Accord d'entreprise "ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DU BACK-OFFICE" chez MAIF SOLUTIONS FINANCIERES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAIF SOLUTIONS FINANCIERES et le syndicat UNSA et CFE-CGC le 2022-01-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC
Numero : T07922002648
Date de signature : 2022-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : MAIF SOLUTIONS FINANCIERES
Etablissement : 35021846700032 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-24
MAIF SOLUTIONS FINANCIERES
2022
ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
DES SALARIES DU BACK-OFFICE
Entre,
MAIF SOLUTIONS FINANCIERES, Société par Actions Simplifiées, dont le siège social est situé 100 avenue Salvador Allende 79000 NIORT, représentée par XXX, Directeur Général Adjoint,
D’une part,
L’organisation syndicale SNB CFE-CGC, représentée par XXX, délégué syndical
L’organisation syndicale UNSA FESSAD, représentée par XXX, délégué syndical
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord instituant un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L.3121-44 du Code du travail. Il consiste à apprécier la durée du travail des salariés, laquelle peut varier d’une semaine sur l’autre, pendant une période de référence déterminée au présent accord, en fonction de la variation du volume d’activité.
Le recours à ce dispositif a pour objet de permettre au service Back Office de faire face aux fluctuations saisonnières d’activité observées chaque année en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale, soit 35 heures en moyenne sur l’année. Cet aménagement doit permettre de garantir une qualité de contrôle et de conformité des dossiers, malgré l’augmentation de l’activité en fin d’année.
Objet et Champ d’application
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés affectés à l’activité Back Office, sous contrat de travail à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée, ayant un statut employé ou agent de maitrise à temps plein verront leur durée de travail varier pendant l’année, tout en conservant une durée du travail hebdomadaire moyenne de 35 heures. La mise en place de cette variation durant l’année ne constitue donc pas une modification du contrat de travail, dès lors que leur durée du travail demeure fixée à 35 heures par semaine en moyenne sur l’année.
Période de référence
La période de référence est l’année civile et s’apprécie donc du 1er janvier au 31 décembre.
Durée annuelle du travail
La durée effective annuelle du travail demeure inchangée et est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.
La durée habituelle du temps de travail appliquée au sein de l’équipe Back-Office s’inscrit dans la modalité 4 définit au sein de la section 5 de la CCN de courtages d’assurances, et reprise au sein de l’accord relatif au temps de travail signé le 8 octobre 2020.
Ainsi, la durée hebdomadaire actuelle est de 37 heures par semaines sur 5 jours en contrepartie de 14 jours de repos (RTT) par an, sous réserve du dispositif de variation prévu à l’article 4 du présent accord pour les salariés visés à l’article 1.
Modulation appliquée aux salariés du Back Office
L’activité du service Back Office connaît des périodes de fluctuation d’activité. Le dispositif d’aménagement prévu au présent article du temps de travail permettra d’adapter les plannings horaires des salariés visés à l’article 1 en fonction du nombre de dossiers à traiter selon les périodes d’activité.
Par principe, il est convenu que l’horaire hebdomadaire habituel de travail des salariés visés à l’article 1 est de 37 heures sur 5 jours (avec octroi de 14 RTT), soit 7h24 par jour, à l’exception des périodes d’activité haute et des périodes d’activité basse.
Activité haute : La saisonnalité de l’activité de l’entreprise entraîne un flux plus important de dossiers à traiter sur certains mois de l’année. Ces périodes dites « d’activité haute » nécessitent une capacité à faire plus importante de l’équipe Back Office, nécessite un aménagement afin d’augmenter la durée hebdomadaire de travail sur les périodes concernées. Sur ces périodes de haute activité, la pose de jours de congés et de RTT est limitée, à la discrétion du manager, afin de garantir une maitrise du stock de dossiers à contrôler.
Les périodes identifiées : la période d’activité haute s’étend des semaines civiles comprenant les 1er novembre et 31 janvier.
Durée hebdomadaire en activité haute : La durée hebdomadaire de travail en activité haute est fixée à 39 heures sur 5 jours, soit 7h48 par jour.
Activité basse et jours de variation : En compensation de ces périodes d’activité haute, les salariés se verront attribuer des « jours de variation », dont les modalités de prise sont spécifiques et convenues ci-après.
L’octroi de ces « jours de variation » permet de conserver une durée de travail hebdomadaire de 35 heures en moyenne sur l’année.
Nombre de jours de variation : 4 jours de variation par an sont attribués en contrepartie des semaines d’activité haute où la durée du travail est portée à 39 heures par semaine1.
Période de prise des jours de variation : La prise de ces jours de variation interviendra uniquement sur la période comprise entre les mois de juin et de septembre, où l’activité est moins dense.
Utilisation des jours de variation : La prise d’un de ces jours est limitée par 1 jour (ou 2 demi-journées) de variation par semaine. Ces jours ont vocation à réduire à 4 jours les semaines de travail des salariés concernés. Ainsi, il n’est pas possible de cumuler ces jours ou demi-journées de variation avec des jours de RTT ou de congés payés.
La prise de ces jours sera déterminée à l’avance par le manager en concertation avec les salariés de manière que ces jours de variation soient posés sur des semaines travaillées et non de congés.
Attribution des jours de variation : Il est convenu que l’octroi et la prise de ces jours de variation soient effectués a priori, avant la période d’activité haute : les salariés bénéficient des 4 jours de variation sur les mois de juin à septembre avant de travailler en période de haute activité. La nature et la spécificité d’utilisation de ces jours de variation impliquent que ces jours ne peuvent s’épargner ou donner lieu à un report ou à indemnisation en cas de non-utilisation sur la période dédiée, sauf absence ayant empêché le salarié de bénéficier de ces jours (arrêt maladie, congé maternité ou paternité…). Ils ne pourront en revanche pas être pris en période haute.
Modalités du décompte du temps de travail
Le contrôle de la durée du travail se fera hebdomadairement : chaque salarié devra remplir quotidiennement le fichier partagé de déclaratif d’horaires, soumis à contrôle par le manager.
Dès le passage en période d’activité haute, le salarié concerné passera de 7h24 à 7h48 par jour.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale annuelle du travail, dans les limites du présent accord de modulation, n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires, dans la mesure où la durée du travail du salarié est réduite en période basse pour atteindre 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.
Les parties rappellent l’absence de dispositif d’horaires variables au sein de la société (absence de système débit/crédit).
Incidences des absences, temps partiel et embauches et départs en cours d'année
Embauche en cours de période : le salarié embauché en cours de période de variation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur (période haute, basse ou normale). Il en sera de même des personnes embauchées en CDD.
Pour la première année, leur droit aux jours de variation s’effectuera à posteriori, sur la période de prise suivante, et calculé au prorata temporis de leur présence sur la période d’activité haute.
Départ en cours de période : le salarié quittant l’entreprise en cours de période se verra indemniser les jours de variation dus et non utilisés au titre d’une activité haute effectuée et non récupérée.
A l’inverse, le salarié quittant l’entreprise et ayant utilisé à priori ses jours de variation se verra retranché ces jours d’absences comme journée non rémunérée en régularisation de paie le mois de son départ.
Temps partiel : Les salariés à temps partiel conservent leurs horaires habituels de travail, y compris en période d’activité haute. Ils ne bénéficient donc pas des jours de variation.
Absences : En cas d’absences/suspension du contrat de travail sur une période de haute activité (maladie, congé parental d’éducation…), une régularisation au prorata temporis est effectué sur le droit aux jours de variation du salarié concerné pour que ce dernier conserve une durée de travail hebdomadaire de 35 heures sur l’année.
Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés annualisés est « lissée » sur les 12 mois de référence, indépendamment des heures réellement faites. Une régularisation en fin de période sera nécessaire, pour déterminer si le salarié a effectué plus ou moins d’heures que celles prévues.
L’annualisation du temps de travail ne pouvant entraîner une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois.
Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1 607 heures sur l’année de par une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante.
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1607 heures annuelles et à la demande expresse de la direction. Les heures de travailles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale (35 heures) ne constituent pas des heures supplémentaires dans la mesure où celles-ci sont compensées en jours de repos sur le reste de l’année.
Dispositions finales
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entrera en vigueur le 1er février 2022 et cessera de produire ses effets le 31 janvier 2023.
Les parties conviennent de se réunir un mois avant le terme du présent accord afin d’apprécier l’opportunité de le réviser, dans les conditions légales en vigueur.
Le présent accord sera notifié à l’issue de la procédure de signature par la direction aux organisations syndicales représentatives. Il fera ensuite l’objet d’un dépôt sur la plateforme de Téléprocédure du Ministère du travail, puis publié sur la base de données nationales dans une version anonymisée conformément aux dispositions légales. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de NIORT.
Fait en 5 exemplaires à NIORT, le 28 janvier 2022 Pour MAIF SOLUTIONS FINANCIERES Pour la Direction, XXX |
Pour les Organisations Syndicales UNSA/FESSAD, XXX SNB CFE/CGC, XXX |
Exemple : 14 semaines X 2 heures de travail = 28h/7h = 4 jours de variation↩
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