Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MAIF SOLUTIONS FINANCIERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAIF SOLUTIONS FINANCIERES et le syndicat CFE-CGC et UNSA le 2020-10-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA

Numero : T07920001869
Date de signature : 2020-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : MAIF SOLUTIONS FINANCIERES
Etablissement : 35021846700032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-08

Accord collectif de substitution
relatif à l'organisation du temps de travail

Entre

MAIF SOLUTIONS FINANCIERES, Société par Actions Simplifiées, dont le siège social est situé 100 avenue Salvador Allende 79000 NIORT, représentée par ***, Directrice Générale,

D’une part,

Et

  • L’organisation syndicale SNB CFE-CGC, représentée par ***, en sa qualité de déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale représentative UNSA FESSAD, représentée par ***, en sa qualité de délégué syndical.

    D'autre part

Il a été conclu le présent accord de substitution de convention collective applicable à l’entreprise.

PREAMBULE

Par dérogation aux dispositions de la convention collective des entreprises de courtage, les parties à la négociation conviennent d’améliorer les dispositions relatives à la durée et au temps de travail prévues par ladite convention. Elles décident ainsi de maintenir de manière pérenne, à effet du 1er novembre 2020, par la voie du présent accord collectif de substitution certaines des dispositions des accords collectifs issus de la convention collective des prestataires de service.

ARTICLE 1. DUREE DU TRAVAIL

  1. Jours de RTT : Modalités d’acquisition et d’utilisation

L’étendue du droit est variable selon l’horaire hebdomadaire de travail effectif figurant au contrat de travail. L’acquisition des jours RTT est liée à la présence du salarié dans l’entreprise. L’entrée ou le départ du salarié en cours d’année a donc pour effet de diminuer à due proportion le nombre de jours RTT effectivement attribués. L’absence du salarié entraîne elle aussi, selon la réglementation, une réduction proportionnelle du nombre de jours RTT.

La période d’utilisation des jours RTT coïncide avec leur période d’acquisition et la faculté de faire usage de ces jours de repos est ouverte, par anticipation, dès le 1er janvier de chaque année.

Les jours RTT doivent être utilisés au cours de l’année civile afin que la réduction du temps de travail soit effective. Le respect de cette règle de base nécessite une gestion prévisionnelle des jours RTT. Ainsi, les demandes d’autorisation d’absence au titre des jours RTT sont à formuler auprès du responsable hiérarchique, 4 semaines au moins avant la date souhaitée de l’absence. La hiérarchie accorde la prise de ces jours en tenant compte des nécessités de service.

Dans l’hypothèse où l’absence du salarié induit une réduction du nombre de jours RTT prévu initialement, et où les jours RTT utilisés dans l’année excèdent les droits acquis, une régularisation est opérée.

A la fin de la période de droit, soit au 31 décembre de chaque année, le solde doit être nul. En l'absence de tout motif imputable à l'employeur, le salarié, qui de son propre fait n'a pas pris ses jours RTT ne peut légalement prétendre ni au report de ses droits sur la période suivante ni au versement d'une indemnité compensatrice.

Les jours de RTT non pris peuvent être épargnés dans le CET à raison de la moitié des jours acquis sur la période de référence, conformément aux dispositions de l’accord du 5 décembre 2014 sur le CET.

1.1. Acquisition des jours RTT

L’aménagement de la durée du travail s’inscrit dans l’une des 5 modalités visées ci-dessous.

La modalité 4 prévue à la section 5 de la convention des entreprises de courtage d’assurances est modifiée comme suit :

  • Modalité 4 : 37 heures/semaine sur 5 jours -> 14 jours de repos/an.

Les autres modalités restent inchangées, à savoir :

  • Modalité 1 : 35 h/semaine ;

  • Modalité 2 : 35 h sur 4 ou 5 jours sur 2 ou 4 semaines consécutives

  • Modalité 3 : 36 h/semaine sur 4 jours -> 5 jours/an

  • Modalité 5 : 39 h/semaine sur 5 jours -> 23 jours/an

1.2. Utilisation des jours RTT :

L’utilisation des jours de repos sera régie par la convention collective des entreprises du courtage, conformément aux modalités d’organisation du travail prévues au titre III de l’accord du 12 mai 1999 sur la durée du travail.

Les jours de RTT doivent être utilisés en dehors des périodes de suractivité fixées à 16 semaines par an. La fixation se fait par l’employeur au moins un mois avant le début d’une période de suractivité.

  • Une partie des jours (3 jours dans la modalité 3 ; 6 jours dans la modalité 4 ; 12 jours dans la modalité 5) est fixée par l'employeur dans le cadre d'un calendrier annuel indicatif pouvant être modifié par l'employeur avec un délai de prévenance de 30 jours calendaires ;

  • L'autre partie est fixée par le salarié dans le cadre d'un calendrier annuel indicatif pouvant être modifié par le salarié avec un délai de prévenance de 30 jours calendaires

La prise de RTT s'effectue par journée entière ou demi-journée. Les jours RTT peuvent être accolés entre eux à concurrence de 10 jours. Ils peuvent être juxtaposés aux congés payés.

  1. Forfaits jours

Le forfait annuel en jours s’applique aux salariés, ETAM et Cadres, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Par dérogation à la convention collective des entreprises de courtage d'assurances, le nombre de jours sur la base duquel le forfait est établi est de 214 jours par année civile d’activité pour tous les salariés dits autonomes quelle que soit leur classification.

A ce forfait annuel en jours s’ajoute une journée de travail dite de "solidarité" et ce conformément aux dispositions de l’article L. 3133-7 du Code du travail.

En conséquence, les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires (JRS) pour leur permettre de respecter leur forfait annuel. Ces jours de repos supplémentaires sont variables chaque année selon les aléas du calendrier. es salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • De deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

  • Des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

  • Des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

  • Des jours de repos compris dans le forfait dénommés Jours de Repos Supplémentaires.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

La prise de jours de repos supplémentaire s'effectue par journée entière ou demi-journée., pour moitié à l'initiative de l'employeur et pour moitié à l'initiative du salarié, dans le cadre d'un calendrier annuel indicatif pouvant être modifié sous réserve d'un délai de prévenance réciproque de 30 jours calendaires minimum. Toutefois, l'employeur a la possibilité de reporter la demande du salarié pour des impératifs de fonctionnement. Ces jours doivent être utilisés en dehors des périodes de suractivité fixées à 16 semaines par l'employeur, sauf accord de celui-ci. Ils peuvent être affectés à un compte épargne temps.

Les jours de repos supplémentaire peuvent être accolés entre eux à concurrence de 5 jours pour les salariés au forfait. Ils peuvent être juxtaposés aux congés payés.

L’entrée ou le départ du salarié en cours d’année a pour effet de diminuer à due proportion le nombre de jours de repos supplémentaire effectivement attribués. L’absence du salarié entraîne également, selon la réglementation, une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos supplémentaire.

Dans le cadre d'un travail réduit (équivalent du temps partiel des salariés qui ne sont pas au forfait-jours), à la demande du salarié et en accord avec la direction, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 214 jours.

Les salariés en forfait annuel en jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise MSF du 21 septembre 2017 sur le droit à la déconnexion.

Tout salarié en forfait annuel en jours doit bénéficier d'un entretien annuel qui portera sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération et le droit à la déconnexion. Si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait ou qu'il rencontre des difficultés d'organisation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son manager en vue de prendre des mesures correctives permettant de remédier à cette situation.

Le salarié n’est pas obligé d’attendre la tenue de son entretien annuel et peut solliciter une telle rencontre dès qu’il en ressent le besoin.

Un compte-rendu de cet entretien acte de l’échange et, le cas échéant, des actions concrètes convenues et de leur délai d’application.

ARTICLE 2. CONGES PAYES ET FRACTIONNEMENT

Il est rappelé que, conformément à l’accord MSF sur la NAO 2012 signé le 25 avril 2012, tout salarié ayant 1 an d’ancienneté au jour de l’ouverture de la période de prise des CP bénéficie des 2 jours ouvrables de congés supplémentaires pour fractionnement.

Les salariés n’ayant pas 1 an d’ancienneté au jour de l’ouverture de la période de prise des CP bénéficient des congés de fractionnement prévus par l’article 28, paragraphe 4 de la convention collective des entreprises de courtage.

ARTICLE 3. CONGES D’ANCIENNETE

Il est accordé à tous les salariés en fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture des droits à congé supplémentaire :

  • 2 jours ouvrés supplémentaires après une période de 5 ans d’ancienneté ;

  • 3 jours ouvrés supplémentaires après une période de 10 ans d’ancienneté ;

  • 4 jours ouvrés supplémentaires après une période de 15 ans d’ancienneté ;

  • 5 jours ouvrés supplémentaires après une période de 20 ans d’ancienneté.

La durée des services ouvrant ce droit est appréciée à la date anniversaire de l’entrée du salarié dans l’entreprise. Le droit est ouvert à compter de la période de référence qui suit la date à laquelle le salarié remplit la condition d’ancienneté susmentionnée.

ARTICLE 4. JOURNEES DES 24 ET 31 DECEMBRE

L’entreprise fermera systématiquement ses portes les journées des 24 et 31 décembre lorsque ces jours seront ouvrés sans que cela ne provoque des effets sur le compteur de congés des salariés (pas de débit ni de crédit). 

ARTICLE 5. CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Les dispositions suivantes se substituent à celles des textes et accords jusque-là en vigueur ayant le même objet, dans la mesure ou ces dispositions sont plus favorables, à savoir :

Mariage Mariage du salarié 5 jours ouvrés
Pacs du salarié  4 jours ouvrés
Mariage d'un enfant 2 jours ouvrés
Naissance ou adoption Naissance ou adoption d’un enfant 3 Jours ouvrés
Décès Décès d’un enfant  5 jours ouvrés, porté à 7 jours pour un enfant de moins de 25 ans, ou si l’enfant est lui-même parent quel que soit son âge.
Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS 5 jours ouvrés
Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère du frère, de la sœur 3 jours ouvrés;
Décès du beau-frère, de la belle-sœur 1 jour ouvré
Décès des grands-parents ou des petits enfants 2 jours ouvrés

Les congés pour évènements familiaux doivent être pris, sur justificatif, dans les 15 jours précédant ou suivant l’évènement.

Lors d’un déménagement de sa résidence principale, le salarié bénéficie d’1 jour ouvré tous les 3 ans, à prendre accolé à l’événement et sur présentation d’un justificatif.

ARTICLE 6. Durée – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er novembre 2020 sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité.

A compter de cette date, toutes les dispositions de la convention collective des prestataires de service dans le domaine du tertiaire cesseront de produire effet, qu’il s’agisse de dispositions dont les salariés ont bénéficié par le passé ou de dispositions dont ils auraient été susceptibles de bénéficier.

ARTICLE 7. DENONCIATION - REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du code du travail notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

ARTICLE 8. PUBLICITE

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, puis publié sur la base de données nationale dans une version anonymisée conformément aux dispositions légales. Un exemplaire sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de NIORT.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Il sera affiché sur les supports réservés à l’information du personnel.

Fait à Niort, le 8 octobre 2020

En 5 exemplaires originaux

Pour MAIF SOLUTIONS FINANCIERES

La Direction

***

Pour les Organisations Syndicales

L'Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA FESSAD)

***

L’Union Départementale 79 SNB CFE-CGC

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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