Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, LES MODALITES D'ORGANISATION ET DE COMPENSATION DE L'ASTREINTE ET LE TRAVAIL DE NUIT" chez CETUP - C.E.T.U.P. - COMPAGNIE EUROPEENNE DE TRANSPORTS UNIQUES PERSONNALISES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CETUP - C.E.T.U.P. - COMPAGNIE EUROPEENNE DE TRANSPORTS UNIQUES PERSONNALISES et les représentants des salariés le 2020-10-01 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03820006439
Date de signature : 2020-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : CETUP
Etablissement : 34838177300046 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-01
Accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail, les modalités d’organisation et de compensation de l’astreinte et le travail de nuit
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Service pilotes
Octobre 2020
Entre les soussignés :
La SAS CETUP Compagnie européenne de transports uniques personnalisés,
Société par actions simplifiée au capital de 365 000 euros, dont le siège social est situé à Saint Jean de Moirans 38430, Parc d’activités Centr’alp 2, 205 rue Louis Barran, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 348 381 773,
Représentée par la SARL CHETEK,
elle-même représentée par …,
Son Gérant,
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
d’une part,
ET Monsieur … délégué syndical majoritaire CFDT,
d’autre part
il a été conclu le présent accord d'entreprise
en application de l’articles L.2232-12 et suivants du Code du travail :
Préambule
La société CETUP, créée en 1988, est spécialisée dans la conception de solutions de transport sur mesure et dans la prise en charge personnalisée des expéditions d’entreprises de tous les secteurs d’activités.
Le cœur de métier de la société CETUP est de déployer un service sur-mesure et de grande qualité en transportant pour ses clients des matières nobles dans des délais convenus. Ce service répond aux besoins des grands comptes (entreprises) nationaux et internationaux 24h/24, 7 jours/7.
Outre le respect du socle législatif obligatoire, la société CETUP se démarque et se caractérise par ses cinq grandes valeurs et son engagement au respect des 17 ODD (objectifs de développement durable) définis par les Nations Unies pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous.
Pour rappel, les 5 valeurs constitutives de l’ADN de la Société CETUP sont la sécurité, la qualité, l’image, le développement durable et l’engagement sociétal.
Chacune d’entre elles sert de socle aux engagements pris et aux évolutions sociétales.
C’est en effet pour préserver la qualité de travail de ses opérateurs ainsi que leur sécurité que CETUP s’engage aujourd’hui à négocier un accord d’aménagement du temps de travail les concernant spécifiquement.
CETUP s’engage également au respecte des 17 ODD défini par les Nations Unis. Cet accord, répond à 5 de ces 17 ODD qui sont :
- ODD n°3 : Bonne santé et bien-être ;
- ODD n°5 : Egalité entre les sexes ;
- ODD n°8 : Travail décent et croissance économique ;
- ODD n°10 : Inégalités réduites ;
- ODD n°16 : Paix, justice et institutions efficaces.
La particularité de son activité, l’évolution des besoins de la Société, de ses clients, et la crise sanitaire nécessite d’optimiser l’aménagement de la durée du travail et l’organisation de l’astreinte du service des pilotes.
La conclusion de cet accord est le résultat de nombreux échanges sur plusieurs années avec le délégué syndical et le CSE.
Il intervient dans un contexte économique particulier qui nécessite que la société se réorganise et se réinvente avec réactivité. Ces actions sont nécessaires pour assurer la pérennité de l’entreprise.
Cet accord concerne le service pilote mais entre dans un projet plus global de restructuration et de réorganisation qui concerne tous les services de l’entreprise.
Cet accord concerne le service pilote mais entre dans un projet plus global de restructuration et de réorganisation qui concerne tous les services de l’entreprise.
Dans ce contexte plusieurs chantiers sont menés et suivis :
Iso 45 000 (santé sécurité et sociétale) et confirmation Iso 9001 2015 (environnement) et Iso 14 001 (qualité)
Détermination, remise à niveau et suivi du coût de reviens théorique et réel
Projet de mise en place d’outil d’aide à la décision pour le service des opérations
Mise en place de nouveau outils métier et optimisation des outils existants :
Truck on line
Amélioration de l’outil dispatch
Organisation de la société par territoire géographique
Mise à plat et optimisation du parc automobile
Réengagement triennal avec ADEME : diminution du C02, gain financier, baisse sinistralité
Engagement afin de faire reconnaitre le métier Cetup auprès des pouvoirs publics
Commission environnement, sécurité, piloter le client, sociétale
Mise en place de nouveau outil : Cleemy (gestion dématérialisé des notes de frais), Figgo (gestion des absences et congés payés), Digipost (dématérialisation des fiches de paies).
La gestion des kilomètres : vendus, parcourus, d’approche, chargés, groupés, à vide.
Gestion et optimisation des découchés
Performer les recrutements
Renforcement des formations internes pour les montées en compétences de nos collaborateurs
Tous ces engagements ont pour objectif de satisfaire nos clients quant au service que nous devons leur rendre et ainsi développer notre chiffre d’affaires.
Sommaire
Titre I : Dispositions générales
Titre II : Aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine
Titre III : Temps de repos
Titre IV : Les heures supplémentaires et le contingent d’heure supplémentaire
Titre V : Organisation et compensation de l’astreinte
Titre VI : Travail de nuit
Titre I - Dispositions générales
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et du temps de travail et de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés du service pilotes / chauffeurs livreurs (personnel roulant) de la société qu’il soit à temps plein ou à temps partiel.
Article 2- Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre applicable en matière d’organisation du temps de travail en réaffirmant certains principes relatifs à la durée du travail qui devront concourir notamment à :
Simplifier, améliorer et optimiser le fonctionnement de la société,
Entériner notre organisation du temps de travail,
Garantir pour le salarié le respect du cadre défini dans le présent accord et une application conforme des règles légales et conventionnelles.
Article 3 - Date d’application, durée de l’accord et clause de rendez vous
L’accord conclu sera à durée indéterminée. Il prendra effet au 1er octobre 2020.
Les partenaires s’engagent à faire un bilan de l’application de cet accord au plus tard un an après son entrée en application.
Article 4 - Modalités de révision et de dénonciation
L’accord conclu pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
L’accord conclu pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 5 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6 - Formalités, dépôt légal
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord conclu sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle.
Conformément à l’article D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé, sur la plateforme télé accord et au greffe du Conseil de prud’hommes de Grenoble.
Titre II - Aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine
Article 7 – Dispositions générales
La durée du travail est organisée dans le cadre d’une durée supérieure à la semaine dans la limite de quatre mois, conformément aux dispositions de l’article L1321-3 du code du transport.
Ce dispositif permet de faire varier la durée du travail hebdomadaire fixée au contrat de travail sur la durée de référence.
Article 7-1 - Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.
Cette définition permet aussi de distinguer le temps de travail effectif du temps de pause, de trajet et d’astreinte.
7-2 La durée de référence
Compte tenu des besoins en termes d’organisation du temps de travail il est convenu que la durée de référence de l’aménagement du temps de travail soit le quadrimestre (période de 4 mois consécutives).
La durée du travail de référence est égale à 676 heures de travail par quadrimestre (169*4).
Cette durée de référence est celle retenue par les parties comme étant le seuil au-delà duquel les heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires.
La durée du travail est répartie sur 4, 5 ou 6 jours.
7-3 Lissage de la rémunération
Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence.
7-4 La période de référence
La période de décompte du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine est le quadrimestre (période de 4 mois consécutif) :
Quadrimestre 1 (Q1) : 1er janvier au 30 avril
Quadrimestre 2 (Q2) : 1er mai au 31 août
Quadrimestre 3 (Q3) : 1er septembre au 31 décembre
Pour la fin de l’année 2020, la période de décompte du temps de travail se fera sur le dernier trimestre du 1er octobre au 21 décembre 2020.
7-5 Absences
Les absences rémunérées ou indemnisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération.
Elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne de travail soit 7.8 heures par jour.
Ces dispositions visent tant les salariés à temps partiel qu’à temps plein.
7-6 Embauches et départs en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant toute la période de référence, une régularisation sera opérée en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
La durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la moyenne contractuelle à l'expiration du délai-congé. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues au présent accord.
La durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas la compensation doit être opérée si possible pendant le temps de préavis.
Ces dispositions visent tant les salariés aussi bien à temps partiel qu’à temps plein.
7- 7 Le décompte du temps de travail et durée maximale
La durée du temps de travail est décomptée dans le cadre du quadrimestre au moyen :
Du livret individuel de contrôle
D’un système de décompte du temps de travail interne
Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné en annexe du bulletin à la fin de cette période ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période.
Exemple : le cumul des heures effectuées sur la période du 1er janvier au 30 avril sera transmis avec le bulletin de paie du mois d’avril.
Cette annexe distinguera le temps consacré à la conduite et la durée du temps de service autre que la conduite, le cas échéant.
7-7-1 Les temps de déplacement
Conformément aux dispositions de l’article L3121-4 du code du travail le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Ainsi, le temps de trajet n’étant pas un temps de travail effectif, il ne donne pas lieu à des contreparties, sauf lorsqu’il excède le temps normal de trajet.
Il en résulte que le temps de travail effectif débute, lorsque le salarié est placé sous la subordination de son employeur, à savoir en l’occurrence lors de l’arrivée du salarié sur le lieu d’enlèvement de la marchandise (relai ou lieu d’enlèvement client).
Il prend fin lorsque le salarié quitte le lieu de livraison de la marchandise pour se rendre à son domicile ou lieu de découché.
Le temps entre le domicile/lieu de découché - lieu d’enlèvement et entre lieu de livraison – domicile/lieu de découché est du temps de déplacement, non assimilé à du temps de travail effectif, pendant lequel le salarié n’est pas sous la subordination de l’employeur.
Il est ainsi libre, sous respect des délais d’enlèvement, de vaquer à des occupations personnelles.
La spécificité de l’activité de la Société conduit à ce que les salariés aient des lieux d’enlèvement qui varient.
Aussi pour assurer la sécurité des salariés il est convenu que le temps de travail effectif soit décompté comme suit :
Le temps de travail effectif débute au lieu d’enlèvement de la marchandise et prend fin au lieu de livraison de la marchandise.
Lorsque ce lieu est à plus de 30 minutes du domicile ou du lieu de découché du salarié, c’est à l’issue de ces 30 minutes que débute et prend fin le décompte du temps de travail effectif.
7-7-2 la durée maximale du temps de travail
Durée maximale :
Le salarié est embauché sur une base contractuelle hebdomadaire moyenne représentant un volume d’heures travaillées sur le quadrimestre (676 heures).
Sur la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020, le volume d’heures travaillées est de 507 heures.
La durée minimale de travail est de 0 heure par semaine (exemples semaine de récupération ou inactivité).
Durée maximale | Nombre d’heure de travail effectif |
---|---|
Journalière | 12 heures |
Hebdomadaire sur une semaine isolée | 52 heures |
Sur le trimestre | 620 heures |
Sur le quadrimestre | 830 heures |
Amplitude :
L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos quotidien successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos quotidien immédiatement précèdent ou suivant.
La Société CETUP intègre entièrement le temps de trajet dans l’amplitude journalière de ses salariés. Ainsi, l’amplitude de la journée de travail des salariés n’est pas augmentée du fait du trajet domicile/lieu de découché-lieu de chargement ou lieu de livraison-domicile/ lieu de découché.
7-7-3 La planification du temps de travail
Planning
Les plannings sont transmis aux salariés au moins 15 jours avant le 1er jour de la période de référence.
Exemple : avant le 15 décembre pour le quadrimestre débutant le 1er janvier.
Modification du planning
En cas de modification, un planning rectificatif est mis à jour et transmis au salarié.
La mise à jour du planning est transmise au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle les modifications doivent intervenir.
Sur la base du volontariat, le délai pourra être réduit à 1 jour ouvré.
8- Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
L’aménagement du temps de travail sur le quadrimestre est applicable aux salariés à temps partiel.
Les dispositions générales, visées à l’article 7 du présent accord, leur sont applicables :
-entrée sortie en cours de période de référence,
- communication des plannings,
-lissage de la rémunération…
La durée maximale sur le quadrimestre qui pourra être accomplie par un salarié à temps partiel sera obligatoirement inférieure ou égale à 597 heures (34.50 heures en moyenne).
La société proposera au personnel une formule de temps partiel sur le quadrimestre représentant un pourcentage de la durée sur le quadrimestre de référence de 607 heures exprimée ci-dessus pour un temps plein.
La durée hebdomadaire d’un salarié à temps partiel ne pourra jamais être supérieure à 34.50 heures.
Titre III- Le temps de repos
Article 9- Temps de pause et de temps repos
Le temps de pause minimum obligatoire est de 30 Minutes au bout de 6 heures et de 45 minutes au bout de 9 heures (soit 15 minutes supplémentaires après les 6 heures).
Le repos quotidien est d’au minimum 10 heures consécutives.
Il est convenu entre les parties de déroger aux dispositions conventionnelles prévues à l’article 8 bis de la convention collective.
Le repos hebdomadaire est de 48 heures par semaine à domicile. Le repos peut débuter à n’importe quelle heure de la journée ou de la nuit, il inclut les 10 heures de repos journalier.
Il sera donné de façon continue et sera organisé afin de permettre aux pilotes de passer à minima un dimanche sur deux à leur résidence ou 4 sur 2 mois consécutifs.
Le repos hebdomadaire pourra être réduit à 35 heures (y compris les 10 heures de repos journalier), en cas de nécessité de service et dans limite de 10 fois par an et par salarié.
Titre IV- Les heures supplémentaires et le contingent d’heures supplémentaires
Les parties aux présents accords ont défini le régime des heures supplémentaires au sein de la société.
Il est tenu compte du décret du n°2020-802 du 29 juin 2020.
Article 10 - Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l'employeur ou avec son accord, au-delà de la durée du travail décomptée sur le quadrimestre soit 676 heures.
Sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2020 est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l’employeur ou avec son accord, au-delà de la durée du travail décomptée sur le trimestre soit 507 heures.
Article 11 – Majoration des heures supplémentaires décomptées sur le quadrimestre
Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration de la période de référence excédera la durée quadrimestre fixée à l'article 7 ci-dessus, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire dans les conditions prévues au présent accord :
Nombres d’heures supplémentaire sur le quadrimestre | Majorations applicables |
---|---|
de la 677éme heures à 745éme | 25% |
à compter de la 746éme heures | 50% |
Sur la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020, lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration de la période de référence excédera la durée trimestre fixée à l'article 7 ci-dessus, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire dans les conditions prévues au présent accord :
Nombres d’heures supplémentaire sur le trimestre | Majorations applicables |
---|---|
de la 508éme heures à 562éme | 25% |
à compter de la 563éme heures | 50% |
Article 12 - Compensation obligatoire en repos
12-1 Durée de la compensation obligatoire
La durée de la compensation obligatoire en repos décomptée sur le quadrimestre est fixée comme suit :
Nombre d’heures supplémentaires sur le quadrimestres | Compensation obligatoire en repos |
---|---|
55éme heures à la 105éme heures | 1 jour |
106éme à la 140éme heures | 2 jours |
au-delà de la 140éme heures | 3.5 jours |
Les salariés sont informés du nombre d’heure de compensation acquise à l’issue de la période de référence au moyen d’un document annexé au bulletin de paie du dernier mois de la période.
La compensation doit être prise sur le quadrimestre suivant celui de leur acquisition.
A défaut de prise, la compensation est perdue.
Sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2020, la durée de la compensation obligatoire en repos décomptée sur le trimestre est fixée comme suit :
Nombre d’heures supplémentaires sur le trimestre | Compensation obligatoire en repos |
---|---|
De la 1ère à la 79ème heures | 1 jour |
80éme à la 108éme heures | 1 jour et demi |
au-delà de la 108éme heures | 2 jours et demi |
Les salariés sont informés du nombre d’heure de compensation acquise à l’issue de la période de référence au moyen d’un document annexé au bulletin de paie du dernier mois de la période.
La compensation doit être prise sur le trimestre suivant celui de leur acquisition.
A défaut de prise, la compensation est perdue.
Article 13 - Le contingent annuel d’heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de la Convention collective nationale du transport routier et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail, le contingent d’heure supplémentaire est fixé à quatre cent cinq heures (405 heures).
Les heures d’équivalence de 35 à 39 heures ne sont pas prises en compte dans la détermination du nombre d’heure supplémentaires imputable sur le contingent d’heures.
Titre V- Organisation et compensation de l’astreinte
L’activité de la société CETUP est de répondre aux besoins, non prévisibles, de ses clients sur tout le territoire.
L’activité est donc imprévisible et aléatoire.
C’est pourquoi l’organisation du travail sur la base de période d’astreinte est fondamentale.
Article 14 – Définition de l’astreinte
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Article L3121-9 du code du travail.
Article 15 – Organisation des astreintes
15-1 Les cas de recours à l’astreinte
Le recours à l’astreinte permet de répondre à la nécessité d’assurer la continuité de fonctionnement l’activité et d’assurer le respect des délais fixés aux clients.
15-2 La programmation individuelle et l’information des salariés
Un planning des périodes d’astreinte est communiqué aux pilotes pour chaque quadrimestre.
Les plannings sont transmis 15 jours avant chaque quadrimestre.
Ils peuvent faire l’objet d’une modification sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours et sur la base du volontariat sous réserve d’un délai de prévenance de 1 jour.
15-3 Organisation de l’astreinte
L’astreinte débute à 00h00 le 1er jour du planning.
Pendant l’astreinte le pilote est libre de vaquer à des occupations personnelles, ces périodes sont assimilées à du repos.
Elles peuvent être effectuées à domicile ou hors domicile.
Le pilote peut être appelé à tout moment pour prendre en charge une mission.
Le pilote doit rester joignable par téléphone, à tout moment, durant l’intégralité de sa période d’astreinte.
Délai de prise en charge de la mission :
Suite à la demande des Opération pour réaliser la commande du client, le Pilote à 30 minutes pour se préparer et démarrer.
Certaines missions sont prévues à l’avance et l’horaire est dans ce cas planifié.
Quel que soit la situation, l’amplitude débute au démarrage de la mission.
La durée de l’intervention est assimilée à du travail effectif et est rémunérée comme tel à l’exception du temps de déplacement tel que défini à l’article 7-7-1.
15-4 Moyens matériels
L’astreinte implique que des moyens aient été donnés au salarié afin de pouvoir être joint et intervenir dans les délais impartis.
Par conséquent, le salarié dispose, notamment :
D’un véhicule de service,
L’utilisation du véhicule professionnel pendant les périodes d’astreinte hors domicile ou de repos hors domicile est limitée à 60 kms aller-retour.
D’une tablette lui permettant d’être joint et de joindre le service des opérations
De ses équipements de protection et de sécurité (pour le pilote et pour la marchandise),
D’un badge autoroute ( à usage exclusivement professionnel),
D’une carte carburant ( à usage exclusivement professionnel),
De la copie conforme de la licence de transport (document cerfa obligatoire),
Des papiers du véhicule,
De la tenue complète Cetup à porter en permanence (en état de propreté impeccable),
De la carte de géolocalisation,
De leur lutin documentaire.
Article 16 – Contrepartie de l’astreinte
L’astreinte fait l’objet d’une contrepartie sous forme financière.
Au 1er octobre 2020, le montant de cette contrepartie est fixé à 50 euros brut par mois, pour un mois complet de travail effectif et ce indépendamment du nombre d’heure d’astreinte effectuée, de jour comme de nuit, dans le mois.
Article 17 – Articulation temps de repos / astreinte
A l’issue de chaque période d’amplitude le salarié est placé en repos quotidien pour ne durée de 10 heures minimales ou en repos hebdomadaire pour une durée de 48 heures minimales.
Lorsque le salarié intervient pendant une période d’astreinte, il est en temps de travail effectif.
17-1 Limitation du temps de repos excédentaire hors domicile
A l’issue du repos quotidien de 10 heures minimum pris, le pilote est d’astreinte. Il est donc disponible pour prendre en charge une mission confiée mais reste libre de vaquer à des occupations personnelles.
Si aucune mission ne lui a été confiée à l’issue d’une durée de 6 heures et après appel et confirmation écrite des opérations, le pilotes pourra regagner son domicile.
Sur le chemin du retour, il devra prendre en charge toute mission confiée même si cette dernière le conduit de nouveau à découcher.
Article 18 – Modalité de suivi de l’astreinte
Conformément à l’article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte qu’il a accompli au cours du quadrimestre ainsi que la compensation correspondante.
Titre VI- Travail de nuit
Le rôle dévolu au transport de marchandises nécessite de pouvoir exercer leur activité en tout ou partie au cours de la période nocturne.
La période nocturne est la période comprise entre 21 heures et 6 heures
Article 18- Définition du travail de nuit
En application de l’article L1321-7 du code du transport, tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
Article 19- Durée du travail de nuit
En application du protocole d’accord du 14 novembre 2001 la durée du travail de nuit est celle prévue pour la durée maximale du travail de jour.
Article 20 – Conditions du travail de nuit
La société CETUP apporte une grande attention au condition dans lesquelles le travail de nuit est effectués.
Les pilotes sont équipés de détecteurs d’endormissement et un opération d’astreinte est chargé de les contacter régulièrement.
Article 21- Contrepartie au travail de nuit
21- 1 Prime horaire
Les pilotes perçoivent pour tout travail effectif de nuit un prime horaire égal à 20% du taux horaire conventionnel applicable au coefficient 150D.
En cas d’heure supplémentaire, la prime horaire est prise en compte dans l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
21-2 Compensation pécuniaire au repos compensateur
En application du procès-verbal de signature du 14 novembre 2001. Les parties signataires du présent accord ont décidé d’entériner la pratique de la société consistant à verser une compensation pécuniaire se substituant au repos compensateur sous forme d’une prime horaire.
Dès lors qu’un moins 50 heures de travail effectif sur la période nocturne (21 heures / 6 heures) sont effectuées, ces heures sont majorées de 5%.
Fait à Moirans , en trois exemplaires originaux,
Le 01/10/2020
Pour La société CETUP Le délégué syndical
... ….
Président
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