Accord d'entreprise "Accord de méthode - calendrier dérogatoire NAO 2023" chez IRTS - FC - INSTITUT PLURIDISCIPLINAIRE IRTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IRTS - FC - INSTITUT PLURIDISCIPLINAIRE IRTS et les représentants des salariés le 2023-05-10 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, les calendriers des négociations, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02523004518
Date de signature : 2023-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT PLURIDISCIPLINAIRE IRTS
Etablissement : 34943244300043 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-10

Association Régionale pour le Travail Social (ARTS)

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Entre d'une part :

L'ARTS, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX, Président, ci-après dénommée ARTS ou l'Employeur

Et d'autre part :

L’Organisation Syndicale « CGT », représentative au sein de l'ARTS et représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale Représentative ».

PRÉAMBULE

Conformément aux articles L.2242-1 à L.2242-9 du Code du travail une négociation a été engagée, en 2023, au sein de l'ARTS.

Dans ce cadre, la Direction Générale et l’Organisation Syndicale Représentative se sont retrouvées selon le calendrier suivant :

- une réunion introductive, le 24 février 2023

- trois réunions de négociation, les 8 et 20 mars 2023 et le 4 avril 2023

- une réunion conclusive, le 12 avril 2023

Au sortir des discussions et échanges, il a été convenu, de l'application des dispositions ci-après :

Article 1. Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique aux salariés de l'ARTS. L'ensemble des dispositions prévues dans le présent accord ne saurait remettre en cause les accords collectifs en vigueur.

BLOC I - NÉGOCIATION SUR LA RÉMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA RÉPARTITION DE LA VALEUR AJOUTÉE (Articles L.2242-5 à L.2242-7 du Code du travail)

Article 2. Négociation sur la Rémunération

Le présent accord prévoit un calendrier dérogatoire à la Négociation Annuelle Obligatoire afin de laisser à l’Employeur et à l’Organisation Syndicale Représentative le temps d’étudier les possibilités de reclassement des personnels administratifs non-cadres et notamment les conditions de passage du statut de « Technicien.ne Qualifié.e » au statut de « Technicie.ne Supérieur.e ». Les dates de négociation devront permettre une mise en œuvre de l’accord éventuel au 1er septembre 2023.

Le présent accord prévoit également un calendrier dérogatoire dans le cadre de la discussion des taux de rémunération des personnels salariés vacataires ou occasionnels. Les dates de négociation devront également permettre une mise en œuvre de l’accord éventuel au 1er septembre 2023.

Article 3. Négociation sur le Temps de Travail

Le présent accord prévoit un calendrier dérogatoire à la Négociation Annuelle Obligatoire afin de laisser à l’Employeur et à l’Organisation Syndicale Représentative le temps d’étudier les possibilités

de faire évoluer les modalités de mise en œuvre de la modulation annuelle du temps de travail des salariés, y compris pour les personnels à temps partiel.

Article 4. Négociation sur le Télétravail

Le présent accord prévoit un calendrier dérogatoire à la Négociation Annuelle Obligatoire afin de laisser à l’Employeur et à l’Organisation Syndicale Représentative le temps d’étudier les possibilités de faire évoluer l’accord d’entreprise relatif au Télétravail.

Néanmoins, le présent accord prévoit dès à présent, la prorogation de l’autorisation d’extension de l’accord aux personnels administratifs assurant les fonctions d’assistante de direction, d’assistante administrative ou de secrétaire pédagogique. Ainsi, sous réserve du respect du critère d’ancienneté défini par l’accord d’entreprise du 14 décembre 2021 (6 mois d’ancienneté requis) et de l’acceptation, par le responsable hiérarchique direct de la proposition d’organisation faite par le(la) salarié.e, il est donné la possibilité, à tous les personnels administratifs en Contrat à Durée Indéterminée, d’effectuer 3 jours de télétravail par quinzaine.

BLOC II - NÉGOCIATION SUR L'ÉGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

(Articles L.2242-8 à L.2242-12 du Code du travail)

Article 5. Qualité de Vie au Travail - Articulation vie professionnelle / vie personnelle

Dans le cadre des facilités données par l’employeur pour accompagner un proche en situation de handicap, de perte d’autonomie, ou de fin de vie, il est décidé la prise en charge, par l’Employeur, du différentiel entre le montant de l’Allocation Journalière du Proche Aidant ou de l’Allocation Journalière d’Accompagnement d’une Personne en fin de vie et la rémunération journalière nette du salarié, pour une durée maximale de 10 jours.

Afin de déclencher cette prise en charge le.la salarié.e devra demander un « Congé Proche-Aidant » ou un « Congé de Solidarité Familiale » à l’Employeur et remplir toutes les conditions d’obtention, par la Caisse d’Allocation Familiale, de « l’Allocation Journalière du Proche Aidant » ou de « l’Allocation Journalière d’Accompagnement d’une Personne en fin de vie ». Le salarié devra, en outre, fournir à l’Employeur, la preuve du versement de l’AJPA ou de l’AJAP par la CAF, afin de permettre la prise en charge du différentiel.

DURÉE DE L'ACCORD, PUBLICITÉ ET FORMALITÉS DE DEPOT

Article 6. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an (1 an) dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Une évaluation des différentes mesures se fera à l’issue de cette date pour décider ou non de leur reconduction sur l'année suivante.

Article 7. Prorogation de certains points de l’accord NAO 2022

Les dispositions prises dans le cadre des articles 3 et 5 de l’accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2022 sont prorogés d’une année dans le cadre du présent accord.

Article 8. Calendrier de la Négociation Annuelle Obligatoire 2024

Les dates de négociation 2024 seront fixées dans une période allant du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 pour une application des accords au 1er septembre 2024.

Article 9. Publicité et formalités de dépôt

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’ARTS.

Il sera ensuite déposé à la DREETS sur la plate-forme électronique prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes de Besançon.

Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DREETS.

Fait à Besançon le 10/05/2023

Pour l'ARTS, le Président, Pour l’Organisation Syndicale Représentative CGT,

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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