Accord d'entreprise "Accord APLD" chez S MANUTENTION SARL - STILL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S MANUTENTION SARL - STILL et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, divers points, diverses dispositions sur l'emploi, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07720004759
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : STILL
Etablissement : 34893701200360 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

Accord APLD

Entre :

La société STILL SAS représentée par xxxx, Président,

D’une part,

Et

Et l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société :

L'organisation syndicale CFDT, représentée par M.xxxx, Délégué Syndical,

L'organisation syndicale CFE CGC, représentée par M. xxxx, Délégué Syndical,

L'organisation syndicale CGT, représentée par M.xxxx, Délégué Syndical,

L'organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par M. xxxx, Délégué Syndical.

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « APLD ») au sein de la société STILL SAS.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

Les répercussions de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 impactent directement l’économie française et plus particulièrement notre secteur d’activité, à savoir, le secteur des équipements liés à la manutention.

Dans ce contexte particulièrement grave de crise économique les pouvoirs publics ont mis en place notamment un dispositif exceptionnel d’encadrement d’activité partielle de longue durée - APLD, devant permettre d’accompagner les entreprises au cours de cette période et de faire de la défense de l’emploi et des compétences une priorité.

Les partenaires sociaux de la branche Métallurgie ont conclu un accord autour de ce dispositif et ce dès le 30 juillet dernier, afin de permettre aux entreprises du secteur de le déployer autant que de besoin, dans l’intérêt commun des salariés et des entreprises de la branche.

C’est dans la droite ligne de cette logique que la direction de STILL a sollicité les organisations syndicales représentatives de STILL pour initier des discussions autour d’un projet de mise en œuvre d’un accord APLD.

Les études prospectives concernant les effets de la pandémie actuelle sur la croissance nationale indiquent un retour à une activité normale au bout de 2 à 3 ans en fonction des secteurs d’activité.

Les dernières études prospectives du pôle économique d’Evolis, organisation professionnelle de référence sur le marché des équipements liés à la manutention, ne fournit pas à ce jour de visibilité plus fine sur notre secteur d’activité.

L’objectif de cet accord est d’adapter temporairement les capacités de nos ressources au contexte de notre marché, dont la contraction actuelle et les prévisions annoncent -15% des volumes d’activité, sachant que les résultats actuels de l‘entreprise à fin octobre, subissent les effets de cette crise dans des proportions supérieures (prise de commandes : -22%).

Le recours à l’APLD permettra de limiter le recours à des mesures plus structurelles, l’entreprise souhaite se doter d’un dispositif devant lui permettre de maintenir les collaborateurs STILL dans leur emploi, maintenir ses compétences pour être le plus agile possible au moment de la reprise d’activité.

Le présent accord d’entreprise est conclu en application de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, complétée par Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020. Le présent accord est conclu en tenant compte des termes de l’accord de branche Métallurgie du 30 juillet 2020 relatif au dispositif ARME, étendu par arrêté le 25 août 2020.

DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ECONOMIQUE DE L‘ENTREPRISE

Les effets de la crise poursuivent leurs impacts sur la performance de notre entreprise, illustrés par les résultats cumulés à fin octobre 2020 :

  • Une baisse de -21,7% en entrées de commandes de chariots par rapport à 2019 (de 7.425 à 5.817)

  • Une baisse de notre CA Commercial de -11,1% par rapport par rapport à 2019 (de 155,5 à 138,3 Millions €)

  • Une chute de notre EBIT par rapport à 2019 passant de 1,3 à -0,2 Millions €

  • Une génération de Cash-Flow négatif de 5,3 Millions €

Pour l’avenir, d’après les dernières projections macroéconomiques de la Banque de France – Eurosystème disponibles à ce jour (septembre), différentes analyses et projections permettent un éclairage macroéconomique sur des perspectives concernant des indicateurs nationaux.

Le PIB en France resterait, en moyenne annuelle en 2020, très fortement affecté avec un recul de 8,7%.

Les taux de croissance du PIB projetés en 2021 (7,4%) et en 2022 (3%) permettraient de retrouver le niveau de fin 2019 vers mi-2022 seulement.

Face au choc d’activité, l’emploi serait réduit :

  • Les entreprises doivent faire face à une dégradation brutale de leur activité et de leurs comptes

  • Malgré le recours à l’activité partielle de courte durée depuis mars 2020 l’ajustement du marché du travail est déjà amorcé et se traduirait par une perte d’environ 800 000 emplois sur l’année 2020.

En complément de ces projections macroéconomiques, les dernières études prospectives du pôle économique d’Evolis annoncent en matière de prévisions pour le marché français des chariots industriels les tendances suivantes : une baisse de 15% du marché en 2020 et une reprise d’environ 10% en 2021.

Pour l’année 2021, les estimations d’EVOLIS se situent à +11%, et par conséquent, le marché en unités ne retrouverait son niveau de 2019 que dans le courant de l’année 2022.

ll est à noter par ailleurs, qu’il est déjà observé en 2020 un glissement du marché vers des appareils de moindre valeur, notamment sous l’effet de la concurrence asiatique et que dans ce contexte, le niveau de marché de 2019 en valeur (et non pas en unités) ne serait pas retrouvé avant 2023.

PERSPECTIVES D’ACTIVITE

Sans le recours aux mesures conjoncturelles et structurelles (PSE et APLD), la projection semestrielle de notre activité serait la suivante.

Avec la mise en œuvre des mesures conjoncturelles et structurelles, les perspectives d’activité (chiffre d’affaires) et les résultats seraient les suivants :

Les parties signataires du présent accord ont donc convenu de la nécessité de mettre en œuvre temporairement un certain nombre de mesures afin de :

  • Surmonter les prochains mois de la crise

  • Limiter les conséquences de la crise sur l’emploi

  • Préserver l’employabilité et les compétences des collaboratrices et collaborateurs

  • Restaurer la compétitivité de l’entreprise.

Parallèlement au recours au dispositif de l’APLD, la gravité de la situation économique contraint l’entreprise à envisager la mise en œuvre d’un PSE, lequel fait simultanément à la conclusion des présentes l’objet d’un accord d’entreprise majoritaire au sens de l’article L. 1233-24-1 du code du travail.

Il est précisé que les salariés soumis au dispositif de l’APLD ne seront pas concernés par le PSE.

Dans le cadre du présent accord, les termes « chômage partiel » visent les périodes de non-activité dans le cadre du recours à l’APLD.

Par conséquent, il est convenu ce qui suit :

Champ d’application de l’accord

Pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021, le présent accord collectif institue l'APLD au niveau de l’ensemble de l'entreprise STILL SAS à l’exclusion des services suivants :

  • le centre national de reconditionnement (CNO) qui regroupe pour mémoire les postes suivants :

  • ASSISTANTE ADV

  • RESPONSABLE ADV OCCASION

  • RESPONSABLE CENTRE NATIONAL OCCASION

  • TECHNICIEN ATELIER RECOND

  • TECHNICIEN EXPERTISE

  • TECHNICIEN LOGISTICIEN

  • TECHNICIEN SUPPORT

  • ASSISTANTE SERVICE

  • COORDINATRICE SERVICE

  • le service rayonnage du siège qui regroupe pour mémoire les postes suivants :

  • RESPONSABLE SUPPORT RAYONNAGE

  • Le service formation technique du siège qui regroupe pour mémoire les postes suivants :

  • FORMATEUR TECHNIQUE NATIONAL

  • les postes d’ASSISTANTE DE DIRECTION basées au siège

  • les services comptable et contrôle de gestion du siège qui regroupe pour mémoire les postes suivants :

  • COMPTABLE FOURNISSEUR

  • COMPTABLE GENERAL

  • COMPTABLE CLIENTS – TRESORIERE

  • ASSISTANT CREDIT ET RECOUVREMENT

  • ASSIST. SERVICE CREDIT

  • ASSISTANT CONTROLE GESTION

  • COMPTABLE ANALYTIQUE / REPORTING

  • Les fonctions de TECHNICIEN APRES-VENTE de chacune des régions.

A compter du 1er avril 2021, l’ensemble des services de la société sera soumis à l’APLD, à l’exception des postes des services comptable et contrôle de gestion du siège tel que listés ci-dessus ainsi que des postes basés au CNO et des postes de TECHNICIENS APRES-VENTE.

A compter du 1er septembre 2021, l’ensemble des services de la société sera soumis à l’APLD, à l’exception des postes basés au CNO et des postes de TECHNICIENS APRES-VENTE.

Réduction d’activité

La réduction de l’horaire de travail s’applique dans les conditions suivantes :

Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L.5122-1 du Code du travail, les salariés visés à l’article 1 peuvent être placés, dans le cadre de la réduction collective de la durée du travail, en activité partielle individuellement et alternativement.

Les salariés à temps partiel relevant des services / unités de travail visés à l’article 1 sont concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle dès lors que la réduction de l’horaire de travail fixée en application du dispositif spécifique d’activité partielle a pour effet de porter leur durée du travail au-dessous de la durée du travail contractuellement prévue.

Les salariés en forfait-jours et forfait sans référence horaire relevant des services / unités de travail visés à l’article 1 sont également concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle lorsque la réduction du temps de travail s’applique sur une journée ou demi-journée.

Réduction maximale de l’horaire de travail

Dans les limites ainsi définies, la réduction du travail sera opérée selon les modalités suivantes :

  • Les postes de backoffice du réseau et les RTS, le service grands comptes national, les Ingénieurs Commerciaux Intralogistique, le service RH, le service achat et moyens généraux, le service Marketing, le département Advance Application & Services du siège, les assistantes de direction : 2 jours/mois en moyenne soit 24 jours par an ;

  • Pour le service financier et juridique ainsi que les autres postes y compris les directeurs : 1 jour/mois en moyenne soit 12 jours par an.

Il est rappelé qu’une journée de travail (ou d’APLD) correspond à 6,93 heures pour les salariés rémunérés sur la base de 151,15 heures et à 7,30 heures pour les salariés rémunérés sur la base de 158,00 heures et à 7,70 heures pour les cadres non soumis à un horaire.

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne pourra être supérieure à 24 jours par an.

Répartition sur l’année :

A l’exception des mois de juillet et d’août, les jours de chômage se feront au mois le mois.

Il n’y aura pas de jours de chômage partiel posés sur les mois de juillet et d’août.

Les jours de chômage des mois de juillet et août seront répartis uniformément sur les mois de janvier, février, mars et/ou octobre.

Règle de mise en œuvre de l’APLD :

Dans le respect de la continuité de service et avec l’accord du manager :

  • Les jours de chômages pourront être accolés chaque mois par 2 au maximum.

  • Ils pourront être posés y compris les lundis ou vendredis.

  • Sur la base du volontariat, ils pourront être pris par demi-journées.

  • Les jours de chômage partiel ne pourront pas être accolés à des congés, à l’exception de jours précédant ou succédant une semaine complète posée en CP ou RTT.

En cas d’absence pour cause de maladie, congés exceptionnels, etc., le manager fixe le nombre de jours de chômage partiel sur la base des principes suivant :

  • Non report du chômage partiel d’un mois sur l’autre.

  • proratisation par journée complète du nombre de jour de chômage à faire dans le mois.

En cas de diminution durable de l’effectif d’un service (maladie supérieure à 2 semaines, démission, licenciement individuel…) l’APLD pourra être suspendue. Si la Direction fait le constat que les besoins de l’activité le nécessitent, l’APLD pourra être diminuée ou suspendue pour un service donné après consultation du CSE.

Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en APLD reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable ou par tout autre texte légal ou règlementaire qui s’y substituerait.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Pour rappel, l’assiette prise en compte pour le calcul de l’indemnité de chômage partiel correspond au salaire de base + la prime d’ancienneté + le prorata du 13ème mois + moyenne des 12 derniers mois de la rémunération variable (hors prime annuelle).

Compte tenu de la situation économique incertaine, il est prévu de garantir sur l’année 2021 une garantie des primes mensuelles et trimestrielles (hors RCS) à hauteur de 50%.

Impact de l’APLD sur la rémunération et les RTT ou journée de repos (dit RTT) :

La prime de treizième mois est réduite à due proportion des jours de chômage partiel.

Le nombre de jours de congés payés acquis n’est pas impacté par l’APLD contrairement aux jours de RTT qui sera réduit selon les modalités de l’accord sur le temps de travail.

Impact de l’APLD sur la prévoyance :

Sont maintenues au bénéfice des salariés placés en APLD les garanties de prévoyance complémentaire.

Engagements en matière d’emploi

Les parties conviennent expressément que les engagements souscrits en matière d’emploi et de formation professionnelle sont pris au regard du diagnostic sur la situation économique et financière de l’entreprise et de ses perspectives d’activité pour les années à venir tels qu’ils figurent dans le préambule du présent accord.

Les salariés placés en APLD ne peuvent faire l’objet d’aucun licenciement économique pour l’une des causes mentionnées à l’article L. 1233-3 du code du travail pendant la période de recours à ce dispositif.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où la Société STILL recourrait au dispositif de l’APLD jusqu’au 31 décembre 2022, elle ne pourrait procéder à aucun licenciement pour motif économique de salariés placés en APLD pour l’une des causes mentionnées à l’article L. 1233-3 du code du travail pendant une durée égale à 12 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2023. En tout état de cause, cette interdiction additionnelle s’appliquera sous réserve que le chiffre d’affaires de la société STILL à périmètre constant sur l’année 2022 ne soit pas inférieur à 12% du CA de l’année 2019.

Engagements en matière de formation professionnelle

La direction s’engage à proposer des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise à l’ensemble des salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite.

Ces formations pourront se faire y compris sur les jours de chômage partiel dans la limite de deux jours imposés.

Les axes de formation devront notamment s’orienter sur :

  • La bureautique

  • Les langues

  • La VAE

Le financement des formations pourra se faire via le plan de développement des compétences, le FNE voire le CPF avec l’accord du salarié.

Quel que soit le nombre de jours de formation suivi sur les jours de chômage partiel, l’entreprise compensera le manque à gagner sur le salaire (hors variable) des collaborateurs amenés à faire de la formation sur leurs jours de chômage partiel.

Organisation du travail durant l’APLD

Les parties sont conscientes que l’APLD pourrait engendrer une désorganisation qu’il convient de gérer par une nouvelle organisation de travail.

A cet effet un consultant sera engagé sine die afin de mettre à plat les process de travail et proposer des solutions d’optimisation des tâches.

Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

Les organisations syndicales signataires sont informées tous les mois au travers des réunions ordinaires du CSE de la mise en œuvre du dispositif d’APLD.

Date de début et durée d’application de l’activité réduite

8.1. Date de début du recours au dispositif

Le recours à l’APLD est sollicité à compter du 1er janvier 2021.

8.2. Durée du recours au dispositif

Sous réserve de décider de renouveler tous les six mois la demande d’autorisation de recours à l’APLD, la société STILL pourra recourir à ce dispositif au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022.

Validation de l’accord collectif

9.1. Validation et renouvellement par période de six mois du recours à l’APLD

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois.

Les engagements prévus aux articles 4 et 5 du présent accord s’appliquent pendant toute la durée de recours effectif à l’APLD couverte par l’autorisation de l’administration, soit pour chaque période de 6 mois au cours de laquelle l’activité partielle est sollicitée par la Direction et autorisée par l’administration.

A échéance de chaque période de 6 mois d’autorisation de recours à l’APLD, la Société appréciera l’opportunité de demander un renouvellement de ce dispositif.

9.2. Documents adressés à l’autorité administrative

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu tous les mois, conformément au présent accord collectif ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé et consulté sur la poursuite de l’APLD.

Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée s’achevant le 31 décembre 2022, sous réserve des dispositions spécifiques contraires (article 4).

Son entrée en vigueur est conditionnée par son autorisation par l’autorité administrative.

La durée de l’accord est distincte du recours effectif à l’APLD, lequel est régi par les articles 8.2 et 9.1 du présent accord.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.

Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux.

Fait à Serris, le 15 décembre 2020

Pour la société STILL SAS

xxxx

Pour la CFDT Pour la CGT

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Pour la CFE CGC Pour Force Ouvrière

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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