Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez PATISSERIE PASQUIER ETOILE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PATISSERIE PASQUIER ETOILE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-01-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T02622003678
Date de signature : 2022-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : PATISSERIE PASQUIER ETOILE
Etablissement : 34745314400037 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-27
ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE
LES SOUSSIGNES
DU COTE PATRONAL
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Agissant en qualité de Directrice Générale, de :
Pâtisserie PASQUIER Etoile
SASU au capital de 2 166 400 Euros
Ayant son siège social à ZI Les Basseaux 26 800 Etoile sur Rhône
Identifiée sous le numéro 347453144 au RCS de Romans et
Sous le n° 527000000241717679 à l’URSSAF d’Angers
D'UNE PART,
ET
DU COTE SALARIAL
xxxxxxxxxxxxxxx
Déléguée syndicale
Désignée par l’organisation syndicale CGT
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Délégué syndical
Désigné par l’organisation syndicale FO
D'AUTRE PART,
ONT EXPOSE CE QUI SUIT
La négociation annuelle, prévue par l’article L 2242-1 du Code du Travail, a donné lieu à des réunions organisées à l’initiative de la Direction de la Société Pâtisserie PASQUIER Etoile les 13 et 27 décembre 2021 et les 10,17 et 24 janvier 2022 avec xxxxxxxxxxxxxxxxxxx et xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dûment invités à cet effet.
Les parties ont convenu de conclure le présent accord après analyse des informations et documents remis par la Direction et échanges de leurs propositions respectives.
ONT CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1ER : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.
ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an correspondant à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre 2022.
ARTICLE 3 : LA NEGOCIATION SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE
Cette négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l'Entreprise porte sur les thèmes du présent accord.
L’évolution des salaires effectifs, moyens par catégorie professionnelle et par sexe, a été préalablement étudiée.
THEME 1 : LES SALAIRES EFFECTIFS
L’activité principale de la Société est visée par le champ d’application de la Convention Collective Nationale de « la boulangerie Pâtisserie industrielle ».
Les partenaires signataires de cet accord de branche ont convenu d’un barème de minima conventionnels applicable au 1er décembre 2021 et qui a donné lieu à une augmentation à chaque échelon de la grille et que la Direction a appliqué aux salariés concernés dès ce mois de décembre 2021.
En outre, la Direction a nécessairement appliqué l’augmentation du SMIC au 1er octobre 2021 et au 1er janvier 2022.
AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES EFFECTIFS
Les parties conviennent d’un commun accord de fixer au titre de cette année 2022 cette revalorisation générale des salaires.
Elle intégrera l'augmentation effectivement appliquée au 1er décembre 2021 au titre des minima conventionnels et ne concernera pas les salariés qui ont bénéficié de l’augmentation du SMIC au 1er janvier 2022.
Cette augmentation générale s’appliquera comme suit aux salaires bruts de base pour un équivalent temps plein :
- 3 % aux montants inférieurs ou égaux à 1 850,00 € ;
- 2,8 % aux montants supérieurs à 1 850,00 € et inférieurs ou égaux à 2100 € ;
- 2,4 % aux montants supérieurs à 2100 € et inférieurs ou égaux à 2400 € ;
- 2 % aux montants supérieurs à 2400 €.
Cette revalorisation sera calculée au 1er janvier 2022 et sera exceptionnellement rétroactive au 1er décembre 2021.
THEME 2 : LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les partenaires ont commenté l’ensemble des données du bilan annuel abordant dans le détail, l’application de cette organisation du temps.
Elles ont rappelé que le contexte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la COVID-19 en FRANCE a imposé massivement le télétravail pour les métiers fonctionnels de la Société, c’est-à-dire aux salariés dont l’exercice de leurs missions était compatible à ce mode d’organisation du travail.
Les parties vont poursuivre le processus de négociation sur ce mode d’organisation du travail pour assurer sa mise en œuvre au plus vite à l’issue de la crise sanitaire lorsque l’organisation spécifique liée à la crise sanitaire n’aura plus lieu de s’appliquer
D’autre part la Direction a été sollicité par le syndicat FO, par son Délégué syndical, dument mandaté sur l’organisation du travail du samedi après-midi, demandant à terminer la production à 19 heures. La Direction s’engage à réaliser une étude sur cette demande et à la présenter dans le cadre d’une réunion du CSE sur le premier semestre 2022.
THEME 3 : LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
La Direction rappelle que les partenaires ont souscrit des accords au titre de la participation aux bénéfices, de l’intéressement et de l’épargne salariale et qu’ils sont toujours en vigueur.
THEME 4 : LES ECARTS DE REMUNERATIONS ET DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
L'Entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle maintient ses efforts en matière de prévention et de lutte contre les discriminations en milieu professionnel.
Elle rappelle que l’accord d’entreprise triennal conclu le 21/01/2019 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes définit des mesures se rapportant à ces thèmes et dont le suivi est assuré par le bilan annuel présenté aux élus chaque année.
L’index publié chaque année, traduit la bonne application de l’égalité de traitement.
THEME 5 : mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés :
L’entreprise rappelle sa volonté et son engagement pour favoriser l’accueil et le maintien dans l’emploi de salariés en situation de handicap, le formalisant notamment dans le cadre de son engagement sociétal.
Ainsi la politique d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés s’inscrit dans une démarche :
Cohérente avec la stratégie de l'entreprise. Le salarié en situation de handicap est avant tout embauché pour ses compétences et son potentiel.
Volontariste : elle tend à développer la prise en compte du handicap dans l’ensemble des activités, des métiers et des postes de l’entreprise,
Spécifique.
Le syndicat FO, par son Délégué syndical dûment mandaté a demandé à la Direction la prise en charge par l’entreprise du temps alloué aux démarches administratives et médicales du salarié en situation de handicap.
La Direction s’engage à rencontrer les salariés en situation de handicap afin d’identifier les problèmatiques rencontrées et à proposer la solution la plus adaptée. Cet entretien sera réalisé avec une personne du service des Ressources Humaines qui pourra solliciter si nécessaire le service de médecine du travail ou d’autres services d’accompagnement.
ARTICLE 4 : FRAIS PROFESSIONNELS
Par nature, les frais professionnels sont liés à l’exercice de la mission des salariés dans les conditions prévues.
Date d’effet : Frais engagés à partir du 1er janvier 2022.
Prime Panier
Une prime panier est versée en cas de travail en continu, en équipe : production et quai, dès que la journée comporte au moins de 5 heures de travail effectif.
Panier de jour : 3.76 € (équivaut à 1 MIG)
Panier de nuit(*) 5.64 € (équivaut à 1,5 MIG )
(*)Le panier de nuit est attribué dès que l'horaire de travail se termine après minuit ou commence avant trois heures.
3- Forfaits déplacement des commerciaux
- repas : 16,15€
- journée : comprenant hôtel, petit déjeuner et 2 repas : ces frais sont remboursés au réel sur la base des tickets fournis par les commerciaux. Le montant est plafonné à 110 €
Par nature, les frais professionnels sont liés à l’exercice de la mission des salariés dans les Conditions prévues.
4- Forfait chauffeurs
Les forfaits sont définis par tournée en fonction des horaires de départ de la tournée et de la durée de celle-ci. Pour chaque tournée on attribue donc :
- Petit déjeuner : si départ avant 5 h
- Repas : repas midi ou/et soir en fonction de la structure des tournées
- Indemnité de repos journalier : si repos journalier (minimum de 9 h) pris hors de son domicile
Valeurs des forfaits :
Valeur petit déjeuner = 6,85 €
Valeur repas = 14,03 €
Indemnité de repos journalier = 20,36 €
Une grille des forfaits par tournée est établie et remise à chaque chauffeur à chaque début d'année et lors de nouvelles organisations de tournées.
ARTICLE 5 : SUIVI, REVOYURE ET REVISION DE L’ACCORD
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.
ARTICLE 6 : NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DREETS.
Un autre exemplaire sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes et à chaque partie signataire.
Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait en 5 exemplaires originaux,
A Etoile sur rhone
Le 27 janvier 2022
Pour l’Organisation Syndicale CGT Pour la Société Pâtisserie PASQUIER Etoile
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Déléguée syndicale Directrice Générale
Pour l’Organisation Syndicale FO
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Délégué syndical
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