Accord d'entreprise "L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES & LES HOMMES & LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez SAEML - SAEML LE MEMORIAL DE CAEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAEML - SAEML LE MEMORIAL DE CAEN et les représentants des salariés le 2022-05-19 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08322004260
Date de signature : 2022-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : SAEML LE MEMORIAL DE CAEN
Etablissement : 34871369400019 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-19

ACCORD

RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

AU SEIN DE LA SAEML LE MEMORIAL DE CAEN

Entre, d’une part,

La SAEML LE MEMORIAL DE CAEN, au capital social de 1.233.027 euros, dont le siège social est à Esplanade Général Eisenhower – CS 55026 - 14050 CAEN Cedex 4, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CAEN sous le numéro 348 713 694, représentée par Monsieur Xxxxxx agissant en qualité de Directeur Général, désignée ci-après par le terme « l’entreprise »,

Et, d’autre part,

Le Comité Social et Economique statuant à la majorité selon procès-verbal de la séance du 19 mai 2022, annexé au présent accord, désigné ci-après par le terme « le CSE »,

Il est exposé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Direction de l’entreprise et les élus du CSE sont attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, comme en atteste l’accord signé le 16 avril 2019 sur le même thème et arrivé à échéance.

L’objet du présent accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail au sein de l’entreprise, de fixer des objectifs de progression et de déterminer des actions permettant d’atteindre ces objectifs, en y associant des indicateurs chiffrés pour évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Il porte en particulier sur l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle et sur les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Pour ce dernier thème, les dispositions du présent accord s’appuient sur l’article R.2242-2 du Code du Travail.

Les parties ont réalisé un diagnostic à partir d’une analyse des indicateurs issus de la BDES. Celui-ci n’a pas fait ressortir de déséquilibres significatifs sur la question de l’égalité professionnelle. Néanmoins, les parties conviennent que la négociation d’un accord peut être l’occasion d’améliorer l’existant et c’est dans l’optique de cet objectif général qu’elles ont travaillé sur leurs propositions.

Suite aux réunions de négociation des 7 avril, 12 avril, 21 avril, 28 avril, 4 mai et 19 mai 2022, les parties ont retenu trois domaines d’action parmi ceux mentionnés dans l’article R.2242-2 du Code du Travail :

  • la rémunération effective,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • la classification.

Article 1 – Premier domaine d’action choisi : la rémunération effective

Les parties se fixent comme objectif de progression le réajustement de la politique salariale pour limiter les cas d’inégalités salariales.

Article 1.1 - Congé maternité et congé paternité

Les parties conviennent que les primes, qu’il s’agisse de primes d’objectifs (trimestrielles, annuelles), de primes annuelles ou de primes exceptionnelles à caractère collectif, ne peuvent être impactées par la prise d’un congé maternité ou d’un congé paternité au cours de la période de référence.

Pour la durée du présent accord, cette action sera mesurée par les indicateurs suivants :

  • Nombre de salarié(e)s ayant pris un congé paternité ou maternité,

  • Nombre de jours pris à ce titre,

  • Impact financier de l’action pour les bénéficiaires et pour l’entreprise.

Article 1.2 - Egalité de rémunération

Les parties se fixent comme objectif d’améliorer la note de l’entreprise sur l’indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations dans le calcul annuel de l’index de l’égalité professionnelle femmes/hommes.

Pour la durée du présent accord, cette action sera mesurée par l’indicateur suivant :

  • Evolution de la note de l’indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.

Article 2 – Deuxième domaine d’action choisi : l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale

Les parties se fixent comme objectif de progression de favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle pour les salarié(e)s.

Article 2.1 - Congé pour déménagement

Partant du constat que certain(e)s salarié(e)s, notamment parmi les embauches en CDI ou les contrats saisonniers, doivent s’organiser au début de leur contrat pour se rapprocher de leur lieu de travail, les parties conviennent d’accorder :

  • une journée de congé rémunéré pour déménagement pour les salarié(e)s en CDI, dans la limite d’un jour accordé tous les vingt-quatre (24) mois glissants ;

  • une journée de congé rémunéré pour déménagement pour les salarié(e)s en CDD, dont la durée ininterrompue de contrat serait supérieure ou égale à quatre (4) mois, dans la limite d’un jour accordé par contrat, avenant(s) compris.

Ce jour de congé accordé devra être justifié a posteriori par la communication de la nouvelle adresse du (de la) salarié(e) bénéficiaire auprès du service du personnel, dans un délai maximum d’une semaine. A défaut, le congé ne pourra pas être accordé et une régularisation sera opérée sur la feuille de paie de l’intéressé(e).

Pour la durée du présent accord, cette action sera mesurée par les indicateurs suivants :

  • Nombre de jours accordés,

  • Impact financier pour l’entreprise.

Article 2.2 - Congé « enfant malade » :

Actuellement, chaque salarié(e) dispose de deux jours de congé « enfant malade » non consécutifs par année civile, sur présentation d’un certificat médical qui concerne un enfant à charge âgé de moins de douze (12) ans.

Conscientes que ce nombre peut s’avérer être insuffisant dans certaines familles, les parties conviennent :

  • de permettre que les deux jours prévus par la Loi puissent être pris consécutivement,

  • d’accorder une journée supplémentaire de congé « enfant malade » pour chaque salarié(e) ayant au moins deux enfants à charge âgés de moins de 12 ans, sous condition d’ancienneté de trois mois.

Le (la) salarié(e) bénéficiaire devra fournir le certificat médical au service du personnel dans les quarante-huit (48) heures. Le service du personnel se réserve le droit de demander tout document justifiant le caractère à charge de l’enfant malade.

Pour la durée du présent accord, cette action sera mesurée par les indicateurs suivants :

  • Nombre de jours de congé pris, au-delà des deux jours actuellement en vigueur.

  • Impact financier pour l’entreprise.

Article 2.3 – Congé supplémentaire en cas de décès

Aujourd’hui, en cas de décès du conjoint, la Loi prévoit la possibilité d’accorder quatre jours de congés pour événements familiaux. Pour le décès du partenaire lié par un PACS ou du concubin, la Loi prévoit trois jours. 

Soucieux de ne pas différencier le nombre de jours de congés selon le régime marital choisi, les parties proposent que le nombre de jours de congés pour événements familiaux en cas de décès du partenaire lié par un PACS ou du concubin soit porté de trois à quatre jours.

Pour la durée du présent accord, cette action sera mesurée par les indicateurs suivants :

  • Nombre de jours de congé pris, au-delà des trois jours actuellement en vigueur.

  • Impact financier pour l’entreprise.

Article 2.4 – Prévoyance en cas de suspension du contrat de travail non indemnisée

Aujourd’hui, tous les salariés de la SAEML bénéficient d’un régime obligatoire de prévoyance collective. Cette assurance, cofinancée par l’employeur et le personnel, prévoit une couverture pour faire face aux arrêts maladies de plus de 10 jours mais aussi aux accidents de la vie comme l’invalidité ou le décès. 

Constatant que cette couverture n’est plus assurée lorsque le contrat de travail est suspendu sans indemnisation de la part de l’employeur (congé parental sans solde, congé sabbatique), les parties proposent que, à compter du 1er juillet 2022, tout salarié se retrouvant dans cette situation puisse avoir le choix entre :

  • Conserver le bénéfice de ce régime de prévoyance collective, en s’acquittant auprès de l’employeur de sa quote-part de cotisation ;

  • Ne pas conserver le bénéfice de ce régime de prévoyance collective.

Pour la durée du présent accord, cette action sera mesurée par les indicateurs suivants :

  • Nombre de bénéficiaires,

  • Impact financier pour l’entreprise.

Article 3 – Troisième domaine d’action choisi : la classification

Les parties se fixent comme objectif de progression de réduire l’écart de représentation femmes-hommes dans la catégorie professionnelle des cadres.

Dans cette optique, les parties conviennent que l’entreprise veillera à promouvoir la promotion et/ou le recrutement de femmes aux postes de cadres.

Pour la durée du présent accord, cette action sera mesurée par l’indicateur suivant :

  • Evolution de la proportion femmes-hommes dans la catégorie « cadres ».

Article 4 – Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des établissements de la SAEML Le Mémorial de Caen.

Article 5 – Mise en place et suivi de l’accord

Article 5.1 – Modalités d’adoption du présent accord :

La présente négociation a été menée dans le respect des règles énumérées à l’article L 2232-29 du code du travail.

Chaque partie reconnait avoir reçu une information complète et loyale dans le cadre des négociations ayant précédé à la signature du présent accord.

Article 5.2 - Mise en place de l’accord :

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature, conformément aux dispositions des articles L.2232-25 et suivants du Code du Travail.

S’agissant d’un accord négocié avec des élus titulaires du CSE non mandatés, la signature par des élus représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles est requise.

Le présent accord a été présenté aux membres du CSE lors de la réunion du 19 mai 2022 et a été approuvé à l’unanimité par les élus titulaires présents, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections du Comité Social et Economique le 15 juin 2018.

L’entreprise s’engage au terme du présent accord à exécuter celui-ci dans une logique de loyauté et de transparence.

Elle déclare qu’elle fera ses meilleurs efforts pour appliquer et interpréter de bonne foi ses dispositions, dans le respect de chacun des intérêts en présence.

Article 5.3 - Suivi de l’accord

Un suivi sera effectué au titre de chaque année civile écoulée pour analyser les résultats obtenus grâce aux actions négociées dans le présent accord.

Le suivi du présent accord sera mis à l’ordre du jour d’une réunion du CSE pour y être présenté, au plus tard le 30 avril N+1.

Il abordera les thèmes suivants :

  • Suivi du calendrier de mise en place des actions,

  • Suivi des indicateurs.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois (3) ans à compter de son entrée en vigueur.

Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

En tout état de cause, il cessera automatiquement de produire tout effet au-delà du terme. Il ne saurait en aucun cas se prolonger au-delà de ce terme, ni de manière expresse, ni de manière tacite.

Article 7 – Règlement des litiges

Les parties signataires conviennent d'appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d'ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d'apparition d'un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend préalablement à tout contentieux.

Article 8 – Révision de l’accord

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du Travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, le projet des propositions de remplacement des points proposés à la révision.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci. Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L.2261-7 et suivants.

Cet avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu au présent accord comme prévu par les dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Article 9 – Dénonciation de l’accord

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-9 et L.2232-24 et suivants du code du travail.

La dénonciation devra en outre être accompagnée d'un projet de nouvel accord afin que les discussions puissent s'engager sans tarder et en tout état de cause avant l'expiration du préavis légal de 3 mois.

Le présent accord ainsi dénoncé avec ses avenants éventuels reste applicable :

  • Soit jusqu’à l'entrée en vigueur du nouvel accord remplaçant le texte dénoncé

  • Soit à défaut pendant une période transitoire d'une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis légal de dénonciation de 3 mois

La dénonciation produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Dreets. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, à l’ensemble des personnes que la loi commande d’informer.

Article 10 – Adhésion à l’accord

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Dreets. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, à l’ensemble des personnes que la loi commande d’informer.

Article 11 – Dépôt et publicité

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signatures qui s’est tenue le 19 mai 2022 et a été remis le même jour aux membres élus titulaires du CSE.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires. Conformément aux dispositions de l’article L.2262-5 du Code du Travail, le présent accord sera mis à disposition des salarié(e)s auprès du Service du personnel de l’entreprise et sur le serveur interne « Quality Street ».

L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la Dreets compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Il est rappelé que depuis le 1er avril 2018, les accords déposés dans la base des données numériques des accords collectifs sont automatiquement publiés.

Ceci étant, les signataires constatent la nécessité de publier partiellement le présent accord en raison des éléments et informations sensibles qu’il comporte notamment en matière de stratégie de l’entreprise et de politique en matière de ressources humaines. Le présent accord sera dès lors partiellement occulté.

Fait à Caen le 19 mai 2022 en cinq exemplaires

Pour la SAEML LE MEMORIAL DE CAEN,

Monsieur Xxxxxx, Directeur Général

Pour le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE :

Madame Xxxxxx, élue titulaire du collège « employés » (totalisant 8 voix aux dernières élections)

Monsieur Xxxxxx, élu titulaire du collège « employés » (totalisant 6 voix aux dernières élections)

Monsieur Xxxxxx, élu titulaire du collège « agents de maîtrise et cadres » (totalisant 11 voix aux dernières élections)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com