Accord d'entreprise "ACCORD UES OBS VISANT A LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME DU PARTAGE DE LA VALEUR (« PPV »)" chez ORANGE BUSINESS SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORANGE BUSINESS SERVICES et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09322010970
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : ORANGE BUSINESS SERVICES
Etablissement : 34503941600085 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord d'UES sur les mesures mises en oeuvre pour faire face à l'épidémie du Covid-19 (2020-04-10) Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2019 (2019-06-14) Accord OBS SA - NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ANNEE 2021 (2021-06-08) Accord cadre Négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2023-02-17)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

ACCORD UES OBS VISANT A LA MISE EN PLACE

D’UNE PRIME DU PARTAGE DE LA VALEUR (« PPV ») 

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société ORANGE BUSINESS SERVICES SA, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 345 039 416 00085, ayant son siège social sis 1, Place des Droits de l’Homme – 93579 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX,

ci-après dénommée « la société OBS SA» ou « OBS SA » ;

  • La Société ORANGE CYBERDEFENSE FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 512 664 194 00168, ayant son siège social sis 54 Place de l’Ellipse CS 80094 – 92983 PARIS LA DEFENSE CEDEX,

ci-après dénommée « la société OCD FRANCE», ou « OCD FRANCE » ;

  • La Société ENOVACOM, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 443 685 573 00034, ayant son siège social sis 521 Avenue du Prado 13 008 MARSEILLE,

ci-après dénommée « la société ENOVACOM SASU» ou « ENOVACOM SASU »,

Composant ensemble l’Unité Economique et Sociale « Orange Business Services » (ci-après « l’UES OBS »), représentée par xxx en sa qualité de Directeur Général Délégué d’OBS SA dûment mandaté à cet effet ;

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

  • pour la CFDT F3C xxx dûment mandaté

  • pour la CFE-CGC xxx dûment mandaté

  • pour la CGT OBS xxx dûment mandaté

D’autre part,

Il a été décidé ce qui suit :

Article 1. Préambule

La loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat prévoit la possibilité pour l’entreprise de mettre en place une Prime de Partage de la Valeur (« PPV »).

Dans le cadre de la reprise de l’inflation constatée en 2022, et soucieux de répondre à cette problématique, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont rencontrées les 15, 20 et 21 décembre 2022 pour échanger sur la mise en œuvre d’une Prime de Partage de la Valeur (« PPV »), pour les salariés de l’UES OBS.

A l’issue des réunions de négociations, les Parties ont convenu des modalités suivantes pour le versement d’une Prime de Partage de la Valeur (« PPV ») :

Article 2. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de mettre en place et de définir les modalités de versement d’une Prime exceptionnelle de Partage de la Valeur (« PPV ») aux salariés de l’UES OBS. Cette prime est mise en place dans les conditions prévues à l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, aucun élément de rémunération versé par l’entreprise.

Article 3. Champ d’application et bénéficiaires

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de l’UES OBS, présents à la date de versement (soit au 27 janvier 2023), liés par un contrat de travail qu’ils soient en contrat à durée déterminée, à durée indéterminée (y compris les salariés en contrats de professionnalisation ou d’apprentissage), à temps complet ou à temps partiel.

Les salariés bénéficiaires sont ceux ayant perçu une rémunération brute inférieure ou égale à 50 000€ annuels sur la période de référence (du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022).

En cas d’arrivée en cours d’année 2022, le seuil d’éligibilité de rémunération sera proratisé selon le temps de présence sur l’année.

Article 4. Montant de la prime

Le montant de la prime prévue ci-dessous concerne les salariés bénéficiaires visés à l’article 3 et toujours présents à la date de versement.

Le montant de la prime de partage de la valeur est déterminé par rapport à la rémunération annuelle brute perçue telle que définie à l’annexe 2 du présent accord et versée dans les conditions suivantes :

  • Salariés dont la rémunération brute annuelle perçue est inférieure ou égale à 41 000€ : la mise en œuvre se traduit, pour chacun de ces salariés, par le versement d’une prime de 700€ pour une présence complète sur les 12 derniers mois, et au prorata pour une durée de présence inférieure.

  • Salariés dont la rémunération brute annuelle perçue est supérieure à 41 000€ et inférieure ou égale à 50 000€ : la mise en œuvre se traduit, pour chacun de ces salariés, par le versement d’une prime de 350€ pour une présence complète sur les 12 derniers mois, et au prorata pour une durée de présence inférieure.

Les salariés à temps partiel bénéficient du montant de la prime dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.

Les absences assimilées à du temps de présence définies en annexe 1 du présent accord seront neutralisées et n’auront pas d’impact sur le montant de la prime.

Article 5. Régime fiscal et social

Conformément à l’article 1 de la loi du 16 août 2022, la prime de partage de la valeur versée aux salariés dont la rémunération brute annuelle perçue est inférieure à 3 SMIC au cours des 12 mois précédent le versement, la prime est exonérée de toutes cotisations sociales, contributions et taxes assises sur les salaires.

Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu et n'entre pas dans l'assiette du prélèvement à la source.

Article 6. Date de versement de la prime

Cette prime exceptionnelle est versée avec le salaire du mois de janvier 2023.

Article 7. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée pour l’année 2023.

Article 8. Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny en un exemplaire.

L’accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure qui transmettra automatiquement à la DRIEETS Ile de France.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Conformément à l’article 2 du décret 2017-752 du 3 mai 2017, la version déposée ne comportera pas les noms et prénoms des personnes signataires.

En outre, un exemplaire sera établi pour chacune des parties et sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La Direction remettra un exemplaire du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la CCN BETIC pour information.

Article 9. Modalités de révision

Une procédure de révision pourra être engagée dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres signataires le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation s’ouvrira à l’initiative de la Direction en vue, le cas échéant, de la conclusion d’un avenant de révision.

En cas de révision, l’avenant signé devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord.

Fait en 5 exemplaires à Saint Denis, le 22 décembre 2022

La Direction

Directeur Général Délégué OBS SA dûment mandaté

Les Organisations Syndicales de l’UES OBS

Pour la CFDT F3C Pour la CFE-CGC

Commentaire de la CFE CGC : « La CFE-CGC déplore que la direction des filiales de l’UES OBS ne s’aligne pas sur ce qui a été proposé chez Orange SA avec lesquels nous avons un collectif de travail, mais ne souhaite pas sanctionner les salariés concernés par une décision unilatérale moins-disante ».

Commentaire de la CFDT F3C : « La CFDT signe cet accord en regrettant que le scenario mieux disant pour les plus bas salaires n'ait pas été retenu ».

La signature numérique emporte le consentement de chaque signataire sur l’ensemble du document. Elle rend inutile le paraphe de chaque feuille et la mention «lu et approuvé». La date de signature du document figure sur la signature numérique. Pour être valable, un document doit être signé numériquement par tous les signataires.

Si ce document venait à être signé de façon manuscrite, la version numérique serait caduque et non opposable. Le document papier devra alors être paraphé, daté et signé, et contenir la mention «lu et approuvé» en précisant le nombre d’exemplaires originaux.


Annexe 1 – Définition de la durée de présence et des absences assimilées à des périodes de présence

La durée de présence est égale à la durée des contrats de travail ou période d’emploi. Elle est comptée sur la base de 365 jours par an.

Elle tient compte des entrée(s) et sortie(s) au cours de l’année de référence, mais ne prend pas en compte la quotité travaillée.

Les jours de présence sont déterminés après décompte des éventuels jours d'absences.

Ne sont pas considérés comme des absences au sens du présent accord :

  • les absences pour maladie

  • les congés payés,

  • les congés légaux et conventionnels pour évènements familiaux, dont les autorisations spéciales d’absences pour soins ou garde d’enfants,

  • les Jours de Repos (JRE/JRS),

  • les congés d’ancienneté,

  • les jours supplémentaires historiques,

  • les absences temps de récupération,

  • les congés pris dans le cadre du Compte Épargne Temps,

  • les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise, y compris celles qui dans ce cadre font appel au Compte Personnel de Formation,

  • les congés légaux de maternité et d’adoption,

  • les absences pour grossesse pathologique et pour couches pathologiques,

  • les congés de paternité,

  • les absences pour congé parental d’éducation,

  • les congés enfant malades ou de présence parentales pris dans le cadre de la bourse solidaire,

  • la période de suspension du contrat pour accident du travail, accident de trajet ou maladie

  • professionnelle (à l’exception des rechutes dues à un accident du travail ou de trajet réalisé chez un précédent employeur),

  • les absences des représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat (incluant les

  • congés pour formation économique sociale et syndicale), exercice des fonctions des conseiller prud’homaux et toute absence pour l’exercice d’un mandat local,

  • les jours de repos compensateur,

  • les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la

santé publique.

Annexe 2 – Définition de la rémunération prise en compte dans le cadre du critère d’éligibilité, de la modulation de la prime et du bénéfice du régime social et fiscal

La rémunération prise en compte correspond à la rémunération brute perçue sur les douze derniers mois précédents le versement de la prime (période de référence : du 01.01.2022 au 31.12.2022) et correspond à l’intégralité des sommes perçues au titre de son contrat de travail avant toute déduction de cotisations et de contributions salariales obligatoires.

La rémunération brute perçue correspond au salaire de base augmenté des parts variables, des primes et indemnités liées à l’activité (heures supplémentaires, astreintes, primes exceptionnelles…).

La rémunération brute perçue ne prend pas en compte la participation, l’intéressement, l’abondement PEG ou encore les remboursements de frais.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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