Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES SALAIRES 2019" chez BI - BLENEAU INDUSTRIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BI - BLENEAU INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2019-01-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, le jour de solidarité, l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08919000324
Date de signature : 2019-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : BLENEAU INDUSTRIE
Etablissement : 34523414000027 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-15
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES SALAIRES 2019
Entre la société BLENEAU INDUSTRIE, située Z.A. des Vallées à BLENEAU (89220), représentée par Monsieur , Président directeur général.
d’une part,
Et :
Les délégués du personnel :
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article I – Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction du temps de travail de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie dans sa version consolidée au 28/01/2015.
Article II – Champ d’application
Le présent accord s’applique à la totalité des salariés de l’entreprise.
Article III - Durée et Organisation du travail
Article 3-1 – Durée effective du travail
Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Sont par conséquent exclus du décompte du temps de travail effectif, les temps de pause définis à l’article 3-2 du présent accord.
Article 3-2 – Temps de pause
Les temps de pause s’entendent comme du temps d’inactivité comportant une maîtrise de son temps par le salarié.
Lors de cette pause, le salarié ne doit pas garder le contrôle et la responsabilité de l’outil de travail.
Les pauses sont donc un temps d’inactivité pendant lequel le salarié interrompt réellement son activité en quittant son poste de travail, notamment lors de la pause casse-croûte ou d’un temps de repas ou de tout autre temps pendant lequel il peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de pause n’est pas compris dans le temps de travail effectif.
Article 3-3 – Jours ouvrés
La moyenne en jours ouvrés est calculée de la manière suivante :
- 365 jours par an,
- 104 jours de repos (samedi et dimanche),
- 25 jours ouvrés de congés payés,
- 10 jours fériés pouvant tomber du lundi au vendredi pour l’année 2019.
226 jours ouvrés pour 5 jours par semaine
45,2 semaines travaillées soit un maximum de 1582 heures.
8,5 jours de R. T. T.
Article 3-4 – Durée et répartition hebdomadaire du temps de travail
Afin de respecter les contraintes liées à l’organisation interne, la répartition hebdomadaire du temps de travail sera différente en fonction des métiers de l’entreprise.
Nous distinguerons :
Article 3-4-1 : Le personnel administratif
Horaire de travail :
du lundi au jeudi : de 8 heure à 12 heure
et de 12 heure 45 à 17 heure
le vendredi de 8 heure à 12 heure 30mn
Ce temps de travail inclut une pause de 8 minutes le matin (9h52 à 10h) et une pause de 7 minutes l’après midi (15h à 15h07), du lundi au jeudi soit 1 heure de pause par semaine.
Pas de pause le vendredi matin.
Temps de travail effectif :
Temps de présence du lundi au jeudi : 8 heures et 15mn x 4 jours = 33 heures
Temps de présence le vendredi : +4 heures 30 mn
Temps de pause hebdomadaire : - 1 heure
_______________
TOTAL 36 heures 30 mn
Soit un travail effectif de 36 heures 30 mn par semaine.
Du lundi au jeudi : 8 heures x 4 jours = 32 heures
Le vendredi : 4 heures 30 mn
Attribution de 1 heures 30 mn de R.T.T. au delà de 35 heures
Article 3-4-2 : Le personnel de la production à la journée
Horaire de travail :
du lundi au jeudi : de 7 heure 30 mn à 12 heure
et de 13 heure à 16 heure 45 mn
le vendredi de 7 heure 30 mn à 12 heure
Ce temps de travail inclut une pause de 8 minutes le matin (9h52 à 10h) et une pause de 7 minutes l’après midi (15h à 15h07), du lundi au jeudi soit 1 heure de pause par semaine.
Pas de pause le vendredi matin.
Temps de travail effectif :
Temps de présence du lundi au jeudi : 8 heures et 15mn x 4 jours = 33 heures
Temps de présence le vendredi : +4 heures 30 mn
Temps de pause hebdomadaire : - 1 heure
_______________
TOTAL 36 heures 30 mn
Soit un travail effectif de 36 heures 30 mn par semaine :
Du lundi au jeudi : 8 heures x 4 jours = 32 heures
Le vendredi : 4 heures 30 mn
Attribution de 1 heures 30 mn de R.T.T. au delà de 35 heures
Article 3-4-3 : Le personnel posté (équipe du matin et de l’après-midi)
Horaire de travail :
du lundi au jeudi : de 5 heure à 13 heure –équipe du matin
et de 13 heure à 21 heure – équipe du soir
le vendredi de 5 heure à 11 heure –équipe du matin
et de 10 heure à 16 heure – équipe du soir
Ces horaires comprennent 4 pauses de 20 minutes du lundi au jeudi (Matin : 9h30 à 9h50 – Après-midi : 17h20 à 17h40) pour les journées supérieures à 6 heures et 10 minutes de pause le vendredi (Matin : 9h30 à 9h40 – Après-midi : 15h à 15h10) soit 1 heure et 30 mn de pause par semaine.
Temps de travail effectif :
Temps de présence du lundi au jeudi : 8 heures x 4 jours = 32 heures
Temps de présence le vendredi : +6 heures
Temps de pause hebdomadaire : - 1 heure 30 mn
_______________
TOTAL 36 heures 30 mn
Soit un travail effectif de 36 heures 30 mn par semaine :
Du lundi au jeudi : 7,67 heures x 4 jours = 30,67 heures
Le vendredi = 5,83 heure
Attribution de 1 heure 30 mn de R.T.T. par semaine au-delà de 35 heures
Article 3-4-4 : Les Cadres
Quatre personnes sont concernées par l’organisation ci-dessous exposée.
Cependant, cette organisation sera applicable à toute personne qui rejoindra dans le futur le même type de poste.
Compte tenu de la nature de la fonction, des responsabilités qui s’y rattachent et du degré d’autonomie nécessité dans l’organisation de l’emploi du temps de ce personnel, il n’est pas possible de définir un horaire et une durée de travail prédéterminée.
Ce personnel fonctionnera sous le régime d’un forfait de 218 jours de travail par an soit :
365 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaire
- 25 jours ouvrés de congés payés
- 10 jours fériés
________________
226 jours de travail
- 218 jours de travail (forfait)
________________
- 8 jours de repos Cadre
Ces repos sont au nombre de 8 pour l’année 2019, la journée de solidarité générera un jour de repos cadre supplémentaire si cette journée est travaillée.
Concernant la durée du travail, seules les règles relatives aux durées minimales de repos quotidien (11h) et hebdomadaire (35h) s’appliquent à ces salariés.
Article 3-4-5 : Modalités d’attribution des J.R.T.T.
Ne concerne pas les cadres.
Tous les personnels bénéficient d’1 heure 30 mn de R.T.T. par semaine en cas de présence du lundi au vendredi, sur la base de 5 journées par semaine. Pour les absences autres que les congés payés, congés d’ancienneté, congés exceptionnels et R.T.T., il sera décompté de la même façon les temps de R.T.T. (Maladie – Maladie Professionnelle - Accident du travail - Absence personnel – Maternité/Paternité – Activité partielle).
Mensuellement les personnels seront informés du temps de R.T.T. acquis.
Article 3-4-6 : Modalités de prise des J.R.T.T.
Pour l’année 2019, il est attribué 8,5 jours de R. T. T. dont 3 jours imposés par la direction.
Article 3-4-6-1 : R.T.T. imposés par la direction
Trois jours de RTT sont imposés par la direction les :
31 mai 2019, pont de l’ascension,
10 juin 2019, lundi de Pentecôte – Journée de solidarité,
1 journée tenue à la disposition de la direction.
Article 3-4-6-2 : R.T.T. au choix du salarié
Les jours de R.T.T. se prendront par journée entière, demi-journée, ou à l’heure (sauf les cadres) sur la base du temps réel de travail effectif et dans le trimestre civil de leur acquisition. A la fin de chaque trimestre, le solde de R. T. T. non pris sera reporté sur le trimestre suivant dans la limite de 4,5 heures.
Au 31 décembre, le solde d’heures de RTT devra être à zéro.
Les J.R.T.T. seront pris après accord de la hiérarchie et seront soumis à un délai de prévenance de 7 jours.
Article 3-4-6-3 : Journée de Solidarité 2019
Dans le cadre de la journée de solidarité d’une durée de 7 heures, il sera posé un RTT le lundi 10 juin 2019.
Article 3-5 – Congés payés et fermetures de l’établissement.
L'établissement sera fermé :
Semaine 32, 33, 34 (14 CP),
Semaine 52 du 21 décembre 2019 au 1er janvier 2020 (6 CP).
A l’exception d’éventuelles permanences et du besoin de production suite à une demande client, les congés payés devront être pris obligatoirement par tous les salariés sur les périodes de fermeture annuelle.
Article 3-5-1 : Congés d’été
Les personnes bénéficiant d’un droit à congés, pourront positionner, dans la limite de quatre semaines, des repos sur la période de prise soit du 1er mai 2019 au 31 octobre 2019, dont 10 jours ouvrés consécutifs au minimum. Les salariés qui n’auraient pas eu la volonté de prendre leurs quatre semaines de leur libre choix ne pourront se voir bénéficier des jours de fractionnement.
Dans le cas ou un salarié se voit annuler ses congés payés sur une période de fermeture d’entreprise, pour cause de maladie, ce salarié devra, obligatoirement, solder ces congés payés, dans la continuité de son arrêt maladie, sauf impératif de l’entreprise après validation de la direction
De même, les salariés revenant de congé maternité ou de congé parental, se doivent de solder l’ensemble des congés payés restants. Seuls seront conservés les congés payés nécessaires à l’activité à venir.
Article 3-5-2 : Jours fériés
En ce qui concerne les jours fériés, ceux-ci sont comptés de minuit à minuit pour les équipes de jour et de 5h00 à 5h00 pour l’équipe de nuit.
Article 3-5-3 : Congés d’ancienneté
Prise des congés d’anciennetés sur 24 mois du 1er juin au 31/05/N+2.
Article 3-6 – Formation
Le temps consacré à la formation professionnelle ayant pour objet principal d’adapter les salariés concernés à leurs emplois actuels, aux évolutions technologiques et aux nouvelles conditions de travail qui en découlent constituent du travail effectif.
Les aspirations d’évolution des salariés vers un développement de leurs compétences personnelles et qui ne correspondent pas à des besoins actuels de l’entreprise peuvent donner lieu à une formation qui ne sera pas assimilé à du travail effectif.
Article IV – SALAIRES
Les délégués du personnel demandent :
des chèques cadeaux pour Noël de la valeur légale (5% du plafond de la S.S.),
des chèques vacances en juillet de la valeur maximale du plafond légal,
des chèques repas d’une valeur de 5€/jour (prise en charge par l’employeur : 50%),
Une prime générale de fin d’exercice comptable,
Une augmentation du taux horaire suivant l’indice du coût de la vie.
Une prise en charge à 100% de la mutuelle par l’employeur pour l’ensemble du personnel.
Une revalorisation de la prime de présence à hauteur de 60€ brut mensuel (dégressivité à définir).
Une revalorisation de l’indemnité de transport nette à hauteur de 0,41€/Km plafonnée à 15,5km par jour de présence.
Réponse de la direction :
Chèques cadeaux 2018 : Avis favorable. Attribution pour chaque salarié de chèques cadeaux d’une valeur de 166€ remis le 29/11/2018.
Chèques vacances 2019 : La direction statuera sa réponse courant 2019, avant la période estivale.
Chèques repas : Avis défavorable
Prime générale de fin d’exercice comptable 2018 : une prime au montant individuel a été attribuée à chaque salarié sur le mois de décembre 2018.
Augmentation du taux horaire suivant l’indice du coût de la vie : Augmentation de 1,50% pour l’ensemble du personnel au 1er janvier 2019.
Une prise en charge à 100% de la mutuelle par l’employeur pour l’ensemble du personnel : Avis défavorable.
Une revalorisation de la prime de présence à hauteur de 60€ brut mensuel (dégressivité à définir) : Avis défavorable.
Une revalorisation de l’indemnité de transport nette à hauteur de 0,41€/Km plafonnée à 15,5km par jour de présence : Avis défavorable.
Article 4-1 – Primes
Article 4-1-1 : Prime de 13ème mois
Acquisition pour le personnel en C. D. I. dès l’embauche.
Acquisition pour le personnel en C. D. D. dès 6 mois ancienneté.
Toute absence injustifiée ou absence non payée donnent lieu à proratisassions au même titre que la maladie non payée.
Article 4-1-2 : Prime de présence 2018
Montant : 53,36 Euros par mois (brut)
Une demi-journée d’absence : - 10,67€ = 42,69€
Un jour d’absence : - 21,34 = 32,02€
Un jour et demi d’absence : - 32,01 = 21,35€
Deux jours d’absence : - 42,68€ = 10,68€
Trois jours d’absence : -53,36 = 0 €
Article 4-1-3 : Prime d’équipe (2x8)
3,04 € par jour (brut)
Article 4-1-4 : Indemnité de transport (net)
0,228 € par kilomètre, plafonné à 15,5Kms par jour de présence.
0,30€ par jour de présence pour les habitants de Bléneau.
Article 4-1-5 : Médaille du travail
Remise du diplôme, médaille du travail et chèque d’une valeur de 10 € par année d’ancienneté dans la société.
Article 4-1-6 : Mutuelle obligatoire
La mutuelle est prise en charge à 85 % par l’employeur pour l’ensemble du personnel.
Article 4-1-7 : Heures supplémentaires
Article 4-1-7-1 : Définition
Les heures effectuées au delà de la 36ème heure et demi sont considérées comme des heures supplémentaires pouvant être rémunérées ou récupérées. Conformément à l’accord de branche de la métallurgie, le contingent annuel d’heures supplémentaires est limité à 220 heures.
Article 4-1-7-2 : Enregistrement
Les heures validées sont comptabilisées sur le bulletin de paie.
Article 4-1-8 : Dispositions en cas de rupture du contrat en cours d’exercice
Pour les salariés justifiant de l’attribution de JRTT et quittant l’entreprise en cours d’exercice, les JRTT acquis et non pris seront payés dans le solde de tout compte.
Selon le même principe les JRTT pris par anticipation seront déduits du solde de tout compte.
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Article V – Egalité professionnelle
La direction et les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de non discrimination et d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes de l’entreprise.
Article VI – Suivi de l’accord
Les délégués du personnel seront consultés sur l’application du présent accord.
Article VII – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an.
Article VIII – Application
Le présent accord est applicable à partir du 1er janvier 2019
Article IX – Formalités
Le présent accord est établi en 8 exemplaires :
deux exemplaires conservés par l’entreprise,
cinq exemplaires à la DIRECCTE de l’Yonne,
un exemplaire déposé au greffe du conseil des prud’hommes d’Auxerre.
Fait à Bléneau, le 15/01/2019
Pour les salariés : Pour la Société Bléneau Industrie :
Les Délégués du Personnel : Le Président Directeur Général
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