Accord d'entreprise "Accord de substitution dans le cadre du projet d'internalisation de la maintenance CIGMA au sein de GE EPF" chez GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC et le syndicat CGT le 2017-09-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : A09017000715
Date de signature : 2017-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC
Etablissement : 34994245800069 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Avenant n°1 à l'accord relatif aux mesures permettant d'atténuer le recours au chômage partiel chez GE ENERGY PRODUCTS FRANCE (2020-07-15)
Accord relatif aux mesures permettant d'atténuer le recours au chômage partiel (2020-04-27)
AVENANT N°18 A L ACCORD SUR L AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 25 MAI 2001 AU SEIN DE LA SOCIETE GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC RELATIF AU TELETRAVAIL (2021-06-08)
ACCORD COLLECTIF CONCERNANT LE VERSEMENT d'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE AU SEIN DE GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC (2021-12-06)
Avenant N°2 à l'accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique et création d'un commission permanente (2022-03-21)
Accord Collectif de Négociations Annuelles Obligatoires pour l'exercice du 1er février 2022 au 31 janvier 2023 (2022-03-21)
Accord Collectif sur les mesures spécifiques mises en place dans le contexte économique 2022 au sein de GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC (2022-10-03)
Accord Salarial de GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC pour l'exercice 1er février 2023 - 31 janvier 2024 (2022-11-29)
Accord Collectif relatifs aux mesures applicables aux déplacements au sei nde GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC (2023-04-27)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-28
ACCORD DE SUBSTITUTION DANS LE CADRE DU PROJET D’INTERNALISATION DE LA MAINTENANCE CIGMA AU SEIN DE GE EPF
ENTRE :
La Société GE Energy Products France SNC
Dont le siège social est situé 20, Avenue du Maréchal Juin, 90007 BELFORT Cedex
Immatriculée au RCS de BELFORT sous le n° SIREN 349 942 458
Ci-après dénommée « la Société »
d'une part,
ET :
Les Organisations Syndicales soussignées
- C.F.E.-C.G.C.
- C.G.T.
- SUD TechnHom
d'autre part,
ci-après dénommées « les Parties »
Il est convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
PREAMBULE
ARTICLE 1er - CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD
ARTICLE 2 – MESURES D’ADAPTATION APPLICABLES AU 1ER SEPTEMBRE 2017 AUX ACCORDS COLLECTIFS MIS EN CAUSE DE LA SOCIETE CIGMA
ARTICLE 3 - DENONCIATION DU STATUT COLLECTIF NON CONVENTIONNEL (Usages, décisions et engagements unilatéraux) DE LA SOCIETE CIGMA OPPOSABLE A LA SOCIETE GE EPF
ARTICLE 4 – TRAITEMENTS DES AVANTAGES INDIVIDUELS CONTRACTUELS
Article 5 - DATE D’EFFET
ARTICLE 6 - DENONCIATION OU REVISION
ARTICLE 7 - SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
ARTICLE 8 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
PREAMBULE
La Société GE EPF a présenté pour avis au Comité d’Entreprise et aux CHSCT N°1 & 3, un projet d’internalisation de la maintenance de ses équipements industriels dans le cadre de la fin programmée de leur sous-traitance, objet d’un contrat de maintenance et d’avenants du 1er janvier 2010. Depuis de nombreuses années, cette activité était confiée à la Société CIGMA.
Ce projet permet de :
Déployer un programme de maintenance prédictive en s’appuyant sur la dynamique de l’usine connectée (Brilliant Factory)
Piloter un planning de maintenance préventive robuste
Assurer en interne la maintenance des équipements industriels
S’appuyer sur des contrats spécifiques, techniques et stratégiques auprès de spécialistes afin de remettre à niveau notre parc
Manager la maintenance comme chaque secteur de production
Ce projet de reprise en gestion directe par la Société GE EPF de l’activité susvisée entre dans les prévisions d’une part, de l’article L. 1224-1 du code du travail s’agissant du sort des contrats de travail du personnel affecté pour l’essentiel à cette activité, d’autre part des articles L. 2261-14 et suivants du même code s’agissant de la mise en cause du statut collectif issu de la Société CIGMA.
Suite aux consultations respectives du Comité d’entreprise et des CHSCT des sociétés CIGMA et GE EPF et à la fin du contrat d’activité intervenue entre la société CIGMA et la société GE EPF, les contrats de travail des 56 salariés CIGMA dédiés à cette activité sont transférés au sein de la société GE EPF, conformément à l’article L. 1224-1 du code du travail.
Ce transfert intervient le 1 septembre 2017.
Les éléments individuels liés au contrat de travail sont transférés conformément aux dispositions légales.
Les parties ont donc souhaité négocier un accord dit de substitution pour adapter aux dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société GE EPF ce statut collectif mis en cause.
Le présent accord collectif a également pour objet de dénoncer les usages, engagements ou décisions unilatéraux, issus de la société Actémium maintenus avec l’internalisation qui seraient opposables à la Société GE EPF.
Article 1er – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu en conséquence du transfert à la société GE EPF des contrats de travail de 56 salariés de la société CIGMA, affectés pour l’essentiel à l’activité de maintenance des équipements industriels constituant une entité économique autonome selon l’article L. 1224- 1 du Code du Travail.
La liste des 56 salariés concernés par ce transfert de plein droit de leur contrat de travail est annexée.
De ce fait, les contrats de travail des 56 salariés de la société CIGMA sont transférés automatiquement au 1er septembre 2017, date de la reprise en gestion directe de l’activité par la société GE EPF.
Ce transfert d’entité économique autonome conduit à la mise en cause d’accords collectifs de la société CIGMA applicables à ces salariés, induisant au sein de la société GE EPF une éventuelle application duale, pendant le délai de préavis et de survie de 12 mois fixés par la loi, de son statut collectif propre et de celui de la société CIGMA.
Bien que le statut collectif de la société GE EPF soit globalement plus favorable que celui de la société CIGMA, les Parties ont convenu de négocier un accord de substitution, afin de définir de façon claire et certaine les dispositions conventionnelles immédiatement applicables aux salariés dont le contrat de travail est transféré.
La signature d’un accord de substitution permet de définir les modalités d’intégration des salariés de la société CIGMA i transférés au sein de la société GE EPF.
Les salariés de la société CIGMA relevant de la même convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie ou de la convention collective des Industries de la Métallurgie de Belfort/Montbéliard que les salariés de la société GE EPF, ce statut de branche n’est pas mis en cause.
Seul le statut collectif conventionnel ayant pour source les conventions ou accords collectifs de la société CIGMA, mis en cause par l’opération d’internalisation précitée, est visé par le présent accord.
En outre, le présent accord collectif a également vocation à régir le sort du statut collectif non conventionnel issu de la société CIGMA opposable à la société GE EPF, à savoir les usages, les décisions ou les engagements unilatéraux.
Dans ce contexte, les parties à la négociation ont souhaité définir les modalités d’intégration des salariés de la société CIGMA dans un accord collectif et ont convenu les dispositions suivantes :
Article 2 – MESURES D’ADAPTATION APPLICABLES AU 1er SEPTEMBRE 2017 AUX ACCORDS COLLECTIFS MIS EN CAUSE DE LA SOCIETE CIGMA
Les parties au présent accord collectif formulent le diagnostic partagé suivant :
1) Certains accords collectifs de la société CIGMA ne sont pas mis en cause du fait de leur nature exclusivement liée à l’organisation de cette société, et ne sont pas opposables à la société GE EPF. Il s’agit plus particulièrement des accords suivants :
- Accord d’aménagement et de la réduction du temps de travail d’Alstom Service Région Est SNC (y compris les dispositions CET et modulation)
Accord de Participation des salariés aux Résultats de l’entreprise (CIGMA)
- Avenant à l’accord de Plan d’Epargne Retraite Collectif de Groupe du Groupe VINCI
- Avenant au règlement du Plan d’Epargne du Groupe Vinci
Le présent accord prévoit que l’accord aménagement et de la réduction du temps de travail d’Alstom Service Région Est SNC (y compris les dispositions CET et modulation) en vigueur chez CIGMA ne sera plus applicable à compter du 1er octobre 2017.
Il en est de même des accords NAO et plus particulièrement :
Prise en charge financière des frais fixes de fonctionnement du restaurant d’entreprise à compter du 1er septembre 2017
Prime de transport « mono site » et « multi sites » à compter du 1er octobre 2017
Prime de déplacement à compter du 1er octobre 2017
2) Les autres accords collectifs en vigueurs au sein de la société CIGMA sont globalement moins favorables que ceux en vigueur au sein de la société GE EPF, pour les avantages ayant le même objet. Le principe de faveur conduit donc à désigner le statut collectif conventionnel de la société GE EPF immédiatement applicable au jour du transfert (1er septembre 2017) des contrats de travail des 56 salariés concernés.
En toute occurrence, le présent accord se substitue à effet du 1er septembre 2017 à tous les accords collectifs applicables à la société CIGMA mis en cause par l’opération d’internalisation au profit de la société GE EPF.
Cette substitution est plus favorable pour les salariés intégrés dans le cadre de l’article L. 1224-1 du code du travail et évite de surcroît des paramétrages payes fastidieux.
Accord société CIGMA | Accord GE EPF se substituant |
Avenant à l’Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un régime harmonisé de frais de soins de santé pour les salariés relevant de la convention collective de la Métallurgie | Accord collectif d’entreprise à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de garanties « incapacité, invalidité et décès » et un régime obligatoire de frais médicaux |
Accord d’entreprise du 28 novembre 2007 relatif aux régimes de prévoyance du personnel Métallurgie | Accord collectif d’entreprise à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de garanties « incapacité, invalidité et décès » et un régime obligatoire de frais médicaux |
L’accord RTT en vigueur au sein de société CIGMA, et notamment les horaires des salariés, restera en vigueur jusqu’au 30 septembre 2017. A compter du 1er octobre, les effectifs du service de maintenance devraient être complétés par les embauches en cours, les horaires de travail seront modifiés conformément à l’accord RTT de GE EPF qui s’appliquera de ce fait à compter du 1er octobre 2017.
Dans le cadre du transfert des contrats de travail, l’ancienneté acquise par chacun des salariés au sein de la société CIGMA est reprise par la société GE EPF.
De ce fait, les droits des salariés s’appliqueront pleinement dès le 1er septembre 2017 et il ne sera pas tenu compte d’éventuelles périodes de carences pour bénéficier des accords.
Concernant les contrats frais de santé et prévoyance, l’éventuel différentiel de montant entre la contribution patronale de la société CIGMA et celle de la société GE EPF sera intégré au salaire de base. Le calcul du différentiel de contribution patronale entre les deux sociétés sera fait sur le salaire annuel brut de base de l’année 2016 pour éviter les effets du « solde final » de la société CIGMA. L’intégration de cet éventuel différentiel aura lieu sur la paie d’octobre. Pour le mois de septembre, l’éventuel différentiel sera versé sous forme de rappel.
Les salariés intégrés bénéficient par ailleurs des dispositions telles que définie dans les accords collectifs existants dans la société GE EPF.
Article 3 – DENONCIATION du statut collectif NON conventionnel (Usages, décisions et engagements unilatéraux) de la societe CIGMA opposable A LA SOCIETE GE EPF
Concernant les usages, décisions et engagements unilatéraux de la société CIGMA, les parties signataires privilégient la négociation collective afin de définir par voie du présent accord à effet du 1 septembre 2017 leur sort et, notamment, les compensations négociées associées à leur dénonciation. Pour les salariés de la société Actémium, dont le contrat de travail est transféré au sein de la société GE EPF, et bénéficiant de ces usages décisions et/ou engagements unilatéraux, l’approche retenue par les parties signataires est plus favorable que ne le serait un processus de dénonciation de droit commun, processus à l’issue duquel, aucune compensation légale n’est prévue.
Les usages, décisions et engagements unilatéraux de la société CIGMA, applicables aux salariés concernés par le transfert de leur contrat de travail et opposables à la société GE EPF, sont expressément dénoncés et abrogés par le présent accord collectif au jour de son entrée en vigueur le 1er septembre 2017. Il s’agit notamment de :
CIGMA Décision unilatérale du 30 septembre 2014 instituant un régime de retraite supplémentaire à cotisation définies (article 83).
Prime de hauteur (usage)
Barème prime d’ancienneté des salariés non cadres
Prime de transport « mono site » et « multi sites » (usage)
Prime de bilan des cadres (bonus aléatoire et exceptionnel)
Note de service du 26 janvier 2017 relative aux Equipe de suppléance de fin de semaine
Prime d’astreinte maintenance CIGMA …
La liste des accords, usages, décisions et engagements unilatéraux de l’employeur, ainsi que leur devenir, est annexé au présent accord.
Toutefois, sont instituées par le présent accord certaines compensations au préjudice subi par la dénonciation de ces avantages, de nature à justifier une différence de traitement avec les autres salariés de la société GE EPF.
A titre de contrepartie à la dénonciation des avantages non conventionnels susvisés de la société CIGMA, les présentes compensations sont définies :
Certains salariés de la société CIGMA bénéficient d’un dispositif de retraite supplémentaire dit « article 83 » qui existe uniquement pour les Cadres au sein de la société GE EPF. Afin de compenser la perte subie par ces salariés au titre de ce régime, la société GE EPF intégrera dans le salaire de base au 1er octobre 2017, le montant de la part patronale de la société CIGMA. Ce montant salarial sera assujetti à charges sociales et imposable, et sera calculé sur la rémunération brute de l’année 2016 divisée par 13.
Compte tenu des spécificités des interventions de l’équipe maintenance, une prime journalière de hauteur est instituée. Elle sera versée uniquement à toute personne de la maintenance effectuant du travail en hauteur nécessitant le port d’un harnais.
Le montant figure dans l’annexe à l’accord.
Concernant les salariés de la société CIGMA éligibles à la prime de transport monosite ou multi site :
Certains salariés de la société CIGMA bénéficient d’une prime mensuelle de transport de 35€ ou de 60€ nette de cotisations salariales et des charges fiscales.
Ce type de prime n’existant pas au sein de la Société GE EPF, il sera intégré au salaire de base les montants suivants pour tenir compte des cotisations salariales et des charges fiscales :
45€ brut
Ou 80€ brut
Au 1er octobre 2017, il sera rigoureusement appliqué les règles d’indemnisation transport, tenant compte des zones géographiques telles que définies dans les accords GE EPF.
Prime de bilan des salariés de la catégorie cadres (bonus aléatoire et exceptionnel) Ce dispositif est remplacé par le bonus de la société GE EPF auquel sont éligibles tous les cadres en forfait annuel jour. Le bonus GE 2017 sera versé au prorata du temps de présence (4/12ème) conformément aux accords en vigueur.
Des primes d’astreinte étaient en vigueur au sein de la société CIGMA. La nouvelle organisation du service maintenance de GE EPF devrait supprimer la nécessité d’avoir recours à l’astreinte. Néanmoins, les parties conviennent de se revoir en début d’année 2018 afin de faire un point sur le fonctionnement et de définir si le recours à l’astreinte est nécessaire. Dans cette période, en cas de nécessité, l’accord d’astreinte de GSCM s’appliquera. Le cas échéant une annexe spécifique à l’accord d’astreinte sera établie.
Compte tenu de la spécificité et de l’historique des relations de travail d’un certain nombre de salariés de la Société CIGMA avec GE EPF, il sera tenu compte de l’ancienneté historique de ces salariés pour l’application de certains accords, tel que la pénibilité, CAATA ou salariés les plus âgés…
En cas d’éléments non connus à la date de signature de l’accord, les parties conviennent de les regarder au travers de réunions exceptionnelles de la commission de suivi.
Article 4 – TRAITEMENT DES AVANTAGES INDIVIDUELS CONTRACTUELS
Les avantages individuels contractuels et leurs traitements ne sont pas régis par le présent accord. Ils seront traités directement avec les salariés concernés et feront l’objet d’un avenant au contrat de travail. Dès lors que l’intégration du différentiel collectif sur les avantages actuels traités dans cet accord sera réalisée, une évaluation individuelle sera mise en œuvre tant sur la classification que sur le plan salarial permettant de positionner les salariés concernés dans nos moyennes de classification et salariales. Une présentation sera faite à la commission de suivi au plus tard en novembre 2017.
Article 5 - DATE D’EFFET du present accord
Le présent accord collectif d’entreprise, qui entre en vigueur au 1er septembre 2017, est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 – DENONCIATION OU REVISION
Dénonciation
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord dans les conditions suivantes :
La dénonciation doit être précédée d’un préavis dont la durée est fixée à trois mois,
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative et du greffe du conseil de prud’hommes (voir ci-dessous).
Révision
Chaque partie, recevable à réviser cet accord selon la loi, peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement,
Dans un délai maximum d’un mois, les parties ouvriront une négociation,
Les dispositions de l’avenant resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant.
Article 7 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Une réunion de suivi de l’accord sera organisée semestriellement au cours de l’année 2018 avec les parties signataires de l’accord. Toutefois, en cas de nécessité, et sur demande d’une des parties signataires, une réunion exceptionnelle pourra être organisée dans un délai maximum d’un mois.
Article 8 – DEPOT et publicité de l'Accord
Le présent Accord est établi conformément aux dispositions des Articles L.2221-2 et suivants du Code du Travail. Il est rédigé en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, Unité territoriale du territoire de Belfort, et au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Belfort, dans les conditions prévues par les Articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Belfort, le 28 septembre 2017, en 6 exemplaires originaux
Le présent accord comporte 10 pages, toutes paraphées.
Pour la Société Pour les Organisations Syndicales
GE Energy Products France SNC
C.F.E.-C.G.C.
Représentée par…………………………………………
C.G.T.
Représentée par…………………………………………
SUD TechnHom
Représentée par…………………………………………
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