Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES SALAIRES 2022" chez BI - BLENEAU INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BI - BLENEAU INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, l'évolution des primes, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08922001656
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : BLENEAU INDUSTRIE
Etablissement : 34523414000027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES SALAIRES 2022

Entre la société BLENEAU INDUSTRIE, située Z.A. des Vallées à BLENEAU (89220), représentée par ……………………………………………, Président directeur général.

d’une part,

Et :

Les délégués du personnel :

…………………………………………………………………………………………………

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Article I – Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction du temps de travail de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie dans sa version consolidée au 28/01/2015.

Article II – Champ d’application

Le présent accord s’applique à la totalité des salariés de l’entreprise.

Article III - Durée et Organisation du travail

Article 3-1 – Durée effective du travail

Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Sont par conséquent exclus du décompte du temps de travail effectif, les temps de pause définis à l’article 3-2 du présent accord.

Article 3-2 – Temps de pause

Les temps de pause s’entendent comme du temps d’inactivité comportant une maîtrise de son temps par le salarié.

Lors de cette pause, le salarié ne doit pas garder le contrôle et la responsabilité de l’outil de travail.

Les pauses sont donc un temps d’inactivité pendant lequel le salarié interrompt réellement son activité en quittant son poste de travail, notamment lors de la pause casse-croûte ou d’un temps de repas ou de tout autre temps pendant lequel il peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de pause n’est pas compris dans le temps de travail effectif.

Article 3-3 – Jours ouvrés

La moyenne en jours ouvrés est calculée de la manière suivante :

365 jours par an,

- 105 jours de repos (samedi et dimanche),

- 25 jours ouvrés de congés payés,

- 7 jours fériés pouvant tomber du lundi au vendredi pour l’année 2022.

  • 228 jours ouvrés pour 5 jours par semaine

  • 45,6 semaines travaillées soit un maximum de 1596 heures.

Article 3-4 – Durée et répartition hebdomadaire du temps de travail

Afin de respecter les contraintes liées à l’organisation interne, la répartition hebdomadaire du temps de travail sera différente en fonction des métiers de l’entreprise.

Nous distinguerons :

Article 3-4-1 : Le personnel administratif

Horaire de travail :

du lundi au jeudi : de 8 heure à 12 heure

et de 12 heure 45 à 16 heure 45 mn

le vendredi de 8 heure à 12 heure

Ce temps de travail inclut une pause de 8 minutes le matin (9h52 à 10h) et une pause de 7 minutes l’après midi (15h à 15h07), du lundi au jeudi soit 1 heure de pause par semaine.

Pas de pause le vendredi matin.

Temps de travail effectif :

Temps de présence du lundi au jeudi : 8 heures x 4 jours = 32 heures

Temps de présence le vendredi : +4 heures

Temps de pause hebdomadaire : - 1 heure

_________

TOTAL 35 heures

  • Soit un travail effectif de 35 heures par semaine.

  • Du lundi au jeudi : 7,75 heures x 4 jours = 31 heures

  • Le vendredi : 4 heures

Temps de présence :

Temps de présence du lundi au jeudi : 8 heures x 4 jours = 32 heures

Temps de présence le vendredi : +4 heures

_________

TOTAL 36 heures

Article 3-4-2 : Le personnel de la production à la journée

Horaire de travail :

du lundi au jeudi : de 7 heure 30 mn à 12 heure

et de 13 heure à 16 heure 30 mn

le vendredi de 7 heure 30 mn à 11 heure 30 mn

Ce temps de travail inclut une pause de 8 minutes le matin (9h52 à 10h) et une pause de 7 minutes l’après midi (15h à 15h07), du lundi au jeudi soit 1 heure de pause par semaine.

Pas de pause le vendredi matin.

Temps de travail effectif :

Temps de présence du lundi au jeudi : 8 heures x 4 jours = 32 heures

Temps de présence le vendredi : +4 heures

Temps de pause hebdomadaire : - 1 heure

_________

TOTAL 35 heures

  • Soit un travail effectif de 35 heures :

  • Du lundi au jeudi : 7,75 heures x 4 jours = 31 heures

  • Le vendredi : 4 heures

Temps de présence :

Temps de présence du lundi au jeudi : 8 heures x 4 jours = 32 heures

Temps de présence le vendredi : +4 heures ___________

TOTAL 36 heures

Article 3-4-3 : Le personnel posté (équipe du matin et de l’après-midi)

Horaire de travail :

du lundi au jeudi : de 5 heure 15 mn à 13 heure –équipe du matin

et de 13 heure à 20 heure 45– équipe du soir

le vendredi de 5 heure 15 mn à 10 heure 45 mn–équipe du matin

et de 10 heure 30 mn à 16 heure – équipe du soir

Ces horaires comprennent 4 pauses de 20 minutes du lundi au jeudi (Matin : 9h30 à 9h50 – Après-midi : 17h20 à 17h40) pour les journées supérieures à 6 heures et 10 minutes de pause le vendredi (Matin : 8h30 à 8h40 – Après-midi : 12h30 à 12h40) soit 1 heure et 30 mn de pause par semaine.

Temps de travail effectif :

Temps de présence du lundi au jeudi : 7.75 heures x 4 jours = 31 heures

Temps de présence le vendredi : +5 heures 30mn

Temps de pause hebdomadaire : - 1 heure 30 mn

_______________

TOTAL 35 heures

  • Soit un travail effectif de 35 heures par semaine :

  • Du lundi au jeudi : 7,42 heures x 4 jours = 29,68 heures

  • Le vendredi = 5,32 heures

Temps de présence :

Temps de présence du lundi au jeudi : 7,75 heures x 4 jours = 31 heures

Temps de présence le vendredi : +5 heures 30mn

_______________

TOTAL 36 heures 30mn

Article 3-4-4 : Les Cadres

Trois personnes sont concernées par l’organisation ci-dessous exposée.

Cependant, cette organisation sera applicable à toute personne qui rejoindra dans le futur le même type de poste.

Compte tenu de la nature de la fonction, des responsabilités qui s’y rattachent et du degré d’autonomie nécessité dans l’organisation de l’emploi du temps de ce personnel, il n’est pas possible de définir un horaire et une durée de travail prédéterminée.

Ce personnel fonctionnera sous le régime d’un forfait de 218 jours de travail par an soit :

- 365 jours calendaires

- 105 jours de repos hebdomadaire

- 25 jours ouvrés de congés payés

- 7 jours fériés

________________

228 jours de travail

- 218 jours de travail (forfait)

________________

- 10 jours de repos Cadre 

Ces repos sont au nombre de 10 pour l’année 2022, la journée de solidarité ne générant pas de jour de repos cadre supplémentaire puisque non travaillée.

Concernant la durée du travail, seules les règles relatives aux durées minimales de repos quotidien (11h consécutives) et hebdomadaire (35h consécutives) s’appliquent à ces salariés.

Article 3-5 – Journée de solidarité 2022.

Dans le cadre de la journée de solidarité d’une durée de 7 heures, elle sera travaillée ou posée en congés payés/ancienneté le lundi 6 juin 2022.

Article 3-6 – Congés payés et fermetures de l’établissement.

L'établissement sera fermé :

  • Semaine 31, 32, 33 (14 CP),

  • Du 26 au 30 décembre 2022 (5 CP).

A l’exception d’éventuelles permanences et du besoin de production suite à une demande client, les congés payés devront être pris obligatoirement par tous les salariés sur les périodes de fermeture annuelle.

Article 3-6-1 : Congés d’été

Les personnes bénéficiant d’un droit à congés, pourront positionner, dans la limite de quatre semaines, des repos sur la période de prise soit du 1er mai 2022 au 31 octobre 2022, dont 10 jours ouvrés consécutifs au minimum. Les salariés qui n’auraient pas eu la volonté de prendre leurs quatre semaines de leur libre choix ne pourront se voir bénéficier des jours de fractionnement.

Dans le cas où un salarié se voit annuler ses congés payés sur une période de fermeture d’entreprise, pour cause de maladie, ce salarié devra obligatoirement solder ces congés payés, dans la continuité de son arrêt maladie, sauf impératif de l’entreprise après validation de la direction

De même, les salariés revenant de congé maternité ou de congé parental, se doivent de solder l’ensemble des congés payés restants. Seuls seront conservés les congés payés nécessaires à l’activité à venir.

Article 3-6-2 : Jours fériés

En ce qui concerne les jours fériés, ceux-ci sont comptés de minuit à minuit pour les équipes de jour et de 5h00 à 5h00 pour l’équipe de nuit.

Article 3-6-3 : Congés d’ancienneté

Prise des congés d’ancienneté sur 24 mois du 1er juin au 31/05/N+2.

Article 3-6-4 : Ponts 2022

Ils seront à récupérer avant la date, dans le mois concerné.

Pont du vendredi 27 mai 2022 – Ascension :

Récupération le vendredi 20 mai 2022, l’après-midi de 12h45 à 16h45 (4 heures),

pour le personnel des services administratifs et production à la journée.

Pont du vendredi 15 juillet 2022 – Fête Nationale :

Récupération le vendredi 8 juillet 2022, l’après-midi de 12h45 à 16h45 (4 heures),

pour le personnel des services administratifs et production à la journée.

Pont du lundi 30 octobre 2022 – Toussaints :

Récupération avec le congé supplémentaire du lundi 15 aout 2022,

pour l’ensemble du personnel.

Concernant le personnel posté (équipe du matin et de l’après-midi), les récupérations des ponts se feront partiellement sur plusieurs jours (5,33 heures le vendredi), en fonction de l’organisation des ateliers.

Article 3-7 – Formation

Le temps consacré à la formation professionnelle ayant pour objet principal d’adapter les salariés concernés à leurs emplois actuels, aux évolutions technologiques et aux nouvelles conditions de travail qui en découlent constituent du travail effectif.

Les aspirations d’évolution des salariés vers un développement de leurs compétences personnelles et qui ne correspondent pas à des besoins actuels de l’entreprise peuvent donner lieu à une formation qui ne sera pas assimilé à du travail effectif.

ARTICLE 3-8 - RETRAITE PROGRESSIVE

La direction peut autoriser la retraite progressive en fonction des secteurs, du poste occupé et des possibilités en termes d’organisation au travail  

L’accord des deux parties (employeur et salarié) est donc nécessaire pour la mise en œuvre de la retraite progressive.

Un nouveau modèle du formulaire « retraite progressive – attestation employeur » est fixé par un arrêté du 10 mars 2016, sous le numéro Cerfa 13362*02.

Pour bénéficier d’une retraite progressive du régime général de la Sécurité sociale, il faut :

- avoir au moins atteint l’âge légal de la retraite diminué de deux ans, sans pouvoir être inférieur à 60 ans  

- justifier d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées à 150 trimestres validés dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires (jusqu’à présent, n’étaient pris en compte que les trimestres validés dans le cadre des régimes qui appliquent le dispositif : régime général, régime agricole, régimes des indépendants et des professions libérales) ;

- exercer une activité salariée à temps partiel. Celle-ci ne peut pas être supérieure à 80 % de la durée légale ou conventionnelle du travail applicable dans l’entreprise concernée, ni inférieure à 40%. La retraite progressive est ouverte aussi bien aux salariés qui travaillent déjà à temps partiel ou à ceux qui passent à temps partiel au moment de leur demande de retraite progressive.

Le salarié qui souhaite bénéficier d’une retraite progressive avec la validation de la direction doit fournir à sa caisse de retraite, à l’appui de sa demande (formulée sur un imprimé réglementaire), un certain nombre de documents, dont la liste est fournie par les caisses de retraite. 

Article IV – SALAIRES

Les délégués du personnel demandent :

  • des chèques cadeaux pour Noël de la valeur légale (5% du plafond de la S.S.),

  • des chèques vacances en juillet de la valeur maximale du plafond légal,

  • une revalorisation de la prime d’équipe de 3,04€ à 4,50€,

  • une prime générale de fin d’exercice comptable,

  • une augmentation du taux horaire suivant l’indice du coût de la vie au 1er/01/2022.

Réponse de la direction :

  • attribution des chèques cadeaux d’une valeur de 171€, le 14/12/2021,

  • la décision de verser des chèques vacances en juillet 2022 n’est pas prise ce jour,

  • la revalorisation de la prime d’équipe de 3,04€ à 4,50€ est acceptée,

  • Il n’y aura pas de prime générale de fin d’exercice comptable,

  • Il n’y aura pas d’augmentation du taux horaire suivant l’indice du coût de la vie au 1er/01/2022.

Article 4-1 – Primes

Article 4-1-1 : Prime de 13ème mois

  • Acquisition pour le personnel en C. D. I. dès l’embauche.

  • Acquisition pour le personnel en C. D. D. dès 6 mois ancienneté.

Toute absence injustifiée ou absence non payée donnent lieu à proratisation au même titre que la maladie non payée.

Article 4-1-2 : Prime de présence 2022

Montant : 54 Euros par mois (brut)

  • une demi-journée d’absence : - 9€ = 45€

  • un jour d’absence : - 18€ = 36€

  • un jour et demi d’absence : - 27€ = 27€

  • deux jours d’absence : - 36€ = 18€

  • trois jours d’absence : -54€ = 0 €

Article 4-1-3 : Prime d’équipe (2x8)

  • 4,50 € par jour (brut)

Article 4-1-4 : Indemnité de transport (net)

  • 0,228 € par kilomètre, plafonné à 15,5Kms par jour de présence.

  • 0,30€ par jour de présence pour les habitants de Bléneau.

Article 4-1-5 : Médaille du travail

Remise du diplôme, médaille du travail et chèque d’une valeur de 10 € par année d’ancienneté dans la société.

Article 4-1-6 : Mutuelle obligatoire

La mutuelle est prise en charge à 85 % par l’employeur pour l’ensemble du personnel.

Article 4-1-7 : Heures supplémentaires

Article 4-1-7-1 : Définition

Les heures effectuées au-delà de la 35ème heure sont considérées comme des heures supplémentaires pouvant être rémunérées ou récupérées. Conformément à l’accord de branche de la métallurgie, le contingent annuel d’heures supplémentaires est limité à 220 heures.

Article 4-1-7-2 : Enregistrement

Les heures validées sont comptabilisées sur le bulletin de paie.

Article V – Egalité professionnelle

La direction et les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de non-discrimination et d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes de l’entreprise.

Article VI – Suivi de l’accord

Les délégués du personnel seront consultés sur l’application du présent accord.

Article VII – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an.

Article VIII – Application

Le présent accord est applicable à partir du …………………………..

Article IX – Formalités

Le présent accord est établi en 8 exemplaires :

  • deux exemplaires conservés par l’entreprise,

  • cinq exemplaires à la DIRECCTE de l’Yonne,

  • un exemplaire déposé au greffe du conseil des prud’hommes d’Auxerre.

Fait à ……………., le …………………………

Pour les salariés : Pour la Société BLENEAU INDUSTRIE :

Les Délégués du Personnel : Le Président Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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