Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L’ACCORD RELATIF À LA DURÉE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL AU SEIN DE L’UES NA-MAP DU 17 JUILLET 2020" chez BPCE VIE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de BPCE VIE et le syndicat UNSA et CFTC le 2022-05-05 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC
Numero : T07522043771
Date de signature : 2022-05-05
Nature : Avenant
Raison sociale : BPCE VIE
Etablissement : 34900434100088 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-05
AVENANT N° 1 A L’ACCORD RELATIF À LA DURÉE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL AU SEIN DE L’UES NA-MAP DU 17 JUILLET 2020 |
ENTRE :
La société BPCE VIE, société anonyme au capital de 161 469 776 euros, dont le siège social est sis 30 avenue Pierre Mendès France – 75013 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 349 004 341,
Le groupement d’intérêt économique BPCE RELATION ASSURANCES, dont le siège social est sis 30 avenue Pierre Mendès France – 75013 Paris, enregistré au RCS de Paris sous le numéro 814 206 686,
Constituant entre eux l’Unité Économique et Sociale Natixis Assurances – Métier Assurances de personnes ci-après dénommée « l’UES NA-MAP » ou « l’UES », représentée par … en sa qualité de Directeur Général Métier Assurances de Personnes,
D'une part,
Et
Les Organisations syndicales représentatives de salariés de l’UES NA-MAP suivantes :
Le syndicat UNSA représenté par …, et … en leur qualité de Délégués Syndicaux
Le syndicat CFTC représenté par …, et … en leur qualité de Délégués Syndicaux
D’autre part,
ci-après dénommés ensemble « les Parties »,
Préambule
Dans le cadre de la négociation des thèmes issus des blocs 1 et 2 (Loi Rebsamen), les parties ont souhaité aborder plus spécifiquement les aménagements rendus nécessaires dans le cadre de la pratique de l’accord temps de travail.
Il est préalablement rappelé qu’un accord collectif relatif à la durée et l’organisation du travail au sein de l’UES NA-MAP a été conclu avec les organisations syndicales représentatives le 17 juillet 2020 pour une durée indéterminée. Cet accord est entré en vigueur le 1er janvier 2021.
Postérieurement à cette date, il est apparu nécessaire de modifier ou de compléter certaines dispositions de l’accord.
A cette fin, les parties se sont réunies les 27 janvier, 9 février, 9 mars et 13 avril et 19 avril 2022, à l’issue de cette négociation, il a été conclu le présent accord.
Les autres dispositions de l’accord collectif du 17 juillet 2020 non visées par le présent avenant demeurent inchangées.
Partie I. Dispositions modifiées
Article 1 – Modification de l’article 23.1 de l’accord collectif du 17 juillet 2020, intitulé « Modalités d’acquisition des JRTT »
L’article 23.1 de l’accord collectif du 17 juillet 2020, intitulé « Modalités d’acquisition des JRTT », est désormais rédigé comme suit :
« 23.1 – Modalités d’acquisition des JRTT
Un crédit d’heures inférieur à 7 heures est automatiquement reporté sur le mois suivant.
Dès lors qu’un crédit d’heures supérieur à 7 heures est constaté à la fin du mois, ces heures sont converties en jours de récupération du temps de travail (JRTT).
Les crédits d’heures sont convertis en JRTT par tranche de 7 heures, dans la limite de 14 heures, le solde étant automatiquement reporté sur le mois suivant.
Lors de la conversion du crédit d’heures en JRTT, le crédit d’heures est diminué d’autant.
La conversion du crédit d’heures en JRTT intervient le dimanche suivant le dernier jour du mois.
Un calendrier d’arrêté des compteurs est annexé au présent accord à titre informatif (annexe VII). »
Article 2 – Modification de l’article 27.1.1. de l’accord collectif du 17 juillet 2020, intitulé « Organisation sous forme de réduction hebdomadaire du nombre de demi-journée ou journées travaillées »
L’article 27.1.1. de l’accord collectif du 17 juillet 2020, intitulé « Organisation sous forme de réduction hebdomadaire du nombre de demi-journée ou journées travaillées », est désormais rédigé comme suit :
« 27.1.1 – Organisation sous forme de réduction hebdomadaire du nombre de demi-journée ou journées travaillées
Par principe, la réduction de la durée du travail du salarié s’organise sous forme de journée(s) ou demi-journée(s) non travaillée(s) par semaine.
La durée du travail des salariés à temps partiel est dans ce cas, comme celle des salariés à temps plein, aménagée sur l’année.
La détermination des horaires individualisés des salariés à temps partiel s’inscrit dans le cadre fixé par le présent accord, sous réserve des spécificités suivantes :
la présence au travail ne peut être interrompue que par une seule interruption d’activité dont la durée ne peut pas être supérieure à 2 heures
les salariés à temps partiel ne sont pas astreints aux semaines hautes et basses. En cas de besoin, les hiérarchies peuvent solliciter la réalisation d’heures complémentaires dans les conditions prévues à l’article 27.3 du présent accord.
l’éventuelle modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois doit être notifiée au salarié à temps partiel en respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrés.
le plafond de cumul d’heures reportables d’un mois sur l’autre de 20 heures est proratisé en fonction de la formule de temps partiel choisie par le salarié :
Formule | Cumul d’heures maximal par mois (arrondi à l’entier le plus proche) |
---|---|
90% | 18 |
80% | 16 |
70% | 14 |
60% | 12 |
50% | 10 |
40% | 8 |
le plafond global de 24 JRTT pouvant être acquis par un salarié à temps plein présent toute l’année dans le cadre de la conversion du crédit d’heures est proratisé en fonction de la formule de temps partiel choisie par le salarié :
Formule | Nombre de JRTT (arrondi à l’entier le plus proche) |
---|---|
90% | 22 |
80% | 19 |
70% | 17 |
60% | 14 |
50% | 12 |
40% | 10 |
Par ailleurs, à titre exceptionnel, en accord entre le salarié et le responsable hiérarchique, notamment pour convenance personnelle ou pour nécessités de service, la journée ou demi-journée non travaillée peut être modifiée. Dans toute la mesure du possible, le changement doit intervenir sur la même semaine civile, et à défaut dans le mois civil. »
Article 3 – Modification de l’article 39.1 de l’accord collectif du 17 juillet 2020, intitulé « Organisation du temps réduit »
L’article 39.1 de l’accord collectif du 17 juillet 2020, intitulé « Organisation du temps réduit », est désormais rédigé comme suit :
« Article 39.1 – Organisation du temps réduit
Tout salarié dont le temps de travail est décompté en jours peut demander à opter pour une durée de travail réduite de 185 jours (90%), 165 jours (80%), 144 jours (70 %), 123 jours (60%) ou 103 jours (50%) par an.
Le nombre de jours de récupération du temps de travail (JRTT) des salariés à temps réduit est calculé au prorata du pourcentage de leur temps de travail, et fixé comme suit :
À titre indicatif :
Temps complet | Temps réduit | ||||
---|---|---|---|---|---|
90% | 80 % | 70% | 60% | 50% | |
21 | 19 | 17 | 15 | 12,5 | 10,5 |
20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
19 | 17 | 15 | 13,5 | 11,5 | 9,5 |
18 | 16 | 14,5 | 13 | 11 | 9 |
17 | 15,5 | 13,5 | 12 | 10 | 8,5 |
16 | 14,5 | 13 | 11,5 | 9,5 | 8 |
Le nombre de jours de congés payés des salariés à temps réduit est également calculé au prorata du pourcentage de leur temps de travail, et fixé comme suit :
Formule | Nombre de congés payés en jours ouvrés (arrondi au demi le plus proche) |
---|---|
90% | 25 |
80% | 22,5 |
70 % | 19,5 |
60% | 17 |
50% | 14 |
Afin de permettre aux salariés à temps réduit de justifier leurs journées non travaillées, ceux-ci se voient annuellement allouer des jours non travaillés (dits « Allocation Forfait Temps Réduit » - AFTR), et dont le nombre est déterminé selon le calcul suivant :
Nombre de jours calendaires dans l’année :
(moins) nombre de jours réduit de la convention de forfait
(moins) nombre de jours de repos hebdomadaire (jours de week-end)
(moins) nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré
(moins) nombre de jours de congés payés
(moins) nombre de JRTT
(égal) nombre d’AFTR
Exemple pour l’année 2022 :
Temps complet | Temps réduit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
90% | 80% | 70 % | 60% | 50% | ||
Jours calendaires (a) | 365 | |||||
Nombre de jours du forfait (b) | 206 | 185 | 165 | 144 | 124 | 103 |
Jours WE (c) | 105 | |||||
Jours fériés coïncidant avec un jour ouvré (d) | 7 | |||||
Jours de congés payés (e) |
28 | 25 | 22,5 | 19,5 | 17 | 14 |
Nombre de JRTT (f) |
19 | 17 | 15 | 13,5 | 11,5 | 9,5 |
Nombre de jours d’AFTR = a – b – c – d – e – f |
0 | 26 | 50,5 | 76 | 100,5 | 126,5 |
En cas de passage à temps réduit, la rémunération du salarié est déterminée au prorata de sa nouvelle durée du travail. Cette rémunération est forfaitaire et constitue la contrepartie de l’exercice de la mission du salarié.
Toutes les dispositions applicables aux salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, qui ne sont pas spécifiques aux forfaits annuels à temps complet de 206 jours, sont applicables aux salariés ayant conclu une convention de forfait en jours réduits, notamment le repos quotidien et hebdomadaire, les modalités de comptabilisation des jours de travail etc. »
Article 4 – Modification de l’annexe IV de l’accord collectif du 17 juillet 2020, intitulée « Journées rémunérées accordées lors de circonstances particulières »
L’annexe IV de l’accord collectif du 17 juillet 2020, intitulée « Journées rémunérées accordées lors de circonstances particulières », est désormais rédigée comme suit :
« À l’occasion de certains événements dits familiaux, les salariés bénéficient de journées d’absences rémunérées, le cas échéant sous certaines conditions. Ces congés ne se cumulent pas avec les éventuels congés ou autorisations d’absence d’origine légale ou conventionnelle qui ont le même objet.
Sauf exception, les congés pour événements familiaux ne sont pas fractionnables. Ils sont accordés sur présentation d’un justificatif et doivent être pris au moment où intervient l’événement ouvrant droit à l’absence.
L’ancienneté éventuellement requise pour l’application des dispositions de la présente annexe s’apprécie au regard de la date d’ancienneté dans l’UES ou, en cas de mobilité au sein du groupe BPCE, l’ancienneté telle qu’elle est reprise dans le contrat de travail.
Événement | Nombre de jours ouvrés | Conditions / Précisions complémentaires |
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Mariage ou Pacs du salarié | 5 jours | Sous réserve de satisfaire à la condition d’ancienneté prévue à l’article 75 de la CCN (3) À défaut 4 jours Le congé est à prendre dans le mois qui précède l’événement et/ou les 3 mois qui suivent. Le congé n’est accordé qu’une fois pour un même conjoint. |
Mariage d’un enfant du salarié ou d’un enfant de son conjoint (1) | 2 jours | Sous réserve de satisfaire à la condition d’ancienneté prévue à l’article 75 de la CCN (3) A défaut, 1 jour |
Mariage d’un frère ou d’une sœur du salarié ou d’un frère ou d’une sœur de son conjoint (1) | 1 jour | Sous réserve de satisfaire à la condition d’ancienneté prévue à l’article 75 de la CCN (3) |
Mariage d’un parent du salarié (père ou mère) | 1 jour | Sous réserve de satisfaire à la condition d’ancienneté prévue à l’article 75 de la CCN (3) |
Congé maternité | Jusqu’à 2 enfants : 20 semaines 3 enfants et plus : 26 semaines Triplés : 46 semaines |
Sous réserve de satisfaire à la condition d’ancienneté prévue à l’article 75 de la CCN (3) |
Congé paternité | 11 jours calendaires | À partir de 6 mois d’ancienneté, sous réserve de bénéficier des IJSS |
Congé adoption | 14 semaines | Sous réserve de satisfaire à la condition d’ancienneté prévue à l’article 75 de la CCN (3) |
Naissance ou adoption d’un enfant | 3 jours | Ne se cumule pas avec le congé maternité ou adoption |
Événement | Nombre de jours ouvrés | Conditions / Précisions complémentaires |
Enfant malade du salarié (à charge ou non), de moins de 14 ans | 1 enfant : 3 jours / an 2 enfants : 6 jours / an 3 enfants et + : 9 jours / an + 2 jours supplémentaires |
Sous réserve de satisfaire à la condition d’ancienneté prévue à l’article 75 de la CCN (3) Ne se cumulent pas lorsque les 2 parents sont salariés de l’UES. |
Maladie ou soins à proche autre (enfant de plus de 14 ans, enfant du conjoint (2), parent etc.) | 5 jours / an + 2 jours supplémentaires en cas d’hospitalisation |
|
Annonce de la survenance d’un handicap chez l’enfant | 2 jours | |
Décès d’un enfant du salarié ou d’un enfant de son conjoint (4) | 7 jours (congé décès) | Lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans / Si, quel que soit son âge, l’enfant décédé était lui-même parent. |
+ 8 jours ouvrables (congé deuil) | À prendre dans un délai de 1 an à compter de la date du décès de l’enfant. Peut être fractionné. | |
+ mise en place avec la DRH d’un temps partiel / incomplet 80% pendant 1 mois rémunéré 100% | ||
Décès du conjoint (2) | 5 jours | A prendre dans un délai de 6 mois à compter de la survenance de l’évènement |
+ mise en place avec la DRH d’un temps partiel / incomplet 80% pendant 1 mois rémunéré 100% | Demande à formuler dans un délai de 6 mois à compter de la survenance de l’évènement | |
Décès d’un frère ou d’une sœur du salarié ou d’un frère ou d’une sœur de son conjoint (2) | 3 jours | |
Décès d’un parent du salarié (père ou mère) ou d’un parent de son conjoint (2) | 3 jours | |
Décès d’un grand-parent du salarié | 2 jours | |
Déménagement | 2 jours | Sous réserve de satisfaire à la condition d’ancienneté prévue à l’article 75 de la CCN (3) Maximum 1 fois par an |
Rentrée scolaire | 1 jour | Sous réserve de satisfaire à la condition d’ancienneté prévue à l’article 75 de la CCN (3) Lorsque l’enfant est âgé de moins de 7 ans ou jusqu’à son entrée en CE1 Maximum 1 fois par an Ne se cumulent pas lorsque les 2 parents sont salariés de l’UES |
Préparation de diplômes professionnels | 3 jours | Ne se cumule pas avec les autres congés éventuels prévus par la loi pour préparer des examens (sauf s’il s’agit d’un examen différent) Peut-être fractionné À prendre dans les 2 semaines qui précèdent l’examen. |
(1) Marié ou pacsé
(2) Marié, pacsé ou concubin avec justificatif (preuve de domicile commun et/ou livret de famille lorsqu’il y a des enfants…)
(3) Durée de 12 mois de présence effective dans l’entreprise, ramenée à 3 mois pour les salariés ayant au moins 12 mois de présence chez un autre employeur (au sens de l’article 1 de la CCN) au cours des 5 années précédant leur embauche.
(4) Personne de moins de 25 ans dont le salarié a la charge effective et permanente.
Article 5 – Modification de l’annexe V de l’accord collectif du 17 juillet 2020 relative au compte épargne-temps
Les articles 2, 6.2 et 8.2 de l’annexe V de l’accord collectif du 17 juillet 2020, relatif aux bénéficiaires du compte épargne-temps, sont désormais rédigés comme suit :
« Article 2 – Bénéficiaires
Tout salarié des entités de l’UES, liés à l’une de celles-ci par un contrat de travail, quelle qu’en soit la nature, bénéficie d’un Compte épargne-temps. »
Article 6 – Modification de l’annexe VI de l’accord collectif du 17 juillet 2020 relative aux absences assimilées à du temps de travail effectif et règles d’abattement
L’annexe VI de l’accord collectif du 17 juillet 2020, relatif aux absences assimilées à du temps de travail effectif et règles d’abattement, est désormais rédigés comme suit :
Sous réserve de dispositions légales plus favorables, les Parties ont convenu de fixer le régime d’assimilation des absences à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et, le cas échéant, droits à JRTT dans les conditions ci-après :
Absence assimilée à du travail effectif …. | ||
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… pour le calcul du droit à congés payés |
… pour le calcul du droit à JRTT |
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* à partir du 30e jour d’absence, recalcul du droit dès le 1er jour d’absence
** dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an ; recalcul du droit à partir du 366e jour d’absence
*** dans la limite d'une durée de 3 mois ; recalcul du droit à partir du 91e jour d’absence
Partie II. Dispositions finales
Article 6 – Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature.
Article 7 – Publicité et dépôt
Le présent avenant sera notifiée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES NA-MAP.
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet et un exemplaire transmis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Le présent avenant sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.
Par ailleurs, le présent avenant sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche Assurances.
Fait à Paris, le 5 mai 2022
En format électronique,
Pour la Direction de l’UES NA-MAP, … en sa qualité de Directeur Général Métier Assurances de Personnes
Pour les Organisations Syndicales des salariés de l’UES NA-MAP,
Le syndicat UNSA représenté par :
…, en sa qualité de Déléguée Syndicale
…, en sa qualité de Délégué Syndical
Le syndicat CFTC représenté par :
…, en sa qualité de Délégué Syndical
…, en sa qualité de Délégué Syndical
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