Accord d'entreprise "Accord portant sur les dispositifs d’aménagement de fin de carrière au sein de la Société Air Liquide Medical Systems" chez AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-02-27 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T09220017098
Date de signature : 2020-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS
Etablissement : 34892173500026 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD D’ENTREPRISE sur la QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL au sein d’Air Liquide Medical Systems (2018-07-18)
Accord d'entreprise Salaire Emploi 2020 (2020-02-27)
ACCORD SUR L’ATTRIBUTION D’UNE DOTATION EXCEPTIONNELLE AUX OEUVRES SOCIALES ET CULTURELLES DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (2020-12-09)
ACCORD D’ENTREPRISE SALAIRE / EMPLOI 2021 (2021-02-09)
Accord relatif à la prorogation des mandats des membres du comité social et économique de la société Air Liquide Medical Systems (2021-02-17)
ACCORD D’ENTREPRISE sur la QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL au sein d’Air Liquide Medical Systems 2021-2024 (2021-07-08)
Accord portant sur les dispositifs d’aménagement de fin de carrière au sein de la Société Air Liquide Medical Systems SA (2022-11-24)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-27
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ENTRE :
Air Liquide Medical Systems, Société Anonyme, dont le Siège Social est à Antony, 6 rue Georges Besse,
Représentée par , Directeur Général et dûment mandaté
D'une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par :
, dûment mandaté
La Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), représentée par :
, dûment mandaté
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
Les parties se sont réunies considérant l’arrivée à échéance des dispositifs d’aménagement de fin de carrière au 31 décembre 2019, prévus dans l’accord intergénérationnel 2017 - 2019 d’Air Liquide Medical Systems.
Dans un contexte d’allongement de la durée des carrières et de complexification des conditions d’accès à la retraite, la Direction et les Organisations Syndicales ont décidé de prévoir un cadre spécifique permettant la reconduction des dispositifs visés ci-dessous, de manière à assurer une continuité d’application pour les collaborateurs bénéficiaires. Ils souhaitent ainsi permettre aux salariés de préparer leur départ à la retraite, de mieux organiser la transition de l’activité professionnelle vers la retraite, d'aménager la fin de carrière.
Dans ce sens, l’entreprise prévoit la reconduction des dispositifs définis par l’accord intergénérationnel d’Air Liquide Medical Systems à durée déterminée, signé le 6 janvier 2017, tels que figurant à l’annexe du présent accord.
Article 1 : Permettre aux salariés de réfléchir à leur dernière partie de carrière et de mieux qualifier la date de leur départ possible à la retraite
L’entreprise souhaite mettre à disposition des salariés (55-60 ans), la possibilité d’avoir un entretien personnalisé avec un spécialiste externe du domaine des retraites.
Son objectif sera de :
faire un bilan de l’acquisition des droits à la retraite (assistance à la vérification des droits et à la constitution du dossier)
réaliser une estimation des montants des pensions futures
d’expliquer les différents scénariis possibles pour accompagner le salarié dans ses réflexions et dans sa décision de liquider sa retraite, dont la date de départ à la retraite à taux plein
En contrepartie de cette prestation, l’entreprise aura communication de la date à laquelle le salarié peut prétendre à la retraite à taux plein, au plus tôt (régime Sécurité Sociale).
Article 2 : Stage de préparation à la retraite
Un stage de préparation à la retraite est proposé à tous les salariés qui le souhaitent un an avant leur départ à la retraite. Il porte sur l'ensemble des aspects relatifs à la retraite (systèmes de retraite, gestion de ses ressources à la retraite, santé, changement de vie/d'activité...).
Article 3 : Réduction d’activité
Modalité de réduction d’activité
La possibilité d'une réduction du temps de travail est ouverte :
sur la base du volontariat
sous réserve d'un délai de prévenance de deux mois et de faisabilité au sein de l'organisation,
à partir de 60 ans ou à partir de la 3ème année précédant la date prévue de départ en retraite à taux plein (après reconstitution validée de la carrière).
Le salarié peut choisir l’une ou l’autre modalité suivante :
de réduire son activité de manière progressive à raison d'un jour par mois la première année (95%), deux jours par mois (90%) la deuxième année, et un jour par semaine (80%) la troisième année et, le cas échéant, les années suivantes
de réduire son activité sur la base d'un taux unique choisi parmi les quatre modalités suivantes: 95% du temps annuel de travail, 90% du temps annuel de travail, 80% du temps annuel de travail ou 70% du temps annuel de travail
Le salarié aura la possibilité de demander à modifier ce taux à la fin de la première année et de la deuxième année. A défaut, le taux de réduction d'activité sera tacitement reconduit.
Compensations à la réduction d'activité
Maintien des cotisations retraite
Dans le cadre des deux modalités visées ci-dessus (réduction progressive ou fixe du temps de travail), l'entreprise prendra à sa charge le maintien des cotisations retraites aux régimes obligatoires et complémentaires sur la base d'un temps complet et ce jusqu'à la date d'acquisition des trimestres permettant la liquidation à taux plein de la retraite de la sécurité sociale.
Complément de salaire
Le choix de la première ou de la deuxième modalité de réduction d'activité donnera lieu à un complément de salaire versé par l'entreprise. Ce complément de salaire sera calculé comme suit : salaire de base (base : 13 mois + l'ancienneté), à l'exclusion de tout autre élément de salaire
Modalité 1 : réduction progressive
Dans le cadre d'une réduction progressive d'activité, le complément de salaire est fixé comme suit :
Pour un temps de travail fixé à 95%, la rémunération sera fixée à hauteur de 98% de la rémunération antérieure jusqu'à la date d'acquisition des trimestres permettant la liquidation à taux plein de la retraite de la sécurité sociale
Pour un temps de travail fixé à 90%, la rémunération sera fixée à hauteur de 94% de la rémunération antérieure jusqu'à la date d'acquisition des trimestres permettant la liquidation à taux plein de la retraite de la sécurité sociale
Pour un temps de travail fixé à 80%, la rémunération sera fixée à hauteur de 86% de la rémunération antérieure jusqu'à la date d'acquisition des trimestres permettant la liquidation à taux plein de la retraite de la sécurité sociale
Modalité 2 : réduction fixe
Dans le cadre d'une réduction fixe d'activité, le complément de salaire est fixé comme suit :
Pour un temps de travail fixé à 95%, la rémunération sera fixée à hauteur de 98% de la rémunération antérieure jusqu'à la date d'acquisition des trimestres permettant la liquidation à taux plein de la retraite de la sécurité sociale
Pour un temps de travail fixé à 90%, la rémunération sera fixée à hauteur de 94% de la rémunération antérieure jusqu'à la date d'acquisition des trimestres permettant la liquidation à taux plein de la retraite de la sécurité sociale
Pour un temps de travail fixé à 80%, la rémunération sera fixée à hauteur de 84% de la rémunération antérieure jusqu'à la date d'acquisition des trimestres permettant la liquidation à taux plein de la retraite de la sécurité sociale
Pour un temps de travail fixé à 70%, la rémunération sera fixée à hauteur de 73% de la rémunération antérieure jusqu'à la date d'acquisition des trimestres permettant la liquidation à taux plein de la retraite de la sécurité sociale
Gestion du dispositif
Cette réduction du temps de travail est formalisée dans le cadre d'un avenant au contrat de travail du salarié concerné. Les objectifs et la charge de travail doivent être proportionnés au temps de travail.
Concernant la part variable, les objectifs pour les salariés éligibles à la part variable prendront en compte la réduction de leur temps de travail. Le calcul de la part variable suivra les mêmes règles de maintien que celles évoquées ci-dessus.
Les jours de congés supplémentaires attribués aux salariés à partir de leur 59ème anniversaire (5 jours ouvrés) seront proratisés pour les salariés en réduction d'activité sur une base fixe à 80% ou à 70%.
Le salaire pris en compte dans le calcul de l'Intéressement et de la Participation est celui correspondant au temps payé. Le temps de présence pris en compte est le temps contractuel de travail.
Dès lors que le/la salarié(e) aura la possibilité de liquider légalement sa retraite du régime général à taux plein, la société cessera à cette date le versement du complément. L’entreprise assurera le versement des cotisations patronales de retraite obligatoires et complémentaires sur la base du temps contractuel à cette date.
Afin de ne pas pénaliser le/la salarié(e) au moment de son départ à la retraite, la période de temps réduit sera neutralisée pour les collaborateurs entrés dans le dispositif de réduction d'activité pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite. Toutefois, si le/la salarié(e) décide de poursuivre son activité au-delà de sa date possible de départ à la retraite à taux plein, son indemnité de départ à la retraite sera calculée conformément aux dispositions conventionnelles.
Le/la salarié(e) qui n'a pas opté pour l'entrée dans le dispositif de réduction d'activité trois ans avant la possibilité de liquidation de sa retraite à taux plein pourra le faire à tout moment sous réserve d'un délai de prévenance de trois mois.
En cas de refus par la hiérarchie de la demande volontaire de réduction d'activité compte tenu de contraintes liées à l'organisation, le/la salarié(e) aura la possibilité de solliciter son DRH/RRH. La DRH/RRH proposera une solution envisageable par les parties. A défaut, elle précisera (en mettant la DRDS en copie) les raisons qui ne permettent pas de donner une réponse favorable à la demande du salarié. Le salarié aura la possibilité de renouveler sa demande l'année suivante. Dans l'intervalle, la DRH étudiera la possibilité d'adapter l'organisation du poste de travail afin de satisfaire la demande exprimée.
A défaut, un changement de poste compatible avec la demande de réduction du temps de travail sera recherché. Ce changement de poste se fera sur la base du volontariat.
Article 4 : Elargissement du champ du Compte Épargne Temps Retraite
Le présent article :
complète l'accord du 3 mars 2000, instituant le Compte Épargne Temps Retraite (CET «Retraite»)
s’inscrit dans le dispositif mis en place par l'accord à durée déterminée sur l'emploi des salariés âgés et la gestion des âges du 21 décembre 2009 poursuivi par le 1er accord intergénérationnel du 26 septembre 2013
Les salariés ont la possibilité, à partir de 50 ans pour les salariés Employés/Ouvriers et Techniciens/Agents de Maîtrise, et à partir de 55 ans pour les salariés Ingénieurs/Cadres de transférer dans le CET « Retraite » des éléments de rémunération, à savoir :
rémunération des heures supplémentaires,
primes vacances,
parts variables sur objectif,
allocation de fin d’année (AFA),
indemnité de départ à la retraite.
Pour apprécier ses droits concernant l’indemnité retraite, le salarié pourra solliciter, un au plus tôt avant la date de départ en retraite, un pré-calcul portant sur la conversion de cette indemnité en vue de leur utilisation dans la cadre du CET « Retraite ». La conversion de l'indemnité de retraite se fera sur la base de ce pré-calcul et donnera lieu, le cas échéant à une régularisation lors du solde de tout compte. L'entreprise fera l'avance du montant converti en jours de CET « Retraite ».
Le nombre de jours maximum autorisé dans le CET « Retraite » et le CET « Absence », en application de l’accord du 3 mars 2000 est porté à 792 jours (y compris les jours de repos et les jours de congés payés tel que prévu dans l’article 21 de “l’accord de l’unité de travail Taema sur les temps de travail fixé par les lois du 13 juin et 19 janvier 2000” signé le 29 juin 2000 et y compris l’abondement évoqué ci-après).
L’ensemble des jours cumulés dans le CET « Retraite » seront impérativement pris dans la période qui précède immédiatement le départ en retraite.
L’entreprise pourra également abonder, dans les conditions fixées ci-après, les sommes versées au sein du CET « Retraite » converties en jours, selon le barème ci-dessous. Les jours épargnés par le salarié dans le CET « Retraite » et le CET « Absence » ne donnent pas lieu à abondement.
L’abondement intervient sous forme de jours,
dans la limite du barème décrit dans le tableau ci-dessous et dans la limite du nombre jours maximum pouvant être placés dans le CET (CET « Retraite » et CET « Absence »
et lorsque le nombre de jours épargnés par le salarié sur son CET « Retraite » est insuffisant pour atteindre la première date à laquelle il pourrait faire valoir ses droits à la retraite à taux plein (régime de sécurité sociale)
Cet abondement est exclusivement destiné à anticiper le départ à la retraite du salarié et ne peut en aucun cas donner lieu à monétisation, sous réserve de l’article 5 « Rachat de trimestres » ci dessous
De (jours) |
A (jours) |
Majoration | Jours épargnés | Jours abondés * |
Total | Cumul jours épargnés | Cumul jours abondés | Cumul Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 40% | 100 | 40 | 140 | 100 | 40 | 140 |
101 | 250 | 30% | 150 | 45 | 195 | 250 | 85 | 335 |
251 | 400 | 25% | 150 | 37,5 | 187,5 | 400 | 122,5 | 522,5 |
401 | 625 | 20% | 225 | 45 | 270 | 625 | 167 | 792 |
* les jours abondés ne génèrent pas d’abondement
La conversion en jours des sommes placées se fera sur la base du salaire journalier (soit 1/264ème du salaire de base + AFA + prime d’ancienneté) du salarié, calculé sur la base d’un temps complet, à la date de conversion. Le décompte des jours de CET « Retraite » pris sera réalisé en nombre de jours sur la base du régime de temps de travail et seront payés sur la base du taux journalier au moment de la prise.
Les jours de CET « Retraite » ne sont pas des jours assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et des R35. Aucune part variable ne sera due au titre des jours épargnés et des jours d’abondement du CET pris par le salarié.
En cas de départ notamment pour cause de licenciement, démission ou décès, les jours de CET « Retraite » issus de l’épargne des salariés donneront lieu à règlement sur la base du salaire journalier tel que prévu ci-dessus, au moment de l’établissement du solde de tout compte. Le salarié ne pourra prétendre à un quelconque abondement, les conditions requises n’étant par définition pas remplies.
Article 5 : Rachat de trimestres
Afin d’améliorer le niveau de retraite attendu et d’aménager la fin de carrière, les salariés qui le souhaitent, peuvent dans certaines conditions et dans le cadre des possibilités offertes par la réglementation, racheter des trimestres.
L’entreprise pourra, dans le cadre de l’article 1 ci-dessus, accompagner le salarié dans sa réflexion et la simulation de différents scénarios de rachats de trimestres.
De plus, si ce rachat permet d’atteindre le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein et que le salarié prend l’engagement écrit de partir en retraite dès l’obtention du ou des trimestres rachetés, celui-ci pourrait utiliser les montants correspondants à l’abondement prévu dans le cadre des mesures relatives au CET « Retraite » (voir article 4 « élargissement du CET « Retraite ») pour le rachat de ses trimestres d’assurance vieillesse.
Article 6 : Transmission des savoirs et des compétences
L'entreprise s'engage à favoriser des opportunités d'échanges entre des salariés expérimentés et des jeunes ayant développé une première expérience professionnelle dans l'entreprise notamment dans le cadre de projets ou de groupes de travail. Les jeunes concernés pourront de leur côté faire bénéficier les salariés expérimentés des connaissances acquises pendant leurs études (nouveaux savoirs théoriques, nouvelles technologies etc).
Par ailleurs, l'entreprise s'engage à poursuivre ses actions en faveur du tutorat telles que la formation du tuteur et la reconnaissance de cette mission par sa prise en compte dans les objectifs individuels et lors de l'évaluation de la performance par la hiérarchie.
En outre, l'entreprise poursuivra d'autres formes de transmission des savoirs comme la TCL ou le développement de formations animées par des formateurs internes.
Article 7 : Durée, entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. A son terme, il cessera de plein droit de produire tout effet et ne continuera pas à s’appliquer en tant qu’accord à durée déterminée.
Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Article 8 : Révision
Une négociation de révision du présent accord pourra intervenir dans les conditions légales et conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Article 9 : Formalités de dépôt et de publicité
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction :
auprès de la DIRECCTE, y compris dans une version anonymisée, afin qu’il puisse être mis à disposition dans la base de données nationale,
et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Fait à Antony, le 27 février 2020, en 5 exemplaires
Pour la Société Air Liquide Medical Systems
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