Accord d'entreprise "NAO" chez ARCO - ATELIERS REUNIS DU CENTRE OUEST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARCO - ATELIERS REUNIS DU CENTRE OUEST et les représentants des salariés le 2023-06-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, l'évolution des primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08623003133
Date de signature : 2023-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIERS REUNIS DU CENTRE OUEST
Etablissement : 34799106900076 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-26
PROCES VERBAL D’ACCORD
SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE 2023
Entre :
L’entreprise ARCO, ayant son siège social 11 Avenue Auguste Sutter 86100 CHATELLERAULT , inscrite au RCS de Poitiers sous le numéro SIREN 347 991 069;
Représentée par M……. agissant en qualité de Directeur
D'une part,
Et :
La Déléguée Syndicale CGT, M, désigné par l’organisation syndicale CGT élisant domicile au siège social de l’entreprise
D'autre part,
La Société ARCO, représentée par M. en sa qualité de Directeur, et la délégation syndicale, représentée par la déléguée syndicale CGT M., ont, conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur l’ensemble des thèmes mentionnés dans la loi.
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises : les 19/04/2023, 11/05/2023, 17/05/2023, 05/06/2023 et le 08/06/2023.
Il est établi, à la suite des 5 réunions de négociation qui ont eu lieu le présent procès-verbal d’accord.
Celui-ci fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le même article du code cité ci-avant.
ARTICLE 1 - Dernier état des propositions respectives des parties
La délégation syndicale a formulé auprès de la direction ses propositions initiales sur les différents thèmes de négociation. Au fil des réunions et après échanges avec la direction, ces propositions ont évolué.
Les propositions faites par la délégation syndicale sont ainsi jointes en annexe.
La direction a quant à elle également transmis ses propositions, dont les synthèses sont reprises également en annexe.
Après échanges le dernier état des propositions de la délégation syndicale était le suivant :
Rémunération :
Augmentation des salaires effectifs de 8 %
Création d’une prime de « 13ème mois » versée en 2 fois pour les ouvriers en contrepartie de la suppression de la prime à critères pour les ouvriers
Mise en place d’une prime de partage de la valeur sur la fin de l’année
Augmentation du ticket restaurant à 10€.
Maladie / absences
2 jours d’absence sans solde non soumis à l’obligation d’être justifié
Transport
Mise en place d’une prime transport de 250€ par an et par salarié
ARTICLE 2 – Accord des parties
A l’issue de ces négociations, la direction et la délégation syndicale s’accordent sur les points suivants :
Rémunération :
Augmentation générale des salaires :
Il est convenu d’une augmentation du salaire de base des salariés de 7%.
Le salaire de base s’entend du salaire correspondant à la durée contractuelle de travail du salarié.
Cette mesure s’appliquera à compter du 1er juillet 2023 pour tous les salariés quelle que soit la nature du contrat et sans condition d’ancienneté.
Suppression de la prime à critères et suppression de la prime d’assiduité pour les salariés relevant de la catégorie ouvrier :
* La prime d’assiduité mensuelle sera supprimée à compter du 01/07/2023. Ainsi la prime d’assiduité mensuelle du mois de juin sera versée pour la dernière fois sur le bulletin de Juillet 2023.
*La prime semestrielle à critère sera supprimée à compter du 01/07/2023, pour la période correspondante du 01/05/2023 au 30/11/2023.
La prime semestrielle à points est maintenue pour les salariés relavant de la catégorie ETAM.
Mise en place d’une prime dite « 13ème mois ouvrier » pour les salariés relevant de la catégorie « ouvrier »
En contrepartie de l’abandon de la prime à critères et de la prime d’assiduité (cf. ci-dessus), il est convenu de la mise en place d’une prime dite « 13ème mois ouvrier » pour les salariés relevant de la catégorie « ouvrier »
Les modalités de la prime sont les suivantes :
Assiette de calcul de la prime : Salaire mensuel brut moyen calculé sur la période de référence, sur la base des salaires mensuels bruts de base, hors primes.
Calcul au prorata du temps de travail effectif : ainsi toutes les absences viendront en déduction sauf les absences assimilées (cf. détail annexe 3) - légalement ou conventionnellement - à du temps de travail effectif.
La prime de 13ème mois ouvrier est versée en 2 fois : en juin et en novembre.
Ainsi, chaque versement correspondra à ½ du salaire mensuel brut moyen calculé sur les périodes de référence suivantes :
Du 01/11/N-1 au 30/04/N : versement sur le bulletin de paie de juin
Du 01/05/N au 31/10/N : versement sur le bulletin de paie de novembre
Pour la première année (2023) la prime sera versée en Novembre 2023 pour l’intégralité de la période allant du 1er Mai 2023 au 31 Octobre 2023
En cas de départ ou entrée en cours d’année, un prorata sera calculé selon les mois de présence effective.
Création d’une prime pour les référents production
Des points supplémentaires à la prime semestrielle à critères étaient attribués aux référents de production depuis novembre 2021.
Du fait de la suppression de la prime à critères, une prime spécifique est accordée aux référents de production.
Il s’agit d’une prime semestrielle dont le montant est calculé sur la base de points.
Cette prime d’un montant maximum calculé sur 6 points, sera valorisée selon l’appréciation du responsable de ligne et/ou du responsable de secteur, en fonction des activités confiées, comme suit :
1 point pour l’activité Sécurité
1 point pour l’activité Qualité
2 points pour l’activité Coûts et délais
1 point pour l’activité Liens avec l’équipe
1 point pour le comportement d’exemplarité.
La valeur du point est de 62 euros bruts.
Le montant de la prime ainsi calculée correspond à une mission complète de 6 mois.
La prime sera ainsi proratisée en fonction de la durée de la mission si elle est inférieure à 6 mois.
La périodicité de calcul et de versement de cette prime référent production est la suivante :
Du 01/11/N-1 au 30/04/N : versement sur le bulletin de paie de juin
Du 01/05/N au 31/10/N : versement sur le bulletin de paie de novembre
La première prime sera versée en novembre 2023 et elle correspondra à la période du 1er mai au 31 octobre 2023.
Mutuelle
Il est convenu d’une augmentation de la participation de l’entreprise au financement de la garantie frais de santé (mutuelle) des salariés de l’entreprise passant ainsi d’une répartition 50 % pour l’entreprise et 50% pour les salariés à une répartition 60 % pour l’entreprise et 40% pour les salariés.
Les éventuelles évolutions du montant de la cotisation seront réparties selon la même proportion.
Cette modification interviendra à compter du 1er juillet 2023.
Mise en place d’un dispositif de mobilité (prime transport et forfait mobilité durable) appelé « frais de trajet domicile-travail »
Il est convenu du versement d’une indemnité intitulé « frais de trajet domicile – lieu de travail » ayant pour objet :
La prise en charge d’une partie des frais de carburant (et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène) engagés par les salariés pour les déplacements effectués entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
La prise en charge d’une partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail utilisant des transports alternatifs dits « à mobilité douce », à savoir :
avec leur cycle personnel (à pédalage assisté ou non) ;
en covoiturage (conducteur ou passager) ;
en transports publics de personne (à l'exception des frais d'abonnement de transports collectifs publics ou de service public de location de vélos) ;
avec leur engin de déplacement personnel motorisé (EDPM), tel qu'une trottinette électrique ;
à l'aide d'autres services de mobilité partagée qui sont :
la location ou la mise à disposition en libre-service de cyclomoteurs, de motocyclettes, de vélos électriques ou non et d'engins de déplacement personnel motorisé ou non (trottinette), avec ou sans station d'attache et accessibles sur la voie publique, à condition qu'ils soient équipés d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique lorsqu'ils sont motorisés ;
les services d'auto-partage de véhicules à moteur, à condition que ces véhicules soient des véhicules à faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques (selon le ministère, sont visés les véhicules électrique, hybride rechargeable ou hydrogène).
Sont concernés tous les salariés présents au cours du mois considéré, qu’ils soient en contrat à durée déterminée ou indéterminée et sans condition d’ancienneté (alternant et apprenti inclus).
Sont exclus de son bénéfice les salariés :
Qui bénéficient d’un véhicule mis à disposition permanente par l’employeur avec prise en charge par ce dernier des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique du véhicule (voiture de fonction ou de service) ;
Qui sont logés dans des conditions telles qu’ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail (logement de fonction) ;
Pour lesquels le transport domicile-travail est assuré gratuitement par l’employeur ;
Les salariés bénéficiant déjà de la prise en charge légale des frais d’abonnement aux transports collectifs ou de services publics de locations de vélo, sauf dérogation légale exceptionnelle ;
Les salariés en déplacement professionnel dont les frais professionnels sont pris en charge par la société pour leur trajet domicile – lieu de déplacement selon les barèmes en vigueur.
L’indemnité est versée chaque mois sous la forme d’une allocation forfaitaire pour les jours travaillés effectivement sur site de 0,70 € / jour.
La période de calcul et de référence suivra la période calcul des éléments de variable de paie qui est fixée annuellement en début d’année.
Les salariés éligibles à l’indemnité selon les conditions précitées doivent fournir à l’employeur :
Une attestation sur l’honneur sur laquelle sera à cocher le moyen de transport utilisé par le salarié
L’attestation précisera en cas d’utilisation d’un véhicule à moteur :
Que l’utilisation de ce véhicule personnel est rendue indispensable pour effectuer le trajet domicile lieu de travail
Le salarié devra fournir une photocopie du certificat d’immatriculation à son nom
En cas de changement de situation, le salarié bénéficiaire s’engage à informer le service paie/RH dans le mois suivant le changement de situation, et devra produire les nouveaux justificatifs.
L’absence de ces pièces justificatives prive le salarié du versement de l’indemnité.
Cette mesure prend effet au 1er juillet 2023 pour une mise en place effective sur les bulletins de salaires de septembre 2023 (avec régularisation au 01/07).
Tickets restaurant
Il est convenu d’augmenter le montant du ticket restaurant à hauteur de 9€ par jour incluant la pause repas dont le financement est réparti ainsi :
part patronale à 60% =>5.40€ ;
part salariale à 40% => 3.60€.
Les autres conditions de versement demeurent inchangées.
Cette mesure prend effet au 1er juillet 2023
Budget du CSE
Il est convenu d’augmenter le budget du CSE à hauteur de 1,7% de la masse salariale brute réparti ainsi :
Budget de fonctionnement : 0,2 %
Contribution aux activités sociales et culturelles : 1,5%
Cette mesure prend effet au 1er juillet 2023.
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties conviennent d’engager dans les meilleurs délais après la clôture des NAO des négociations en vue de la conclusion d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Mesure en faveur de l’équilibre vie familiale – vie professionnelle – Egalité femmes/hommes
Les parties conviennent de maintenir partiellement la rémunération des salariés qui bénéficieraient d’un congé de présence parental tel que fixé par les articles L1225-62 et suivants du code du travail.
La société maintiendra dans le cadre de ce congé, 50 % du salaire du salarié pendant la durée de son absence.
L’assiette de calcul du salaire maintenu (à hauteur de 50%) s’entend du montant du salaire de base du salarié concerné, hors prime, du mois précédent son départ en congé de présence parental.
Cette mesure prend effet au 1er juillet 2023.
Durée du travail
Les parties conviennent d’engager dans les meilleurs délais après la clôture des NAO une réflexion et des négociations en vue de la conclusion d’un accord relatif à l’aménagement de la durée du travail au sein de l’entreprise
ARTICLE 3 – Dispositions finales
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature pour une durée indéterminée.
Clause de rendez-vous
Au terme du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer après un délai de 6 mois, afin d’effectuer un bilan de l’application et actions mises en place dans le présent accord.
Interprétation de l’accord - règlement des litiges
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet
d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
Adhésion, Dénonciation et révision de l’accord
Adhésion
Toute Organisation Syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Révision de l’accord
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Dénonciation de l’accord
L’accord pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des parties contractantes. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre partie ainsi qu’à la DREETS. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Publicité et dépôt
Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge et le cas échéant par courriel à l’organisation syndicale représentative de la société.
Il fera ensuite l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » qui gère sa transmission à la DREETS compétente.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
CHATELLERAULT, le 26 juin 2023
Pour la société ARCO Pour l’Organisation Syndicale CGT
M…………………………. M……………………………………..
Directeur Déléguée Syndicale CGT
PJ :
Annexe 1 – liste des établissements de la société ARCO
Annexe 2 – Propositions des parties
ANNEXE 1 – Liste et adresse des établissements de la Société ARCO
ARCO 1 : 11 Avenue Auguste Sutter - 86100 CHATELLERAULT
ARCO 2 : 17 Avenue Léonce Duteil – 86100 CHATELLERAULT
ANNEXE 2 – Propositions des parties
ANNEXE 2 – Propositions des parties
Annexe 3 - Détail des absences assimilées à du temps de travail effectif
Sont assimilés à un temps de travail effectif à ce jour, évolutif selon la législation et/ou la convention collective :
Les jours fériés ;
Les congés de maternité, les congés d’adoption ;
Les congés payés et les congés d’ancienneté ;
Les absences légales des salariés investis de mandats représentatifs, exemple : Les mandats Carsat, les conseillers prud’hommaux.
Les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident de travail ou une maladie professionnelle intervenus chez un précédent employeur) ;
Les temps de formation continue ;
Le temps passé hors de la société pendant les heures de travail par le salarié conseiller du salarié pour l’exercice de sa mission ;
S'agissant des bénéficiaires de contrats en alternance, tels que les apprentis ou les titulaires d'un contrat de professionnalisation, les périodes passées en dehors de l'entreprise doivent être comptabilisées dans leur durée de présence ;
La totalité des heures chômées au titre de l’activité partielle ;
Les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l’article L. 3131-15 du Code de la santé publique ;
Les périodes de congé de deuil.
Formation continue à l’initiative de l’employeur ;
Plus généralement, sont assimilées à des périodes de présence toutes les périodes assimilées légalement ou conventionnellement de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel.
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