Accord d'entreprise "Accord Collectif portant sur le comité social et economique (CSE) de l'UES IMS HEALTH" chez IQVIA OPERATIONS FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IQVIA OPERATIONS FRANCE SAS et le syndicat CFDT et UNSA le 2019-07-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T09219012449
Date de signature : 2019-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : IQVIA OPERATIONS FRANCE SAS
Etablissement : 34793941500068 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur le travail occasionnel à distance (2018-10-16) AVENANT N°1 DE L’ACCORD RELATIF AU TRAVAIL OCCASIONNEL A DISTANCE (TOAD) DU 16 OCTOBRE 2018 (2023-09-28) AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 16 OCTOBRE 2018 (2023-09-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-18

PARTIE 1 : DISPOSITIONS GÉNERALES ET MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE 4

Article 1 – Objet et champ d’application 4

Article 2 – Périmètre de mise en place du Comité Social et Economique 5

Article 3 – Modalités de désignation 6

PARTIE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMPOSITION DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 6

Article 4 – Nombre de membres titulaires et suppléants 6

Article 5 – Présidence 6

Article 6 – Bureau 7

Article 6-1 Secrétaire 7

Article 6-2 Trésorier 8

Article 7 – Représentant(s) de proximité 8

Article 7-1 Nombre de représentants de proximité désignés 9

Article 7-2 Attributions du représentant de proximité 9

Article 7-3 Modalités de fonctionnement du Représentant de proximité 10

PARTIE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE 11

Article 8 – Durée et fin des mandats 11

Article 9 – Réunions 11

Article 9-1 Périodicité et modalités des réunions ordinaires 11

Article 9-2 Réunions extraordinaires 12

Article 9-3 Convocations 12

Article 9-4 Ordre du jour 12

Article 9-5 Procès-verbal de réunion 12

Article 9-6 Confidentialité et discrétion des membres du CSE 13

Article 10 – Heures de délégation 13

Article 10-1 Crédit d’heures des membres du CSE 13

Article 10-2 Mutualisation et annualisation des heures de délégation 14

Article 11 – Formation 14

Article 11-1 Formation des membres du Comité Social et Economique 14

Article 11-2 Formation santé, sécurité et conditions de travail 14

Article 12 – Le budget du CSE 15

Article 12-1 Le budget de fonctionnement du CSE 15

Article 12-2 Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE 15

Article 12-3 Transfert des budgets au sein du CSE 15

PARTIE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE 16

Article 13 – La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 16

Article 13-1 Modalités de fonctionnement 16

Article 13-2 Attributions confiées à la CSSCT 19

Article 14 – Les autres commissions obligatoires adossées au CSE 20

Article 14-1 Dispositions communes à toutes les commissions (hors CSSCT) 20

Article 14-2 La commission formation 20

Article 14-3 La commission d’information et d’aide au logement 21

Article 14-4 La commission de l’égalité professionnelle 21

Article 14-5 La commission Mutuelle et Prévoyance 22

PARTIE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFORMATIONS ET CONSULTATIONS DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE 22

Article 15 – Informations et consultations récurrentes du CSE 22

15-1 Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise 22

15-2 Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise 23

15-3 Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi 23

Article 16 – Base de données économiques et sociales 23

Article 17 – Informations et consultations ponctuelles du CSE 24

Article 18 – Les délais de consultations du CSE 25

Article 19 – Utilisation des outils informatiques professionnels pour les missions des représentants du personnel 25

Article 20 – Date d’application et durée de l’accord 26

Article 21 – Suivi de l’accord et clause de « revoyure » 26

Article 22 – Révision 26

Article 23 – Dénonciation 27

Article 24 – Dépôt de l’accord 27

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société IQVIA OPERATIONS FRANCE SAS, dont le siège social est situé 17 bis place des Reflets, Tour D2, 92400 Courbevoie, identifiée sous le numéro 347 939 415 RCS Nanterre,

La société IQVIA INFORMATION SOLUTIONS FRANCE SAS, dont le siège social est situé 17 bis place des Reflets, Tour D2, 92400 Courbevoie, identifiée sous le numéro 318 024 338 RCS Nanterre,

La société IQVIA HOLDING FRANCE SAS, dont le siège social est situé 17 bis place des Reflets, Tour D2, 92400 Courbevoie, identifiée sous le numéro 302 695 432 RCS Nanterre,

La société REPORTIVE SA, dont le siège social est situé 17 bis place des Reflets, Tour D2, 92400 Courbevoie, identifiée sous le numéro 388 447 179 RCS Nanterre,

Représentées par Monsieur ******en sa qualité de Président et Madame ****en sa qualité de Directrice des Relations Sociales ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après, collectivement l’ « UES IMS »,

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES IMS :

  • La CFDT, représenté par Monsieur****, délégué syndical,

  • L'UNSA, représenté par *****déléguée syndicale,

ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d’Entreprise.

 

Ci-après, les « Organisations Syndicales »,

D'AUTRE PART,

Collectivement, les « Parties ».

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a créé une nouvelle instance unique de représentation du personnel : le Comité Social et Economique (CSE). Cette nouvelle instance obligatoire fusionne les instances représentatives du personnel préexistantes (CE, DP, CHSCT).

En remaniant le fonctionnement des instances représentatives, le législateur a entendu accorder aux partenaires sociaux la possibilité de s’approprier, par la négociation, les règles applicables en matière de dialogue social afin de les adapter à leurs besoins et aux réalités opérationnelles de l’entreprise.

Conscientes de ce qu’un dialogue social constructif peut apporter à chacun, les parties au présent accord ont décidé de se saisir de cette opportunité pour réadapter le fonctionnement de leurs instances de représentation du personnel aux évolutions de l’entreprise et apporter ainsi davantage de lisibilité dans les relations entre l’employeur et les représentants.

Les dispositions conclues dans le cadre du présent accord doivent permettre d’assurer, dans un contexte de compétitivité et de mutation permanente, un fonctionnement optimal des relations sociales en inscrivant notamment l’ensemble des acteurs dans une dynamique de professionnalisation. C’est pourquoi cette nouvelle instance détient des attributions tant en matière économique qu’en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Il est expressément convenu que les membres du CSE, qu’ils soient titulaires ou suppléants, sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel, présentées comme telles par l’employeur, le CSE ou la législation en vigueur.

PARTIE 1 : DISPOSITIONS GÉNERALES ET MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 – Objet et champ d’application

L’ordonnance susvisée prévoit, en vue de l’élection des membres du Comité Social et Economique (CSE), la négociation d’un accord collectif portant sur la mise en place de ladite instance, désormais distinct du protocole d’accord préélectoral.

C’est dans ce cadre, et en amont du renouvellement des Instances Représentatives du Personnel que les parties conviennent de négocier et de conclure le présent accord afin de définir notamment le fonctionnement global du Comité Social et Economique au niveau de l’Entreprise.

Avant l’enclenchement du processus électoral, les parties ont convenu de se réunir dès à présent afin d’envisager le contour de la nouvelle représentation du personnel et de permettre aux différents acteurs de l’entreprise une meilleure visibilité du futur fonctionnement des instances du personnel, en conformité avec les dispositions en vigueur.

Ainsi, le présent accord définit les règles devant s’appliquer à l’UES IMS pour ce qui concerne la représentation des salariés et le dialogue social. A défaut, ce sont les règles supplétives du code du travail qui s’appliquent.

Dans un souci de poursuivre un dialogue social de qualité et de proximité, les parties ont donc convenu que le présent accord porterait notamment sur :

  • La mise en place du Comité Social et Economique (CSE) et de ses commissions,

  • La composition et les modalités de fonctionnement du CSE et de ses commissions,

  • Les délais de consultation et le calendrier des négociations.

Article 2 – Périmètre de mise en place du Comité Social et Economique

Le Comité Social et Economique est mis en place au niveau de l’UES IMS par accord signé le 6 juin 2017.

Les sociétés regroupées au sein de l'UES IMS, sont considérées comme formant une entreprise unique sur le plan des relations collectives de travail.

Aussi, conformément aux règles applicables, la reconnaissance de l'UES IMS a pour conséquence la mise en place d’une instance de représentation du personnel commune au niveau de l'ensemble de l'UES IMS.

Le CSE procède à la désignation de ses représentants au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés de l'UES selon des modalités prévues aux articles L. 2312-72 à 2312-77 du code du travail. Tout élu peut se porter candidat, il n’est pas possible de désigner un représentant syndical.

Les représentants du CSE sont désignés par les élus titulaires par un vote global A la majorité des voix exprimées pour la durée de leur mandat de représentant du personnel. Le président ne participe pas au vote.

Les représentants du CSE assistent aux séances du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés de l'UES avec voix consultative. Ils peuvent y prendre la parole et exprimer un avis. Ils se chargent d'établir un compte rendu de chaque séance. Ce compte rendu est ensuite présente à l'ensemble du CE en réunion pleinière.

Le CSE procède également à la désignation de ses représentants à l'assemblée générale des sociétés de l'UES. Ces représentants sont au nombre de deux. Tout élu peut se porter candidat, il n’est pas possible de designer un représentant syndical.

Les représentants du CSE sont désignés par les élus titulaires par un vote à la majorité des voix exprimées pour la durée de leur mandat de représentant du personnel. Le président ne participe pas au vote. Ils ont pour mission d'assister aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires des sociétés de l'UES. Après chaque assemblée, les représentants du CSE se chargent d'établir un compte rendu qui est communiqué au CSE.

Article 3 – Modalités de désignation

Lorsqu’une désignation est requise, cet article s’appliquera et notamment pour la désignation des membres suivants sans que cette liste soit exhaustive :

  • Secrétaire et Secrétaire adjoint,

  • Trésorier et Trésorier adjoint,

  • Membres des commissions (CSSCT, formation, information et aide au logement, égalité professionnelle, mutuelle et prévoyance).

  • Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

  • Représentants de proximité

  • Représentants au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés de l'UES

  • Représentants à l'assemblée générale des sociétés de l'UES

La désignation se fait à la majorité des membres présents et par défaut à main levée. Si toutefois un des membres présents s’oppose au vote à main levée, un vote à bulletin secret est organisé.

Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce second tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné.

PARTIE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMPOSITION DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Article 4 – Nombre de membres titulaires et suppléants

Le nombre de titulaires et de suppléants au sein du Comité Social et Economique est fixé à 14 membres titulaires et 14 membres suppléants.

Article 5 – Présidence

Le Comité Social et Economique est, de droit, présidé par l’employeur ou son représentant, dûment mandaté à cet effet. Il peut être assisté par trois collaborateurs ayant voix consultative, choisis parmi les salariés de l’Entreprise, conformément aux dispositions en vigueur.

L’employeur ou son représentant organise les débats, veille à leur bonne tenue et assure l’examen des questions publiées à l’ordre du jour jusqu’à épuisement.

Article 6 – Bureau

Article 6-1 Secrétaire

Article 6-1-1 Désignation d’un Secrétaire et d’un Secrétaire adjoint

Au cours de la première réunion du Comité Social et Economique, un Secrétaire sera désigné parmi ses membres élus titulaires, à l’issue d’un vote de la majorité des membres présents, dans les modalités prévues à l’article 3 du présent accord.

Les parties conviennent également que le Comité Social et Economique désignera, selon les mêmes modalités de vote, un Secrétaire adjoint parmi ses membres élus titulaires ou suppléants qui remplacera le Secrétaire en cas d’absence.

Ces désignations valent pour la durée des mandats des membres du Comité Social et Economique, sauf cas de démission, de départ du salarié de l’entreprise ou de révocation à la majorité des membres présents.

Conformément à l’article 9-1 du présent accord, il sera attribué un crédit d’heures commun de dix heures mutualisable entre le Secrétaire et le Secrétaire adjoint pour mener à bien leurs missions.

Article 6-1-2 Rôle du Secrétaire au Comité Social et Economique

Le Secrétaire est considéré comme étant le porte-parole du Comité Social et Economique. A ce titre, le rôle du Secrétaire, ou de son adjoint le cas échéant, consistera notamment à :

  • Arrêter l’ordre du jour des réunions avec l’employeur ou son représentant,

  • Collecter les questions des représentants et les reformuler de manière plus générale en vue de faciliter leur classement avant de les adresser à l’employeur ou son représentant,

  • Etablir les procès-verbaux des réunions et les transmettre à l’employeur ou son représentant,

  • Assurer la diffusion et l’éventuel affichage des procès-verbaux dans l’entreprise,

  • Assurer la gestion du Comité Social et Economique (exécuter les décisions prises en réunion, accomplir des formalités administratives, signer des contrats dans le cadre du mandat qui lui a été donné par le Comité Social et Economique, conserver les archives du comité, etc.),

  • Communiquer à l’ensemble des membres du Comité Social et Economique toutes les informations et documents qu’il reçoit de l’employeur ou des tiers, 

  • Représenter le Comité Social et Economique dans l’exercice de sa capacité civile par défaut

Article 6-2 Trésorier

Article 6-2-1 Désignation d’un Trésorier et d’un Trésorier adjoint

Au cours de la première réunion du Comité Social et Economique, un Trésorier sera désigné parmi ses membres élus titulaires à l’issue d’un vote de la majorité des membres présents, dans les modalités prévues à l’article 3 du présent accord.

Les parties conviennent également que le Comité Social et Economique désignera, selon les mêmes modalités de vote, un Trésorier adjoint parmi ses membres élus titulaires ou suppléants qui remplacera le Trésorier en cas d’absence.

Ces désignations valent pour la durée des mandats des membres du Comité Social et Economique, sauf cas de démission, de départ du salarié de l’entreprise ou de révocation à la majorité des membres présents.

Conformément à l’article 9-1 du présent accord, il sera attribué un crédit d’heures commun de huit heures mutualisable entre le Trésorier et le Trésorier adjoint pour mener à bien leurs missions.

Article 6-2-2 Rôle du trésorier au Comité Social et Economique

Le rôle de Trésorier, ou de son adjoint le cas échéant, consistera notamment à :

  • Répertorier les actions courantes de gestion par la saisie des pièces comptables (factures, avoirs, etc.),

  • Archiver les documents de gestion (délai de conservation fixée à au moins 10 ans),

  • Gérer les ressources, en distinguant les budgets de fonctionnement et d’activités sociales et culturelles (ASC),

  • Assurer la tenue des livres des opérations (dépenses - recettes),

  • Assurer la collecte des cotisations,

  • Assurer la relation entre le CSE et l’institut bancaire,

  • Etablir et présenter annuellement au Comité sa situation financière,

  • Effectuer les transferts de budgets comme exposé à l’article 11-3 du présent accord après adoption de telles résolutions par le CSE.

Le Trésorier ne pourra en aucun cas se substituer au CSE dans la prise de décision.

Article 7 – Représentant(s) de proximité

Les parties réitèrent leur volonté d’un dialogue social efficace et constructif. A ce titre, les parties ont conscience que la qualité du dialogue social repose notamment sur la capacité de faire remonter au Comité Social et Economique les réclamations individuelles et collectives des éventuels établissements ou entités juridiques faisant partis de l’UES IMS et dont le(s) site(s) est (sont) éloigné(s) du site principal des salariés de l’UES IMS qui est à ce jour situé 17 bis place des Reflets, Tour D2, 92400 Courbevoie.

Pour ce faire, les parties ont convenu qu’il pourrait être opportun d’utiliser les nouveaux outils législatifs mis à leur disposition permettant davantage de flexibilité dans l’organisation des relations sociales. Il s’agit des représentants de proximité dont les éventuelles conditions d’intervention sont déterminées par le présent accord.

Article 7-1 Nombre de représentants de proximité désignés

Les représentants de proximité seront désignés, par les membres du CSE, pour tout établissement ou entité juridique faisant partis de l’UES IMS et comprenant au moins 11 salariés selon les modalités du tableau ci-dessous :

Nombre de salariés par entité ou établissement Nombre de représentants de proximité
De 11 à 49 1
De 50 à 100 2
Au delà de 100 3

Les représentants de proximité ne pourront pas assister aux réunions du CSE.

Article 7-2 Attributions du représentant de proximité

Conformément aux dispositions légales, le représentant de proximité ne pourra constituer une instance à part entière mais un référent auprès du Comité Social et Economique.

Dès lors, celui-ci aurait uniquement vocation à exercer les missions qui lui seraient dévolues par le Comité Social et Economique sans pour autant se substituer aux missions qui relèveraient de sa compétence. La compétence du représentant de proximité ne saurait dès lors être exclusive de celle du Comité Social et Economique.

Dans ce cadre, les parties au présent accord conviendraient de confier, le cas échéant, au représentant de proximité régulièrement désigné les missions suivantes :

  • Relayer les réclamations collectives et individuelles qu’il constaterait sur son site de rattachement auprès du Comité Social et Economique.

  • Relayer les problématiques identifiées en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

  • Recommander des actions de nature à améliorer la qualité de vie au travail du personnel et l’organisation du travail du site au Comité Social et Economique.

  • Relayer sur le terrain les actions menées par le Comité Social et Economique.

Article 7-3 Modalités de fonctionnement du Représentant de proximité

Article 7-3-1 Désignation du représentant de proximité

Le représentant de proximité sera désigné, par les membres du CSE, parmi les salariés de l’établissement ou entité juridique concerné dans les modalités prévues à l’article 3 du présent accord.

Le représentant de proximité doit obligatoirement faire partie de l’établissement ou de l’entité juridique sur lequel il est désigné.

Article 7-3-2 Moyens alloués au représentant de proximité

Le représentant de proximité ne constituant qu’une émanation du Comité Social et Economique, celui-ci ne disposera pas de la personnalité juridique ni d’un budget dédié.

Il disposera dès lors uniquement des moyens matériels et humains mis à sa disposition par le Comité Social et Economique (local, affichage, informatique…).

Article 7-3-3 Crédit d’heure et statut du représentant de proximité

Le représentant de proximité considéré comme un représentant du personnel se verra accorder un crédit d’heures de délégation de 2 heures par mois pour assurer les missions de représentation de son établissement de rattachement. Le crédit d’heures ne peut être ni mutualisé ni annualisé.

Par ailleurs, les heures passées en réunion, sur convocation de l’employeur ou de son représentant, seraient assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles. Le temps passé à ces réunions ne sera pas déduit du crédit d’heures dont dispose le représentant de proximité.

Article 7-3-4 Perte du statut de représentant de proximité

La désignation du représentant de proximité vaut pour la durée des mandats des membres du Comité Social et Economique, sauf cas de démission, d’absence de longue durée (>1 an), de départ du salarié de l’entreprise ou de révocation des membres du bureau de vote, à la majorité des membres présents.

Dans l’hypothèse où un représentant de proximité quitterait l’établissement concerné en raison, notamment, d’une mobilité inter-établissement, celui-ci perdrait également sa qualité de représentant de proximité. Un nouveau représentant de proximité parmi les salariés de l’établissement ou de l’entité juridique pourra alors être désigné dans les modalités prévues aux article 3 et 7-3-1 combinés du présent accord.

PARTIE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE

Afin de fluidifier les relations entre la Direction et les représentants du personnel, les parties au présent accord ont souhaité prévoir expressément certaines modalités de fonctionnement de l’instance nouvellement créée.

A défaut de précision expresse, les parties entendent faire une stricte application des dispositions légales et/ou, pour ce qui entre dans son champ d’application, des dispositions prévues par le règlement intérieur de l’instance.

Article 8 – Durée et fin des mandats

Les membres élus au CSE, titulaires et suppléants, sont élus pour une durée de quatre (4) ans.

Le nombre de mandats successifs des membres au Comité Social et Economique est limité à trois (3). Cette limitation du nombre de mandats successifs ne s’applique que pour les mandats d’élus au Comité Social et Economique. Elle ne s’applique pas rétroactivement aux mandats des élus des anciennes institutions représentatives du personnel.

Les fonctions des membres élus au CSE prennent fin notamment par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, ou la perte des conditions requises pour être éligible. Les membres du CSE conservent toutefois leur mandat en cas de changement de catégories sociaux professionnelles.

Article 9 – Réunions

Article 9-1 Périodicité et modalités des réunions ordinaires

Les parties conviennent que le Comité Social et Economique se réunira, hors réunions exceptionnelles, de la façon suivante :

  • 11 réunions par an au total, dont 4 réunions porteront, pour tout ou partie sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, les membres suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires. De ce fait, , si un titulaire est absent, son suppléant pourra participer à la réunion du CSE, avec voix délibérative.

Le temps passé en réunion officielle (avec convocation : réunions mensuelles, extraordinaires et de commissions) ainsi qu'un temps de préparation équivalent à la durée prévue pour lesdites réunions ne seront pas à débiter des heures de délégation.

Article 9-2 Réunions extraordinaires

Des réunions extraordinaires pourront intervenir, soit à la demande de la majorité des membres du Comité Social et Economique, soit à l'initiative de l'employeur, en raison de circonstances particulières justifiant l’établissement d’un ordre du jour spécifique.

Article 9-3 Convocations

Les convocations aux réunions du Comité Social et Economique sont établies et communiquées à l’ensemble des membres du Comité, titulaires comme suppléants et aux représentants syndicaux, par l’employeur ou son représentant, par email.

Les parties conviennent que les convocations sont adressées aux membres du Comité Social et Economique au moins 7 ouvrés avant la séance. En cas de circonstances exceptionnelles ou dans le cadre de réunions extraordinaires, ce délai pourra être réduit conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 9-4 Ordre du jour

L’ordre du jour est arrêté conjointement par l’employeur ou son représentant et le Secrétaire du Comité Social et Economique, quel que soit l’objet de la réunion.

Les parties conviennent que l’ordre du jour est communiqué aux membres titulaires et suppléants du comité 5 jours ouvrés au moins avant la séance. En cas de circonstances exceptionnelles ou dans le cadre de réunions extraordinaires, ce délai pourra être réduit à trois jours ouvrés, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites à l’ordre du jour de plein droit par l’employeur ou par le Secrétaire du comité. Les documents seront, dans ce cadre, communiqués par la Direction, aux membres du CSE, 3 jours ouvrés au moins avant la séance.

L’ordre du jour doit contenir tous les points qui seront discutés au cours de la réunion.

L’employeur veille à ce que soient inscrites toutes les questions qui sont légalement soumises à la consultation ou à l’avis du Comité Social et Economique.

Article 9-5 Procès-verbal de réunion

Il appartient au Secrétaire du Comité Social et Economique d’établir le procès-verbal des réunions et de le transmettre à l’employeur ou à son représentant pour commentaires. Les parties conviennent de l’importance du procès-verbal de réunion dans la mesure où ce dernier permet notamment :

  • Aux élus suppléants et les élus titulaires absents d’être informés de la teneur des réunions ayant eu lieu et d’assurer efficacement, le cas échéant, le remplacement d’un titulaire à une réunion suivante,

  • Aux salariés de prendre connaissance des échanges entre l’employeur et les élus,

  • D’indiquer le sens de l’avis rendu, lorsque le CSE est saisi en vue d’une consultation.

Dans ce cadre, les parties réaffirment la nécessité, pour le Secrétaire du comité, d’être vigilant dans la rédaction et la transmission des procès-verbaux. Les procès-verbaux rendent compte de l’activité du comité, de ses décisions, de ses prises de position, des engagements pris et des questions posées.

A ce titre, les parties conviennent que pour l’ensemble des réunions, le procès-verbal de réunion devra être établi au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une autre réunion intervient avant le terme de ce délai, avant la réunion suivante, sauf dispositions contraires.

Article 9-6 Confidentialité et discrétion des membres du CSE

Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres du CSE sont tenus à une obligation de confidentialité notamment pour les informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.

Article 10 – Heures de délégation

Article 10-1 Crédit d’heures des membres du CSE

Les membres titulaires du CSE disposeront chacun de 24 heures de délégation par mois.

Le temps passé en réunion officielle (avec convocation : réunions mensuelles, extraordinaires et de commissions) ainsi qu’un temps de préparation ne sera pas à débiter des heures de délégation.

Il sera attribué un crédit d’heures de délégation commun de 10 heures mensuelles pour le Secrétaire et le Secrétaire adjoint du CSE conformément à l’article 6-1-1 du présent accord.

Il sera en outre attribué un crédit d’heures de délégation commun de 8 heures mensuelles pour le Trésorier et le Trésorier adjoint conformément à l’article 6-2-1 du présent accord.

Les membres suppléants du CSE participant à l’une des commissions mentionnées ci-dessous bénéficient également d’un crédit d’heures de deux heures par mois conformément à l’article 14-1 du présent accord.

Article 10-2 Mutualisation et annualisation des heures de délégation

Les membres du Comité Social et Economique ont également la possibilité de se répartir entre titulaires et suppléants, les heures de délégation, à condition que cela n'entraîne pas l'un d’eux à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie normalement, soit maximum 36 heures dans le mois par membre.

Les membres élus informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois.

Article 11 – Formation

Article 11-1 Formation des membres du Comité Social et Economique

Les membres titulaires et suppléants du Comité Social et Economique élus bénéficient, dans les conditions et limites fixées par le Code du travail, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours.

Cette formation est dispensée aux primo-élus et est renouvelée lorsque les membres du comité ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Conformément à l’article L.2315-63 du Code du travail, le financement de la formation économique est pris en charge par le Comité Social et Economique.

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Article 11-2 Formation santé, sécurité et conditions de travail

Les membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en santé, sécurité et conditions de travail d’une durée maximale de cinq jours (article L2315-18 du Code du travail).

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Le financement de la formation santé et sécurité est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par les articles R. 2315-20 et suivants. Cette formation a pour objet :

  • De développer l’aptitude des bénéficiaires à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail,

  • D’initier les membres bénéficiaires aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

La formation est dispensée dès la première désignation des membres du CSSCT. Le renouvellement de la formation des membres des CSSCT est effectué suivant les modalités définies par la législation en vigueur.

Article 12 – Le budget du CSE

Article 12-1 Le budget de fonctionnement du CSE

L'employeur verse au Comité Social et Economique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.

Les parties rappellent que les ressources du Comité Social et Economique doivent être utilisées, pour l’année du versement, conformément à leur objet. Le Comité décide librement de l'utilisation de la subvention, qui doit s'inscrire dans le cadre de son fonctionnement et de ses missions économiques.

Article 12-2 Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE

L'employeur verse au Comité Social et Economique une subvention de financement des activités sociales et culturelles d'un montant annuel équivalent à 0,6% de la masse salariale brute.

Article 12-3 Transfert des budgets au sein du CSE

Article 12-3-1 Transfert du budget des ASC vers le budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire des activités sociales et culturelles, le Comité peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou au financement d’associations, conformément à l’article R.2312-51 du Code du travail, dans la limite de 10 % de cet excédent.

Article 12-3-2 Transfert du budget de fonctionnement vers le budget des ASC

En cas de reliquat budgétaire du budget de fonctionnement, le Comité peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement vers le budget des ASC, conformément à l’article R.2315-31-1 du Code du travail, dans la limite de 10 % de cet excédent.

PARTIE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 13 – La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Article 13-1 Modalités de fonctionnement

Article 13-1-1 Composition, nombre de membres et Présidence

Les Parties conviennent que la CSSCT mise en place sera composée comme suit par :

  • L’employeur ou son représentant, dûment mandaté à cet effet qui en assurera la Présidence. Il pourra se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité Social et Economique. Ensemble, ils ne pourront être en nombre supérieur à celui des représentants titulaires du personnel, sauf si ceux-ci l’acceptent expressément.

  • Six membres du CSE dont au moins un membre du second collège (ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maitrise et assimilés).

Article 13-1-2 Désignation des membres élus de la CSSCT

Les membres de la CSSCT sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, lors de la première réunion du Comité Social et Economique et selon les modalités prévues en article 3 du présent accord.

Les candidats pourront se manifester par tout moyen jusqu’à ouverture de la réunion du CSE visant à procéder à cette désignation.

Le mandat de membre de la CSSCT est compatible avec le mandat de membre d'une autre commission du CSE.

Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Article 13-1-3 Réunions de la CSSCT

Comme mentionné à l’article 9-1 du présent accord, le nombre de réunions portant sur les questions relatives à la santé, à la sécurité ou aux conditions de travail est fixé à 4 par an.

La CSSCT se réunit ordinairement une fois tous les trois mois, à titre indicatif. Une réunion supplémentaire peut être organisée sur demande de la majorité des membres du Comité Social et Economique ou à l'initiative de l'employeur.

La commission se réunit à l'initiative de l’employeur ou de son représentant, lequel fixe les dates et heures de réunion, convoque les participants par tout moyen à sa convenance et établit un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission au moins 5 jours ouvrés avant la réunion, hors circonstances exceptionnelles ou réunions extraordinaires.

Lorsque la commission délibère et doit adopter une motion ou prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents. La motion ou la décision est transmise au CSE qui est consulté à ce sujet.

Article 13-1-4 Compte rendu commun

La proposition de compte-rendu est établie par le rapporteur (cf. article 13-1-5). Cette proposition de compte rendu est revue, modifiée et validée par l’employeur ou son représentant, à l’issue de chaque réunion de la CSSCT. En cas de désaccord portant sur le contenu, des réserves seront mentionnées par l’une ou l’autre des parties.

Ce compte-rendu sera ensuite communiqué à l’ensemble des membres du Comité Social et Economique ainsi qu’à la Direction.

Article 13-1-5 Désignation d’un rapporteur à la CSSCT

Les parties conviennent que les membres élus titulaires ou suppléants du CSE désigneront un rapporteur à la CSSCT afin de l’assister dans la réalisation de certaines missions dans le cadre des réunions de la CSSCT. Le rapporteur de la CSSCT bénéficiera d’un crédit d’heure de trois heures par mois pour mener à bien sa mission.

Ce rapporteur serait ainsi en charge notamment de :

  • Proposer un ordre du jour au Secrétaire du CSE, ce dernier validant l’ordre du jour avec l’employeur ou son représentant,

  • Rédiger les comptes rendus des réunions de la CSSCT. Ces comptes rendus seront transmis au Secrétaire du CSE pour préparer les consultations ou les débats du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Il est désigné dans les modalités prévues à l’article 3 du présent accord.

Le rapporteur sera désigné pour une durée qui prend fin à l’échéance du mandat des membres élus du Comité Social et Economique, sauf cas de démission, d’absence de longue durée, de départ du salarié de l’entreprise ou de révocation, à la majorité des membres présents.

Un nouveau rapporteur à la CSSCT serait alors désigné dans les conditions exposées ci-dessus.

Article 13-1-6 Voix consultatives

Assistent avec voix consultatives aux réunions de la CSSCT:

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail,

  • Le responsable interne des Services Généraux.

Ces personnes doivent être invités aux réunions de la CSSCT, de même que :

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail,

  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Ces invitations à siéger aux réunions de la CSSCT doivent être envoyées, accompagnées de l’ordre du jour et si possible des documents, a minima 5 jours ouvrés avant la tenue de la réunion.

Article 13-1-7 Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT

Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la commission, représentants du personnel ou non, sont tenus à une obligation de confidentialité notamment pour les informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.

Article 13-1-8 Moyens de la CSSCT

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail n’étant qu’une émanation du Comité Social et Economique, celle-ci ne dispose pas de la personnalité juridique ni d’un budget dédié.

Pour effectuer leurs missions, les membres de la CSSCT disposent des moyens matériels et humains mis à leur disposition par le Comité Social et Economique (local, affichage, informatique…).

Conformément aux dispositions légales, les membres élus de la CSSCT bénéficient d’un droit à une formation santé, sécurité et conditions de travail, dispensée par un organisme certifié, financée par l’employeur, pour une durée de 5 jours tel que mentionné à l’article 11-2 du présent accord.

Par ailleurs, les heures passées en réunion sur convocation de l’employeur ou de son représentant, quel que soit le nombre d’heures, sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

Les membres suppléants du CSE participant à la CSSCT bénéficient d’un crédit d’heures de délégation de quatre heures par mois.

Article 13-2 Attributions confiées à la CSSCT

La CSSCT se voit confier, par délégation du comité, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, conformément à l’article L.2315-38 du Code du travail.

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail constitue une instance d’expertise issue du CSE. Elle peut notamment produire des « pré délibérations » en vue d’aider à la rédaction des avis du CSE. Elle analyse les documents transmis par la Direction, émet des recommandations et prépare les réunions du CSE consacrées aux questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Par délégation, et sous le contrôle du Comité Social et Economique, les missions de la commission sont les suivantes :

  • Analyser les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les collaborateurs ainsi que les effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels et contribuer à la promotion de leur prévention ;

  • Réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  • Proposer des actions de prévention, notamment en matière de lutte contre harcèlement moral et sexuel et les agissements sexistes ;

  • Préparer les propositions d’avis lorsque le CSE est consulté dans le cadre de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;

  • Contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux situations liées à la maternité ;

  • Contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l’emploi au cours de leur vie professionnelle ;

  • Participer à l’évolution du document unique d’évaluation des risques professionnels ;

  • Préparer les avis du CSE en cas d’inaptitude médicale des salariés lorsque l’avis d’inaptitude permet un reclassement ;

  • Etc.

En application de l’article L. 2315-38 du Code du travail, ne peuvent être confiées à cette commission les attributions consultatives du CSE.

Article 14 – Les autres commissions obligatoires adossées au CSE

Les membres participant aux commissions visées dans le présent accord sont tenus à l’obligation de discrétion et au secret professionnel sur les informations échangées.

Article 14-1 Dispositions communes à toutes les commissions (hors CSSCT)

Le CSE dispose de commissions dont le but principal est de préparer, en amont, les travaux, analyses ou propositions facilitant ses débats, remises d’avis et délibérations. Ces commissions ne disposent pas de pouvoir décisionnaire, lequel appartient au CSE seul.

Les commissions sont mises en place lors de la première réunion du CSE.

Les membres des commissions sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE et sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.

Ils sont désignés dans les modalités prévues à l’article 3 du présent accord.

Il est convenu que, dans l’hypothèse où un membre de la commission souhaite quitter ladite commission ou démissionne de ses mandats, le siège vacant au sein de la commission sera alors pourvu selon les mêmes formes que la désignation originale.

Chaque réunion d’une commission fait l’objet d’un compte-rendu. Ce compte-rendu est réalisé à tour de rôle par chaque membre de ladite commission. Après approbation par la majorité des membres de la commission, le compte rendu ainsi rédigé est transmis à l’employeur ou son représentant pour validation de son contenu. Sa version définitive est ensuite transmise aux membres du CSE.

Les heures passées en réunion sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

Les membres suppléants du CSE participant à une commission bénéficient d’un crédit d’heures de délégation de deux heures par mois.

Les convocations demeurent à l’initiative de l’employeur ou son représentant. Les convocations et ordres du jour des commissions sont transmises par tout moyen.

Article 14-2 La commission formation

Conformément à l’article L.2315-49 du Code du travail, le CSE constitue une commission de formation chargée notamment d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine. 

La commission formation est composée de :

  • Quatre membres élus du CSE,

  • L’employeur ou son représentant, dûment mandaté à cet effet qui en assurera la Présidence. Il pourra se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité Social et Economique. Ensemble, ils ne pourront être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires, sauf si ceux-ci l’acceptent expressément.

Elle se réunit au minimum une fois par an.

Une deuxième réunion peut être organisée sur demande de la majorité des membres du Comité Social et Economique ou à l'initiative de l'employeur.

Article 14-3 La commission d’information et d’aide au logement

Conformément à l’article L.2315-51 du Code du travail, le CSE constitue une commission d'information et d'aide au logement ayant pour vocation de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

La commission d’information et d’aide au logement est composée de quatre membres élus du CSE.

Elle se réunit une fois par an.

Une deuxième réunion peut être organisée sur demande de la majorité des membres du Comité Social et Economique ou à l'initiative de l'employeur.

Article 14-4 La commission de l’égalité professionnelle

Conformément à l’article L.2315-56 du Code du travail, la commission de l’égalité professionnelle est notamment chargée de préparer les éléments du CSE relatifs à la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence, notamment sur la base du rapport égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

La commission de l’égalité professionnelle est composée de :

  •  Quatre membres élus du CSE,

  • L’employeur ou son représentant, dûment mandaté à cet effet qui en assurera la Présidence. Il pourra se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité Social et Economique. Ensemble, ils ne pourront être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires, sauf si ceux-ci l’acceptent expressément.

Elle se réunit au minimum une fois par an. Une deuxième réunion peut être organisée sur demande de la majorité des membres du Comité Social et Economique ou à l'initiative de l'employeur.

Article 14-5 La commission Mutuelle et Prévoyance

Il est instauré une commission mutuelle et prévoyance chargée notamment de revoir l’équilibre des comptes de résultat et de proposer, lorsque cela est possible, des propositions d’amélioration.

La commission Mutuelle et Prévoyance est composée de :

  •  Quatre membres élus du CSE,

  • L’employeur ou son représentant, dûment mandaté à cet effet qui en assurera la Présidence. Il pourra se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité Social et Economique. Ensemble, ils ne pourront être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires, sauf si ceux-ci l’acceptent expressément.

Elle se réunit au minimum une fois par an. Une deuxième réunion peut être organisée sur demande de la majorité des membres du Comité Social et Economique ou à l'initiative de l'employeur.

PARTIE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFORMATIONS ET CONSULTATIONS DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 15 – Informations et consultations récurrentes du CSE

Conformément à l’article L.2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • La situation économique et financière de l'entreprise ;

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Au-delà de la périodicité définie ci-dessous pour chacune des consultations, le Comité Social et Economique sera informé de façon régulière sur ces thématiques.

15-1 Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Le Comité Social et Economique est notamment consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance et à des stages.

Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.

Le Comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise et peut proposer des orientations alternatives.

Il est convenu que le Comité sera informé et consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise tous les deux ans sauf demande expresse du CSE à la majorité de ses membres.

15-2 Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Le CSE est consulté sur la situation économique et financière de l’entreprise y compris sur le crédit d’impôt recherche.

Il est convenu que le Comité sera informé et consulté sur la situation économique et financière de l’entreprise tous les ans.

15-3 Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte notamment sur l’évolution de l’emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l’employeur, l’apprentissage, les conditions d’accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes….

En outre, la consultation sur la politique sociale porte sur le bilan social de l’entreprise.

Par le présent accord, il est convenu que le Comité se prononce tous les ans sur l’ensemble des thèmes précédemment cités par un avis unique.

Article 16 – Base de données économiques et sociales

L’employeur a mis en place une base de données économique et sociale à (BDES) la disposition du Comité Social et Economique.

Il est convenu que l’employeur alimente cette base de données économique et sociale afin d’y rassembler l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes et ponctuelles du Comité Social et Economique.

La BDES rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du CSE.

Les informations liées aux consultations ponctuelles feront également l’objet d’une mise à disposition via la BDES.

Le mode de transmission des informations liées aux consultations et informations du Comité Social et Economique est donc, par défaut, la BDES. La mise à disposition des informations dans la BDES vaut communication aux membres.

Par le présent accord, il est décidé que les éléments d’informations nécessaires à la bonne information et consultation du Comité Social et Economique devront être mis à jour via la BDES.

Les bénéficiaires de la BDES sont tenus de respecter la confidentialité des informations affichées comme telles par l’employeur.

Article 17 – Informations et consultations ponctuelles du CSE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-8 du Code du travail, le Comité Social et Economique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le Comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-5 du Code du travail, dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le Comité Social et Economique :

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1.

  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.

  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.

Le Comité Social et Economique est ponctuellement consulté notamment dans les cas suivants :

  • Mise en œuvre des outils de recrutement et des moyens de contrôle de l’activité des salariés ;

  • Restructuration et compression des effectifs ;

  • Licenciement collectif pour motif économique ;

  • Offre publique d’acquisition ;

  • Opérations de concentration ;

  • Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Article 18 – Les délais de consultations du CSE

Les délais doivent être suffisants, afin de permettre au CSE d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises.

Dans la mesure du possible, les avis du CSE seront rendus à la fin de chaque réunion. Toutefois, si les membres considèrent devoir disposer de plus de temps, il est entendu entre les parties que l’avis devra être rendu dans un délai de 1 mois (sauf hypothèses particulières prévues par le Code du travail ou accord spécifique en fonction des questions soumises à consultation).

Le délai de consultation du Comité Social et Economique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Par exception, et s’il y a accord entre l’employeur ou son représentant et les membres du CSE, pour certaines consultations, l’employeur inscrira à l’ordre du jour la consultation et n’en recueillera l’avis que lors de la réunion suivante. Dans ce cas, le délai ne commencera à courir qu’à compter de la première réunion sauf recours à une expertise et conformément aux dispositions légales

En cas d’absence d’avis, cet avis est réputé négatif.

Article 19 – Utilisation des outils informatiques professionnels pour les missions des représentants du personnel

Les membres du CSE sont autorisés à utiliser le matériel mis à disposition ainsi que la messagerie électronique dans le cadre de leur activité professionnelle pour les besoins de leur mandat et notamment pour la diffusion des PV aux collaborateurs.

Ils veilleront toutefois à utiliser les adresses génériques créées dans ce but pour chaque instance afin d’éviter toute confusion pour les collaborateurs.

Les communications par les différentes instances doivent :

  • Être compatibles avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise ;

  • Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.

Il est précisé que l’usage de la messagerie électronique doit être raisonnable et en cas de doute, les instances doivent demander l’avis de la Direction avant toute communication aux collaborateurs et ce conformément aux dispositions légales

Les PV et comptes-rendus de réunion avec les instances pourront également être stockés (sharepoint, site intranet…) et diffusés par voie digitale, sous la condition d’une diffusion interne exclusivement. Aucune diffusion et/ou hébergement externe ne sera autorisé. Des panneaux d’affichage CSE seront, dans la mesure du possible, installés à chaque d’étage.

PARTIE 6 : DISPOSITIONS FINALES

Article 20 – Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conditionné à l’existence d’un CSE au sein de l’UES IMS et s’appliquera à compter du premier tour des élections au Comité Social et Economique.

Il est convenu, par référence à l’article L.2222-4 du Code du travail que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 21 – Suivi de l’accord et clause de « revoyure »

Les parties conviennent qu’un bilan du présent accord et du fonctionnement des dispositions actées sera établi à l’issue d’une année d’exercice du CSE. Ce bilan sera également transmis aux membres du CSE.

Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une réunion de « revoyure » au terme de la première année d’application de l’accord pour envisager, au regard des éléments du bilan, son éventuelle adaptation.

Article 22 – Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. Une convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 23 – Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, et sera déposée à la DIRECCTE ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Article 24 – Dépôt de l’accord

Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par l’employeur ou son représentant. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Courbevoie, le 18 juillet 2019

En 5 exemplaires originaux

_____________________________

Pour la Direction

Président

_____________________________

Pour la CFDT

Délégué syndical

_____________________________

Pour l’UNSA

Déléguée syndicale

*Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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