Accord d'entreprise "L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL AU SEIN DE LA SAEML LE MEMORIAL DE CAEN" chez SAEML - SAEML LE MEMORIAL DE CAEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAEML - SAEML LE MEMORIAL DE CAEN et les représentants des salariés le 2019-04-16 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01419001562
Date de signature : 2019-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : SAEML LE MEMORIAL DE CAEN
Etablissement : 34871369400019 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-16

ACCORD

RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

AU SEIN DE LA SAEML LE MEMORIAL DE CAEN

Entre, d’une part,

La SAEML LE MEMORIAL DE CAEN, au capital social de 1.233.027 euros, dont le siège social est à Esplanade Général Eisenhower – CS 55026 - 14050 CAEN Cedex 4, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CAEN sous le numéro 348 713 694, représentée par Monsieur Xxxxxx agissant en qualité de Directeur Général, désignée ci-après par le terme « l’entreprise »,

Et, d’autre part,

Le Comité Social et Economique statuant à la majorité selon procès-verbal de la séance du 16 avril 2019, annexé au présent accord, désigné ci-après par le terme « le CSE »,

Il est exposé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Direction de l’entreprise et les élus du CSE sont attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

L’objet du présent accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail au sein de l’entreprise, de fixer des objectifs de progression et de déterminer des actions permettant d’atteindre ces objectifs, en y associant des indicateurs chiffrés pour évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Il porte en particulier sur l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle et sur les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Pour ce dernier thème, les dispositions du présent accord s’appuient sur l’article R.2242-2 du Code du Travail.

Les parties ont réalisé un diagnostic à partir d’une analyse des indicateurs issus de la BDES. Celui-ci n’a pas fait ressortir de déséquilibres significatifs sur la question de l’égalité professionnelle. Néanmoins, les parties conviennent que la négociation d’un accord peut être l’occasion d’améliorer l’existant et c’est dans l’optique de cet objectif général qu’elles ont travaillé sur leurs propositions.

Suite aux réunions de négociation des 27 février, 6 mars, 20 mars et 3 avril 2019, les parties ont retenu trois domaines d’action parmi ceux mentionnés dans l’article R.2242-2 du Code du Travail :

  • la rémunération effective,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • l’embauche.

Article 1 – Premier domaine d’action choisi : la rémunération effective

Les parties se fixent comme objectif de progression le réajustement de la politique salariale pour limiter les cas d’inégalités salariales.

Article 1.1 - Congé maternité et congé paternité

Les parties conviennent que les primes, qu’il s’agisse de primes d’objectifs (trimestrielles, annuelles), de primes annuelles ou de primes exceptionnelles à caractère collectif, ne peuvent être impactées par la prise d’un congé maternité ou d’un congé paternité au cours de la période de référence.

Dans le même esprit, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre cette même règle pour la répartition de la prime d’intéressement en cas de prise de congé paternité et ce, dès la prochaine renégociation de l’accord d’intéressement ou à l’occasion de la conclusion d’un avenant portant sur l’accord d’intéressement en vigueur.

Pour la durée du présent accord, cette action sera mesurée par les indicateurs suivants :

  • Nombre de salarié(e)s ayant pris un congé paternité ou maternité,

  • Nombre de jours pris à ce titre,

  • Impact financier de l’action pour les bénéficiaires et pour l’entreprise.

Article 1.2 - Egalité de rémunération

Les parties conviennent que l’accès à l’égalité de rémunération sera assuré pour les salarié(e)s à leur retour de congé familial (maternité, adoption, parental). Ainsi, la rémunération de chaque intéressé(e) sera majorée, à la suite de ce congé, des augmentations générales décidées pendant la période d’absence.

Pour la durée du présent accord, cette action sera mesurée par l’indicateur suivant :

  • Nombre de salarié(e)s bénéficiaires de cette mesure.

Article 1.3 - Egalité salariale

Conscientes que l’égalité professionnelle passe avant tout par la communication et le rappel régulier des règles en la matière, les parties conviennent que l’entreprise informera par écrit, tous les ans, les agents de maîtrise et les cadres sur les obligations légales en matière d’égalité salariale.

Pour la durée du présent accord, cette action sera mesurée par les indicateurs suivants :

  • Nombre de notes internes transmises,

  • Nombre d’agents de maîtrise et de cadres mobilisés sur cette action.

Article 2 – Deuxième domaine d’action choisi : l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale

Les parties se fixent comme objectif de progression de favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle pour les salarié(e)s.

Article 2.1 - Congé pour déménagement

Partant du constat que certain(e)s salarié(e)s, notamment parmi les embauches en CDI ou les contrats saisonniers, doivent s’organiser au début de leur contrat pour se rapprocher de leur lieu de travail, les parties conviennent d’accorder :

  • une journée de congé rémunéré pour déménagement pour les salarié(e)s en CDI, dans la limite d’un jour accordé tous les vingt-quatre (24) mois glissants ;

  • une journée de congé rémunéré pour déménagement pour les salarié(e)s en CDD, dont la durée ininterrompue de contrat serait supérieure ou égale à quatre (4) mois, dans la limite d’un jour accordé par contrat, avenant(s) compris.

Ce jour de congé accordé devra être justifié a posteriori par la communication de la nouvelle adresse du (de la) salarié(e) bénéficiaire auprès du service du personnel, dans un délai maximum d’une semaine. A défaut, le congé ne pourra pas être accordé et une régularisation sera opérée sur la feuille de paie de l’intéressé(e).

Pour la durée du présent accord, cette action sera mesurée par les indicateurs suivants :

  • Nombre de jours accordés,

  • Impact financier pour l’entreprise.

Article 2.2 - Congé « enfant malade » :

Actuellement, chaque salarié(e) dispose de deux jours de congé « enfant malade » non consécutifs par année civile, sur présentation d’un certificat médical qui concerne un enfant à charge âgé de moins de douze (12) ans.

Conscientes que ce nombre peut s’avérer être insuffisant dans certaines familles, les parties conviennent d’accorder une journée supplémentaire de congé « enfant malade » pour chaque salarié(e) ayant au moins deux enfants à charge âgés de moins de 12 ans, sous condition d’ancienneté de trois mois.

Le (la) salarié(e) bénéficiaire devra fournir le certificat médical au service du personnel dans les quarante-huit (48) heures. Le service du personnel se réserve le droit de demander tout document justifiant le caractère à charge de l’enfant malade.

Pour la durée du présent accord, cette action sera mesurée par les indicateurs suivants :

  • Nombre de jours de congé pris, au-delà des deux jours actuellement en vigueur.

  • Impact financier pour l’entreprise.

Article 2.3 - Horaires des réunions

Les parties conviennent de diffuser une note de service interne afin d’éviter, dans la mesure du possible et à l’exception des réunions du CODIR (comité de direction), des réunions débutant avant 9 heures et se terminant au-delà de 18 heures, afin de tenir compte des contraintes personnelles et notamment familiales des salarié(e)s.

Article 3 – Troisième domaine d’action choisi : l’embauche

Les parties se fixent comme objectif de progression d’améliorer la communication interne en matière de recrutement et de favoriser l’égalité de traitement dans tout recrutement.

Soucieuses du respect du principe d’égalité de traitement, qu’il s’agisse de recrutement interne ou externe, basé sur les compétences requises, l’expérience, les diplômes obtenus et les capacités d’évolution, les parties conviennent que l’entreprise vérifiera la neutralité de la terminologie des offres d’emplois et aura recours systématiquement à la mention H/F. Les offres d’emplois s’adresseront donc sans distinction aux femmes et aux hommes quelle que soit leur durée de travail.

L’entreprise favorisera les recrutements en interne, à chaque fois que cela sera estimé comme étant possible, en mettant en place une communication interne accessible à tous les salarié(e)s. Pour chaque offre, l’entreprise indiquera si le poste à pourvoir est à temps complet ou à temps partiel.

Pour la durée du présent accord, cette action sera mesurée par les indicateurs suivants :

  • Nombre de recrutements en CDI,

  • Nombre de diffusions de notes pour recrutement interne,

  • Nombre de candidatures internes reçues par poste à pourvoir,

  • Nombre de postes pourvus en interne.

Article 4 – Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des établissements de la SAEML Le Mémorial de Caen.

Article 5 – Mise en place et suivi de l’accord

Article 5.1 - Mise en place de l’accord :

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature, conformément aux dispositions des articles L.2232-25 et suivants du Code du Travail.

S’agissant d’un accord négocié avec des élus titulaires du CSE non mandatés, la signature par des élus représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles est requise.

Le présent accord a été présenté aux membres du CSE lors de la réunion du 16 avril 2019 et a été approuvé à l’unanimité par les élus titulaires présents, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections du Comité Social et Economique le 15 juin 2018.

L’entreprise s’engage au terme du présent accord à exécuter celui-ci dans une logique de loyauté et de transparence.

Elle déclare qu’elle fera ses meilleurs efforts pour appliquer et interpréter de bonne foi ses dispositions, dans le respect de chacun des intérêts en présence.

Article 5.2 - Suivi de l’accord

Un suivi sera effectué au titre de chaque année civile écoulée pour analyser les résultats obtenus grâce aux actions négociées dans le présent accord.

Le suivi du présent accord sera mis à l’ordre du jour d’une réunion du CSE pour y être présenté, au plus tard le 30 avril N+1.

Il abordera les thèmes suivants :

  • Suivi du calendrier de mise en place des actions,

  • Suivi des indicateurs.

Article 6 – Durée et formalités

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois (3) ans à compter de son entrée en vigueur.

Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

En tout état de cause, il cessera automatiquement de produire tout effet au-delà du terme. Il ne saurait en aucun cas se prolonger au-delà de ce terme, ni de manière expresse, ni de manière tacite.

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signatures qui s’est tenue le 16 avril 2019 et a été remis le même jour aux membres élus titulaires du CSE.

Conformément à la loi, cet accord sera déposé selon les modalités suivantes :

  • Un dépôt dématérialisé sur la plate-forme de téléprocédure du Ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) de la version intégrale du texte signée des parties en PDF accompagnée du bordereau de dépôt et de la liste avec adresses des établissements, et de la version publiable anonymisée du texte en .docx,

  • Un exemplaire déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Caen.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires. Conformément aux dispositions de l’article L.2262-5 du Code du Travail, le présent accord sera mis à disposition des salarié(e)s auprès du Service du personnel de l’entreprise et sur le serveur interne.

Article 7 – Révision

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du Travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, le projet des propositions de remplacement des points proposés à la révision.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci. Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L.2261-7 et suivants.

Cet avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu au présent accord comme prévu par les dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Fait à Caen le 16 avril 2019 en cinq exemplaires

Pour la SAEML LE MEMORIAL DE CAEN,

Monsieur Xxxxxx, Directeur Général

Pour le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE :

Madame Xxxxxx, élue titulaire du collège « employés » (totalisant 8 voix aux dernières élections)

Monsieur Xxxxxx, élu titulaire du collège « employés » (totalisant 17 voix aux dernières élections)

Monsieur Xxxxxx, élu titulaire du collège « employés » (totalisant 6 voix aux dernières élections)

Monsieur Xxxxxx, élu titulaire du collège « agents de maîtrise et cadres » (totalisant 11 voix aux dernières élections)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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