Accord d'entreprise "Accord rémunération" chez YVELIN SAS
Cet accord signé entre la direction de YVELIN SAS et le syndicat CFDT le 2023-03-24 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03423008464
Date de signature : 2023-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : YVELIN SAS
Etablissement : 34949955800089
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD D’ADAPTATION DES REGLES DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE LA SOCIETE YVELIN (2020-05-14)
UN PROCES-VERBAL DE CLOTURE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 AU SEIN DE LA SOCIETE YVELIN SUR : LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (« BLOC 1 »), L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA (2022-03-22)
UN PROCES-VERBAL DE CLOTURE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 AU SEIN DE LA SOCIETE YVELIN SUR : LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE V (2021-03-22)
Accord d'adaptation des règles des négociations obligatoires (2023-01-30)
Accord congés ancienneté (2023-03-24)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-24
Accord collectif d’entreprise relatif à la rémunération dans le cadre des négociations annuelles obligatoire 2023 de la société
Entre les soussignés :
Ci-après désignée « la Société »,
D’UNE PART,
Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise,
D’AUTRE PART
Ensemble, ci-après désignés « les parties »
PREAMBULE
La Société a convié l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société afin de pouvoir engager les négociations annuelles obligatoires.
C’est ainsi que les partenaires sociaux se sont rencontrés afin d’aborder, après avoir convenu du calendrier et du lieu de la négociation, de la composition des délégations et des informations à partager, les différents thèmes de négociation obligatoire tels que prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Par accord collectif d’adaptation conclu le 30 janvier 2023, les parties ont notamment convenu que s’agissant du « Bloc 1 » visé par l’article L. 2242-1,1°du Code du travail, les négociations seraient annuelles et porteraient sur les thèmes suivants :
Au titre du bloc « 1 » « Rémunération » :
Les salaires effectifs incluant en l’absence d’accord collectif spécifique sur ce point, les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et le suivi de ces mesures ;
Plusieurs réunions de négociation ont été organisées afin de permettre aux parties d’aborder, de manière éclairée, l’ensemble des thèmes portant sur le bloc 1 relatif à la rémunération.
Ainsi, les parties se sont ainsi rencontrées le 6 et 13 février, le 17 et 24 mars 2023.
A l’issue de la réunion de clôture des négociations qui s’est tenue le 24 mars 2023, et dans un souci de motiver et de mobiliser les collaborateurs de la Société dans un contexte d’inflation record et de leur redonner du pouvoir d’achat, les parties, qui ont reconnu la qualité du dialogue social, sont convenues de ce qui suit :
Ceci étant préalablement rappelé, il est arrêté ce qui suit
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique aux salariés de la société ... SAS.
Article 2 – Augmentation Générale des salaires effectifs
Les parties conviennent d’appliquer une augmentation collective des salaires dans les conditions suivantes :
Article 2.1 – Augmentation collective en fonction du niveau de classification
L’augmentation collective des salaires sera appliquée en fonction du niveau de salaire annuel brut des salariés bénéficiaires visés à l’article 2.2, à la date de signature du présent accord :
Tranche de salaire annuel brut (exprimé en € pour un(e) salarié(e) à temps plein) | % d’augmentation appliquée sur le salaire annuel brut |
---|---|
Inférieure ou égale à 25 000 € | 8 % |
Entre 25 001 et 30 000 € | 6 % |
Entre 30 001 et 45 000 € | 5% |
Au-delà de 45 000 € | 4% |
Le salaire annuel brut pris en considération pour l’application de l’augmentation collective correspond au seul salaire mensuel brut de base du mois de signature du présent accord des salariés bénéficiaires à l’exception de tout autre élément de rémunération multiplié par 12.
Les parties conviennent en effet que tous les salariés ne sont pas dans une situation égale au regard de l’inflation de sorte qu’un pourcentage d’augmentation déterminé doit être appliqué en fonction de chaque tranche de salaire.
Article 2.2– Salaries bénéficiaires
L’augmentation collective visée ci-dessus s’appliquera à tous les salariés liés à la Société par un contrat de travail en vigueur à la date de signature du présent accord, à l’exclusion des salariés dépendant des classes H et HC (Hors Classe), membres de la Direction générale.
Article 2.3– prise d’effet et modalités de l’augmentation collective
L’augmentation collective des salaires s’appliquera sur la paie du mois suivant la signature du présent accord, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
Il est précisé que cette augmentation collective ne sera appliquée que pour l’année 2023 de sorte que les années suivantes, aucune autre augmentation des salaires n’interviendra au titre du présent accord.
Ainsi, les salariés concernés continueront à bénéficier de l’augmentation collective accordée en 2023 mais ne pourront solliciter une autre augmentation de leur salaire annuel brut en application du présent accord.
Article 3 – Enveloppe d’augmentations individuelles et primes exceptionnelles
Les parties conviennent d’une enveloppe prévisionnelle pour les augmentations individuelles et primes exceptionnelles de l’ordre 40 000 euros bruts chargés, hors promotions et évolutions en cours d’année, qui seront accordées concomitamment aux entretiens annuels d’évaluation.
Article 4– Durée de l’accord, entrée en vigueur et modification
Article 3.1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du lendemain de la signature de l’accord.
Article 3.2 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa durée d’application, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales habilitées à conclure un accord de révision, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’entreprise. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Les stipulations de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les stipulations du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles stipulations et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 3.3 – Dénonciation de l’accord
Etant conclu pour une durée indéterminée, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS compétente et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier ;
une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
à l’issue de ces dernières, il sera établi un nouvel avenant constatant l’accord intervenu, ou un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues au présent accord.
Les stipulations du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant la durée prévue à l’Article L 2261-10 du Code de Travail, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par le Code du travail.
Article 3.4– Règlement des litiges
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée.
Jusqu’à l’issue de la ou des réunions de règlement des litiges définies ci-dessus, les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 3.5– Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir afin de s'assurer de la mise en œuvre des dispositions du présent accord, d'examiner le cas échéant les difficultés liées à son application et de proposer des mesures d'ajustement.
Par ailleurs, les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 3.6. – Dépôt et publicité de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au Comité Social et Economique et au délégué syndical.
En outre, le texte de l’accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché au sein de la Société, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du travail.
Par ailleurs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Montpellier, le 24 mars 2023
En trois exemplaires
Pour la Société | Pour l’organisation syndicale représentative |
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