Accord d'entreprise "ACCORD DE GESTION D'ACTIVITE" chez PROLUDIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROLUDIC et le syndicat CGT le 2021-03-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03721002459
Date de signature : 2021-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : PROLUDIC
Etablissement : 34783919300021 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-30

ACCORD DE GESTION D’ACTIVITE

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

La société PROLUDIC S.A.S - N° SIRET 347 839 193 000 21- Code NAF 3230Z

Dont le siège social est : ZI l’Etang Vignon – 37210 VOUVRAY

Représentée par XXXXX

D’une part,

Et

L’organisation syndicale C.G.T représentative dans l’entreprise représentée par le délégué syndical XXXX.

D’autre part.

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de répondre rapidement, si cela s’avérait nécessaire, à une situation exceptionnelle de baisse d’activité induite par les conséquences économiques de la crise sanitaire de la COVID 19.

Malgré les différentes actions conduites pour éviter un ralentissement d’activité, PROLUDIC a enregistré en 2020 une baisse de X de son chiffre d’affaires.

En ce début d’année 2021 le contexte est toujours incertain avec peu de visibilité. Les différents pays, y compris la France, ont des projets d’aires de jeux et sollicitent régulièrement l’entreprise pour des études d’aménagement, mais les décisions de commandes ne sont pas prises ou sont ajournées.

A ce jour le niveau moyen d’enregistrement de commandes est insuffisant pour occuper l’ensemble du personnel. Des actions sont conduites pour compléter l’activité comme l’anticipation de commandes en fabrication, l’augmentation des stocks de produits finis et la constitution de stocks de composants récurrents. Ces actions permettent de gérer une sous-activité ponctuelle mais ne peuvent perdurer au-delà de quelques semaines.

Aussi, afin d’anticiper les conséquences d’une éventuelle sous - occupation d’une partie du personnel (notamment celle directement liée à la fabrication et à la logistique), l’entreprise a souhaité négocier et convenir de mesures permettant de limiter l’impact de cette sous – activité dûe à la crise sanitaire.

Article 1 : OBJET DE L’ACCORD

L’objet du présent accord est d’identifier et de définir les mesures pouvant être mises en place dans certains services ou pour certains postes de travail concernés par une insuffisance d’activité, afin de limiter l’impact économique et social d’une sous-activité qui mettrait en difficulté l’entreprise.

Cet accord a été négocié et conclu en tenant compte des dispositions légales et réglementaires existantes.

Article 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 3 : MESURE PORTANT SUR LES RECUPERATIONS (collaborateur pointant) ET RTT (pour les forfaits jours)

Il est d’usage dans l’entreprise de laisser l’initiative aux salariés de proposer, selon ses besoins, des jours de récupération ou de RTT, le responsable validant ou non ces demandes.

En cas de nécessité - inadéquation de la charge d’activité avec l’effectif présent, PROLUDIC pourra imposer la prise des heures de récupération ou de RTT sans attendre la proposition du salarié, ou modifier les dates de prise des récupérations ou des RTT en respectant un délai de prévenance d’une semaine (5 jours ouvrés).

Le nombre de jours de récupération ou de RTT acquis pouvant être imposés ou modifiés ne pourra être supérieur à 10 jours ouvrés.

Article 4 : MESURES PORTANT SUR LES CONGES PAYES

Congés acquis

De la même façon Il est d’usage dans l’entreprise de laisser l’initiative aux salariés de poser ses congés payés acquis et ses congés d’ancienneté, selon les règles internes du service et de les faire valider par le responsable. Au regard du contexte et dans le cadre de cet accord, PROLUDIC pourra imposer la prise des congés payés acquis et des congés d’ancienneté, ou décider de modifier unilatéralement les dates fixées de ces congés.

Congés en cours d’acquisition

Les congés en cours d’acquisition pourront être pris par anticipation à la demande de PROLUDIC dans la limite de 5 jours ouvrés.

Délai de prévenance

Le délai de prévenance pour fixer ou modifier de façon unilatérale par l’employeur les dates de jours de congés payés (acquis, en cours d’acquisition ou ancienneté) sera de 5 jours ouvrés.

Modalités d'information des salariés

L'information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l'employeur est effectuée par tout moyen permettant au salarié d’être informé dans les délais.

Les congés imposés par l’entreprise seront neutralisés pour le calcul du congé fractionnement (pas de perte du congé de fractionnement du fait de la prise de congés imposés par l’entreprise).

Article 5 : MESURES PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TRAVAIL

L’Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail qui organise le travail de PROLUDIC prévoit au point 3.6 de pouvoir modifier le calendrier prévisionnel des horaires établi en début d’année moyennant un délai de prévenance de 15 jours, ce délai pouvant être raccourci pour des circonstances exceptionnelles.

Au regard du contexte évoqué en préambule, le délai pour réviser le planning annuel des horaires, sera ramené à une semaine (5 jours ouvrés) ; les représentants du personnel étant informés et consultés préalablement à la révision.

Il pourra notamment être envisagé de reporter un volume d’heures maximum de 30 heures sur le planning annuel de travail 2022.

Article 6 : ACTIONS DE FORMATION

En cas de baisse d’activité il pourra être proposé au salarié concerné une action de formation en utilisant son Compte Professionnel de Formation (C.P.F). Le coût pédagogique étant pris en charge par le C.P.F du salarié, la formation sera faite sur le temps de travail avec maintien de la rémunération.

Article 7 : POLYVALENCE INTERNE

Si un service est en déficit de ressources et que dans un autre service il y a des collaborateurs concernés par une sous activité, il pourra être demandé à ces derniers de rejoindre le service concerné par une surcharge de travail, sous réserve qu’ils aient les compétences nécessaires pour remplir les missions demandées. Cette mobilité sera ponctuelle.

Article 8 : DISPOSITIF ACTIVITE PARTIELLE

Si les 5 mesures évoquées précédemment étaient insuffisantes et ne permettaient pas d’occuper des collaborateurs, il serait déposé un dossier de demande d’activité partielle, afin que l’entreprise puisse inscrire individuellement dans ce dispositif les salariés des services concernés par la sous-activité.

Le CSE sera informé de la mise en place de cette mesure, des compétences identifiées comme étant « nécessaires » au maintien de l’activité et des critères retenus pour désigner les salariés placés en activité partielle.

Cette mesure ne sera mise en œuvre qu’en dernier recours. Il est d’ailleurs précisé que l’administration est vigilante sur les mesures prises préalablement à l’utilisation de ce dispositif.

Article 9 : INFORMATION DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE (C.S.E)

L’objectif de cet accord est d’apporter une réponse rapide aux incertitudes relatives à l’activité liées à l'épidémie de covid-19. Ces dispositions ont vocation à être applicables sur tout ou partie de l’entreprise (site, direction ou service) uniquement si le niveau de l’activité ne permettait pas d’employer les salariés.

Dès que la Direction de PROLUDIC entendra mettre en œuvre une ou plusieurs de ces dispositions, elle en informera les représentants du personnel dans les meilleurs délais et par tout moyen. Un point régulier sera fait avec ces représentants.

Article 10 : DUREE DE L’ACCORD ET ENTRE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à partir du 05 avril 2021 et prendra fin le 31 décembre 2021.

Article 11 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Tours.

Article 12 : REVISION DE L’ACCORD ET REGLEMENTS DES DIFFERENDS

Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un mois dans les conditions prévues par la loi.

Tout différend concernant l’application du présent accord sera d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de chercher une solution amiable. A défaut, le différend sera porté devant la juridiction compétente.

Fait à Vouvray, le

Le Président de PROLUDIC SAS Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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