerné par les questions traitées. Il pourra être accompagné d’un membre ou un invité de la commission lors de cette présentation au CSEE.
Dès lors que le CSEE aura décidé de saisir la commission EFD, il pourra décider à la majorité de ses membres titulaires de faire appel en tant qu’invités à 3 représentants de proximité afin d’assister la commission EFD dans ses travaux.
Le CSEE informera dans un délai maximum de 8 jours calendaires suivant sa réunion, la Direction du nom des représentants de proximité ainsi désignés afin de lui permettre d’envoyer les convocations à la commission EFD.
Si un membre de la commission EFD cesse ses fonctions durant son mandat, pour quelque raison que ce soit, il sera remplacé à la réunion du CSEE suivant la cessation du mandat, pour la période restant à courir. Une nouvelle désignation est organisée à l’initiative de l’employeur selon les mêmes modalités que celles indiquées ci-dessus.
2.5.3.2 – Attributions de la commission EFD
La commission EFD est une émanation du CSEE qui peut lui déléguer ses attributions notamment l’étude des documents relatifs à l’emploi, la formation, la diversité, l’égalité professionnelle recueillis par le CSEE et toute question qui lui est soumise et relevant de sa compétence. Elle est réunie pour préparer sur demande du CSEE :
les délibérations du CSEE en vue des consultations récurrentes concernant la politique sociale, la formation et l’emploi de l’établissement (Bloc 3 tel que défini à l’article 7.1.2.3 ci-après)
les consultations ponctuelles du CSEE concernant l’un de ses champs d’intervention tels que définis ci-dessus.
Les délégations visées au présent article ne peuvent en aucun cas attribuer à la commission EFD le pouvoir de désigner un expert, ni celui d’émettre un avis.
Cette commission n’a pas de voix délibérative.
2.5.3.3 – Réunions
La commission EFD se réunit au minimum 2 fois par an, préalablement aux réunions ordinaires du CSEE au cours duquel il sera informé puis consulté sur la politique sociale de l’établissement dans un délai lui permettant de formaliser ses recommandations au CSEE dans le respect des délais de consultation de ce dernier.
Des réunions supplémentaires peuvent être organisées si nécessaire en fonction des sujets soumis au CSEEqui relève de son champ d’intervention. Les modalités spécifiques de fonctionnement de la commission EFD sont définies par le règlement intérieur du CSEE.
La convocation accompagnée de l’ordre du jour est transmise par voie électronique ou courrier postal par l’employeur aux membres de la commission et leur invité avec réception au moins 3 jours ouvrés avant celle-ci.
L’ordre du jour de la commission est établi par l’employeur.
Le Rapporteur de la commission établit les rapports et propositions de la commission qu’il présente à la réunion du CSEE. Il pourra être accompagné d’un membre ou invité de la commission lors de cette présentation au CSEE.
Commission d’information et d’aide au logement
Une commission d’information et d’aide au logement des salariés est créée au sein du CSEE et sous sa responsabilité. Elle est présidée par un membre titulaire du CSE désigné à la majorité des membres titulaires présents.
La commission d’information et d’aide au logement est composée d’un nombre de représentants du personnel tel que défini en annexe 2. Ses membres peuvent être choisis au sein du CSEE ou en dehors de celui-ci.
Le président de la commission présentera au CSEE les observations ou recommandations de la commission lors de la réunion consacrée à la consultation annuelle sur l’aide au logement.
Les attributions de cette commission sont celles définies par le Code du Travail. Cette commission n’a pas de voix délibérative au CSEE.
Les modalités de fonctionnement de cette commission sont régies par le règlement intérieur du CSEE.
Commission des marchés du CSEE
Cette commission doit obligatoirement être créée par le CSEE lorsque sont dépassés les seuils fixés par le code du travail.
Article 3 – Comité Social et Economique Central
Attributions du CSEC
Le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise (UES OBS) et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement (article L2316-1 du Code du travail). Il est doté de la personnalité civile.
Il exerce également une mission en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et contribue à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et à l’amélioration de leurs conditions de travail dans l’UES OBS pour les sujets qui dépassent le cadre des établissements distincts.
Les attributions que le CSEC peut déléguer à ses commissions, notamment à la CSSCT-C sont décrites aux articles ci-après. Ces délégations n’entraînent pas dessaisissement des attributions que le CSEC détient du Code du Travail. Les commissions qui se verront déléguer des missions devront donc travailler en coordination avec le CSEC et le tenir régulièrement informé de leurs actions selon des modalités que le Règlement Intérieur du CSEC déterminera.
L’articulation des attributions entre le CSE-C et les CSEE est décrite à l’article 7 ci-après.
Composition du CSEC
Représentation de la Direction au sein de la CSEC
Le CSEC est présidé par l’employeur ou tout représentant dûment mandaté par celui-ci.
Conformément aux dispositions légales applicables, le Président du CSEC peut être assisté de 2 personnes ayant voix consultatives.
Outre les 2 personnes susceptibles d’accompagner et d’assister le président, celui-ci pourra inviter, en fonction des sujets portés à l’ordre de jour, des intervenants experts ou spécialistes pour traiter d’un point particulier, après accord du Secrétaire du CSEC au moment de l’établissement de l’ordre du jour.
Invités externes du CSEC
Lors des réunions ordinaires ou extraordinaires du CSEC consacrées à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail assistent de droit :
le médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de son équipe,
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou à défaut l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail (préventeur)
Par ailleurs, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions du comité dans les conditions indiquées à l’article L2314-3 du code du travail.
Représentation élue du personnel au sein du CSEC
Lors de leur réunion constitutive, les CSEE élisent un nombre de membres, constituant la délégation du personnel au CSEC de l’UES OBS.
La délégation élue du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.
3.2.3.1 – Candidats - Electeurs
Seuls les élus titulaires aux CSEE peuvent être candidats aux fonctions d’élus titulaires au CSEC.
Les élus titulaires et suppléants des CSEE peuvent être candidats aux fonctions de suppléants au CSEC.
Seuls les membres titulaires des CSEE peuvent être électeurs.
3.2.3.2 – Modalités de vote
Une élection aura lieu dans chaque CSEE au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Le scrutin a lieu à bulletin secret sous enveloppe.
A l’issue du scrutin, les membres du CSEE procèdent au dépouillement du vote. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé sera élu. Le secrétaire de chaque CSEE établit le procès-verbal d’élection qu’il signe avec le président du CSEE.
3.2.3.3 – Répartition
La répartition des élus de chaque CSEE au CSEC se fera au prorata des effectifs de chaque établissement distincts dans la limite de ce qui est indiqué en annexe 2 ; à l’arrondi supérieur au-delà de 0,50.
3.2.3.4 – Durée du mandat
La durée des mandats des membres du CSEC est identique à celle des élus du CSEE.
Il est rappelé que la perte du mandat au sein du CSEE entraine la cessation des fonctions au sein du CSEC.
3.2.3.5 – Réunion constitutive
Lors de sa réunion constitutive, le CSEC procèdera à la désignation :
de son bureau tel qu’indiqué à l’article 3.2.5 ci-après.
des membres de ses commissions dans les conditions prévues à l’article 4 du présent accord.
un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes conformément à l’article L2314-1 du code du travail.
Représentation syndicale au CSEC
Conformément à l’article L2316-7 du code du travail, chaque Organisation Syndicale Représentative (OSR) au sein de l’entreprise pourra désigner un Représentant Syndical (RS) au CSEC, choisi soit parmi les représentants syndicaux de cette organisation dans un des CSEE de l’UES OBS, soit parmi les membres élus de ces comités.
Ces représentants siègent avec une voix consultative.
Bureau du CSEC
Le CSEC désigne en son sein un Bureau composé d’un Secrétaire, un Secrétaire Adjoint, un Trésorier. Il peut en outre décider dans son Règlement Intérieur de désigner un Trésorier Adjoint.
Le Secrétaire, le Secrétaire Adjoint et le Trésorier sont désignés par celui-ci parmi ses membres titulaires, à la majorité des membres titulaires présents lors du vote. Le Président peut prendre part au vote s’il le souhaite. Le Trésorier Adjoint, s’il en est désigné un, pourra être choisi parmi les membres titulaires ou suppléants du CSEC.
Le secrétaire adjoint est en outre en charge des questions relative à la santé, la sécurité et aux conditions de travail et anime la CSSCT-Centrale.
Il a également pour vocation de seconder le secrétaire et à le suppléer en cas d’absence.
En cas d’absence du trésorier, le trésorier adjoint, s’il en est nommé un, a vocation à le remplacer. En cas de cessation du mandat du Secrétaire, du Secrétaire Adjoint, du Trésorier ou du Trésorier adjoint pour quelque motif que ce soit, il sera procédé à son remplacement dans les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus.
Fonctionnement du CSEC
Convocation et Ordre du jour du CSEC
Les convocations, l’ordre du jour et les documents afférents aux réunions du CSEC sont transmises par voie électronique ou par courrier postal avec réception au moins 8 jours calendaires avant la réunion aux membres titulaires du CSEC, aux RS du CSEC ainsi qu’aux personnes extérieures qui peuvent assister aux réunions du CSEC avec voix consultative, lorsque les réunions sont en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail conformément à l’article L2314-3 du code du travail.
Ces documents seront également envoyés aux suppléants du CSEC pour information.
L’ordre du jour des réunions du CSEC est fixé conjointement entre le président ou son représentant et le secrétaire du CSEC, ou le secrétaire adjoint en l’absence de ce dernier, dans les conditions fixées par la loi (article L.2315-29 du Code du travail).
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour.
L’ensemble des documents transmis au CSEC seront disponibles pour les titulaires comme pour les suppléants et les RS au CSEC sur la Base de Données Economiques et Sociales (BDES).
Concernant la première réunion, il est rappelé que conformément aux dispositions légales, son ordre du jour est fixé unilatéralement par le président.
Au moment de l’établissement de l’ordre du jour et afin d’adresser au mieux les convocations aux réunions, le président et le secrétaire du CSEC feront le point sur les prévisions de présence et d’absence des membres titulaires à la réunion concernée.
Un tableau faisant apparaître l’ordre légal de suppléance est transmis aux élus en début de mandature.
Chaque membre titulaire devra informer le secrétaire de son absence prévisible dans un délai maximum de 11 jours ouvrés avant la réunion permettant d’organiser son remplacement. Si le titulaire concerné par une absence ponctuelle n’a pas réalisé les formalités d’information telles que prévues ci-dessus, le Président du CSEC, en liaison avec le secrétaire de l’instance, fera tout son possible pour organiser le remplacement de ce titulaire absent et la participation effective du suppléant dans les conditions évoquées plus haut pour autant qu’il ait été prévenu dans un délai permettant de le faire.
Néanmoins, dans cette situation, il est alors expressément convenu que :
Une réunion qui devrait se tenir en l’absence d’un ou de plusieurs titulaires qui n’ont pas informé le Président de leur absence dans le délai prévu ci-dessus, est réputée se tenir régulièrement, aucun vice dans l’organisation de la séance ne pouvant être invoquée.
Les délibérations de l’instance adoptées dans ce cadre ne pourront pas faire l’objet d’une contestation en raison du non remplacement d’un ou de plusieurs titulaires absents.
Le suppléant est habilité à remplacer le titulaire absent selon les règles légales. Le secrétaire avisera le remplaçant que sa présence est requise lors de la réunion concernée. Le membre suppléant remplaçant un titulaire absent bénéficiera des mêmes moyens que le titulaire pour participer à la réunion.
En cas d’absence définitive d’un membre titulaire du CSEC pour quelque motif que ce soit il sera fait application par analogie des règles de remplacement prévues par les dispositions de l’article L.2314-37 du Code du travail quand elles sont applicables au CSEC .
Toutefois, au regard de la spécificité du CSEC, lesdites dispositions peuvent s’avérer non applicables soit parce que le suppléant au CSEC de la même organisation syndicale est lui-même suppléant au CSEE et ne peut donc être amené à remplacer définitivement le titulaire faute d’être lui-même titulaire au sein de son instance locale (s’il peut être amené à remplacer temporairement l’absence d’un titulaire, il ne peut le remplacer définitivement), soit parce qu’il n’y a pas de suppléant désigné par la même organisation syndicale et qu’il n’est pas possible d’appliquer les règles visées par L 2314-37 qui prévoient, dans cette hypothèse, le remplacement par un candidat non élu présentée par la même organisation, dès lors que le CSEC n’émane pas d’une élection.
Dans cette hypothèse, il sera procédé à une nouvelle désignation par le CSEE qui a procédé initialement à la désignation de ce membre titulaire du CSEC afin de désigner un nouveau représentant au sein de cette instance dans les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus.
Nombre de réunion du CSEC
Le nombre de réunions ordinaires du CSEC est d’au moins 6 par an.
Un calendrier prévisionnel des réunions ordinaires est défini chaque début d’année par le président du CSEC.
Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires du CSEC pourront se tenir entre deux réunions ordinaires, à l’initiative :
du Président
de la majorité des membres élus titulaires de l’instance
à la demande motivée de deux élus pour les sujets relevant des sujets SSCT en cas d’urgence
Organisation des réunions du CSEC
Seuls les membres titulaires du CSEC assistent à la réunion. La présence physique aux réunions du CSEC doit être privilégiée afin de favoriser le dialogue social.
Néanmoins, il est convenu que, si les moyens matériels le permettent, il sera fait recours à la visio-conférence dans les conditions fixées à l’article 6.3 ci-après.
Lors des réunions du CSEC portant sur les questions de santé sécurité et conditions de travail, les personnes extérieures invitées ne seront présentes que lorsque ces sujets seront abordés. Dans toute la mesure du possible, ces sujets seront regroupés et pourront être traités en début ou en fin de réunion.
Par principe, les réunions du CSEC sont programmées sur une journée.
Néanmoins, à défaut de pouvoir épuiser tous les points à l’ordre du jour sur la durée initialement prévue, la réunion pourra être suspendue par le Président. Les points restant pourront être traitée lors d’une prochaine reprise de la réunion soit le lendemain si les agendas le permettent soit à une date ultérieure fixée par le Président et au plus tard reportés à la prochaine réunion ordinaire du CSEC si cela est compatible avec les délais de consultation fixés par la loi.
Article 4 – Commissions du CSEC
Des commissions sont mises en place au sein du CSEC dans les conditions définies ci-après.
Le CSEC pourra en outre décider dans son règlement intérieur de créer d’autres commissions sans que cela ne puisse conduire à créer des droits supplémentaires.
Les commissions du CSEC comprennent notamment le Secrétaire ou le Secrétaire Adjoint du CSEC et un représentant de la Direction pouvant lui-même être assisté dans les conditions décrites ci-après.
Chaque commission a vocation à préparer les travaux du CSEC et a un programme de travail fixé par le CSEC et lui rend compte de son activité.
Commission Economique centrale
4.1.1 – Composition de la commission économique centrale
Une Commission Economique est mise en place au sein du CSEC dans les conditions d’effectif décrites en annexe 2. Pour la distinguer des commissions économiques mises en place au sein des CSEE, cette commission est appelée « commission économique centrale ».
Elle est présidée par l’employeur qui peut être assisté de 2 personnes appartenant à l’entreprise et ayant voix consultative. Elle est composée de membres du CSEC dont au moins un représentant de la catégorie des Cadres selon les conditions décrites en annexe 2.
Les membres de la commission sont désignés à la majorité des membres titulaires présents par le CSEC parmi leurs membres titulaires ou suppléants. En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat le plus âgé est désigné pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du CSEC.
Dès lors que le CSEC aura décidé de saisir la commission économique centrale, il pourra décider à la majorité de ses membres titulaires de faire appel en tant qu’invités à 3 représentants de proximité afin d’assister la commission économique centrale dans ses travaux.
Le CSEC informera la Direction dans un délai maximum de 8 jours calendaires suivant sa réunion, du nom des représentants de proximité ainsi désignés afin de lui permettre d’envoyer les convocations à la commission économique centrale et ses invités.
Si un membre de la commission cesse ses fonctions durant son mandat pour quelque motif que ce soit, il sera remplacé, à la réunion CSEC suivant la cessation du mandat, pour la période du mandat restant à courir. La nouvelle désignation est organisée à l’initiative de l’employeur selon les modalités définies ci-dessus.
Un membre de la commission pourra être désigné par et parmi ses membres comme rapporteur de la commission afin de présenter aux CSEC les observations ou recommandations de la commission lors de la réunion suivante du CSEC concerné par les questions traitées. Il pourra être accompagné un invité de la commission lors de cette présentation au CSE C.
4.1.2 – Attributions de la commission économique centrale
La Commission économique centrale est notamment chargée d'étudier les documents économiques et financiers ainsi que ceux relatifs à la stratégie de l’entreprise (UES) recueillis par le CSEC et toute question qui lui est soumise et relevant de ses compétences.
Elle est réunie par la direction sur demande du CSEC pour :
préparer les délibérations du CSEC relatives aux informations-consultations récurrentes concernant les orientations stratégiques de l’entreprise (bloc 1), la situation économique et financière (bloc 2) pour les domaines relevant de sa compétence ;
étudier toute question que le CSEC lui soumet.
La Commission peut être également sollicitée sur le suivi des accords collectifs conclus au niveau de l’UES OBS pour les sujets relevant de son champ d’intervention tels que listé en annexe 3.
Les délégations visées au présent article ne peuvent en aucun cas attribuer à la commission économique centrale le pouvoir de désigner un expert, ni celui d’émettre un avis.
Cette commission n’a pas de voix délibérative.
4.1.3 – Réunions
Conformément à l’article L2315-48 du code du travail, la Commission Economique Centrale se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de l’employeur dans un délai lui permettant de formaliser ses recommandations au CSEC dans le respect des délais de consultation de ce dernier.
La Commission Economique Centrale sera également réunie pour le suivi des accords relevant de son champ de compétences et tels que visés en annexe 3.
Des réunions supplémentaires peuvent être organisées si nécessaire en fonction des sujets soumis au CSEC et qui relève de son champ d’intervention. Les modalités spécifiques de fonctionnement de la commission économique centrale sont définies par le règlement intérieur du CSEC.
L’ordre du jour de la commission est établi par l’employeur. La convocation et l’ordre du jour sont transmis par voie électronique ou courrier postal par l’employeur, aux membres de la commission et leurs invités, avec réception au moins 3 jours ouvrés avant celle-ci. Pour les consultation obligatoires des Blocs 1 et 2, le délai de convocation est porté à 8 jours calendaires.
4.2 – Commission Emploi – Formation – Diversités Centrale
Une commission Emploi, Formation et Diversités (EFD) est créée au sein du CSEC. Pour la distinguer des commissions EFD mises en place au sein des CSEE, cette commission est appelée « commission EFD-Centrale ».
4.2.1 – Composition de la commission EFD Centrale
Elle est présidée par l’employeur qui peut se faire assister par 2 collaborateurs appartenant à l’entreprise et ayant voix consultative.
Outre les 2 personnes susceptibles d’assister le Président, il pourra inviter en fonction des sujets portés à l’ordre du jour, des intervenants ou experts ou spécialistes pour traiter d’un point particulier, après accord du Rapporteur de la commission EFD Centrale au moment de l’établissement de l’ordre du jour.
Ensemble, les représentants de la direction ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.
La commission EFD Centrale est composée d’un nombre de représentants du personnel tel que défini en annexe 2. Ses membres peuvent être choisi au sein du CSEC ou en dehors et doivent comprendre au moins un représentant de la catégorie des Cadres.
Dès lors que le CSEC aura décidé de saisir la commission EFD Centrale, il pourra décider à la majorité de ses membres titulaires de faire appel en tant qu’invités à 3 représentants de proximité afin d’assister la commission EFD Centrale dans ses travaux.
Le CSEC informera dans un délai maximum de 8 jours calendaires suivant sa réunion, la Direction du nom des représentants de proximité ainsi désignés afin de lui permettre d’envoyer les convocations à la commission EFD Centrale.
Un membre de la commission sera désigné par et parmi ses membres, à la majorité comme rapporteur de la commission afin de présenter au CSEC les observations ou recommandations de la commission lors de la réunion suivante du CSEC concerné par les questions traitées. Il pourra être accompagné d’un membre ou un invité de la commission lors de cette présentation au CSEC.
Si un membre de la commission EFD Centrale cesse ses fonctions durant son mandat, pour quelque motif que ce soit, il sera remplacé à la réunion du CSEC suivant la cessation du mandat, pour la période restant à courir. Une nouvelle désignation est organisée à l’initiative de l’employeur selon les mêmes modalités que celles indiquées ci-dessus.
4.2.2 – Attributions de la commission EFD Centrale
La commission EFD Centrale est notamment chargée d’étudier les documents relatifs à l’emploi, la formation, la diversité, l’égalité professionnelle recueillis par le CSEC et toute question qui lui est soumise et relevant de sa compétence. Elle est réunie par la direction sur demande du CSEC pour préparer les délibérations du CSEC en vue :
des consultations récurrentes concernant la politique sociale, la formation et l’emploi (Bloc 3 tel que défini à l’article 7.1.2.3 ci-après)
des consultations ponctuelles du CSEC concernant l’un de ses champs d’intervention tels que définis ci-dessus sur la base des avis des CSEE.
Elle est également sollicitée sur le suivi des accords conclus au niveau de l’UES OBS et relevant de son champ tel qu’indiqué en annexe 4
Les délégations visées au présent article ne peuvent en aucun cas attribuer à la commission EFD Centrale le pouvoir de désigner un expert, ni celui d’émettre un avis.
Cette commission n’a pas de voix délibérative.
4.2.3 – Modalités de fonctionnement de la commission EFD Centrale
La commission EFD Centrale se réunit au minimum 2 fois par an, préalablement aux réunions ordinaires du CSEC au cours duquel il sera informé puis consulté sur la politique sociale de l’entreprise dans un délai lui permettant de formaliser ses recommandations au CSEC dans le respect des délais de consultation de ce dernier.
La Commission EFD Centrale sera également réunie pour le suivi des accords relevant de son champ de compétences et tels que visés en annexe 4.
Des réunions supplémentaires peuvent être organisées si nécessaire en fonction des sujets soumis au CSEC et qui relève de son champ d’intervention. Les modalités spécifiques de fonctionnement de la commission EFD Centrale sont définies par le règlement intérieur du CSEC.
L’ordre du jour de la commission est établi par l’employeur.
La convocation accompagnée de l’ordre du jour est transmise par voie électronique ou courrier postal par l’employeur aux membres de la commission et leur invité avec réception au moins 3 jours ouvrés avant celle-ci.
4.3 – Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCT-C)
Il est créé une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail au CSEC appelée Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCT-C).
4. 3.1 – Composition de la CSSCT-C
Représentants de la Direction au sein de la CSSCT-C
La CSSCT-C est présidée par l’employeur ou tout représentant dûment mandaté par celui-ci.
Le Président de la CSSCT-C peut être assisté de 2 personnes ayant voix consultatives.
Outre les 2 personnes susceptibles d’accompagner et d’assister le président, il pourra inviter ponctuellement, en fonction des sujets portés à l’ordre de jour, des intervenants experts ou spécialistes pour traiter d’un point particulier après accord du Secrétaire au moment de l’établissement de l’ordre du jour.
Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires conformément à l’article L2315-39 du code du travail.
Représentation du personnel au sein de la CSSCT-C
Le nombre de membres de la CSSCT-C est fixé selon les règles décrites en annexe 2.
Le secrétaire adjoint du CSEC est en charge du secrétariat de la CSSCT-C conformément à l’article L2316-13 du Code du Travail.
Les autres membres sont désignés par le CSEC parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC.
Dès lors que le CSEC aura décidé de saisir la CSSCT-C, il pourra décider à la majorité de ses membres titulaires de faire appel en tant qu’invités à 3 représentants de proximité afin d’assister la commission SSCT dans ses travaux.
Le CSEC communiquera à la Direction, dans un délai maximum de 8 jours calendaires suivant la réunion au cours de laquelle il l’aura décidé, le nom des représentants de proximité ainsi désignés afin de permettre à la Direction d’envoyer les convocations à l’ensemble des membres et invités à la commission SSCT-C.
Le CSEC se réserve la possibilité de mettre fin à un mandat au sein de la CSSCT-C selon les modalités qui seront prévues dans le règlement intérieur de l’instance.
Si un membre de la CSSCT-C cesse ses fonctions durant son mandat pour quelque motif que ce soit, il sera remplacé, à la réunion du CSEC suivant la cessation du mandat, pour la période du mandat restant à courir. Une nouvelle désignation est organisée à l’initiative de l’employeur selon les modalités définies ci-dessus.
Invités externes au sein de la CSSCT-C
Les personnes visées à l’article L2314-3 du code du travail peuvent participer aux réunions prévues à cet article dans les conditions de celui-ci.
4.3.2 – Attributions de la CSSCT-C
La CSSCT-C est une émanation du CSEC. Elle exerce ses attributions par délégation du CSEC dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail relevant du périmètre global de l‘UES OBS et pour tout projet d’introduction de nouvelles technologies ou d’aménagement important modifiant les conditions de travail, de santé et sécurité ; dès lors qu’il concerne plusieurs établissements de l’UES OBS.
Ainsi la CSSCT-C, par délégation du CSEC, peut :
étudier l’ensemble des documents transmis au CSEC dans le cadre de la préparation des 4 réunions annuelles de cette instance consacrées à la santé, sécurité et aux conditions de travail
faire des propositions et suggestions lors des différentes consultations (ponctuelles ou récurrentes) du CSEC relatives à la santé, sécurité et aux conditions de travail et notamment dans le cadre de la consultation du bloc 3
faire au CSEC des propositions de mesures de prévention de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
Les délégations visées au présent article ne peuvent en aucun cas attribuer à la CSSCT-C le pouvoir de désigner un expert, ni celui d’émettre un avis.
4.3.3 – Modalités de fonctionnement de la CSSCT-C
Afin de préparer ses travaux pour le CSEC, la CSSCT-C se réunit quatre fois par an, sur convocation de l’employeur ou de son représentant dans un délai lui permettant de formaliser ses recommandations au CSEC dans le respect des délais de consultation de ce dernier.
A l’occasion d’un projet important sur lequel le CSEC est amené à être consulté sur les aspects relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, la CSSCT-C peut être réunie, lorsque le CSEC le décide à la majorité de ses membres élus titulaires et en fait la demande par la voie de son secrétaire auprès de la Direction.
Des réunions exceptionnelles peuvent être organisées en tant que de besoin à l’initiative du Président de la commission en fonction des sujets traités par le CSEC.
L’ordre du jour des réunions de la CSSCT-C est établit conjointement entre le secrétaire de la CSSCT-C et le Président ou son représentant sur la base des sujets portés à l’ordre du jour du CSEC. Le secrétaire de la CSSCT-C aura préalablement consulté le secrétaire du CSEC. L’ordre du jour est joint à la convocation.
Si le secrétaire de la CSSCT-C ne peut établir l’ordre du jour ou participer à la réunion de la commission, il désigne un membre de la Commission pour le remplacer.
La convocation aux réunions de la CSSCT-C est reçue par les membres de la commission, ses invités et les personnes visées à l’article L2314-3 du code du travail au minimum 8 jours calendaires avant la réunion sauf circonstances exceptionnelles, par courrier électronique ou courrier postal.
Le secrétaire de la CSSCT-C établit les rapports et propositions de la commission à destination du CSEC. Il pourra être accompagné d’un invité de la CSSCT-C lors de cette présentation au CSEC.
Article 5 – Représentants de proximité (RP)
Dans le but de conserver un dialogue social de terrain et une représentation du personnel au plus près des salariés, les parties au présent accord sont convenues de la désignation de RP au sein de chaque établissement distinct et selon un découpage géographique précisé à l’annexe 5 du présent accord.
Les RP participeront au dialogue social de leur zone ou périmètre géographique et assureront le lien de proximité entre les salariés et la Direction dans les domaines relevant de leurs attributions. Ils bénéficient du statut de salariés protégés au même titre que les membres élus du CSEE qui les a désignés.
Les RP sont mis en place sous réserve des conditions d’application du présent accord et en particulier de l’existence d’au moins deux établissements distincts au sein de l’UES OBS.
5.1 – Périmètre de désignation des RP
Chaque CSEE désigne au cours de sa 2ème réunion, un nombre de RP au sein de chaque zone géographique telles qu’indiquées en annexe 5.
Le périmètre géographique de désignation tel que fixé en annexe 5 pourra être revu :
avant chaque nouvelle mandature
si un projet de réorganisation ou d’implantation géographique significatif le nécessite
si le périmètre de l’UES OBS évolue
En ce cas la Direction réunira les organisations syndicales représentatives pour déterminer ensemble l’évolution du périmètre de désignation des RP. Le cas échéant un avenant au présent accord sera négocié.
5.2 – Modalités de désignation des RP
5.2.1 – Candidature, conditions d’éligibilité et modalités de désignation
Les membres titulaires de chaque CSEE désigneront des RP parmi les collaborateurs de leur périmètre géographique de représentation décrit en annexe 5 et dans la limite visée dans la même annexe.
Le RP doit remplir les conditions d’éligibilité prévues pour les membres du CSEE, telles que fixées à l’article L2314-19 du Code du travail.
Les candidatures auront pour objet d’assurer la représentation de l’ensemble du personnel de leur périmètre géographique de l’établissement concerné.
Modalités de désignation :
La désignation des RP se fera par un vote des membres titulaires présents sur la base d’un scrutin de liste à la proportionnelle à la plus forte moyenne à 1 tour. Chaque périmètre géographique tel que défini à l’annexe 5 fera l’objet d’un scrutin distinct. Une candidature individuelle est considérée comme une liste.
La désignation des RP sera précédée d’un appel à candidature lors de la 1ère réunion du CSEE. Pour ce faire le CSEE pourra demander à la Direction d’envoyer une communication à l’ensemble des salariés pour les informer de la tenue du scrutin et faire appel à candidature hors CSEE.
Les listes de candidats devront être envoyées avant la 2ème réunion du CSEE au Secrétaire du CSEE et à la Direction. Les listes ne devront pas comporter plus de candidats que de sièges à pourvoir pour chacun des périmètres concernés.
Lors de la 2ème réunion du CSEE, les listes de candidats seront présentées et le scrutin organisé. Seuls les membres titulaires pourront participer au vote qui aura lieu à main levée sauf si le CSEE en décide autrement à la majorité de ses membres titulaires présents.
En cas d’égalité de voix, le salarié le plus âgé sera désigné. .
Seul un accord unanime du CSEE, peut déroger aux modalités de scrutin décrites ci-dessus.
En cas de carence de candidature sur les postes de RP lors de leur investiture, une nouvelle désignation pourra être menée au sein du CSEE, à date anniversaire du 1er tour des élections, sur demande du Secrétaire et vote en séance selon les mêmes modalités.
5.2.2 – Durée et fin du mandat
Le mandat des représentants de proximité prend effet à la date de la résolution du CSEE qui entérine leur désignation. Il prend fin au terme du mandat des élus du CSEE.
Un représentant de proximité peut être révoqué sur demande de la majorité des membres titulaires du CSEE et après inscription à l’ordre du jour et vote à la majorité des membres titulaires présents.
En cas de cessation anticipée du mandat du représentant de proximité pour quelque motif que ce soit le représentant de proximité sera remplacé par un autre représentant de proximité du même périmètre de désignation sur demande du CSEE. Il sera désigné par une résolution prise en réunion du CSEE dans les mêmes conditions que ci-dessus et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSEE.
Il ne sera pas remplacé lorsque la période de mandat restant à courir est inférieure à trois mois.
5.3 – Attributions déléguées aux RP par le CSEE
Les RP exercent leurs attributions dans le cadre de leur périmètre de désignation c’est-à-dire aux bornes du périmètre géographique de l’établissement distinct dont ils sont issus tels que définis en annexe 5 .
5.3.1 – Attributions récurrentes des RP
Sont déléguées par le CSEE aux RP les missions suivantes :
le recueil et la gestion des réclamations individuelles et collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que les conventions et accord applicables dans le périmètre géographique du RP ;
la conduite des alertes et enquêtes résultants de l’application des articles L. 2312-59 et 60 du Code du Travail préalablement décidées par au moins un membre du CSEE ;
les inspections prévues à l’article L2312-13 du Code du Travail et les visites de sites ;
la diffusion, au sein de leur périmètre géographique des communications internes des actions du CSEE notamment en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
5.3.2 – Attributions ponctuelles des RP
Les RP peuvent être sollicités par le CSEE ou le CSEC pour participer aux travaux de leurs commissions respectives dans le cadre des travaux préparatoires aux consultations de ces instances tel que prévu par le présent accord.
Notamment, lorsqu’un projet important d’aménagement d’espaces de travail de leur zone géographique est soumis à la consultation du CSEE ou du CSEC , les RP concernés pourront être sollicités par l’instance consultée pour participer à l’étude du projet.
Les délégations visées au présent article ne peuvent en aucun cas attribuer aux RP le pouvoir de désigner un expert ni celui d’émettre un avis.
5.4 – Fonctionnement des RP au titre des réclamations individuelles et collectives
Chaque salarié a la faculté de s’adresser à tout Représentant de Proximité (RP) de son choix compétent pour son périmètre géographique pour le traitement d’une réclamation individuelle ou collective.
Le RP qui est destinataire de la question pourra soit la traiter directement, soit prendre contact avec les RH en charge du périmètre du salarié pour l’examiner ensemble et y apporter une réponse ou une solution.
Dans le cadre de ce traitement le RP pourra, s’il le juge nécessaire, inscrire la question sur la plateforme dédiée à cet effet et à destination de la direction. Toute question inscrite sur la plateforme avant le 15 du mois (civil) devra faire l’objet d’une réponse écrite de la Direction au plus tard le dernier jour du mois. Les questions inscrites dans l’outil postérieurement aux dates fixées seront traitées le mois suivant.
A défaut de réponse de la Direction ou si le CSEE l’estime nécessaire, ce dernier pourra décider de porter la question à l’ordre du jour de l’une de ses réunions.
Les questions et réponses ainsi formulées seront annexées aux PV du CSEE.
Une fois par trimestre (civil), les RP de chaque périmètre de représentation seront reçus collectivement par un représentant de la Direction afin de faire le point sur les actions et projets locaux en cours relevant de leurs attributions.
Dans le courant du trimestre (civil), les RP de chaque périmètre géographique de représentation pourront en outre, s’ils estiment que les réponses apportées aux réclamations qu’ils auront formulées dans l’outil ne sont pas satisfaisantes, demander la tenue d’une réunion collective supplémentaire avec un représentant de la Direction afin de débattre de ces questions. Dans ce cas les questions à l’origine de cette demande devront être regroupées. Pour ce faire, ils formuleront leur demande par écrit à la Direction, sur la base d’une décision prise à la majorité d’entre eux, en précisant celle(s) des questions dont ils estiment que la réponse n’est pas satisfaisante. La Direction répondra à leur demande dans un délai de 5 jours ouvrés.
Article 6 – Dispositions communes aux CSEE et CSEC
6.1 – Procès-verbaux
Les procès-verbaux des réunions du CSEE et du CSEC sont établis par leurs secrétaires respectifs. Ils pourront faire intervenir une société extérieure qui pourra enregistrer les débats des réunions et les retranscrire. Les coûts de la prestation seront pris en charge par le budget de fonctionnement du CSEE et du CSEC.
Ils consignent les délibérations intervenues lors des réunions et les éventuelles déclarations.
Les secrétaires du CSEE et du CSEC transmettent à la Direction et à l’ensemble des membres du CSEE ou du CSEC le procès-verbal de chaque réunion dans les 15 jours calendaires suivants celle-ci ou si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours avant cette réunion conformément à l’article D2315-26 du Code du Travail.
L’approbation de chaque procès-verbal est inscrite à l’ordre du jour de la réunion du CSE ou du CSEC suivante et intervient par vote à la majorité des membres titulaires présents.
Si des informations confidentielles ou relevant de la vie privée d’un salarié ont été évoquées lors de la réunion et figurent donc dans le procès-verbal, la version diffusée aux salariés sera finalisée en les supprimant. Mais ces informations seront conservées dans la version officielle du procès-verbal, accessible à tous les représentants du personnel et archivée via la BDES.
6.2 – Modalités de votes du CSEE et CSEC
Seuls les membres disposant d’une voix délibérative au sein du CSEE ou du CSEC peuvent voter dans leurs instances respectives.
En conséquence, les personnes qui assistent au CSEE ou CSEC avec voix consultative sont exclues du vote ; il en est ainsi notamment des représentants syndicaux et des invités.
Le CSEE et le CSEC déterminent librement les modalités selon lesquelles les votes sont effectués dans la limite des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le vote à main levée est donc possible, sauf lorsque la loi en dispose autrement et impose le recours au bulletin secret.
6.3 – Recours à la visioconférence
Le CSEE, le CSEC et leurs commissions respectives pourront se réunir en visioconférence afin d’éviter la multiplication des déplacements dès lors que les moyens techniques permettront le déroulement de la réunion dans les conditions décrites à l’article D2315-1 du Code du travail.
Dans ce cas, le vote à distance sera admis pour tout vote n’imposant pas de recourir au vote à bulletin secret conformément aux dispositions légales en vigueur.
En cas d’empêchement, les membres qui le souhaitent pourront participer par conférence téléphonique aux réunions lors desquelles aucune consultation, délibération ou résolution n’est prévue sous réserve que les conditions de cet échange préservent la confidentialité comme notamment indiqué aux articles 6.4 et 6.8 du présent accord.
6.4. Tenue des débats
Le principe des réunions entre les représentants du personnel et représentants de la direction est un dialogue à vocation de construction par l’échange. Au cours d’une réunion, l’échange est spontané et continu ; il s’inscrit dans un contexte. Par ailleurs, l’échange suppose que les personnes qui y participent aient connaissance de leurs interlocuteurs respectifs.
C’est pourquoi la communication simultanée avec des tiers à la réunion, la diffusion d’extrait de débats ou d’avis en direct pendant les réunions sur des réseaux sociaux, internes ou externes sous quelques formes que ce soit, accessibles à d’autres participants que ceux effectivement convoqués et présents en réunion n’est pas souhaitable.
Les parties aux présentes s’engagent donc, pendant les réunions, à ne pas utiliser ces moyens pour divulguer en simultané la teneur des débats.
6.5 – Règlement intérieur du CSEE et CSEC
Conformément aux dispositions des articles L2315-24 et L 2316-14 du code du travail les modalités de fonctionnement du CSEE et du CSEC et de leurs rapports avec leurs commissions, les Représentants de Proximité de leur périmètre de compétence et les salariés relèvent du règlement intérieur (RI) adopté au plus tard lors du 1er trimestre suivant le début de la mandature à la majorité des membres titulaires présents.
6.6 – Liberté de circulation
Le représentant du personnel bénéficient d’une liberté de circulation dans le cadre de leur mandat sur leur périmètre géographique de compétence définit dans le présent accord et selon les règles de sécurité en vigueur.
Les représentants du personnel peuvent prendre contact avec les salariés de leur périmètre de compétence dans la mesure où ils ne génèrent aucune gêne importante à l’activité des salariés ou de leur service et conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les membres élus ou désignés du CSEE, du CSEC, les Représentants de proximité, ont accès à l’ensemble des sites ressortissant du périmètre de leur(s) mandat(s).
Les représentants du personnel jouissent également de cette liberté de circulation pendant les heures de travail et leurs heures de délégation en dehors des locaux de l’entreprise dans les conditions légales. Lorsqu’ils sont amenés à exercer leur mandat dans les locaux d’un client, ils devront obtenir pour ce faire l’accord préalable exprès donné par le client (ce qui suppose que la Direction ait été informée préalablement et dans un délai raisonnable pour entreprendre les démarches nécessaires auprès du client).
6.7 – Durée des mandats des élus
La représentation du personnel est élue pour une durée de 4 ans ; étant précisé que le Protocole préélectoral pourra prévoir une durée différente à chaque renouvellement de mandature.
6.8 – Discrétion et confidentialité
Les parties ont souhaité rappeler l’importance que chacun attache au respect des règles de confidentialité et de discrétion relative aux informations qui sont portées à la connaissance des représentants du personnel et notamment la stratégie ou des situations individuelles ou collectives, pouvant revêtir un caractère confidentiel.
Il est donc rappelé que les représentants du personnel quels qu’ils soient doivent respecter la discrétion la plus stricte à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et identifiées comme telles par la Direction (que ce soit des éléments précisés dans la BDES, sur un support transmis par la Direction ou des informations partagées lors des réunions).
6.9 – Travail à distance
Lorsqu’une réunion de l’une des instances est organisée sur un site éloigné du lieu de travail habituel du représentant du personnel, celui-ci pourra examiner avec son manager et le/la DRH de son périmètre, les conditions de mise en œuvre d’une solution de travail à distance ponctuelle afin de lui permettre d’optimiser sa journée de réunion IRP tant du point de vue des tâches qu’il a à réaliser dans le cadre de son activité professionnelle que du point de vue du décompte des heures de délégation et de réunion.
Cette organisation devra être expressément mentionnée dans l’Entretien de prise de mandat. Il pourra être à durée limitée et devra en tout état de cause être revu à chaque prise de nouveau mandat dans le cadre de l’Entretien de prise de mandat.
6.10 – Carrière des représentants du personnel
Conformément aux dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail, l’exercice d’un mandat de représentant du personnel s’effectuant en conformité avec les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles et contractuelles, ne peut être préjudiciable à l’évolution professionnelle et salariale du détenteur d’un mandat.
Comme pour l’ensemble des salariés, l’évolution salariale et professionnelle des salariés détenteurs d’un mandat de représentant du personnel est fonction des caractéristiques de leur emploi, de la nature des tâches qu’ils ont à accomplir sur la base de l’appréciation de leurs compétences et aptitudes professionnelles propres. Le principe d’égalité d’accès à la formation est également réaffirmé.
Un accord relatif à la carrière des porteurs de mandat est conclu au niveau de l’UES OBS, simultanément au présent accord et permet de réaffirmer ces principes et d’organiser leurs mises en œuvre opérationnelles et leur suivi.
6.11 – Jonction des commissions
Lorsqu’un même sujet nécessitera la consultation d’un ou plusieurs CSEE et du CSEC, les commissions concernées de chaque instance consultée, s’il est fait appel à elles par le CSEE ou le CSEC, seront convoquées ensemble afin de se voir présenter conjointement le dossier et de joindre leurs travaux.
Ensemble, elles pourront désigner par et parmi leurs membres, à la majorité des présents, un rapporteur afin de présenter aux instances consultées leurs observations ou recommandations lors de la réunion suivante de l’instance concernée par les questions traitées.
Les commissions désigneront à cet effet 3 membres chacune.
Article 7 – Dialogue social
7.1 – Consultations
7.1.1 – Articulation du dialogue social au sein de l’UES
Les parties conviennent que les consultations s’organisent entre les CSEE et le CSEC selon les principes suivants :
Le CSEC est consulté sur :
Les projets décidés au niveau de l'entreprise (UES) concernant au moins 2 établissements distincts. Si le projet comporte, par ailleurs, des mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements, le projet fera l’objet d’une consultation au niveau du ou des CSEE ;
Les projets communs à plusieurs établissements relatifs à l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Les consultations récurrentes portant sur les grands blocs de consultations :
les orientations stratégiques de l'entreprise (bloc 1) tel que défini à l’article 7.1.2.1 ci-après
la situation économique et financière de l’entreprise (bloc 2) tel que défini à l’article 7.1.2.2 ci-après
la politique sociale (bloc 3) tel que défini à l’article 7.1.2.3 ci-après.
Les CSEE sont consultés :
s’agissant des consultations ponctuelles, sur tous les projets et sujets relevant de leurs compétences (économique, sociale, SSCT), de leur périmètre d’intervention respectifs et dans la limite des pouvoirs de leur chef d’établissement.
s’agissant des consultations récurrentes portant sur les grands blocs de consultation :
les orientations stratégiques de l'établissement (bloc 1) tel que défini à l’article 7.1.2.1 ci-après
la situation économique et financière de l’établissement (bloc 2) tel que défini à l’article 7.1.2.2 ci-après
la politique sociale de l’établissement (bloc 3) tel que défini à l’article 7.1.2.3 ci-après.
étant précisé que ces consultations font également l’objet d’une consultation au niveau du CSEC.
7.1.2 – Consultations récurrentes
Pour rappel, l’article L2312-17 du Code du Travail dispose que les consultations portent sur les blocs suivants :
Bloc 1 : les orientations stratégiques
Bloc 2 : la situation économique et financière
Bloc 3 : la politique Sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Les parties aux présentes décident de fixer par le présent accord d’entreprise le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes des CSEE et du CSEC mentionnées à l’article L2312-17 du code du travail ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations conformément à l’article L2312-19 du code du travail ; selon les modalités qui suivent.
7.1.2.1 – Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise (Bloc 1)
Les parties aux présentes décident que la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, comprendra leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim aux contrats temporaires et aux stages relève du CSEE et du CSEC.
Les parties conviennent qu’une note de synthèse sur la stratégie de l’entreprise et ses conséquences sera établie par la Direction et viendra compléter les données chiffrées contenues dans la BDES telles qu’indiquées à l’article 8 ci-après.
Les parties conviennent que la consultation sur la stratégie de l’entreprise se fait sur une période annuelle. La 1ère consultation des CSEE et du CSEC sur les orientations stratégiques aura lieu en 2020.
7.1.2.2 – Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise (Bloc 2)
Les parties décident que la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise (Bloc 2) aura lieu annuellement au niveau du CSEC et des CSEE .
En pratique cette consultation se tient après l’approbation des comptes par l’Assemblée Générale de l’entreprise, soit généralement le trimestre suivant l’approbation des comptes.
A ce titre, les parties soulignent que la consultation sur l’utilisation du Crédit Impôt Recherche se tient généralement au cours d’une réunion ultérieure en raison du décalage dans la date de disponibilité de l’information.
7.1.2.3 – Consultation sur la politique sociale (Bloc 3)
Les parties aux présentes décident que la consultation sur la politique sociale de l’entreprise (UES) relève des CSEE et du CSEC. Cette consultation a lieu chaque année.
Les parties conviennent que la consultation sur la politique sociale repose sur les informations suivantes :
le rapport égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (N-1)
le plan de formation (N+1)
le bilan de la formation (N-1)
le rapport annuel hygiène- sécurité-santé et conditions de travail (N-1)
le bilan GPEC (N-1)
le bilan des heures supplémentaires et complémentaires (N-1)
le bilan temps partiel (N-1)
le bilan social (N-1)
le bilan handicap (N-1)
Les bilans et rapports seront établis sur une année civile. En cas de changement de mandature en cours d’année civile, les parties conviennent que les bilans et rapports demeureront établis pour l’année en cours et seront présentés pour consultation l’année suivante.
7.1.3 – Consultations ponctuelles
Afin de garantir la qualité des dossiers présentés en CSEC ou CSEE, les parties conviennent qu’un dossier de consultation portant sur un projet de réorganisation devra contenir selon leur pertinence et si l’un de ces volets est concerné par le projet, compte tenu de la nature et des spécificités du dossier :
un volet sur la motivation du projet
un volet économique
un volet technique
un volet RH (effectifs concernés, métiers, impact sur les conditions de travail)
un volet IRP (conséquences sur les mandats s’il y en a)
un volet calendrier prévisionnel
7.1.4 – Articulation des consultations
Le CSEC et les CSEE exercent les attributions définies par la loi. Les parties signataires précisent que les projets d’évolution des implantations des salariés qui n’emportent pas de modification des conditions de santé sécurité ou des conditions de travail ne constituent pas des projets importants au sens du 4° de l’article L2312-8 du code du travail. Ces projets font l’objet d’une instruction par les représentants de proximité géographiquement compétents et d’une information du CSEE ou du CSEC. Ainsi, ne constituent pas un projet important un projet qui concerne un mouvement de personnel jusqu’à 100 salariés sur une implantation aux caractéristiques identique, sur un même site de l’un des établissements (Ex : changement d’étage dans un même immeuble, changement d’immeuble sur un même site).
Par ailleurs, il est précisé que lorsqu’un sujet fait l’objet d’une délégation :
soit du CSEE ou du CSEC à l’une de leurs commissions respectives
soit du CSEE aux RP
l’instance concernée entend le rapport circonstancié de sa commission sur la base des éléments instruits par celle-ci dans le cadre des délais de consultation déterminés par le présent accord.
Lorsque le CSEC est consulté et que les CSEE le sont également sur le même sujet (soit en raison des mesures spécifiques d’adaptation qui relèvent de la seule compétence du Chef d’Etablissement soit sur l’un des blocs de consultations obligatoires) l’ordre des consultations est le suivant :
information en vue de la consultation du CSEC
information/consultation du/des CSEE qui transmettent leur avis au CSEC
consultation du CSEC
L’avis des CSEE est transmis au moins 7 jours avant la réunion du CSEC dans un délai compatible avec les délais de consultation du CSEC.
7.1.5 – Délais de consultation
Dans le cadre des consultations prévues par l’article L. 2312-17 et L. 2312-55 du code du travail, les parties conviennent que les CSEE et le CSEC, chacun pour leur champ de compétences, disposeront d’un mois à compter de la remise des informations obligatoires dont le contenu est précisé à l’article 8.2 ci-dessous pour pouvoir rendre leur avis éclairé.
En cas de demande d’expertise le délai de consultation est porté à 2 mois à compter de la remise des informations.
Les informations seront mises à disposition des membres titulaires, suppléants ainsi qu’aux RS de chacune des instances dans la BDES.
Les membres de chaque instance sont informés par courrier électronique des modalités de mise à disposition des éléments d’information nécessaires à leur consultation. Ce courrier électronique permettra ainsi de faire courir le délai mentionné ci-dessus.
De même les parties conviennent que les avis portant sur les trois blocs de consultations prévues à l’article L. 2312-17 du code du travail pourront être rendus sur tout ou partie des thèmes qu’elles couvrent.
Il est convenu entre les parties que ce délai pourra être allongé d’un commun accord entre la majorité des membres élus titulaires du CSEE ou du CSEC et la Direction. Cet accord devra expressément être acté au procès-verbal de la séance durant laquelle ce report aura été convenu.
En outre, il pourra être décidé de tenir des réunions complémentaires à l’intérieur du délai de consultation prévu afin de permettre du CSEE ou au CSEC de rendre un avis éclairé.
A l’expiration de ces délais, faute d’avis rendu par le CSEE ou le CSEC, l’instance est réputée avoir été consultée et avoir rendu un avis négatif. Ce délai qui s’entend d’une durée maximale, n’exclut pas que le CSEE ou le CSEC, après les débats, puisse émettre un avis, tout moment, même dès la 1ère réunion au cours de laquelle la présentation et les débats sur ledit projet auront eu lieu.
7.1.6 – Expertises
Le CSEE et le CSEC peuvent décider de recourir à une expertise dans les conditions fixées par la loi.
En cas de consultation du CSEC et d’un ou plusieurs CSEE portant sur le même sujet ou le même projet et pour lequel une demande d’expertise serait formulée par au moins 2 instances ; les parties conviennent que les demandes d’expertise seront jointes en une seule qui sera pilotée par le CSEC.
Dans ce cas, il ne pourra y avoir qu’une seule désignation d’expert donnant lieu à un rapport unique remis au CSEC et qui sera présenté au CSEE concerné.
La décision de recourir à une expertise devra être prise dans des délais différents suivants les cas :
pour les consultations récurrentes (les trois blocs de consultation) et en cas de projets ponctuels : au cours de la 1ère réunion de la 1ère instance qui traitera de l’une des consultations concernées.
qualité de vie au du travail et emploi : au maximum dans les 15 jours calendaires de la connaissance par l’instance de l’un des faits générateurs définis par la loi ouvrant droit à la décision de recourir à l’expertise.
Expertises libres : à tout moment en vue de la préparation des travaux de l’instance.
Le vote portera sur :
Le principe de recours à l’expertise
Le choix du cabinet d’expertise qui assistera le CSEE ou le CSEC
Dans les 5 jours ouvrés suivants la désignation de l’expert, par le CSEE ou le CSEC, les élus concernés établissent un cahier des charges devant récapituler les missions qu’ils entendent donner à l’expert et le délai qui lui est imparti pour rendre son expertise qui devra en tout état de cause intervenir dans les délais fixés par la loi et les décrets pour permettre au CSEE ou au CSEC d’exercer ses attributions dans les délais légaux.
En parallèle, l’expert notifie à l’employeur le coût prévisionnel et l’étendue de l’expertise, dans un délai de 10 jours calendaires maximum à compter de sa désignation, tout en respectant le délai d’expertise fixé par les décrets.
A compter de sa désignation, l’expert dispose d’un délai maximum de 15 jours calendaires pour demander à l’employeur des informations complémentaires. Les différentes expertises sont financées conformément aux dispositions légales.
7.2 – Négociations Obligatoires
7.2.1 – Dispositions portant sur la négociation collective obligatoire
L’article L 2242-1 du Code du travail regroupe les négociations obligatoires en 3 blocs afin de les rationaliser :
1er bloc : une négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
2ème bloc : une négociation annuelle sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail
3ème bloc : une négociation triennale sur la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers
Chaque bloc comprend des thèmes de négociations obligatoires. La périodicité et le regroupement de tout ou partie des thèmes peuvent être modifiés ou adaptés par voie d’accord d’entreprise majoritaire.
C’est la déclinaison au sein de l’UES OBS de ces dispositions qui fait l’objet des articles suivants.
7.2.1.1 –Périodicité des négociations
Après avoir analysé les thèmes des 3 blocs définis par la Loi du 17 août 2015, les parties conviennent des périodicités suivantes : Bloc 1 : annuelle, Bloc 2 et 3 : triennale.
En effet la modification de la périodicité du bloc 2 se justifie du fait que certaines parties du bloc 2 sont suivies annuellement dans le cadre du bloc 1.
7.2.1.2 –Regroupement des thèmes des trois blocs de négociations
La Loi du 17 août 2016 permet de procéder à un aménagement différent des thèmes composant chacun des 3 blocs de négociations. (tableau de synthèse annexe 6)
Les parties après avoir analysé les différents thèmes présents dans chaque bloc proposent les principes suivants :
7.2.1.2.1 – Bloc 1 : négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :
Cette négociation doit porter sur :
les salaires effectifs
la durée effective et l’organisation du temps de travail
l’intéressement, la participation et l’épargne salariale
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Seuls les thèmes sur les salaires effectifs et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes seront abordés dans le cadre de cette négociation.
L’intéressement sera compris dans la négociation annuelle du Bloc 1.
Concernant le thème sur la durée effective et l’organisation du temps de travail pour lequel a été signé un accord d’UES à durée indéterminée le 13 avril 2016, les parties décident d’analyser dans le cadre de la commission de suivi de l’accord, les éventuels aménagements qui pourraient être apportés au dispositif mis en place.
Concernant l’épargne salariale, les sociétés de l’UES OBS ayant toutes adhéré à l’accord de participation Groupe Orange et au plan d’épargne Groupe Orange mis en place pour une durée indéterminée, il n’y aura pas de négociation sur ce thème.
7.2.1.2.2 – Bloc 2 : négociation triennale sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Cette négociation doit porter sur :
l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;
les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi (en particulier pour les salariés à temps partiel) et de mixité des emplois, le calcul des cotisations d’assurance vieillesse sur le salaire à temps plein pour les salariés à temps partiel et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations;
les mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation du personnel au handicap ;
l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;
les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;
les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de frais de santé, à défaut de couverture par un accord de branche ou d’entreprise.
Seuls les thèmes sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sur les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation et sur le handicap seront abordés dans le cadre de cette négociation triennale.
Le thème de la prévoyance et des frais de santé ayant été mis en place par un accord à durée indéterminée de l’UES OBS en date du 26 août 2010 qui prévoit notamment la mise en place d‘une commission de suivi, conformément aux obligations légales ; les parties conviennent de ne pas le faire entrer dans la négociation qui sera ouverte sur ce bloc ; les OSR signataires ayant la possibilité de demander l’ouverture d’une négociation.
En conséquence, pour les thèmes du 2ème bloc restant à négocier les Parties conviennent du regroupement des thématiques en deux négociations distinctes et triennales :
Une négociation qui portera sur :
les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
Une négociation qui portera sur :
les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.
Les autres thèmes étant couverts par un accord de groupe, ils ne feront pas l’objet d’une négociation au niveau de l’UES OBS.
7.2.1.2.3 – Bloc 3 : négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers
Cette négociation doit porter sur :
la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées,
les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise,
les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;
les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
A l’exception du thème relatif au déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions qui fait l’objet d’un accord à durée indéterminée, les parties conviennent d’une négociation triennale.
7.2.2 – Niveau des négociations et communication
Il est expressément décidé par les parties que l’intégralité des négociations sera réalisée au niveau de l’UES OBS ; étant précisé que les négociations relatives aux salaires pourront se dérouler au niveau de l’UES et au niveau des établissements distincts.
Les parties conviennent que l’engagement au niveau de l’UES OBS de l’une des négociations obligatoires dispense les établissements appartenant à l’UES d’engager eux-mêmes les négociations.
Par ailleurs, dès lors qu’un accord prévoit la réunion d’une commission de suivi, les organisations syndicales signataires de cet accord seront convoquées avec la commission du CSEC concernée par la thématique.
Article 8 – Base de données économiques et sociales (BDES)
8.1 – Objectifs
La BDES rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes et ponctuelles que l’employeur met à la disposition des représentants du personnel tels que définis à l’article 8.3 « Modalités d’accès » ci-dessous.
Chaque mise à jour de la BDES fait l’objet de l’envoi d’une notification automatique aux représentants du personnel concernés les en informant.
Cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations aux comités en vue de leurs différentes consultations.
8.2 - Contenu de la BDES
La BDES est organisé en rubriques qui comprennent les données relatives aux :
Consultations récurrentes (dont les trois blocs de consultations obligatoires)
Statut collectif
Représentation du personnel
RGPD
Archives des instances des trois années précédant la mise en place du CSE
Chaque rubrique comprend les thèmes obligatoires visés par la loi. Seule l’organisation de ces thèmes au sein des rubriques est modifiée par le présent accord.
La rubrique portant sur les 3 blocs de consultation portent sur :
Les 3 années précédentes
L’année en cours
et, telles qu'elles peuvent être envisagées pour le Bloc 1 sur la Stratégie, sur les 3 années suivantes. Les informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances.
Il est précisé que la date prise en compte est celle de la mise à disposition des données dans la BDES.
Les données relatives aux consultations ponctuelles seront comprises dans la rubrique « représentation du personnel » qui comprend notamment les dossiers de consultation de chaque instance.
Pour les consultations récurrentes, les rythmes de mise à jour sont ceux définis à l’article 7 – dialogue social du présent accord.
La BDES est organisée comme suit :
Rubrique 1 : Consultations récurrentes
Bloc 1 : Consultation sur la stratégie
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Bloc 3 – Consultation sur la politique sociale
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Situation comparée des femmes et des hommes |
A- Conditions générales d'emploi |
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B- Rémunérations et déroulement de carrières |
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C- Formation |
D- Conditions de travail, santé et sécurité au travail |
Articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale |
A- Congés |
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B- Organisation du temps de travail |
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Bilans obligatoires
Handicap :
Bilan handicap (N-1)
Formation :
grandes orientations (N+1)
plan (N+1)
Bilan Formation (N-1)
Egalité professionnelle :
Bilan égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et lutte contre les discriminations
Index Egalité Professionnelle (hors consultation C. travail, art. D. 1142-5)
Conditions de travail :
Politique SMSST
Programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT N+1)
Rapport annuel Hygiène, Sécurité, Santé et Conditions de travail (N-1)
DUER
Rubrique 2 : Statut collectif
CCN via un lien vers le site de la Fédération Syntec
Accords d’entreprise et DUE en vigueur
Rubrique 3 : Représentation du Personnel
Procès-verbaux des dernières élections
Liste des délégués et représentants syndicaux
Tableau sur l’ordre légal de suppléance (sur la base des PV d’élections)
CSE Central UES OBS
Liste des membres et des commissions
Règlement Intérieur du CSE Central
Planning prévisionnel des réunions de l’année
Ordres du jour CSE Central des réunions de l’année
Procès-verbaux CSE Central des réunions de l’année
documents préparatoires CSE Central (dont les consultations ponctuelles) des réunions de l’année
rapports d’expertise des réunions de l’année
rapports de la commission économique centrale des réunions de l’année
rapport de la commission SSCT Centrale des réunions de l’année
rapports de la commission Emploi, Formation et Diversité Centrale (EFD) des réunions de l’année
rapports de la commission Aide au logement des réunions de l’année
CSEE OBS SA
Liste des membres et des commissions
Règlement Intérieur de l’Entreprise
Règlement Intérieur du CSE OBS SA
Liste des représentants de proximité
Planning prévisionnel des réunions de l’année du CSE OBS SA
Ordres du jour CSEE OBS SA des réunions de l’année
Procès-verbaux CSEE OBS SA des réunions de l’année
documents préparatoires CSEE OBS SA (dont les consultations ponctuelles) des réunions de l’année
rapports d’expertise des réunions de l’année
rapports de la commission économique du CSEE OBS SA des réunions de l’année
rapports de la commission Emploi, Formation et Diversité (EFD) du CSE OBS SA des réunions de l’année
rapport de la commission SSCT du CSEE OBS SA des réunions de l’année
rapport de la commission d’aide au logement du CSEE OBS SA des réunions de l’année
CSEE OCD SAS
Liste des membres et des commissions
Règlement Intérieur de l’Entreprise
Règlement Intérieur du CSE OCD SAS SA
Liste des représentants de proximité
Planning prévisionnel des réunions de l’année du CSEE OCD SAS
Ordres du jour CSEE OCD SAS des réunions de l’année
Procès-verbaux CSEE OCD SAS des réunions de l’année
documents préparatoires CSEE OCD SAS (dont les consultations ponctuelles) des réunions de l’année
rapports d’expertise des réunions de l’année
rapports de la commission économique du CSEE OCD SAS des réunions de l’année
rapports de la commission Emploi, Formation et Diversité (EFD) du CSEE OCD SAS des réunions de l’année
rapport de la commission SSCT du CSEE OCD SAS des réunions de l’année
rapport de la commission d’aide au logement du CSEE OBS SA des réunions de l’année
Si le périmètre de l’UES OBS est amené à évoluer la rubrique relative à la représentation du personnel sera adaptée en conséquence.
Rubrique 4 : RGPD
Fiches RGPD
Convention type expert
Rubrique 5 : Archives
Cette rubrique comprendra pour le CCE de l’UES, les CE, CHSCT ou DUP des établissements de l’UES OBS avant la mise en place du CSE :
les procès -verbaux des instances précitées,
les documents préparatoires,
les bilans obligatoires,
des deux dernières années.
8.3 – Modalités d’accès
Les modalités d’accès, de consultation et d’utilisation de la base doivent permettre aux représentants du personnel concernés et personnes habilitées d’exercer utilement leurs compétences respectives.
Lorsque les dispositions du code du travail prévoient également la transmission à l'autorité administrative, des rapports et informations récurrentes, les éléments d'information qu'ils contiennent sont mis à la disposition de l'autorité administrative et la mise à disposition vaut transmission à cette autorité.
Des codes d’accès personnels et incessibles seront délivrés à chaque début de mandat à chaque représentant dans les conditions qui suivent :
Il est précisé que les représentants de section syndicale n’ont pas accès à la BDES.
La Base de Données Economiques et Sociales est accessible en permanence (à l’exception d’éventuels problèmes techniques et des périodes de maintenance dont la planification sera portée, dans la mesure du possible, à la connaissance des utilisateurs dans un délai raisonnable. La Direction veillera à ce que les opérations de maintenance soient effectuées en dehors des heures travaillées.
L’ensemble des personnes ayant accès à la BDES sont tenues à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
Si des informations figurant dans la BDES ont un caractère confidentiel, elles seront présentées comme telles et la durée du caractère confidentiel sera indiqué.
8.4 – Format des données
Il est convenu que le format des documents postés dans la BDES sera de nature à faciliter la recherche à l’intérieur du document. Pour les fichiers comportant des données chiffrées, le format pourra permettre leur extraction en vue d’une analyse des données dans le cadre des travaux relatifs aux consultations.
Un système de type moteur de recherche ou filtre multicritères sera mis en place dans toute la mesure du possible afin de faciliter les recherches
Article 9 – Modalité de suivi et clause de rendez-vous
Les Parties conviennent, en application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, que la Direction et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES OBS se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord dans le temps sur demande écrite d’au moins deux organisations représentatives au niveau de l’UES OBS et signataires du présent accord.
En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’en cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la Direction et les organisations syndicales signataires se rencontreront soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES OBS et signataires du présent accord.
Outre le suivi légalement prévu et afin de favoriser l’optimisation de la mise en place des nouvelles instances et des outils qui leur sont dédiés, les parties conviennent d’organiser à différentes échéances en fonction des sujets, des réunions de travail et de suivi.
Planning et thèmes de ces réunions:
A compter de la date de signature du présent accord : les parties conviennent d’avoir des échanges sur la définition des besoins concernant l’outil qui servira de support pour la gestion des réclamations individuelles et collectives. Ainsi, il est convenu que courant septembre 2019, les organisations syndicales communiqueront à la Direction l’expression de leurs besoins. Sur cette base la Direction mènera les travaux préparatoires de définition du cahier des charges. Une fois cette étude effectuée, la Direction réunira les organisations syndicales afin de la leur présenter ainsi que le calendrier associé dans le but de déployer l’outil en janvier 2020.
Dans les 12 mois suivant la signature du présent accord : au cours du dernier trimestre 2019, les parties aux présentes se réuniront afin de déterminer les thématiques qui feront l’objet d’un suivi de leur part à partir de la mise en place des CSEE ainsi que les indicateurs permettant ce suivi. Les parties aux présentes se réuniront ensuite à la fin du 1er semestre 2020 pour examiner ce suivi et envisager le cas échéant les actions correctrices nécessaires.
Ces réunions de travail, qui seront convoquées à l’initiative de la direction, seront composées de :
3 représentants par Organisation Syndicale signataire ;
3 représentants de l’entreprise
Article 10 – Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur pour la prochaine mandature des CSEE.
Les dispositions du présent accord ne peuvent être modifiées par accord d’établissement.
A défaut de précision dans l’accord, les dispositions légales prévues à titre supplétif s’appliquent.
Le présent accord pourra être dénoncé par chaque partie signataire dans les conditions prévues par les dispositions légales, sous réserve d’un préavis de trois mois.
Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux en vigueur et selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et adhérentes, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ;
le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation s’ouvrira à l’initiative de la Direction en vue, le cas échéant, de la conclusion d’un avenant de révision.
En cas de révision, l’avenant signé devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord.
Article 11 – Notification, dépôt, prise d’effet, publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Bobigny en un exemplaire.
L’accord et les pièces annexées seront déposés sur la plateforme de télé-procédure Télé-accords qui transmettra automatiquement à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi d’ile de France.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
En outre un exemplaire sera établi pour chacune des parties, et sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
La Direction remettra un exemplaire du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Convention Collective des Bureaux d’Etudes pour information.
Fait en 5 exemplaires à Saint Denis, le 26 juillet 2019
La Direction
XX Directeur Général Délégué OBS SA |
Les Organisations Syndicales de l’UES NRS
Pour la CFDT F3C | Pour la CFE-CGC |
ANNEXE 1
Liste des accords dénoncés en date du 12 novembre 2018
Accord relatif à la mise en place des instances représentatives du personnel au sein de l'UES NRS, signé le 18 novembre 2009 ;
Accord relatif à la carrière des IRP, signé le 29 septembre 2011 ;
Accord relatif à l'organisation et au fonctionnement des IRP au sein de l'UES NRS, signé le 22 décembre 2011 ;
Accord relatif au vote électronique pour les élections des représentants du personnel de l'UES NRS, signé le 27 juin 2013 ;
Accord relatif aux moyens alloués aux représentants du personnel et aux OS et au fonctionnement des IRP au sein de l'UES NRS, signé le 11 octobre 2013 ;
Avenant de révision n°1 à l'accord relatif à l'organisation et au fonctionnement des IRP au sein de l'UES NRS, signé le 18 juillet 2014 ;
Accord relatif à l'architecture des CHSCT de l'UES NRS, signé le 18 juillet 2014 ;
Avenant n°1 à l'accord relatif à l'architecture des CHSCT de l'UES NRS du 18 juillet 2014, signé le 08 avril 2016 ;
Avenant de révision n°2 à l'accord relatif à l'organisation et au fonctionnement des IRP au sein de l'UES NRS, signé le 08 avril 2016 ;
Avenant n°3 à l'accord relatif à l'organisation et au fonctionnement des IRP au sein de l'UES NRS, signé le 17 janvier 2017 ;
Avenant n°2 à l'accord relatif à l'architecture des CHSCT de l'UES NRS du 18 juillet 2014, signé le 17 janvier 2017 ;
Accord d'UES relatif à l'articulation des négociations et consultations issues des Lois Rebsamen et Travail au sein de l'UES NRS, signé le 06 juin 2017 ;
Avenant n°4 à l'accord relatif à l'organisation et au fonctionnement des IRP au sein de l'UES NRS (architecture), signé le 13 juillet 2017.
Le présent accord annule et remplace l’ensemble des dispositifs définis dans les accords pré cités.
ANNEXE 2
Nombre de membres du CSEE et d’heures de délégation déterminés en fonction des effectifs de l’établissement distinct - article R2314-1 du code du travail
Effectifs | Nombre de titulaires | Nombre mensuel d’heures de délégation par titulaire |
---|---|---|
11 à 24 | 1 | 10 |
25 à 49 | 2 | 10 |
50 à 74 | 4 | 18 |
75 à 99 | 5 | 19 |
100 à 124 | 6 | 21 |
125 à 149 | 7 | 21 |
150 à 174 | 8 | 21 |
175 à 199 | 9 | 21 |
200 à 249 | 10 | 22 |
250 à 399 | 11 | 22 |
400 à 499 | 12 | 22 |
500 à 599 | 13 | 24 |
600 à 799 | 14 | 24 |
800 à 899 | 15 | 24 |
900 à 999 | 16 | 24 |
1000 à 1249 | 17 | 24 |
1250 à 1499 | 18 | 24 |
1500 à 1749 | 20 | 26 |
1750 à 1999 | 21 | 26 |
2000 à 2249 | 22 | 26 |
2250 à 2499 | 23 | 26 |
2500 à 2999 | 24 | 26 |
3000 à 3499 | 25 | 26 |
3500 à 3999 | 26 | 27 |
4000 à 4249 | 26 | 28 |
4250 à 4749 | 27 | 28 |
4750 à 4999 | 28 | 28 |
5000 à 5749 | 29 | 29 |
5750 à 5999 | 30 | 29 |
6000 à 6749 | 31 | 29 |
6750 à 6999 | 31 | 30 |
7000 à 7249 | 32 | 30 |
7250 à 7749 | 32 | 30 |
7500 à 7749 | 32 | 31 |
7750 à 8249 | 32 | 32 |
8250 à 8999 | 33 | 32 |
9000 à 9749 | 34 | 32 |
9750 à 9999 | 34 | 34 |
> 10000 | 35 | 34 |
2. Commissions CSEE
3. Commissions CSEC
4 - Nombre de membres composant le CSEC
CSEC | Titulaires | Suppléants |
---|---|---|
Nombre | 21 | 21 |
La répartition des élus de chaque CSEE au CSEC se fera au prorata des effectifs de chaque établissement distincts, à l’arrondi supérieur au-delà de 0,50.
ANNEXE 3
Commissions de suivis des accords UES auxquelles la commission économique centrale peut être sollicitée :
Conformément à ce qui est indiqué à l’article 4.1.2 du présent accord la commission économique centrale a vocation à participer aux commissions de suivi des accords qui en ont mis une en place.
Ainsi la commission économique centrale réalisera le suivi des accords suivants :
Accord relatif à l’intéressement
Accord relatif au régime de frais de santé et de Prévoyance
Lors des réunions consacrées au suivi des accords précités, la commission se réunira conjointement avec les organisations syndicales signataires.
ANNEXE 4
Commissions de suivis des accords UES auxquelles la commission EFD du CSEC peut être sollicitée :
Conformément à ce qui est indiqué à l’article 4.2.2 du présent accord la commission EFD du CSEC a vocation à participer aux commissions de suivi des accords qui en ont mis une en place.
Ainsi la commission EFD du CSEC réalisera le suivi des accords UES suivants :
Accord GPEC
Accord relatif au régime des astreintes
Accord relatif au régime des interventions programmées en dehors des heures ouvrées
Accord pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations au sein
Accord en faveur de l’emploi des personnes en situation de Handicap
Accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail
Accord relatif aux régimes collectifs et obligatoires de frais de santé et de prévoyance du personnel
Lors des réunions consacrées au suivi des accords précités, la commission EFD se réunira conjointement avec 3 représentants de chacune des organisations syndicales signataires.
Les annexes 3 et 4 du présent accord annulent et remplacent les dispositions suivantes :
Accords | Article |
---|---|
Accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences | Chap. 4 |
Accord collectif relatif au régime des astreintes de l’UES | Art. 19 |
Accord relatif au régime des interventions programmées en dehors des heures ouvrées de l’UES - 01/10/2018 | Art. 16 |
Accord pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations au sein de l’UES 2018 2019 2020 - 01/02/2018 | Chap. 4 |
Accord en faveur de l’emploi des personnes en situation de Handicap 2017 2018 2019 - 28/07/2017 | Art. 10-1 |
Accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail au sein de l’UES - 13/04/2016 | Art.15 |
Avenant n°2 à l’accord collectif du 26 août 2010 relatif aux régimes collectifs et obligatoires de frais de santé et de prévoyance du personnel de l’UES - 10/12/2015 | Art. 3 |
Accord d’intéressement UES NRS 2018-2019-2020 | Art. 9 |
ANNEXE 5
Chaque CSEE désigne un nombre de RP pour son périmètre, à raison de 1 pour 55 CDI/CDD (hors alternants et contrats de professionnalisation) sur la base des effectifs constatés à la date de la réunion du CSEE qui procède à la désignation.
Les RP sont désignés au sein de chaque région géographique telles que définies à l’annexe 5 de l’accord relatif à l’architecture et au fonctionnement de la représentation du personnel au sein de l’UES OBS, au dialogue social et à la BDES en date du 26 juillet 2019.
Le nombre de RP sera déterminé à chaque début de mandat selon les conditions d’effectif décrites ci-dessus.
En cas d’évolution supérieure à 10% des effectifs en cours de mandat pendant une durée supérieure à six mois, le nombre de RP sera revu sur demande du CSEE dès lors que la période de mandat restant à courir sera supérieure à six mois.
Les RP bénéficient de 10 heures de délégation par mois.
Répartition géographique des RP
Etablissement OBS SA :
Zone Géographique | Villes |
---|---|
CENTRE EST | Lyon, Villeurbanne, St Priest, St Etienne, Monbonnot, Meylan, Valence |
IDF NORD | Marcadet (Paris), Clichy, La Défense, Bagnolet, St Denis |
IDF SUD | Archives (Paris), St Amand (Paris), , Anjou (Paris) Montreuil, Créteil, Arcueil, Massy, Villejust, Guyancourt, Boulogne Billancourt, Orléans, Tours |
NORD EST | Lesquin, Villeneuve d'Ascq, Nancy, Vandoeuvre les Nancy, Epinal, Schiltigheim, Belfort, Dijon |
OUEST | Lannion, Brest, Rennes, Cesson Sévigné, Nantes |
SUD EST | Montpellier, Avignon, Aix en Provence, Marseille, Mougins, Valbonne |
SUD OUEST | Bordeaux, Mérignac, Pessac, Pau, Blagnac, Colomiers, Toulouse |
Etablissement OCD SAS :
Zone Géographique | Villes |
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NORD | La Défense, Bagnolet, Massy |
OUEST | Rennes, Cesson Sévigné |
SUD | Mérignac, Blagnac, Lyon, Montbonnot, Marseille, Mougins |
ANNEXE 6
TABLEAU DE SYNTHESE ET PREVISIONNEL DES CONSULTATIONS | ||
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BLOCS | CONSULTATION | THEMES |
Bloc 1 : Les orientations stratégiques de l’entreprise (1 ans) |
Orientations stratégiques de l'entreprise définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. | Note sur les orientations stratégiques de l'entreprise, perspectives EC et orientations formations |
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. | ||
Orientations de la formation professionnelle. | ||
Bloc 2 : La situation économique et financière de l’entreprise (1 an) |
Activité et situation économique et financière de l’entreprise ainsi que ses perspectives pour l’année à venir | Résultats année N-1 Budgets N |
Documents obligatoirement transmis chaque année à l’AG des actionnaires ou à l’assemblée des associés, les communications et copies transmises aux actionnaires et rapport aux commissaires aux comptes | ||
Utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche, | CIR | |
Politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise | Politique R&D | |
Bloc 3 : La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (1 an) |
Evolution de l’emploi, des qualification, de la formation et des salaires, actions en faveur des travailleurs handicapés, nombre et conditions d’accueil des stagiaires, apprentissage, CDD, contrats d’intérim et portage salarial | Revue sociale/Bilan social N-1 Plan formation N+1 Bilan formation N-1 Rapport annuel HSCT N-1 Bilan GPEC N-1 Bilan heures supplémentaires et complémentaires N-1 Bilan temps partiel N-1 Bilan handicap N-1 |
Situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise comportant notamment le plan d’action-Plan de formation | ||
Mise en œuvre de la professionnalisation et du compte personnel de formation | ||
Durée du travail (heures supplémentaires accomplies, recours aux conventions de forfait, nombre de demandes de dérogations individuelles à la durée à la durée minimale de 24 heures, etc…) | ||
Rapport de prévention présenté au CHSCT | ||
Mesures pour faciliter l’emploi des accidentés du travail, des invalides et des travailleurs handicapés | ||
Affectation de la contribution sur les salaries au titre de l’effort de construction | ||
Conditions de logement des travailleurs étrangers que l’entreprise se propose de recruter | ||
Modalités du droit d’expression | ||
Données relatives au bilan social pour les entreprises d’au moins 300 salariés |
TABLEAU DE SYNTHESE ET PREVISIONNEL DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES | ||
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BLOCS | THEMES | REFERENCES : ACCORDS/NEGOCIATIONS |
Bloc 1 : La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (1 an) |
Les salaires effectifs | Négociation Annuelle Obligatoire UES |
La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail | Accord relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail du 13 avril 2016 de l'UES - durée indéterminée | |
L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. | Accord de participation Groupe Orange - PEG Groupe Orange - Accord d'intéressement UES du 28 juin 2018 (2018-2019-2020) et son avenant (en cours de négociation) | |
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. | Négociation Annuelle Obligatoire UES | |
Bloc 2 : La négociation triennale sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (3 ans) |
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés | Accord Groupe Orange 1er accord sur l'équilibre vie privée/vie professionnelle du 5 mars 2010 |
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. | Accord pour l'égalité professionnelle entre les femmes et hommes et la lutte contre les discriminations au sein de l'UES (2018-2019-2020) du 1er février 2018 | |
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle | ||
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap | Accord en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap UES (2017-2018-2019) du 28 juillet 2017 |
BLOCS | THEMES | REFERENCES : ACCORDS/NEGOCIATIONS |
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Bloc 2 : La négociation triennale sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (3 ans) |
Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise | Accord collectif obligatoire santé et prévoyance UES du 26 août 2010 et ses deux avenants |
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre | Accord Groupe Orange sur l'évaluation et la prévention des RPS du 6 mai 2010 | |
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale | Accord groupe sur le digital du 27 septembre 2016 conclu pour 3 ans | |
Bloc 3 : La négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers (3 ans) |
La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées | Accord GPEC UES 2014-2015-2016 et son avenant du 23 mai 2016, Nouvelle accord GPEC UES OBS en cours de négociation
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Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique | ||
Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation | ||
Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée | ||
Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences | ||
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions | Accord groupe sur la gestion de carrière des porteurs de mandat du 9 septembre 2011 - accord UES NRS sur la carrière des IRP en cours de négociation |
ANNEXE 7 : GLOSSAIRE
Commission EFD : Commission Egalité, Formation et Diversité
CSEE : Comité Social et Economique d’établissement
CSEC : Comité Social et Economique Central
CSSCT : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (d’Etablissement)
CSSCT-C : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale RP : Représentant de Proximité
DS : Délégué Syndical
DSC : Délégué Syndical Central
DSCA : Délégué Syndical Central Adjoint
EIRP : Entretien IRP
Etablissement distinct: OBS SA, OCD SA à la date de signature de l’accord
Entreprise : L’Entreprise correspond à l’UES OBS
RS : Représentant Syndical
RSS : Représentant de Section Syndical
Périmètre géographique ou périmètre régional : zones géographiques d’un établissement telles que définies à l’annexe 5 du présent accord
Groupe de RP régional : ensemble des RP désignés au sein d’un établissement pour une région telle que définie à l’annexe 5.
L’employeur : représentants de la direction soit de l’établissement distinct soit de l’UES en fonction du périmètre concerné par l’article
RP : Représentant de Proximité
ETP : Equivalent Temps Plein
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