Accord d'entreprise "NAO 2022" chez CLINIQUE RHONE DURANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE RHONE DURANCE et le syndicat CGT et CFTC le 2022-12-07 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC
Numero : T08422004180
Date de signature : 2022-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE RHONE DURANCE
Etablissement : 34824223100028 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-07
ACCORD NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2022 BLOCS 1 et 2
Articles L.2242-5 et L.2242-8 du Code du travail
Entre :
La Clinique Rhône Durance -1750 Chemin du Lavarin-84082 Avignon Cedex 06
Représenté par Monsieur, agissant en qualité de Directeur, dûment mandaté pour négocier et conclure au nom et pour le compte de la Clinique,
D’une part,
Et
Les Organisations syndicales représentatives ci-après dûment habilitées :
La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par Madame
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) représentée par Monsieur
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule (conformément à l’article L 2222-3-3 du Code du Travail)
Le présent accord a été conclu suite à l’engagement de la Négociation Annuelle Obligatoire pour 2022 sur les termes mentionnés conformément aux articles L 2242-5 et suivants du Code du travail.
Les parties signataires se sont rencontrées à plusieurs reprises, selon le calendrier suivant :
Réunion ouverture : le 08 novembre 2022,
Première Réunion : le 24 novembre 2022,
Deuxième Réunion : le 30 novembre 2022.
Lors de ces réunions, l’ensemble des thématiques devant faire l’objet de la Négociation Annuelle Obligatoire fait l’objet d’échanges et de discussions entre les parties au présent accord.
Après avoir rappelé que plusieurs accords collectifs d’entreprise étaient en cours sur les thèmes suivants :
Accord relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail ;
Accord collectif relatif au contingent heures supplémentaires ;
Accord d’intéressement 2021-2023.
Les organisations syndicales représentatives ont présenté les revendications suivantes :
Prime PPV de 500€ brut ;
Elargissement de la prime de visite pour les IDE du service de cardiologie à 9 personnes au lieu de 6 (150€ brut par mois) ;
Création d’une prime pour le personnel de semaine : ASH services généraux et blocs opératoires, secrétaires, brancardiers, accueil/admission, PMSI, service technique, pharmacie, échographie de stress, polysomnographie, etc (70€ brut par mois) ;
Augmentation du budget des œuvres sociales de 0,5 point ;
Renouvellement de la mesure en place sur les chèques vacances ;
Mise en place d’une prime de transport en fonction du lieu de résidence des salariés ;
Mise en place d’un compte épargne temps ;
Attribution d’une prime aux manipulateurs radio du bloc interventionnel ;
Reconnaissance des techniciens du sommeil ;
Elargissement de la prime de soins critiques aux aides-soignantes ;
Mise en place d’une prime d’ancienneté.
Au terme de ces réunions et après avoir discuté, les parties au présent accord se sont fixées comme priorité de la mise en place de mesures :
Favorisant le plus grand nombre de salariés ;
Des mesures tendant à améliorer les conditions de travail ;
Des mesures visant les métiers en tension.
Il est précisé que les mesures inscrites dans le présent accord pour les salariés de la SAS Clinique Rhône Durance désignée ci-dessus se substituent aux dispositions conventionnelles, pratique ou usage antérieur de même objet.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Clinique Rhône Durance, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.
Article 2. Mesures salariales ou d’amélioration du pouvoir d’achat (Bloc 1)
Article 2.1 : abondement aux œuvres sociales
Les parties ont décidé d’allouer une subvention supplémentaire au titres des œuvres sociales d’un montant de 18.800€ au comité d’entreprise au 30 juin 2023. Cette subvention est attribuée en vue de l’affectation d’avantages sociaux supplémentaires (chèques vacances par exemple) définies par le comité social et économique dans des conditions également déterminées par lui.
Cette mesure présente un caractère exceptionnel et temporaire. Les parties conviennent donc que ce budget exceptionnel ne sera pas pris en compte pour le calcul des budgets à venir.
Article 2.2 : prime de placement
Les parties ont décidé de valider, pour une durée indéterminée, la prime « de placement » d’un montant brut mensuel de 90€, calculé au prorata du temps de travail contractuel du salarié. La prime ne sera pas due pour toute absence sur un mois complet.
Cette prime ne concerne que les IDE du service de cardiologie qui font les placements de patients, à savoir à la date de signature de l’accord 8 personnes.
Article 2.3 : Prime de transport
Une prime de transport, dans le cadre de l’amélioration du pouvoir d’achat et en vertu des articles 2 et 3 de la loi de finance rectificative pour 2022, est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes, valable uniquement pour l’année 2022 :
Être titulaire d’un contrat de travail en cours le 30 novembre 2022.
Avoir travaillé au minimum 6 mois en continu au cours de l’année 2022, étant donné qu’il s’agit dans ce cadre de temps de travail réel effectif sur site.
Les salariés bénéficiaires percevront une prime exceptionnelle d’un montant :
50 euros si la distance entre la Clinique Rhône Durance et leur commune de résidence est comprise entre 5 et 15 kms ;
80 euros si la distance entre la Clinique Rhône Durance et leur commune de résidence est comprise entre 16 et 25 kms ;
120 euros si la distance entre la Clinique Rhône Durance et leur commune de résidence est supérieure à 26 kms
La prime sera versée en même temps que le salaire de décembre 2022.
La distance sera calculée entre l’adresse de la Clinique et le code postal de la commune de résidence du salarié, sur le site VIA MICHELIN.
Article 2.4 : Prime manipulateurs radio
Devant la pénurie de manipulateurs radio, il est convenu de la mise en place d’une prime métier spécifique pour les manipulateurs radio qui sont affectés au bloc interventionnel.
Le montant de cette prime est de 100 € brut par mois pour un temps plein. Le montant sera proratisé en fonction du temps de travail contractuel et du temps de travail effectif en cas d’absences (hors absences payées et absences considérées comme temps de travail effectif).
Cette prime est attribuée aux salariés ayant une ancienneté continue supérieure à 3 mois.
La mise en place de cette prime aura lieu à compter du 1er janvier 2023, pour une durée indéterminée.
Article 3. Mesures portant sur le temps de travail (bloc 1)
Article 3.1 : reconduction de l’accord sur le contingent heures supplémentaires pour l’exercice 2023
Les parties conviennent que l’accord sur le contingent d’heures supplémentaires sera reconduit et signé selon des modalités identiques sur l’exercice 2023.
Article 4. Périodicité des négociations – clause de rendez-vous
En application de l’article L.2222-3 du Code du Travail, les parties conviennent de fixer à 3 ans la périodicité des négociations pour les thèmes suivants : égalité professionnelle et qualité de vie au travail.
Il est précisé que, nonobstant la périodicité des négociations prévues ci-dessus :
Tous les ans, à compter de la signature du présent accord, toute partie signataire ou adhérente au présent accord pourra demander l’organisation d’une réunion de l’ensemble des parties signataires et adhérentes afin de statuer sur l’opportunité de réétudier et le cas échéant, réviser tout ou partie des dispositions du présent accord. Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec AR adressée à la Société qui aura la responsabilité d’organiser la réunion sollicitée dans les 3 mois. La Partie à l’initiative de cette demande devra en outre préciser les thèmes de la négociation qu’elle souhaite aborder ainsi que ses revendications professionnelles pour chacun de ces thèmes.
Par ailleurs les parties conviennent que dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.
Article 4 : Régime Juridique de l’accord
4.1 Effet de l’accord.
Le présent accord prendra effet le 08 décembre 2022.
4.2 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Il est conclu pour une durée d’un an. Il cessera de plein droit de produire ses effets à sa date d’expiration, à l’exception des mesures énoncées aux articles 2.2 et 2.4 qui sont prises pour une durée indéterminée.
4.3 Clauses de suivi (article L 2222-5-1)
Les parties conviennent de se réunir lors de l’ouverture des NO des années suivantes pour faire le point sur les incidences de l’application du présent accord. L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité d’entreprise dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise en application de l’article L.2323-15 du Code du travail.
4.4 Adhésion
Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentatives dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours par lettre recommandée aux parties signataires.
4.5 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
4.6 : Révision de l’accord
Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
4.7 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.
Article 5 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord donnera lieu à affichage et sera mis à disposition de l’exemplaire signé sur le logiciel de gestion documentaire « Blue Medi Santé ».
Article 6 : Publicité, dépôt et entrée en vigueur
Le présent Procès-verbal donnera donc lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D 2231-4 du Code du Travail à savoir :
Dépôt de deux exemplaires à la DREETS du Vaucluse dont une version sur support électronique ;
Dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes d’Avignon ;
Dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à savoir : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Fait à Avignon, le 07 décembre 2022
Pour la SAS Clinique Rhône Durance
Le Directeur
Monsieur
Pour la CGT
La Déléguée Syndicale
Madame
Pour la CFTC,
Le Délégué Syndical
Monsieur
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