Accord d'entreprise "ACCORD-CADRE D'ENTREPRISE RELATIF AU VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES AU SEINS DE SANOFI PASTEUR" chez SANOFI PASTEUR (Siège)
Cet accord_cadre signé entre la direction de SANOFI PASTEUR et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2018-07-24 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC
Numero : T06918002163
Date de signature : 2018-07-24
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : SANOFI PASTEUR
Etablissement : 34950537000131 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
ACCORD ENTREPRISE RELATIF AU VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES AU SEINS DE SANOFI PASTEUR (2018-07-24)
PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL ETABLISSEMENT SANOFI PASTEUR LYON (2018-10-01)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2018-07-24
ACCORD-CADRE D’ENTREPRISE RELATIF AU VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES AU SEIN DE SANOFI PASTEUR
Entre les parties soussignées :
La Société Sanofi Pasteur S.A., au capital de 317 299 246 € inscrite au R.C.S. de Lyon, sous le numéro B 349 505 370 dont le Siège social est situé 14 Espace Henry Vallée 69007 LYON,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales ci-après désignées :
C.F.D.T,
C.F.E-C.G.C,
C.F.T.C,
D’autre part,
Il a été négocié ce qui suit :
Préambule
Suite aux élections professionnelles de 2014, les mandats des délégués du personnel et des membres des comités économiques d’établissement arrivaient à échéance à la fin de l’année 2017.
Ces mandats ont été prorogés une première fois jusqu’au 31 décembre 2017 à la suite de la publication des ordonnances « Macron », procédant à la fusion des instances représentatives du personnel en une seule instance dénommée le Comité Social et Economique (CSE).
Une seconde prorogation des mandats jusqu’au 1er décembre 2018 par décision unilatérale de la Direction est intervenue après la consultation du Comité Central d’Entreprise le 11 décembre 2017 ainsi que de chacun des comités d’établissement.
Par conséquence, la mise en place du CSE interviendra à compter du 1er décembre 2018.
Dans ce contexte, l’entreprise Sanofi Pasteur devra organiser de nouvelles élections professionnelles afin d’assurer la mise en place du CSE à cette date.
Les élections des membres du CSE feront l’objet de protocoles d’accords préélectoraux (PAP) négociés à l’échelle de chacun des établissements.
La société Sanofi Pasteur souhaite recourir au vote par voie électronique.
Les voies de recours au vote électronique ont été modifiées par la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, ainsi que par le Décret n° 2016-1676 du 5 décembre 2016 relatif au vote par voie électronique pour l'élection des représentants du personnel.
Il en ressort que ce moyen de vote peut être prévu par accord de groupe ou d’entreprise, soumis aux conditions de validité des accords collectifs, ou à défaut, par l’employeur.
Le recours au vote par voie électronique permet la confidentialité, qui est garantie par le prestataire, la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement, des avantages logistiques ainsi que des résultats des élections plus rapides que le vote au scrutin secret sous enveloppe.
Le vote par voie électronique au sein de la société Sanofi Pasteur est mis en place par le présent accord.
Chaque établissement de Sanofi Pasteur aura recours au vote électronique, selon les modalités décrites ci-après et selon les modalités spécifiques de chaque PAP d’établissement.
Article 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Le présent accord instaure le recours au vote électronique, étant entendu que le principe du recours au vote électronique sera, pour chaque scrutin, rappelé par le PAP. Le PAP de chaque établissement détaillera ou comportera en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.
Le vote électronique pourra avoir lieu à distance ou sur le lieu de travail. Les électeurs auront la possibilité de voter à tout moment pendant l’ouverture des bureaux de vote, de n’importe quel terminal Internet ou Intranet en se connectant sur le site sécurisé propre aux élections.
Le temps de vote est considéré comme du temps de travail effectif dès lors que celui-ci est effectué dans les locaux de l’établissement pendant le temps de travail normal du collaborateur. Celui-ci est évalué à environ 30 minutes et pourra être modulé en fonction des contraintes spécifiques de chaque métier.
ARTICLE 2 – EXCLUSION DU VOTE A BULLETIN SECRET sous enveloppe
Les parties conviennent que le recours au vote électronique exclut le recours au vote à bulletin secret sous enveloppe.
ARTICLE 3 – CHOIX DU PRESTATAIRE
La conception et la mise en place du système de vote électronique sur la base d’un cahiers des charges respectant les prescriptions réglementaires en application des article R2314-5 et suivant du décret pris en application de l’article 1er de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 , ainsi que l’arrêté du 25 avril 2017, sont confiées à un prestataire choisi par l'employeur . Le prestataire sera identique pour l’organisation des élections professionnelles des établissements visés par le présent accord.
Les coordonnées du prestataire, si le choix de celui-ci est déjà arrêté, sont précisées dans le protocole d'accord préélectoral.
ARTICLE 4 – PROPAGANDE SYNDICALE
Le prestataire reproduit sur le serveur les listes des noms des candidats telles qu'elles auront été transmises par leurs auteurs et transférées par la DRH avec le cas échéant les logos et professions de foi des listes correspondantes.
Les listes seront présentées sur une seule et même page par ordre alphabétique du sigle de l’organisation syndicale.
Par ailleurs, afin de ne pas favoriser une liste ou un vote plutôt qu’un autre, le prestataire veillera à ce que la dimension des bulletins, les caractères et la police utilisés soient identiques pour toutes les listes ou choix proposés. Les listes ou choix proposés apparaitront sur la même page du site de façon horizontale, sur une ou plusieurs colonnes, de telle sorte qu’aucune des listes ne se trouvera défavorisée par l’affichage.
ARTICLE 5 – BUREAU DE VOTE
Au sein de chaque établissement, chaque bureau de vote sera constitué d’un président ou de deux assesseurs salariés électeurs appartenant au collège.
Sa mission est de superviser le déroulement du scrutin, son dépouillement, l’établissement des procès-verbaux ainsi que la proclamation des résultats des élections.
Chaque organisation syndicale ayant déposé une liste désignera deux scrutateurs qui pourront consulter tout au long du scrutin, grâce à une clef d’accès le taux de participation.
ARTICLE 6 – CAHIER DES CHARGES
Les modalités du vote électronique doivent permettre d'assurer l'identité des électeurs ainsi que la sincérité et le secret du vote, comme la publicité du scrutin, conformément aux principes généraux du droit électoral.
6.1. Confidentialité des données transmises
La conception et la mise en place du système de vote électronique retenu doivent être de nature à assurer la confidentialité des données transmises.
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales doivent être traitées par des systèmes informatiques distincts de ceux traitant des données relatives à leur vote (article R. 2314-7 du Code du travail). La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin (article R. 2314-16 du Code du travail).
La conformité de l'intégration au système de vote électronique des listes électorales et des candidatures transmises au prestataire par l'employeur sera contrôlée par la Direction préalablement à chaque tour de scrutin. (Arr.min., 25 avril 2007, JO 27 avr., pris en application du décret n°2007-602 du 25 avril 2007, art 3).
Les organisations syndicales ayant déposé une liste électorale participent à la vérification du site dédié au vote avant son scellement.
Un « recettage » sera réalisé une semaine avant le début du scrutin, en présence de deux représentants par organisation syndicale.
Cette opération a lieu une semaine avant le début du scrutin.
Les fichiers « listes électorales » comportent exclusivement les noms et prénoms des inscrits, leur ancienneté, leur matricule, leur collège d'appartenance et l’indication « mise à disposition » le cas échéant. Seuls sont destinataires de ces données : les électeurs, les syndicats représentatifs et les agents habilités des services du personnel (Arr.min., 25 avril 2007, JO 27 avr., pris en application du décret n°2007-602 du 25 avril 2007, art 4 et art.5).
La liste du personnel électeur et éligible par collège est établie par la Direction et affichée à la date prévue dans le calendrier figurant dans le protocole d’accord pré-électoral par établissement.
Le fichier des électeurs comporte exclusivement les noms, prénoms, collège, moyen d'authentification et, le cas échéant, les coordonnées des électeurs. Seuls les électeurs peuvent y avoir accès, pour les informations les concernant.
Les fichiers « listes d'émargement » comportent exclusivement le collège, ainsi que les noms et prénoms des électeurs, et leur matricule. Seuls sont destinataires de ces données : les membres des bureaux de vote et les agents habilités des services Ressources Humaines.
Les fichiers « candidats » comportent exclusivement le collège, la mention « titulaires » ou « suppléants », les noms, prénoms des candidats ainsi que, le cas échant, leur appartenance syndicale. Seuls sont destinataires de ces données : les électeurs, les syndicats et les agents habilités du service des Ressources Humaines.
6.2. Sécurité des votes
La conception et la mise en place du système de vote électronique retenu doivent être de nature à assurer la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Les modalités de scellement et de chiffrement du système de vote électronique et notamment des urnes électroniques et des listes d'émargement devront être conformes aux dispositions des articles R. 2314-7 et R. 2314-8 du Code du travail et de l'arrêté du 25 avril 2007.
6.3. Déroulement du vote
La dimension des bulletins électroniques, les caractères et la police utilisés devront être identiques pour toutes les listes.
Le système de vote électronique retenu doit faire apparaître clairement à l'écran le choix de l'électeur, qui doit disposer de la possibilité de le modifier avant validation. La transmission du vote et l'émargement doivent faire l'objet d'un accusé de réception que l'électeur doit pouvoir conserver (Arr.min., 25 avril 2007, JO 27 avr., pris en application du décret n°2007-602 du 25 avril 2007, art 6).
6.4. Contrôle du fonctionnement du système de vote électronique
Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-5 à R. 2314-8. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Des représentants du prestataire devront assurer un contrôle effectif du fonctionnement du système de vote électronique, tant au niveau des moyens informatiques centraux que de ceux éventuellement déployés sur place. Le prestataire choisi devra prendre les mesures nécessaires pour permettre à ses représentants de vérifier l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus.
Tout système de vote électronique comporte un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques. Ce dispositif de secours sera prévu par le prestataire.
En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, le bureau de vote a compétence, après avis des représentants susmentionnés, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et notamment pour décider de la suspension des opérations de vote.
Conformément à l’article L. 2314-32 du Code du travail, ni l’employeur ni le bureau de vote ne peuvent procéder à l’annulation des élections. Seul le juge est compétent en la matière.
S’il survient un problème technique, la période de vote pourra être prolongée, conformément aux dispositions prévues par les PAP.
6.5. Dépouillement
A l’issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, les membres des bureaux de vote contrôlent la fermeture du scrutin. Dès lors la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargement et les serveurs informatiques sont figés, horodatés et scellés automatiquement.
Le dépouillement se fait par l’activation conjointe d’au moins deux clés de chiffrement différentes sur les trois qui doivent être éditées, par les administrateurs de chaque bureau de vote (Président, Assesseurs).
Le président du Bureau de Vote édite les procès-verbaux et proclame les résultats.
6.6. Destruction des données après le scrutin
Le prestataire s’engage (engagement expressément repris dans le contrat qui le lie à l’entreprise) à détruire de manière totale et définitive toute information relative au scrutin au terme du délai de conservation minimal requis en cas de contentieux. Ce délai est de 15 jours et court à compter du lendemain de la proclamation des résultats de l’élection concernée (Art. R. 2314-24 Code du travail). Lorsqu’une action contentieuse est engagée, ces informations sont détruites dès lors que la décision juridictionnelle est devenue définitive (Art. R. 2314-17 Code du travail).
ARTICLE 7 – INFORMATION DU PERSONNEL ET DE SES REPRESENTANTS
Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales. Les représentants du personnel, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu (Article R. 2314-12 du Code du travail).
S’agissant de la première mise en place, les PAP locaux définiront les modalités d’information pour la mise en place du vote électronique.
L'employeur informe les organisations syndicales représentatives des salariés dans l'entreprise ou les établissements concernés, de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Article R. 2314-11 du Code du travail).
ARTICLE 8– CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux établissements français de Sanofi Pasteur :
Etablissement de Val de Reuil :
Parc Industriel d’Incarville 27101 VAL DE REUIL (EURE)
Etablissement de Marcy L’Etoile :
1541, avenue Marcel Mérieux 69280 MARCY L’ETOILE (RHONE) le Comité social et économique de cet établissement représentant également les salariés de Sanofi Pasteur travaillant sur les sites d’Alba et de Neuville-sur-Saône (hors filiale SPNVL).
Etablissement de Carteret :
14 Espace Henry Vallée 69007 LYON (RHONE)
ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI
9.1. Durée de l’accord, date d’effet et de publicité
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de la date de sa signature.
9.2 Validité de l’accord
Le présent accord est conclu selon Les règles de validité des accords majoritaires en application de l’article L. 2232-12 du code du travail, issu des nouvelles dispositions en application de la loi Travail du 8 août 2016 modifiée par l’une des ordonnances 22 septembre 2017.
9.3. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
9.4. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 10 – FORMALITES
10.1. Notification
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Société.
La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.
10.2. Dépôt légal
Si l’accord est conclu, il est déposé, à la diligence de l’employeur, uniquement en version électronique sur la plateforme électronique « Tele@ccord » auprès de la DIRECCTE compétente. Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
10.3. Information des salaries et des représentants du personnel
La société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
La Direction mettra à disposition des salariés, sur l’intranet de la Société, une version à jour du présent accord sur support électronique.
Lyon, le _________________
en 6 exemplaires originaux
Pour la Société Sanofi Pasteur Les Organisations Syndicales
Pour la C.F.D.T
Responsable des relations sociales
France
Pour la C.F.E – C.G.C
Pour la C.F.T.C
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