Accord d'entreprise "Un Accord relatif au Compte Epargne-Temps" chez NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS
Cet accord signé entre la direction de NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS et le syndicat CFTC et UNSA et CFE-CGC le 2022-09-07 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, le PERCO, le système de rémunération, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et UNSA et CFE-CGC
Numero : T09422010080
Date de signature : 2022-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : BPCE PAYMENT SERVICES SA
Etablissement : 34515533700065
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-07
ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS DE BPCE PAYMENT SERVICES |
Entre
La Société BPCE Payment Services, société anonyme à conseil d’administration au capital de 53.559.264 euros, ayant son siège sis 30 avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 345 155 337, représentée par XXXX en sa qualité de Directeur Général,
ci-après dénommée « la Société »
d’une part,
et
Les Organisations syndicales représentatives de BPCE Payment Services représentées par :
La CFTC, représentée par XXXX ;
L’UNSA, représentée par XXXX ;
Le SNB / CFE-CGC, représenté par XXXX ;
d’autre part.
Ci-après collectivement désignées « les Parties »
Il a été convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
Article 1 - Objet de l’accord
Article 2 - Bénéficiaires
Article 3 - Alimentation
Article 4 - Congés ou évènements financés par le compte épargne-temps
Article 5 - Statut du salarié pendant l’utilisation du compte épargne-temps sous forme de congés
Article 6 - Monétisation de l’épargne-temps
Article 7 - Utilisation de l’épargne-temps pour alimenter le PERCOL-I
Article 8 - Utilisation de l’épargne-temps pour le rachat d’annuités manquantes pour l’assurance vieillesse (correspondant notamment aux années d’études)
Article 9 - Indemnisation du congé et/ou monétisation de l’épargne-temps
Article 10 - Mobilité
Article 11 - Rupture du contrat de travail
Article 12 - Garantie des droits
Article 13 - Suivi de l’accord
Article 14 - Prise d’effet et durée de l’accord – révision – dénonciation
Article 15 - Dispositions finales
PREAMBULE
Les dispositions relatives au compte épargne-temps en vigueur au sein de BPCE Payment Services étaient régies par l’accord relatif au compte épargne-temps conclu au sein de Natixis SA le 30 avril 2013 ainsi que par l’accord conclu au sein de BPCE Payment Services (alors Natixis Paiements) le 19 juillet 2013.
Au 1er mars 2022, BPCE Payment Services est sortie du périmètre de Natixis Intégrée, et a intégré la Communauté BPCE suite à un changement de rattachement capitalistique.
Depuis la sortie du périmètre de Natixis Intégrée, les collaborateurs de BPCE Payment Services bénéficient du Plan d'Epargne Retraite Collectif Interentreprises du groupe BPCE.
Afin de permettre le transfert de jours du compte épargne-temps vers le PERCOL-I du groupe BPCE, et afin que les collaborateurs bénéficient d’un accord de compte épargne-temps propre à BPCE Payment Services, les parties ont décidé de conclure le présent accord.
Le présent accord se substitue donc à l’accord relatif au compte épargne-temps conclu au sein de Natixis SA le 30 avril 2013, et à l’accord conclu au sein de Natixis Paiements le 19 juillet 2013. Il se substitue également à la même date aux usages en vigueur sur le même thème ou ayant le même objet, y compris les usages locaux.
Article 1 – Objet de l’accord :
Le présent accord précise les dispositions applicables concernant le compte épargne-temps instauré au profit des salariés de BPCE Payment Services conformément à l'article L. 3151-1 du Code du travail.
Le compte épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.
Ce dispositif est strictement basé sur le volontariat et n'a pas pour objet de priver les salariés qui le souhaitent du bénéfice de leurs congés au titre de la période en cours dans les conditions habituelles de prise des congés au sein de l'entreprise.
Article 2 – Bénéficiaires : Tous les salariés de BPCE Payment Services sont susceptibles de bénéficier du compte épargne-temps dès lors qu'ils ont un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Les fonctionnaires mis à la disposition de BPCE Payment Services ne relèvent pas du présent accord. Ils bénéficient d’un compte épargne-temps spécifique prévu par le statut de la fonction publique.
Article 3 – Alimentation :
Pour tenir compte de la réglementation européenne qui prévoit que tout salarié doit bénéficier d’un congé annuel effectif d’au moins quatre semaines, les salariés pourront alimenter chaque année leur compte épargne-temps dans les conditions suivantes :
Pour les salariés dont la prise des congés s’effectue du 1er juin au 31 mai :
par le report au 31 mai des congés payés annuels excédant quatre semaines, ce qui correspond à un maximum de 6 jours d’épargne de congés payés (il est précisé que les autres jours de congés payés qui n’auraient pas été consommés à cette date sont perdus),
par le report au 31 mai des deux jours de fractionnement accordés en application de l’accord du 15 février 2008 sur le temps de travail.
Pour les salariés dont la prise des congés s’effectue du 1er janvier au 31 décembre :
Par le report au 31 décembre des congés payés annuels excédant quatre semaines, ce qui correspond à un maximum de 6 jours d’épargne de congés payés (il est précisé que les autres jours de congés payés qui n’auraient pas été consommés à cette date sont perdus)
Par le report au 31 décembre des deux jours de fractionnement accordés en application de l’accord du 15 février 2008 sur le temps de travail.
Et pour l’ensemble des salariés :
par affectation du repos compensateur de remplacement et de la contrepartie obligatoire en repos liés à l‘accomplissement d’heures supplémentaires prévus respectivement aux articles L.3121-24 et L.3121-25, et aux articles L.3121-11 et suivants du Code du travail.
par la conversion en épargne-temps de compléments de salaire et repos, dans les conditions prévues par des accords d’entreprise spécifiques,
pour les salariés concernés, par affectation en fin d’année civile de la partie non utilisée des jours de repos (RTT) accordés en application de l’accord du 15 février 2008 sur le temps de travail.
L’alimentation annuelle du compte épargne-temps est plafonnée à 15 jours maximum dans la limite d’un seuil global maximum de 250 jours. Les jours affectés sur l’ancien compte épargne-temps concernant notamment les salariés issus de l’ex-CFCE et de l’ex-Crédit National ne sont pas comptabilisés pour le calcul du seuil global maximum.
En cas de dépassement de l’un ou l’autre de ces seuils, l’épargne est impossible et les jours excédentaires doivent être pris, à défaut ils sont perdus.
Dans le cas où le temps de travail des salariés détachés ou mis à disposition ne peut pas être suivi de manière automatisée par la Direction des Ressources Humaines de BPCE Payment Services, les salariés concernés sont réputés prendre la totalité de leurs congés annuels, jours de fractionnement, et de leurs jours de RTT, pendant la durée de leurs détachements et en conséquence ils ne peuvent pas en principe constituer d’épargne-temps pendant ces périodes. Toutefois, il est admis qu’ils pourront constituer une épargne-temps à condition de pouvoir faire justifier par l’entité où ils travaillent de leurs jours de présence et d’absence.
Article 4 – Congés ou événements financés par le compte épargne-temps : Les jours correspondant à l’épargne-temps ainsi constituée pourront être utilisés, à raison de 5 jours ouvrés consécutifs au minimum ou 4 jours ouvrés consécutifs au minimum lorsque les jours issus du compte épargne-temps sont positionnés sur une semaine comprenant un jour férié (un jour étant décompté pour 1/5ème de l'horaire contrôlé hebdomadaire) ou l'équivalent pour les salariés travaillant à temps partiel.
Toutefois, le compte épargne-temps pourra être pris par journée entière pour les salariés qui auront préalablement épuisé leurs congés annuels et leurs jours de RTT de l’année en cours.
Les jours pris au titre de l’épargne-temps pourront, dans les conditions définies aux paragraphes ci-dessus, être accolés aux périodes choisies pour les congés annuels, sous réserve que les dates de départ pour la totalité des congés payés de l’année en cours aient été préalablement arrêtées en accord avec le responsable hiérarchique et la DRH.Par ailleurs, le compte épargne-temps permet d’indemniser, en tout ou partie :
les jours de congés prévus par la loi ou la convention collective (congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé parental d’éducation, congé de solidarité internationale, congé de solidarité familiale ou de soutien familial, congé de présence parentale …) ou que la loi pourrait créer.
des périodes de formation pour convenance personnelle effectuées hors temps de travail.
les heures non travaillées en cas de passage à temps partiel.
les salariés pourront également utiliser les jours de congés au titre de l’épargne-temps dans la période précédant le départ en retraite de façon à créer les conditions permettant d’aménager la fin de carrière. Les salariés peuvent faire le choix d'utiliser sous forme de congé les jours épargnés dans leur compte épargne-temps pour anticiper leur cessation d'activité avant la date de leur départ à la retraite telle que confirmée par écrit au Responsable Ressources Humaines entre un et deux ans avant cette date. La confirmation des dates de cessation anticipée d'activité doit être effectuée avec un délai de préavis minimum de trois mois.
Les dates et la durée envisagées pour le congé ou les événements financés par l’épargne-temps devront être déterminés en accord avec le responsable hiérarchique.
Article 5 – Statut du salarié pendant l’utilisation du compte épargne-temps sous forme de congé :
Le compte épargne-temps est utilisé pour financer un congé pour lequel la loi suspend le contrat de travail. Les congés au titre du présent article n’étant pas assimilés à du travail effectif pour la détermination des droits à congés, ils ne génèrent de ce fait aucun droit à congé annuel.
Toutefois, par dérogation au principe énoncé à l’alinéa précédent, il est convenu que les demandes de congés, au titre du présent article, d’une durée inférieure à cinq semaines consécutives ne suspendront pas le contrat de travail. Il en est de même pour l’utilisation du compte épargne-temps pour rémunérer un passage à temps partiel.
A l’issue d’un congé, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou, à l’issue d’un congé de longue durée, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi de même nature, assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Article 6 – Monétisation de l’épargne-temps :
Le salarié peut monétiser une fois par an les jours épargnés sur son compte épargne-temps, dans les conditions prévues par le présent accord.
Il est rappelé que la loi interdit la monétisation de la cinquième semaine de congé payé annuel. La cinquième semaine de congé payé annuel peut ainsi être affectée au compte épargne-temps, mais ne peut pas être monétisée. En conséquence, au-delà des jours de RTT et des repos compensateurs, seuls le vingt-sixième jour de congé payé prévu par l’article 64 de la Convention Collective de la Banque et les deux jours de fractionnement conventionnels accordés en application de l’accord du 15 février 2008 sur le temps de travail, peuvent être monétisés.
En conséquence, les jours affectés au compte épargne-temps pourront être monétisés dans la limite de 20 jours par an, à l’exception de ceux issus de la cinquième semaine de congé payé annuel.
Toutefois, le salarié pourra bénéficier de la monétisation du compte épargne-temps au-delà du plafond susvisé, en cas de circonstances exceptionnelles affectant la situation personnelle, familiale ou financière du salarié.
Les circonstances exceptionnelles visent les événements prévus par la législation pour les cas de déblocages anticipés de la participation, intégrant à ce jour, conformément aux dispositions de l'article R.3324-22 du Code du Travail, les événements suivants :
Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
Naissance, ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
Violences conjugales soit lorsqu’une ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales en application de l’article 515-9 du Code Civil, soit lorsque les faits relèvent de l’article 132-80 du Code Pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l’ouverture d’une information par le Procureur de la République, à la saisine du Tribunal correctionnel par le Procureur de la République ou le juge d’instruction, à une mise en examen ou une condamnation pénale, même non définitive ;
Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;
Rupture du contrat de travail ;
Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R.5141- 2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R.156-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
Situation de surendettement du bénéficiaire définie à l'article L.711-1 du Code de la Consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire du Plan d'Epargne d’Entreprise (PEE) ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation comme permettant le déblocage anticipé de la participation.
En conséquence, dans les cas visés ci-dessus, les jours affectés au compte épargne-temps, ne provenant pas de la cinquième semaine de congé payé annuel, pourront être monétisés dans la limite du solde disponible sur le compte épargne-temps, sous réserve de la production des justificatifs identiques à ceux produits pour le déblocage de la participation.
Les demandes de monétisation reçues par la DRH avant le 10 du mois seront traitées avec la paye du mois considéré ; après cette date le règlement sera réalisé sur la paye du mois suivant.
Article 7 – Utilisation de l’épargne-temps pour alimenter le PERCOL-I :
Les droits affectés au compte épargne-temps peuvent être utilisés pour alimenter le Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif Interentreprises (PERCOL-I) du groupe BPCE, dans la limite d’un plafond de 10 jours par an.
Les versements effectués sur un Plan d'Épargne pour la Retraite Collectif Interentreprises (PERCOL-I) bénéficient, dans ce cadre, d’exonérations fiscales et sociales partielles dans la limite de ce plafond.
Le salarié qui souhaite alimenter le PERCOL-I avec son compte épargne-temps effectue sa demande auprès de son gestionnaire de paye. Sa demande doit préciser le nombre de jours dont le transfert est demandé. Le salarié indiquera également les fonds communs de placement choisis (deux fonds au maximum) dans l’hypothèse où il a opté pour la gestion libre du PERCOL-I.
Le calcul du montant net de cotisations est effectué avec la paye du mois en cours ou la paye du mois suivant selon la date de la demande. Ce montant net de cotisations est ensuite versé par la Direction des Ressources Humaines sur les fonds communs de placement choisis.
Les demandes transmises à la paye avant le 10 du mois seront traitées sur la paye du mois en cours, après cette date le traitement sera réalisé sur la paye du mois suivant.
Sont transférables sur le PERCOL-I, les jours de RTT, le 26ème jour de congé payé, les 2 jours de fractionnement et les jours de repos compensateurs.
Les jours faisant l’objet d’une demande de transfert sur le PERCOL-I seront imputés dans l’ordre sur les jours épargnés sur « l’ancien Compte Épargne Temps » et ensuite sur les jours affectés dans le compteur « CET issu des RTT, Repos Compensateur ou Fractionnement ».
Les versements effectués sur le PERCOL-I au-delà du plafond de 10 jours par an sont considérés comme du salaire et donc soumis aux charges sociales, à la CSG/CRDS et imposables.
Article 8 – Utilisation de l’épargne-temps pour le rachat des annuités manquantes pour l’assurance vieillesse (correspondant notamment aux années d’études) :
Le salarié qui souhaite effectuer un rachat d’annuités manquantes pour l’assurance vieillesse effectue sa demande auprès de son gestionnaire de paie en précisant le nombre de jours dont le paiement est souhaité (à l’exclusion de la cinquième semaine de congé payé annuel) et en joignant la photocopie du courrier de la Sécurité Sociale.
La DRH verse au salarié le paiement des jours demandés avec la paie du mois concerné ou du mois suivant selon la date de la demande. Le paiement à la Sécurité Sociale est effectué par le salarié. La photocopie du justificatif de paiement est ensuite transmise à la DRH. L’utilisation du compte épargne-temps pour le rachat d’annuités manquantes pour l’assurance vieillesse est considérée comme du salaire et donc soumis aux charges sociales, CSG/CRDS et impôt.
Article 9 – Indemnisation du congé et/ou monétisation de l’épargne-temps :
Les sommes versées au salarié à l’occasion de la prise d’un congé ou de la monétisation de l’épargne-temps sont calculées sur le salaire de base annuel, au sens de l’article 39 de la Convention Collective de la Banque, constaté au moment du paiement ou du départ en congé, à l’exception de tous les éléments variables.
Un jour de compte épargne-temps est valorisé 1/250ème du salaire de base annuel pour un salarié à temps plein ou l’équivalent pour un salarié à temps partiel.
Cette indemnité a le caractère d’un salaire. Elle est soumise aux charges sociales et imposable.
Article 10 – Mobilité :
Lors d’une mobilité au sein du Groupe BPCE, le salarié titulaire d’un compte épargne-temps chez BPCE Payment Services peut en demander le transfert dans l’entreprise d’accueil dans la mesure où celle-ci a mis en place un tel système. Les modalités de traitement et/ou de transfert des jours épargnés dans le compte épargne-temps font l’objet de dispositions spécifiques dans les courriers échangés à l’occasion de la mobilité.
Si l’entreprise d’accueil n’a pas mis en place un compte épargne-temps, le salarié perçoit l’indemnité compensatrice prévue en cas de paiement, calculée conformément à l’article 9 du présent accord.
Article 11 – Rupture du contrat de travail :
En cas de rupture du contrat, le salarié peut :
soit percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 9 du présent accord ;
soit demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps, sous forme de conversion monétaire des droits acquis conformément à l’article 9 du présent accord ;
soit transférer tout ou partie des sommes épargnées sur le compte épargne-temps vers le compte épargne-temps mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues par l’accord sur le compte épargne-temps du nouvel employeur. Ce transfert est effectué sous la forme d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis chez BPCE Payment Services, conformément à l’article 9 du présent accord.
En cas de consignation, les sommes sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations, accompagnées de la demande écrite du salarié et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la Caisse des dépôts et consignations à l’employeur, qui en informe son salarié.
Les sommes consignées sont rémunérées au taux des intérêts des comptes de dépôts ouverts à la Caisse des dépôts et consignations.
Le déblocage des droits consignés peut intervenir à la demande du salarié bénéficiaire :
par le transfert de tout ou partie des sommes épargnées sur le compte-épargne temps vers le compte épargne-temps, le PEE, PEI, PERCOL ou PERCOL-I mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues par l’accord sur le compte épargne-temps du nouvel employeur ou par les règlements des plans d’épargne salariale ;
par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.
En l’état actuel de la législation, le paiement des droits CET consignés est soumis aux charges sociales et imposable.
Article 12 – Garantie des droits :
Les droits acquis par les salariés dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du travail.
Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le montant maximum garanti par l’AGS, un dispositif de garantie financière est mis en place par l’employeur.
Article 13 – Suivi de l’accord :
Une information statistique globale concernant les flux du compte épargne-temps (stock, alimentation et modalités de consommation) sera communiquée chaque année au comité social et économique de BPCE Payment Services.
Article 14 – Prise d’effet et durée de l’accord – révision – dénonciation :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à la date de changement de rattachement capitalistique, soit le 1er mars 2022, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il pourra être révisé conformément à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, et dans les conditions suivantes :
Chaque partie signataire ou adhérente peut à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord en adressant par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties à l'accord, un document exposant les motifs de sa demande, l'indication des dispositions à réviser et la proposition de texte(s) de remplacement ;
Dans un délai maximum d'un mois suivant la réception de ce courrier, les parties ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l'accord ;
En cas de signature d'un avenant de révision, les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord initial à la date expressément prévue ou à défaut à la date du jour suivant le dépôt de l'avenant selon l'article L. 2261-1 du code du travail.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, qui court à compter du lendemain du jour où la dénonciation est notifiée auprès de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente.
La dénonciation doit être notifiée à la DREETS sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et à l'autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi:
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
un exemplaire déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;
enfin, en application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.
Article 15 - Dispositions finales :
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.
Il donnera lieu à un suivi auprès des Organisations Syndicales Représentatives.
Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés via l’Intranet de l’entreprise concomitamment à la procédure de dépôt.
Le présent accord est signé à Charenton-Le-Pont
Le 7 septembre 2022,
En 5 exemplaires originaux
Pour la Direction de BPCE Payment Services :
XXXX
Pour les Organisations Syndicales :
Pour la CFTC :
XXXX
Pour l’UNSA :
XXXX
Pour le SNB / CFE-CGC :
XXXX
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