Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ALICOOP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALICOOP et le syndicat CGT-FO le 2021-04-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07921002156
Date de signature : 2021-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : ALICOOP
Etablissement : 34756713300017 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Avenant 1 à l'Accord d'Entreprise : Compte épargne temps (CET) du 14/04/2021 (2023-03-21) Avenant 2 à l'accord d'Entreprise : Compte épargne temps (CET) du 14/04/2021 (2023-06-28)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-14

ACCORD d’ENTREPRISE : COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Entre les Soussignés :

La SICA SA ALICOOP représentée par , agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

Et

Le Délégué Syndical, , agissant au nom du personnel de la SICA

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord conclu a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de la société ALICOOP.

Le CET permet au salarié de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d'une réserve de temps rémunéré, susceptible d'une utilisation immédiate ou différée.

Le CET mis en place répond à la volonté de la Direction et de l’organisation syndicale signataire du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise. Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés d’ALICOOP, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :

- De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

- De faire face aux aléas de la vie.

Enfin, dans une logique d’anticipation, les signataires du présent accord ont accepté le principe de faire du CET un outil permettant à l’entreprise et à ses salariés de mieux faire face aux périodes de forte activité.

La Direction rappelle que le dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

Le CET peut être alimenté en temps ou en argent à l’initiative du salarié

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE

Le dispositif du compte épargne temps est accessible à l’ensemble des salariés de la société ayant au moins 6 mois d’ancienneté à la date d’alimentation du CET.

Le CET a un caractère facultatif.

Le CET est ouvert lors de la 1ère demande d’affectation.

ARTICLE 2 : ALIMENTATION DU COMPTE

2.1 – Sources d’alimentation en temps

Le CET est exprimé en jour, une journée équivaut à 7H.

Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié à la fin de la période de référence liée à l’accord d’annualisation du temps de travail et/ou à la fin de la période de référence d’acquisition des congés payés par :

- des jours de congés payés non pris au-delà de 20 jours ouvrés

- des jours d’ancienneté et fractionnement

- des jours de repos accordés dans le cadre du forfait du jours ou liés à la réduction du temps de travail (RTT ou APN)

- les jours de repos des salariés non forfaitisés excédant la moyenne annuelle de 35H/semaine en fin de période majoré

- le crédit d’heures des salariés travaillant en usine excédant la moyenne annuelle de 35H/semaine en fin de période majoré

Le CET ne peut en tout état de cause être négatif.

2.2– Sources d’alimentation en €uros

Le CET peut être alimenté en €uros par l’une des primes annuelles ci-après, au moment du versement de celles-ci =

  • le 13ème mois

  • les primes de fin d’année

2.3 - Plafond annuel global

Le plafond de jours affectés au CET sera de = 12 jours maximum par période annuelle (*)

(*) Dérogation : exceptionnellement pour l’année 2021, les salariés au forfait-jours pourront affecter 10jours RTT supplémentaires.

2.4– Plafonds globaux

Le plafond du CET traduit en €uros ne pourra dépasser le plafond de la Garantie de salaires AGS en vigueur (82 272€ pour 2020)

Et

Le plafond du CET en jours ne pourra pas dépasser 150 jours.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

2.5 – Cas particuliers et Exceptions

Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle, n’ayant pas pu prendre leurs congés planifiés en raison de la suspension de leur contrat de travail.

Il est rappelé que ces salariés doivent en principe prendre leurs congés non pris à l’issue de leur arrêt.

Toutefois si, en fin de période de référence, il est constaté l’impossibilité de les prendre liée au bon fonctionnement du service, le plafond annuel pourra être porté à 25 jours.

Toutefois, les parties conviennent que les salariés ayant subi un arrêt d’une durée au moins égale à 3 mois continus au cours de la période de prise de congés et reprenant leur activité avant la fin de la période de prise de congés pourront demander le placement de leurs congés dans la limite de la cinquième semaine de congés payés et des plafonds définis à l’article 2.3 et 2.4 ci-dessous dès leur reprise d’activité.

2.6 – Modalités d’affectation

Le salarié fera sa demande par la « Fiche d’Alimentation du CET » chaque fin de période de référence en indiquant le nombre et la nature des éléments qu’il souhaite affecter au CET.

Cette fiche devra être retournée au Service du Personnel avant le 20 du dernier mois de la période de référence (ex : 20 mai pour l’affectation de congés payés acquis au 31 mai).

ARTICLE 3 : MODALITES d’UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Les jours épargnés sur le CET pourront être utilisés dès lors que celui-ci totalisera un équivalent minimum de 5 jours.

Les utilisations du CET pourront être réalisées pour des absences d’un minimum d’une semaine et d’un maximum d’un an, décomptées par jour entier.

Toutefois, pour les congés de fin de carrière à temps partiel ou de proche aidant, le congé pourra, en accord avec le responsable, déroger à ce principe.

3.1 – Modalités de demande

La demande de congé doit être formulée auprès du Service du personnel, en utilisant le formulaire de demande prévu à cet effet :

  • 2 mois avant la date de départ effective pour un congé inférieur ou égal à 3 mois (a)

  • 3 mois avant la date de départ effective pour un congé supérieur à 3 mois (a)

  • 4 mois avant la date de départ effective pour un congé de fin de carrière (a)

Ces délais pourront être inférieurs si le responsable hiérarchique en est d’accord et si le fonctionnement de l’entreprise n’en est pas affecté.

A défaut de réponse dans le mois suivant la réception de la demande, celle-ci est considérée acceptée.

  1. = En accord avec le responsable, ce délai pourra être réduit pour les congés de proche aidant

3.2 - Cas de refus ou de report

L’employeur pourra refuser la demande ou la reporter dans les cas suivants :

  • Conditions d’utilisation non remplies

  • Utilisation du CET au cours des 12 mois précédents la demande (b)

  • Présence indispensable pour le bon fonctionnement de l’entreprise

En cas de refus, le Responsable Hiérarchique devra étudier avec le salarié demandeur, les conditions d’un report afin de ne pas bloquer toute demande d’absence.

  1. Sauf cas des congés de proche aidant

ARTICLE 4 : UTILISATIONS DU CET EN JOUR

4.1 – Congé sans solde ou de convenance personnelle

Le CET peut être utilisé pour rémunérer totalement ou en partie un congé non pris en charge par l’entreprise, dans le cadre de la réglementation, notamment :

  • Congé pour création d’entreprise,

  • Congé sabbatique,

  • Congé de solidarité internationale (mission d’entraide à l’étranger)

  • Congé pour catastrophe naturelle (mission d’entraide aux populations sinistrées France ou Etranger)

  • Accompagnement d’un membre de la famille :

    • Congé parental d’éducation,

    • Congé de solidarité familiale,

    • Congé de proche aidant

4.2 – Congé de fin de carrière

Le congé de fin de carrière à temps plein

Le bénéfice d’un congé dit de fin de carrière est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite.

Le salarié âgé de 58 ans et plus, peut demander à utiliser son compte épargne temps au titre d’un congé dit de fin de carrière à temps plein. Il s’agit d’un congé sans solde rémunéré exclusivement par une indemnisation correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps.

La durée du congé de fin de carrière correspond à la durée épargnée dans le compte épargne temps.

Dans ce cadre, la demande d’utilisation du compte épargne temps au titre du congé de fin de carrière doit s’accompagner d’une demande de départ en retraite. La rupture du contrat de travail est réputée acquise au lendemain du dernier jour du congé de fin de carrière.

Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, congés d’ancienneté et RTT. Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité.

Le congé de fin de carrière à temps partiel

Le collaborateur âgé de 56 ans et plus peut demander le bénéfice d’un congé de fin de carrière à temps partiel, dans la limite du nombre de jours affectés à son CET, afin de réduire le nombre de jours travaillés jusqu’à la date de départ en retraite effective.

ARTICLE 5 - CONVERSION DU CET EN NUMERAIRE

Le Code du travail n'autorise la monétisation que pour les jours épargnés dans le compte au-delà de 30 jours. Les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés annuels ne peuvent être pris que sous forme de congés hormis en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.

5.1 – Passage d’un temps plein à temps partiel

Le CET peut être utilisé pour rémunérer totalement ou en partie le passage d’un temps complet à un temps partiel quelque soit le temps de travail de ce dernier.

5.2 – Utilisation dans le cadre de l’épargne salariale

Plan Epargne Retraite ou PEE

Le salarié pourra transférer ses droits totalement ou en partie dans un Plan Epargne Retraite (collectif, individuel ou obligatoire) ou un PEE.

Le salarié pourra utiliser son CET pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires du régime collectif ou obligatoire 1.24% (Art L3153-3 et s du Code du Travail).

Don de Jours

Le salarié pourra utiliser son CET pour des dons de jours dans le cadre de l’Accord d’entreprise en vigueur.

5.3 – Autres Utilisations en numéraire

Le salarié pourra demander la conversion de tout ou partie de son CET sur présentation des justificatifs nécessaires, dans les cas suivants dés que ces congés ne sont pas indemnisés au titre de dispositions légales ou conventionnelles :

  • Mariage ou Pacs

  • Naissance ou arrivée (ex : adoption) d’un enfant

  • Rupture du contrat de travail du salarié ou de son conjoint (ou pacsé)

  • Divorce, séparation de son conjoint (ou pacsé)

  • Invalidité ou Décès d’un enfant ou du conjoint (ou pacsé)

  • Acquisition d’une résidence ou travaux de gros œuvre, de plus de 10 000€

  • Création d’entreprise par le salarié ou son conjoint (ou pacsé)

  • Inscription d’un enfant dans un établissement d’Etudes Supérieures

  • Situation de surendettement constatée judiciairement

ARTICLE 6  : RETOUR ANTICIPE DU SALARIE

Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants : divorce, invalidité, surendettement, chômage du conjoint, décès d’un parent, d’un enfant, ou du conjoint marié ou partenaire de PACS, sur présentation d’un justificatif.

Il devra en informer son responsable hiérarchique par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge au minimum 15 jours avant la date de reprise souhaitée.

En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sont conservés sur le CET.

ARTICLE 7 : INDEMNISATION PENDANT LE CONGE

Le CET est exprimé en nombre de jours de 7 heures, il est valorisé de la manière suivante :

Rémunération mensuelle brute (au jour de la prise du congé) / 21.67 jours * nbre de jours du Congé

Chaque fin de période, les salariés, titulaires d’un CET seront informés, sous forme d’un compteur, des droits acquis, pris et du solde restant.

Le congé est rémunéré mensuellement, sous forme d’une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours utilisés. Cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier au nombre de jours utilisés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.

La maladie ou l‘accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé, sauf accident de travail pendant un congé à temps partiel.

ARTICLE 8 : STATUT DU SALARIE PENDANT L’UTILISATION DU CET

Au-delà d’un mois de congé, le contrat est suspendu pendant la durée du congé.

Le salarié bénéficiera toutefois pendant son congé (dans la limite des jours épargnés) de =

  • L’acquisition de congés payés (mais pas des jours RTT)

  • L’acquisition de son ancienneté

  • Inscription dans les effectifs notamment de son droit d’électeur et d’éligible aux IRP

  • Des prestations de protection sociales : mutuelle, prévoyance, …

ARTICLE 9 : REGIME SOCIAL ET FISCAL DES INDEMNITES

9.1 Régime social

Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne temps au moment où le salarié procède à cette affectation. En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.

9.2 Régime fiscal

Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, en matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnité du congé est aligné sur son régime social : l’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au compte épargne temps.

ARTICLE 10 : CESSATION

Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, le salarié aura le choix entre :

  • Percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire

  • Prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 15 mois.

10.1 Cessation suite rupture du contrat de travail

Le CET est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail ou en cas de mutation ou transfert vers une société du groupe ne disposant pas de Compte Epargne Temps. Une indemnité est alors versée au salarié d’un montant égal aux droits acquis dans le cadre du CET ou transféré sur ses comptes épargne retraite.

10.2 Cessation suite décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

ARTICLE 11 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Après un préavis de 3 mois, le présent accord pourra être révisé pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé après un préavis de 3 mois par l’une des parties signataires. Les demandes de révision et de dénonciation devront être faites par écrit et envoi en recommandé avec accusé de réception.

Toutefois la dénonciation ne prendra effet qu’après un délai d’un an après la date d’effet de la dénonciation.

ARTICLE 12 : PUBLICITE

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt, auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE de NIORT, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévue à l'article L 3314-9 du Code du travail.

Fait à Pamproux, le 14/04/2021, en 4 exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour ALICOOP FO Le délégué Syndical

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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