Accord d'entreprise "Accord à durée indéterminée portant sur l'organisation du temps de travail" chez AGRI MATHA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGRI MATHA et les représentants des salariés le 2019-05-20 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01719001106
Date de signature : 2019-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : AGRI MATHA
Etablissement : 34765431100013 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-20
Projet d’accord à durée indéterminée
portant sur
L’organisation du temps de travail
ENTRE LES SOUSSIGNÉS,
d’une part ;
ET
L’ensemble du personnel de la
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Aménagement de la durée collective sur une période égale à l’année
Le présent accord a pour objet de mettre en place une répartition de la durée du travail collective dans le cadre de l’article L. 3122-2 du code du travail.
Le recours à ce mode d’aménagement du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de notre entreprise en permettant de satisfaire l’activité, de réduire les charges et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.
Article 2 - Champ d’application
2.1 Contrats à durée indéterminée et déterminée
L’accord de modulation du temps de travail est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise, à l’exception du personnel d’entretien.
L’accord d’aménagement du temps de travail n’est pas applicable aux salariés en charge de l’entretien du magasin. En effet cette catégorie de salarié est rémunérée au forfait heure.
2.2 Modalités de recours au travail temporaire
L’accord de modulation n’est pas applicable aux salariés intérimaires.
Pour les salariés intérimaires, ils seront soumis à l’horaire collectif applicable dans le cadre de la modulation mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures.
Article 3 — Durée du travail
3.1 Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail
À compter du 01/06/2019, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1 607 heures annuelles.
La durée annuelle des heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.
3.2 Calcul de la durée annuelle du travail
La durée du travail se calcule annuellement, entre le 1er juin N et le 31 mai N+1.
3.3 Période de référence
La période de référence commence le 01/06/2019 et expire le 31/05/2020.
3.4 Amplitude de la durée du travail
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
l’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 32 heures de travail effectif ;
l’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 38 heures de travail effectif.
Obs. : l’horaire hebdomadaire ne doit pas excéder 48 heures ou 44 heures sur une période de 12 semaines.
Toutefois, exceptionnellement, l’horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d’achever un travail urgent. Les heures de dépassement sont des heures supplémentaires (y. article 5).
4.1 Programme prévisible de répartition du temps de travail
Pour le service :
pendant les mois de mars (seconde quinzaine), avril, mai, juin, juillet, août, septembre (première quinzaine) il y aura des semaines de forte activité, horaire hebdomadaire pourra atteindre 38 heures (ou plus suivant activité)
pendant les mois septembre (seconde quinzaine), d’octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars (première quinzaine), il y aura des semaines de faible activité (minimum 32 heures).
Cette répartition reste à titre indicative, elle pourra évoluer selon l’existence d’évènements imprévisibles (les aléas climatiques, évènements concurrentiels, vacances scolaires, etc…)
4.2 Calendriers prévisionnels collectifs
Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué chaque année aux salariés, avant le 30 Avril.
Une programmation indicative de la modulation sera affichée chaque année la première semaine du mois de Mai également.
4.3 Calendriers individualisés
Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés (préciser éventuellement la catégorie de salariés concernés) peut être aménagé sur la base de l’horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel.
Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées en cas de programmation collective.
Les salariés soumis à un calendrier individualisé se verront remettre chaque fin de mois avec leur feuille de paie, un récapitulation des heures effectuées.
4.4 Conditions et délais de prévenance des changements de la durée ou des horaires de travail ; délai de prévenance
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans un délai est de 7 jours qui précèdent la prise d’effet de la modification.
Toutefois, en cas d’absence d’un salarié (maladie, accident de travail) d’un salarié, le programme de la modulation pourra être modifié exceptionnellement, sous réserve d’un délai de prévenance de 2 jours ouvrés.
Article 5 - Heures supplémentaires
5.1 Définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées
au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à l’article 3.4 soit….. (48 H maximum),
au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l’article 3.1. soit 1607 H.
5.2 Traitement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation
Le paiement de ces heures et de leurs majorations sera remplacé par un repos compensateur équivalent qui sera pris en février ou en mars.
Ces heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 7 - Rémunérations
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois la rémunération sera lissée sur l’année.
Obs. : l’horaire hebdomadaire moyen étant de 35 heures, l’horaire mensuel lissé est de 151.67 heures.
Article 8 - Absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Obs. : il s’agit des salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence pour diverses raisons (maladie, formation, etc.).
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est calculée en fonction de la base hebdomadaire de son contrat de travail (soit 35 heures pour un salarié temps plein).
Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation soit le 31 mai, suivant les horaires en vigueur dans l’entreprise.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 10 — Congés payés
10.1 Période d’acquisition des congés
Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er juin pour se terminer le 31 mai de l’année suivante.
10.2 Période de prise des congés
En cas de période de forte saisonnalité, il sera demandé à l’ensemble du personnel de ne pas prendre de congés, soit du 15 Mars au 31 Mai de chaque année. Les congés devant être validés par le Gérant. Il sera donc demandé au personnel en début de chaque année d’émettre des vœux indiquant la prise de leurs congés (c’est à titre indicatif afin d’établir le planning de l’annualisation, la période de congés du personnel pourra donc évoluée, sans que cela gêne le bon fonctionnement du magasin, et suivant les impératifs de chacun.
Obs. : les congés doivent être pris entre le 1er juin de l’année N jusqu’au 15 mars de l’année N + 1, sauf exceptions validées par le Gérant.
Le report des congés payés au-delà du 31 mai aura pour conséquence de majorer :
le seuil de 1 607 heures annuelles de travail des heures par semaine de congés reportée.
Article 11 - Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu à durée indéterminée s’appliquera à compter du 01 Juin 2019.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires, par lettre recommandée avec AR et être accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés.
Les négociations débuteront le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
Le présent accord restera en vigueur jusqu’à l’application de l’accord révisé.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois par lettre recommandée avec AR.
En cas de dénonciation, l’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.
Fait à Mai 2019
en 3 exemplaires
Signature des parties
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