Accord d'entreprise "avenant n°4 à l’accord collectif du 28 août 2010 relatif aux régimes collectifs et obligatoires de frais de santé et de prévoyance du personnel de l’UES OBS" chez ORANGE BUSINESS SERVICES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ORANGE BUSINESS SERVICES et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-11-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T09322010557
Date de signature : 2022-11-18
Nature : Avenant
Raison sociale : ORANGE BUSINESS SERVICES
Etablissement : 34503941600085 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-18
AVENANT N° 4 A L’ACCORD COLLECTIF DU 28 AOÛT 2010 RELATIF AUX RÉGIMES COLLECTIFS ET OBLIGATOIRES DE FRAIS DE SANTÉ ET DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DE L’UES OBS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société ORANGE BUSINESS SERVICES, société anonyme, identifiée au SIREN sous le numéro 345 039 416 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny, ayant son siège social sis 1, place des Droits de l’Homme – 93210 Saint-Denis,
ci-après dénommée « la société OBS SA » ou « OBS SA » ;
La Société ORANGE CYBERDEFENSE FRANCE, société par actions simplifiée, identifiée au SIREN sous le numéro 512 664 194 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, ayant son siège social sis 54, place de l’Ellipse – 92000 Paris La Défense,
ci-après dénommée « la société OCD FRANCE SAS », ou « OCD France SAS » ;
La Société ENOVACOM, société par actions simplifiée unipersonnelle, identifiée au SIREN sous le numéro 443 685 573 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille, ayant son siège social sis 521, avenue du Prado – 13000 Marseille,
ci-après dénommée « la société ENOVACOM » ou « ENOVACOM SASU »
Composant ensemble l’Unité Économique et Sociale « Orange Business Services » (ci-après « l’UES OBS »), représentée par en sa qualité de Directeur Général Délégué d’OBS SA dûment mandaté à cet effet ;
De part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives :
Pour la CFDT F3C, , dûment mandaté
Pour la CFE-CGC, , dûment mandaté
Pour la CGT OBS, , dûment mandaté
D’autre part.
Après avoir rappelé que :
Les principales caractéristiques du régime de santé/prévoyance, applicables aux salariés de l’UES OBS sont définies par l’avenant n°3 du 17 décembre 2020 à l’accord collectif du 28 août 2010, relatif aux régimes collectifs obligatoires des frais de santé et prévoyance.
À la suite de la présentation des résultats frais de santé pour l’année 2021, il a été constaté une nette dégradation du compte de résultats frais de santé qui apparaît largement déséquilibré dans son rapport prestations / cotisations nettes de 117,5%.
Les raisons de cette dégradation sont multiples et s’expliquent notamment par la reprise des soins après l’année 2020, conjuguée, pour les soins dentaires, à la réforme du 100% santé ainsi qu’aux améliorations des garanties mises en place en 2021.
Ce déséquilibre est renforcé pour les années 2021 et 2022 par l’absence de revalorisation du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS). La cotisation santé basée sur le PMSS a pour objectif de financer le régime de santé, elle est par conséquent, restée constante depuis 3 ans.
L’organisme assureur a constaté que le niveau des cotisations ne permettait pas de financer le niveau de garanties dont bénéficient les salariés de l’UES OBS.
Il est donc apparu nécessaire de revoir certains paramètres du régime frais de santé afin de rééquilibrer celui-ci et en assurer sa pérennité.
Il est également à noter qu’à compter du 1er janvier 2023, le plafond mensuel de la sécurité sociale va augmenter de 6,94% après trois années de stabilité du plafond (le PMSS 2023 est fixé à 3666€).
Cette augmentation du PMSS va permettre de financer une partie du régime de santé et compenser en partie le déséquilibre constaté sur l’année 2021. Cette mesure n’est en revanche pas suffisante pour permettre de retrouver l’équilibre du régime de santé en totalité.
Les Organisations Syndicales et la Direction se sont donc rencontrées et ont étudiés avec le courtier, les solutions à mettre en œuvre pour retrouver cet équilibre.
A l’issue de l’ensemble des travaux menés et des réunions qui se sont tenues les 6, 29 septembre, 7 et 20 octobre et après information et consultation du CSEC, les parties ont donc convenues de ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale et L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.
– Champs d’application
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés des entreprises composant l’UES OBS et le cas échéant, à leurs ayants droit.
– Objet
Le présent avenant vient modifier l’article 5.1 de l’avenant n°3 à l’accord collectif du 28 août 2010 relatif aux régimes collectifs et obligatoires de frais de santé et de prévoyance du personnel de l’UES OBS.
Il est précisé que les autres dispositions de l’avenant n°3 à l’accord collectif du 28 août 2010 relatif aux régimes collectifs et obligatoires de frais de santé et de prévoyance du personnel de l’UES OBS restent inchangées et ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des entreprises de l’UES OBS.
– Taux et assiette de cotisation
L’article 5.1 de l’avenant n°3 de l’accord collectif du 28 août 2010 « Taux et assiette de cotisation est modifié comme suit » :
Article 5.1.1 – Taux et assiette de cotisation
La cotisation est unique et uniforme pour le salarié et ses ayants droit à charge (enfants et/ou conjoint à charge).
Les garanties collectives « frais de santé » dont bénéficient les salariés font l’objet de deux contrats d’assurance (un contrat d’assurance « de base » et un contrat d’assurance « sur complémentaire »), tous deux à adhésion obligatoire.
Celles-ci sont financées au global conjointement par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
3,02 % du plafond mensuel de la sécurité sociale pour le contrat de base,
0,08 % du plafond mensuel de la sécurité sociale pour le contrat sur complémentaire.
Article 5.1.2 – Adhésion facultative du conjoint avec revenus ou revenus de substitution
5.1.2.1 – Adhésion facultative du conjoint non à charge
Pour bénéficier du régime, le conjoint ou assimilé doit en faire la demande auprès du gestionnaire dans le cadre du processus d’intégration du nouveau salarié. Le conjoint ou assimilé devra s’acquitter de la contribution telle que définie à l’article 5.1.2.2 du présent avenant.
S’agissant des conjoints bénéficiaires existants, les salariés pourront faire part de leur choix dans le cadre d’une campagne menée par le gestionnaire à partir du 28 novembre 2022 jusqu’au 28 février 2023.
5.1.2.2 – Tarif de l’adhésion du conjoint à adhésion facultative
La cotisation au titre de l’adhésion facultative du conjoint non à charge est égale à :
1,37% du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit à titre indicatif 50,22€ pour 2023.
La cotisation est à la charge exclusive du conjoint. Le montant de la cotisation ne sera pas prélevé sur la rémunération du salarié ni sur son bulletin de paie. Celle-ci sera acquittée directement par le conjoint auprès du gestionnaire (par prélèvement bancaire).
– Information des salariés
Compte tenu des aménagements apportés à la structure de la cotisation à compter du 1er janvier 2023, un courriel sera adressé par la Direction à l’ensemble des salariés de l’UES OBS à la fin du mois de novembre 2022 afin de préciser les évolutions du régime frais de santé.
Un courriel d’information sera également envoyé fin novembre 2022 par Génération pour informer les salariés de l’UES OBS des modalités pratiques à suivre pour organiser la continuité de couverture de leur conjoint.
Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le Comité Social et Économique Central (CSEC) est informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.
Par ailleurs, les RH de proximité sont informés de l’évolution du régime frais de santé, de manière régulière, par le service rémunération et avantages sociaux, afin de pouvoir répondre aux éventuelles questions des salariés.
– Durée-Révision-Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
– Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent avenant est déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Bobigny en un exemplaire.
L’avenant et les pièces annexées sont déposés sur la plateforme de télé-procédure Télé-accords qui transmet automatiquement à la DRIEETS d’Île de France.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du Travail, le présent avenant est rendu public et versé dans une base de données nationale.
Conformément à l’article 2 du décret 2017-752 du 3 mai 2017, la version déposée ne comporte pas les noms et prénoms des personnes signataires.
En outre, un exemplaire est établi pour chacune des parties, et est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
La Direction remet un exemplaire du présent avenant à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Convention Collective Nationale applicable au Personnel des Bureaux d’Études Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils pour information.
Fait à Saint Denis, le 16 novembre 2022
Pour l’UES OBS
Monsieur - Directeur Général Délégué OBS SA
Pour les organisations syndicales
Pour la CFDT F3C | Pour la CFE-CGC |
La signature numérique emporte le consentement de chaque signataire sur l’ensemble du document. Elle rend inutile le paraphe de chaque feuille et la mention «lu et approuvé». La date de signature du document figure sur la signature numérique. Pour être valable, un document doit être signé numériquement par tous les signataires.
Si ce document venait à être signé de façon manuscrite, la version numérique serait caduque et non opposable. Le document papier devra alors être paraphé, daté et signé, et contenir la mention «lu et approuvé» en précisant le nombre d’exemplaires originaux.
ANNEXE 1 : BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME (à titre informatif)
Les bénéficiaires du régime santé sont les suivants :
▪ l’époux ou l’épouse de l’assuré, non-séparé(e) de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu’elle est transcrite à l’état civil), ni divorcé(e), ▪ ou à défaut, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) en vigueur dans les conditions fixées par les articles 515-1 et suivants du Code civil, ▪ ou à défaut, la personne vivant en couple avec l’assuré au sens de l’article 515-8 du Code civil, sous réserve que l’assuré et son concubin soient libres de tout engagement (mariage ou PACS). Est considéré comme à charge le conjoint ou assimilé sans revenu d’activité professionnelle, ou sans revenu de remplacement (allocations-chômage, RSA, pension de retraite, prestations d’incapacité, rente d’invalidité…) ou dont le montant des revenus ou revenus de remplacement n’excède pas 16% du plafond annuel de la sécurité sociale (soit à titre indicatif, pour l’année 2023, 7 038,72€). Le conjoint ou assimilé percevant des revenus ou revenus de remplacement supérieurs à 16% du plafond annuel de la sécurité sociale a la possibilité d’adhérer à titre facultatif.
Sont les enfants à charge de l’assuré ou ceux de son conjoint au sens du contrat qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : ▪ être âgés de moins de 21 ans, ▪ bénéficiant d’un régime de Sécurité sociale du fait de l’affiliation de l’assuré ou de celle de son conjoint ou d’une affiliation personnelle, ▪ être fiscalement à la charge de l’assuré, c’est-à-dire pris en compte pour l’application du quotient familial ou qui perçoivent une pension alimentaire que l’assuré déduit fiscalement de son revenu global. Cette limite d’âge est portée à 28 ans pour ses enfants qui remplissent l’une des conditions suivantes : ▪ s’ils poursuivent leurs études et ne disposent pas de ressources propres provenant d’une activité salariée, sauf emplois occasionnels ou saisonniers durant les études ou emplois rémunérés mensuellement moins de 65 % du SMIC, ▪ s’ils suivent une formation en alternance ou se trouvent sous contrat d’apprentissage ▪ s’ils sont inscrits à Pôle emploi comme primo demandeurs d’emploi ou s’ils effectuent un stage préalablement à l’exercice d’un premier emploi rémunéré. La limite d’âge est supprimée pour ses enfants qui bénéficient d’une allocation prévue par la législation sociale en faveur des handicapés ou qui sont titulaires de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité prévue à l’article L 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, sous réserve que l’invalidité ait été reconnue avant la limite d’âge prévue ci-dessus (21 ou 28 ans sous conditions). S’agissant des situations de famille recomposée (conjoints non mariés, ni pacsés, vivants en concubinage), les enfants du conjoint pourront bénéficier de la complémentaire santé sous réserve qu’ils soient rattachés fiscalement à l’adhérent salarié. Dans le cas des situations de famille d’un couple vivant en concubinage (ni pacsé, ni marié) avec leurs 2 enfants rattachés fiscalement au conjoint : ces enfants pourront bénéficier de la complémentaire santé au titre de l'adhésion conjoint en raison de l'appartenance à la même cellule familiale. |
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