Accord d'entreprise "Accord sur les mesures de repos imposés par l'entreprise dans le contexte de la crise coronavirus" chez S MANUTENTION SARL - STILL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de S MANUTENTION SARL - STILL et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC et CGT le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC et CGT
Numero : T07720003526
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : STILL
Etablissement : 34893701200360 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD SUR LES DELAIS ET LES MOYENSPOUR LA CONSULTATION SUR LE PROJET DE DENONCIATION DU SYSTEME DE REMUNERATION ATC (2017-10-30)
Accord APLD (2020-12-15)
Accord portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) (2022-02-22)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30
ACCORD d’entreprise
Mesures de Repos imposés par l’entreprise
dans le contexte de la crise coronavirus
Entre
La société par actions simplifiée STILL, au capital social de 21.967.500 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro FR 46 348 937 012, et dont le siège social est situé à Serris
Représentée par M. xxx, agissant en qualité de DRH, et disposant des pouvoirs nécessaires à la signature du présent accord.
ci-après désigné « l’Entreprise »,
d’une part,
Et l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société :
L'organisation syndicale CFDT, représentée par M. xxx, Délégué Syndical,
L'organisation syndicale CFE CGC, représentée par M. xxx, Délégué Syndical,
L'organisation syndicale CGT, représentée par M. xxx, Délégué Syndical,
L'organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par M. xxx, Délégué Syndical.
ci-après désignées les « Syndicats »,
d’autre part,
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Depuis le mois de janvier 2020, une épidémie de Coronavirus covid-19 s’est propagée depuis la Chine à l’échelle mondiale.
Cette épidémie a d’ores et déjà entraîné des mesures de confinement sur le territoire français afin de ralentir la propagation du virus :
- Les lieux accueillant du public non indispensable à la vie de la Nation tels que les cinémas, bars ou discothèques et les commerces, à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable, comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse, font à ce jour l’objet d’une obligation de fermeture jusqu’au 15 avril 2020 ;
- Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire les contacts et déplacements au strict minimum sur l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars à 12 h, pour quinze jours minimums. Ce dispositif a été reconduit jusqu’au 15 avril 2020 par un décret du 27 mars 2020.
Ces mesures entraînent un ralentissement important de l’activité économique.
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, le gouvernement a notamment permis par ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 de permettre aux entreprises de négocier un accord dérogatoire sur les congés payés – RTT – jours de repos forfaits jours et Compte Epargne Temps.
La Direction comme les Organisations Syndicales a souhaité fixer des règles claires et équitables de jours d’absence imposés pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.
La prise de congé, RTT, CET (compte épargne temps), ou RCE (repos compensateur d’équivalence) durant la période de confinement devra permettre une pleine reprise d’activité pour l’ensemble des salariés lorsque la situation le permettra.
La prise de congé, RTT, CET (compte épargne temps), ou RCE (repos compensateur d’équivalence) participe de la solidarité des salariés à l’effort de la Nation durant cette période de grande incertitude.
CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise (CDI – CDD – Alternance) sans condition d’ancienneté ainsi qu’aux Intérimaires à l’exclusion des salariés en arrêt maladie (hors garde d’enfant et personne vulnérable) sur la totalité de la période de confinement.
Principe
Ainsi que le permet l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 les salariés rémunérés selon un décompte en heure ou par un forfait en jours se verront imposer 10 jours ouvrés : de congés, de RTT, de repos forfaits jours, CET (compte épargne temps), ou RCE (repos compensateur d’équivalence) sur la période allant du 23 mars 2020 à la fin du confinement.
Ces jours devront obligatoirement être mobilisés avant le recours aux heures et jours de chômage partiel.
Règles de mobilisation des jours imposés
Les 10 jours imposés se feront en priorité sur les CP devant être pris avant fin mai 2020, puis pourront, au choix du salarié, se faire sur les RTT, les jours de repos forfaits jours, les jours de CET ou de RCE.
Pour ce qui est des CP, des RTT, des jours de repos forfaits jours, il est impératif de prendre les jours déjà acquis avant de prendre les jours par anticipation.
Les jours pourront être posés par journée ou demi-journée en fonction des besoins du service, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Les RTT posés seront par convention ceux décomptés du compteur à l’initiative de l’employeur.
Congés par anticipation
Les salariés qui, du fait de la prise des 10 jours imposés, ne pourraient pas bénéficier de 2 semaines de congé continu sur la période des congés d’été (1er mai – 31 octobre) du fait de la prise de congés anticipés, seront autorisé à prendre des congés sans solde selon les règles habituelles d’autorisation de leur hiérarchie.
Mobilisation de jours pour éviter le chômage partiel
Au terme des 10 jours imposés, les salariés bénéficiant encore de jours de CP, de RTT, de jours de repos forfaits jours, de jours de CET ou de RCE, pourront à leur seule initiative poser les jours susvisés afin d’éviter une perte de salaire du fait du recours au chômage partiel.
De même les salariés qui ont épuisé leurs droits acquis, pourront prendre 5 jours de CP ou RTT par anticipation afin de reculer la mise en chômage partiel.
Impact des 10 jours mobilisés et du chômage partiel sur les CP et les RTT.
Les jours de CP, RTT, CET, RCE sont considérés comme du travail effectif et à ce titre génèrent des CP et RTT.
Les jours de chômage partiel ne génèrent pas de RTT. Cependant, du fait de la règle des arrondis, il est à noter que les 11* premiers jours ouvrés de chômage partiel n’impactent pas le nombre de RTT annuel.
En revanche la totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des congés payés. L'indemnité d'activité partielle est prise en compte dans le calcul de l'indemnité de congés payés.
* 10 pour les cadres au forfait jours
Salariés protégés
Les salariés protégés seront concernés par la règle visée à l’article II dans les mêmes conditions que l’ensemble des salariés.
Validité et durée de l’accord
Le présent accord prend effet rétroactivement au 23 mars 2020 après sa signature par une ou plusieurs organisation syndicale représentant plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.
Le présent accord, qui constitue un tout indivisible, se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de la société, ainsi qu’à tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
En raison du caractère temporel de son objet, il expirera de plein droit le 31/12/2020 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Communication – dépôt – publication de d’accord
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des salariés par mail et par dépôt sur l’intranet de la Société.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Meaux.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.
Fait à Serris, le 30 mars 2020
Pour la Direction Pour les organisations syndicales
xxx xxx
Directeur des Ressources Humaines Délégué Syndical CFDT
xxx
Délégué Syndical CFE CGC
xxx
Délégué Syndical CGT
xxx
Délégué Syndical Force Ouvrière
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