Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOCIETE ALPH‘AGE GESTION" chez ALPH'AGE GESTION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ALPH'AGE GESTION et les représentants des salariés le 2020-12-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521029371
Date de signature : 2020-12-29
Nature : Avenant
Raison sociale : ALPH'AGE GESTION
Etablissement : 34918573600189 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-29

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SOCIETE ALPH‘AGE GESTION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS ALPH’AGE GESTION, dont le siège social est situé 30-32 rue de Chabrol à PARIS (75010) immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 349 185 736 représentée par, représentée par …………, agissant en qualité Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à cet effet pour la société.

Et les Organisations Syndicales :

C.F.D.T. représentée par ……………, en qualité Déléguée Syndicale,

C.G.T. représentée par …………., en qualité Déléguée Syndicale,

PREAMBULE

Alph’âge gestion a instauré par accord, du 10 février 2020 relatif à l’aménagement du temps de travail des collaborateurs, un nouveau dispositif de décompte des forfaits jours.

Dans le cadre des travaux préparatoires à la mise en œuvre effective de ce dispositif, il est apparu nécessaire pour se rapprocher de l’organisation déjà en place pour certains périmètres et ainsi de modifier le nombre de jours de travail effectif.

TITRE 2 : LE FORFAIT JOUR

Article 1 : Nombre de jours au forfait et période de référence

En application des articles L.3121-43 et suivants du Code du travail, le décompte du temps de travail des salariés sous convention de forfait jours se fait exclusivement en nombre de jours travaillés à l’année.

L’année de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre et correspond donc à l’année civile.

Pour atteindre un nombre de jours de travail de 212 jours, journée de solidarité incluse, il est attribué des jours de repos calculés de la façon suivante, sur la base de 9 jours fériés chômés en moyenne :

Décompte des jours de travail
Nombre de jours dans le cadre de l’année civile 365
Nombre de jours non travaillés :
  • Jours de repos hebdomadaires

104
  • Jours de congés payés ouvrés

25
  • Jours fériés

9
Nombre théorique de jours travaillés 227
Nombre de jours de repos supplémentaires 16
Nombre de jours travaillés sans la journée de solidarité 211
Nombre de jours travaillés avec la journée de solidarité 212

A ce titre, sur la base de 227 jours théoriques travaillés, de 16 jours de repos supplémentaires. Le forfait annuel est ainsi de 211 jours de travail dans l’année civile, auquel il convient d’ajouter la journée de solidarité, soit un total de 212 jours effectivement travaillés pour un droit à congés payés complet.

Article 2 : Acquisition et modalités de prise des jours de repos

La période d’acquisition des jours de repos supplémentaire est du 1e janvier au 31 décembre de l’année.

Les salariés au forfait jour acquièrent progressivement tous les mois 1,33 jours de repos supplémentaires par mois de travail effectif pour un temps plein, dans la limite de 16 jours annuels.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période annuelle, les jours de repos s’acquièrent au prorata temporis.

La prise du solde des jours de repos supplémentaire s'effectuera au gré du salarié concerné, selon les nécessités de son activité, et doivent être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au moins un mois à l’avance. Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés.

La prise des Jours de Repos Supplémentaires (JRS) interviendra sous forme de journées ou de demi-journées.

Article 3 : Durée et date d’effet du présent avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Il pourra être dénoncé dans le cadre de la dénonciation de l’accord collectif d’entreprise du 10 février 2020 relatif à l’aménagement du temps de travail de la Société Alph’âge gestion, dont il est partie intégrante.

Article 4 : Notification, dépôt et publicité de l’accord

A l’issue de la procédure de signature, le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société.

Cet avenant sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu conformément à la procédure en vigueur, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Le présent accord figurera au tableau d’affichage de chaque établissement et sera consultable sur l’Intranet de la société.

Fait à Paris, le 29 décembre 2020 En 6 exemplaires originaux

Pour la société ALPH’AGE GESTION

………………,

Pour la C.F.D.T. Pour la C.G.T.

……………………., ……………………….,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com