Accord d'entreprise "ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez SA ATALANTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SA ATALANTE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-10-01 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T01720002234
Date de signature : 2020-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : HOTEL ATALANTE
Etablissement : 34782698400010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-01
ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020
Entre :
La société XXXXXXX dont le siège social est situé XXXXXXXXXX, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro B 347.826.984, représentée par M. XXXXXXX, en sa qualité de Directeur,
Et :
M. XXXXXXXXX, Délégué Syndical XXXX,
Mme XXXXXXX, Délégué Syndical XXXX,
PREAMBULE :
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire portant notamment sur les salaires, la durée et l’organisation du travail, la CFDT et la CFE/CGC, organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, ont été invitée par l’employeur, par courrier en date du 20 janvier 2020, à engager une négociation.
Au cours de la réunion préparatoire du 11 février 2020, il a été prévu que les réunions se tiendraient aux dates suivantes : le mardi 24 mars à 14 heures, et le jeudi 09 avril à 14 heures. Un courrier vous a été adressé le 10 mars 2020 afin de vous le confirmer. La société XXXXXX ayant dû fermer ses portes le 14 mars, suite au décret instaurant la fermeture de tous les commerces non indispensables à la nation, le personnel a été placé en activité partielle, les négociations ne pouvant pas se tenir dans les conditions habituelles et optimales il a été convenu de reporter les réunions à des dates ultérieures, ce qui a été confirmé par mail le 27 mars 2020. Une nouvelle convocation vous a été remise le 30 juin, pour la réunion préparatoire du 02 juillet. Il a été convenu que les réunions se tiennent les jeudi 10 septembre et 17 septembre à 14 heures, ce qui vous a été confirmé par courrier le 03 juillet.
D’un commun accord, le 11 février 2020, entre XXXXX de la Direction et M. XXXXX et Mme XXXXX, il a été convenu que XXXXXXX, Responsable Ressources Humaines serait présente aux côtés de la Direction.
Avant les réunions de négociation, soit le 10 mars 2020, l’employeur a remis aux délégués syndicaux toutes les informations relatives à celle-ci.
Ces informations ont notamment permis une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes concernant les emplois, et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectués et l’organisation du temps de travail.
Les Délégués Syndicaux ont transmis leurs « requêtes NAO 2020 » par courrier électronique en date du 16 septembre.
Il a été discuté au cours de ces réunions des thèmes suivants :
- la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée
* les salaires effectifs ;
* la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou encore la réduction du temps de travail ;
* l’intéressement, la participation et l'épargne salariale, si l'entreprise n'est pas couverte par un accord à ce sujet ;
* le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
- l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
* l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
* les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (accès à l'emploi et à la formation professionnelle, suppression des écarts de rémunérations, déroulement de carrière et de promotion professionnelle, conditions de travail et d’emploi en particulier pour les salariés à temps partiel et mixité des emplois) ;
* les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
* les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
* les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé (mutuelle d'entreprise) ;
* l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
* les modalités d’exercice du droit à la déconnexion des salariés et la régulation de l’utilisation des outils numériques, pour assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Certains de ces thèmes n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord.
Au terme des réunions consacrées à la négociation et après de nombreux échanges de vues, les parties se sont accordées sur les points suivants :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICTION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS et DUREE DU TRAVAIL
Article 2-1 : AUGMENTATIONS GENERALES DES SALAIRES :
Aux vues de la situation économique liée aux mesures COVID 19, aucune augmentation générale des salaires pour l’année 2020.
Article 2-2 : ABSENCE EXCEPTIONNELLE POUR EVENEMENT FAMILIAL :
Il a été convenu d’accorder deux journées d’absence par salarié, par an, en cas de maladie ou d’hospitalisation d’un enfant de filiation direct, de moins de 18 ans (sur justificatif : bulletin d’hospitalisation, certificat médical).
Ces journées supplémentaires sont accordées aux collaborateurs en CDI justifiant d’un an d’ancienneté et aux collaborateurs en contrat saisonnier lors de la deuxième saison consécutive.
Article 2-3 : MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS D’ABSENCE MALADIE :
Il a été convenu un maintien du salaire, à compter du 4ème jour d’absence pour maladie, sous déduction des IJSS, à hauteur de 90%, pendant 90 jours maximum, pour les salariés en CDI justifiant d’un an d’ancienneté.
ARTICLE 3 : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DESTINEE AUX ŒUVRES SOCIALES DU COMITE D’ENTREPRISE :
Il a été convenu d’allouer à titre exceptionnel uniquement pour l’année 2020, une subvention de 3 000€, qui sera versée le 15/11/2020.
ARTICLE 4 : CARTE DE SOINS :
Il a été convenu d’offrir au personnel :
Une journée de 3 soins (Bulle marine, spa ou beauté), pour le salarié accompagné d’une personne de son choix,
Un repas pour 2 personnes (menu du jour au restaurant principal ou au XXX, sans boissons), pour le salarié accompagné d’une personne de son choix,
Une nuit d’hôtel avec petit déjeuner pour le salarié accompagné d’une personne de son choix,
Un rendez-vous avec un spécialiste, avec l’ostéopathe et avec la diététicienne.
Ces avantages sont accordés aux collaborateurs en CDI justifiant d’un an d’ancienneté, et sont à prendre entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021, hors week-end et jours fériés, en fonction du remplissage et sur réservation préalable auprès de la Direction.
ARTICLE 5 : PARTICIPATION AUX FRAIS DE TRANSPORT LIÉ AU PASSAGE DU PONT :
A compter du 1er juin 2020, afin d’apporter une réponse aux frais supplémentaires générés par le passage du pont de l’Ile de Ré pour les salariés habitant sur le continent, il a été convenu une prise en charge à hauteur :
- de 100% du coût de la carte annuelle pour les salariés en CDI, et cela, sur présentation de la carte annuelle de 230 passages, au tarif de 118€ pour 2020 ; pour les salariés en coupure (double service), il a été convenu la prise en charge à 100% du coût d’une seconde carte (sur justificatif) et sur validation du chef de service.
- de 100% du coût de la carte 40 passages pour les salariés sous contrat saisonnier et menant à son terme ledit contrat, et cela sur présentation, à la fin du contrat saisonnier, de la ou des cartes de 40 passages valable 4 mois, au tarif unitaire de 22€ sur 2020, dans la limite maximum de 4 cartes pour une saison. Pour les salariés en coupure (double service), dans la limite de 6 cartes pour la saison. Il est précisé que dans le cas où le collaborateur met fin au contrat saisonnier avant son terme, aucune prise en charge n’est prévue.
- de 100% du coût de la carte 40 passages pour les salariés effectuant un renouvellement de CDD pour une durée, renouvellement inclus, supérieure à deux mois et menant à son terme ledit renouvellement, et cela, sur présentation, à la fin du renouvellement de son CDD, de la ou des cartes de 40 passages valable 4 mois, au tarif unitaire de 22€ sur 2020, dans la limite maximum de 4 cartes. Il est précisé que dans le cas où le collaborateur met fin au renouvellement de son CDD avant son terme, aucune prise en charge n’est prévue. De même, aucune prise en charge n’est prévue pour les salariés effectuant un premier CDD au sein de l’entreprise.
-de 100% du cout de la carte de 15 passages, par mois, pour les salariés sous contrat d’extra, sur validation du chef de service.
Précision : la carte du pont n’est pas prise en charge pour le personnel hébergé.
ARTICLE 6 : ASTREINTES WEEK-END :
Afin d’apporter une compensation aux astreintes téléphoniques du week-end (du vendredi 18 heures au lundi 9 heures), il avait été convenu d’accorder 3 jours par an de repos supplémentaires, aux salariés sous statut de Cadres au Forfait Jours, effectuant cette astreinte. Ces astreintes prendront fin au 31/12/2020.
De nouvelles procédures d’astreinte et de gardes seront mises en place à compter du 01/01/2021, après négociation avec les délégués syndicaux et feront l’objet d’une note de service.
ARTICLE 7 : INTERESSEMENT PARTICIPATION et EPARGNE SALARIALE :
Un nouvel accord de participation a été signé en juin 2017 pour une durée de 3 ans. Un nouvel accord doit être signé.
Un nouvel accord d’intéressement a été signé le 27 juin 2019, pour une durée de 3 ans.
ARTICLE 8 : DROIT A LA DECONNEXION
Une charte va être rédigée et communiquée à l’ensemble du personnel.
ARTICLE 9 : CONDITIONS DE VALIDITES DE L’ACCORD :
La validité du présent accord est subordonnée, au regard des règles actuellement en vigueur, à sa signature par les organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés lors du premier tour des élections des titulaires de la délégation unique du personnel, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.
ARTICLE 10 : DUREE DE L’ACCORD :
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de huit mois, à savoir pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mai 2021, date à laquelle il prendra fin automatiquement.
ARTICLE 11 : DATE D’ENTREE EN APPLICATION :
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt auprès des autorités administratives, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.
ARTICLE 12 : DEPOTS
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de parties signataires et autant d’exemplaires requis pour les formalités de dépôt auprès des autorités administratives, à savoir le Greffe du Conseil de prud’hommes et la DIRECCTE.
Il est précisé que le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires (une version papier signée par les parties et une version électronique), accompagnée d’une copie du courrier de notification du présent accord aux organisations représentatives, d’une copie du procès-verbal des dernières élections professionnelles et d’un bordereau de dépôt d’un accord d’entreprise, conformément aux dispositions de l’article D 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de La Rochelle.
Ces formalités seront effectuées par l’employeur.
A XXXXXXXXXXXXXXX,
Le 1er octobre 2020
Pour la société XXXXXXXXX : Pour la XXXX :
M. XXXXXXXXXXXX, Directeur M.XXXXXXX, DS
Pour la XXXX :
Mme XXXXXX, DS
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