Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 2 A L'ACCORD DU 10 JANVIER 2006 RELATIF A LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR LA CONCLUSION DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAITS EN JOURS" chez CHARLES ET ALICE - CHARLES & ALICE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CHARLES ET ALICE - CHARLES & ALICE et le syndicat CGT et CFDT le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T02623004875
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Avenant
Raison sociale : CHARLES & ALICE
Etablissement : 34768107400048 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-12
AVENANT N° 2 du 12 décembre 2022
A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR LA CONCLUSION DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAITS EN JOURS
ENTRE :
La société CHARLES & ALICE,
La société CHARLES & ALICE, Société par actions simplifiée au capital de 3.200.000 euros, inscrite au RCS de Romans, sous le numéro SIREN 347 681 074 dont le siège social est situé n°16 Zone industrielle, Route de Livron, Quartier Charponnet, 26 400 ALLEX, représentée par xxxx, dûment habilitée aux fins des présentes,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives de la société CHARLES & ALICE, à savoir :
pour la CFDT:
pour la CGT :
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de négociations ouvertes, entre les partenaires sociaux et la Direction, sur le temps de travail, son organisation et plus précisément la gestion des temps de repos des collaborateurs.
Quatre réunions de négociation ont eu lieu respectivement le 12 septembre 2022, le 10 octobre 2022, le 5 novembre 2022 et enfin le 12 décembre 2022, après consultation du Comité Social et Economique de Charles & Alice.
A l’issue de ces négociations, pour répondre à une exigence commune de modernité et de souplesse tant en faveur des collaborateurs que de l’Entreprise, il est arrivé au constat d’une nécessité d’évolution des règles de prise de jours dit de réduction du temps de travail (RTT) pour le personnel non-cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours au sens de l’accord d’Entreprise portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail par la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours en du 10 janvier 2006.
Il a été dès lors convenu ce qui suit :
Article 1 - Modification de l'Accord du 10 janvier 2006 (point 3.2 du III modifié) comme suit :
Le quatrième alinéa du point 3.2 du III de l’accord d’Entreprise portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail par la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours en du 10 janvier 2006, rédigé comme suit :
« Le nombre de jours de repos pris au titre de la RTT en une seule fois ne pourra être supérieur à 3.
Ces jours pourront être accolés aux congés payés. »
Est supprimé.
Dès lors, pour le personnel non-cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours au sens de l’accord d’Entreprise portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail par la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours du 10 janvier 2006 bénéficie dorénavant :
-d’aucune interdiction de limite de prises de jours de Réduction de temps de travail (RTT) dans la limite de leurs acquisitions, et
-d’aucune limite en nombre dans la possibilité pour les accoler à une demande de congés payés, sous réserve de leur validation.
Article 2- Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de son entrée en vigueur.
Chacune des parties aura la faculté de le dénoncer en informant l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins trois mois à l’avance.
En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, un nouvel accord sera négocié ; en cas d’échec, le présent accord continuera de produire ses effets pendant la durée d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.
Article 3- Entrée en vigueur – validité
Le présent accord entrera en vigueur le 12 décembre 2012.
Article 4- Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et déposé en deux exemplaires dont l’un sous forme électronique, et papier auprès de la DREETS de la Drôme et un exemplaire au secrétariat du Greffe du conseil des Prud’hommes de Valence.
Il fera l’objet également d’une communication interne et d’un affichage permanent sous l’intranet de l’Entreprise.
Fait à Allex le 12 décembre 2022 en 5 exemplaires originaux.
Pour la société CHARLES & ALICE :
Pour les organisations syndicales de CHARLES & ALICE :
Pour la CFDT :
Pour la CGT :
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