Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES" chez DUBBING BROTHERS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DUBBING BROTHERS et le syndicat CFDT et CGT le 2018-05-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T09318000152
Date de signature : 2018-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : DUBBING BROTHERS
Etablissement : 35043602800053 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
ACCORD D’ENTREPRISE DEROGEANT AUX DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE DE CONGES PAYES (2020-04-21)
AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES (2020-02-25)
AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE DEROGEANT AUX DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE DE CONGES PAYES (2021-01-05)
ACCORD DE NAO 2022 (2022-11-28)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-29
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A LA GESTION ANNUELLE
DES CONGES PAYES
ACCORD CONCLU ENTRE
La société DUBBING BROTHERS
Dont le siège social est 19 rue de la Montjoie 93210 La Plaine Saint Denis
Immatriculé au RCS de Bobigny sous le n° 35043602800053
Représentée par xxxx, DRH
La société SONODI,
Dont le siège social est 19 rue de la Montjoie 93210 La Plaine Saint Denis
Immatriculé au RCS de Bobigny sous le n° 44490680400018
Représentée par xxxxx, dument mandatée à cet effet
D’une part,
Et les Organisations Syndicales Représentatives
D’autre part,
SOMMAIRE
PREAMBULE – page 3
TITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION – page 3
TITRE 2 - APPRECIATION DU DROIT A CONGES PAYES LEGAUX – page 3
ARTICLE 1 - PERIODE DE REFERENCE (1er JANVIER – 31 DECEMBRE)
ARTICLE 2 - OUVERTURE DES DROITS A CONGES PAYES LEGAUX
2.1 - PRINCIPE D’ACQUISITION MENSUELLE
2.2 - DISPONIBILITE DES DROITS A CONGES PAYES
TITRE 3 - CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES – page 4
ARTICLE 3 - CONGES D’ANCIENNETE
TITRE 4 - DECOMPTE DES CONGES PAYES – page 5
ARTICLE 4 - DECOMPTE EN JOURS OUVRES
TITRE 5 - PRISE DES CONGES PAYES – page 5/6/7
ARTICLE 5 - MODALITES DE PRISE DES CONGES
5-1 - LE PRINCIPE
5.2 – EXCEPTION
5.2.2 - Report des congés payés pour fait de maladie du salarié
ARTICLE 6 - PERIODE DE PRISE ET FIXATION DES CONGES PAYES
LEGAUX
6-1 - DEMANDES DE PRISE DE CONGES PAYES
6-2 - VALIDATION DES DEMANDES DE PRISE DE CONGES PAYES
6-3 - ETABLISSEMENT DE PLANNING DE CONGES PAYES PAR LES RESPONSABLE DE SERVICE
TITRE 6 - PERIODE TRANSITOIRE – page 8
TITRE 7 – DISPOSITIONS DIVERSES – page 8
ARTICLE 7 – DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION
ARTICLE 8 – DUREE DU PROTOCOLE D’ACCORD
ARTICLE 9 – DEPOT DE L’ACCORD –
PREAMBULE
Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux, et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, les partenaires sont convenus de formaliser dans le cadre d’un nouvel accord d’entreprise l’ensemble des dispositions applicables en la matière.
Les dispositions du présent accord visent à reprendre et à améliorer les « pratiques » déjà existantes des sociétés DUBBING BROTHERS et SONODI.
La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés sont reconnues comme un objectif tout autant social que financier qui participe à la performance globale de l’entreprise. En ce sens, le présent accord constitue un équilibre entre des dispositions visant à améliorer les modalités de prise des congés et celles permettant de préserver les intérêts économiques de l’entreprise.
Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés légaux.
donner à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits à congés payés dès le 1er Janvier de chaque année,
donner à tout nouvel embauché la possibilité de disposer des droits à congés payés dès son intégration dans l’entreprise
clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés,
impliquer les salariés et leur hiérarchie dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable des congés payés afin de limiter l’impact des fluctuations conjoncturelles,
pouvoir solder ses congés dans une période creuse d’activité et plus dans le pic d’activité
Ramener la période de référence des congés payés avec les autres congés (RTT/ récupes…)
Ramener la période de référence des congés payés avec la période d’annualisation du temps de travail des techniciens pour en faciliter ainsi la gestion.
TITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés des sociétés DUBBING BROTHERS ET SONODI
Ces dispositions annulent et se substituent à toutes autres clauses ou usages liés aux congés payés pouvant exister dans l’entreprise.
TITRE 2 - APPRECIATION DU DROIT A CONGES PAYES LEGAUX
ARTICLE 1 - PERIODE DE REFERENCE (1er JANVIER – 31 DECEMBRE)
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, article L 223-2 alinéa 2 du code du travail le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er janvier de chaque année.
La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre, et coïncide avec l’année civile à compter du 1er janvier 2019.
ARTICLE 2 - OUVERTURE DES DROITS A CONGES PAYES LEGAUX
La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du
Salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.
2.1 - PRINCIPE D’ACQUISITION MENSUELLE
Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 30 jours ouvrables.
Ainsi tout(e) salarié(e) y compris à temps partiel quel que soit son contrat de travail – CDI, CDD, saisonnier, intérimaire - a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif. La durée totale des congés est de 30 jours ouvrables, soit 24 jours au titre du congé principal dit d'été et 6 jours au titre de la 5ème semaine.- article L3141-3 du code du travail.
2.2 - DISPONIBILITE DES DROITS A CONGES PAYES
Les salariés disposent de tous les droits à congés payés annuels légaux dès le 1er janvier de chaque année.
Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée égale ou
Supérieurs à 6 mois disposent dès le 1er jour de leur contrat de tous les droits à congés payés légaux correspondant à la durée du contrat dans la limite du droit à congés acquis au cours de l’année de référence. Cette disposition vaut pour tous les CDD à terme certain et quel que soit le motif de recours. Pour le cas spécifique des CDD sans terme certain, les droits disponibles dès le 1er jour du contrat sont calculés sur la base de la durée minimale fixée au contrat.
En cas de renouvellement du CDD, les droits disponibles dès le 1er jour du renouvellement sont calculés sur la durée de celui-ci et dans la limite des droits à congés acquis au cours de l’année de référence.
Pour tous les contrats d’une durée inférieure à 6 mois, conformément aux
dispositions de l’article L122-3-3 du code du travail et de l’article 13 de l’accord national interprofessionnel du 24 mars 1990, les salariés bénéficieront d’une indemnité compensatrice de congés payés perçue au terme de leur contrat de travail ; la durée limitée de leur mission ne permettant pas une prise effective des congés. A titre dérogatoire et pour répondre à un besoin spécifique des demandes éventuelles de congés pourront être validées par la hiérarchie.
TITRE 3 - CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES
Les droits à congés payés supplémentaires sont dus intégralement, dès lors que le salarié concerné en rempli les conditions.
ARTICLE 3 - CONGES D’ANCIENNETE
La durée du congé légal annuel est majorée en raison de l’ancienneté conformément à l’accord de NAO signé en date du 11 décembre 2013 : Un jour de congé supplémentaire pour les salariés ayant plus de 10 ans d’ancienneté et 2 jours de congés supplémentaires pour les salariés ayant plus de 20 ans d’ancienneté
Ces jours d’ancienneté s’acquièrent chaque année à la date anniversaire d’entrée dans l’entreprise. Ils sont disponibles dès le 1er janvier de chaque année.
TITRE 4 - DECOMPTE DES CONGES PAYES
ARTICLE 4 - DECOMPTE EN JOURS OUVRES
Le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrables (du lundi au samedi)
Ainsi, dans une semaine classique, sans jours fériés, on compte 6 jours ouvrables. L’entreprise travaillant le samedi, le samedi n'est pas compté comme un jour de repos. Il s'agit donc d'un jour ouvrable, à décompter dans les jours de la semaine.
Un salarié à temps partiel acquiert le même nombre de jours de congés payés qu'un salarié à temps complet. Il doit donc poser autant de jour qu'un salarié qui travaille à temps plein s'il pose une semaine de congés, peu importe son temps de travail.
TITRE 5 - PRISE DES CONGES PAYES
ARTICLE 5 - MODALITES DE PRISE DES CONGES
5-1 - LE PRINCIPE
Conformément aux dispositions légales (Article L 223-1 du code du travail) les congés payés légaux et les congés supplémentaires acquis sur l’année N-1 doivent être obligatoirement pris chaque année au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Les congés payés doivent avoir été acquis pour être pris dans la limite de 30 jours de congés payés légaux sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre.
Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit.
Le solde des congés acquis sur l’année N-1 non pris sur la période de référence est perdu.
5.2 - EXCEPTION
5.2.2 - Report des congés payés pour fait de maladie du salarié
Lorsque le salarié n’a pas pu solder ses congés payés pour cause de maladie, le reliquat de congés payés sera traité de la façon suivante :
si la maladie prend fin avant le terme de la période de référence, le reliquat des congés payés sera, après concertation avec l’employeur, pris sur la période restante à courir.
si la maladie se prolonge au-delà de la période de référence, le reliquat des
congés payés donnera lieu, après concertation avec l’employeur, à un report sur le premier trimestre de l’année suivante.
ARTICLE 6 - PERIODE DE PRISE ET FIXATION DES CONGES PAYES
LEGAUX
La période annuelle de prise du congé payé légal est fixée par le présent accord du
1er janvier au 31 décembre.
Lors de l’établissement des dates de départ, il sera tenu compte de la situation de famille des salariés, notamment des possibilités de congés du conjoint, et de son ancienneté. Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé commun.
La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des prescriptions légales suivantes :
La durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables, ou quatre semaines, équivalent semaines travaillées (Art. L 223-8 du Code du Travail.)
Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.
Une fraction du congé principal doit être au moins de 12 jours ouvrables continus et doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Le congé principal de 4 semaines se décomposera de la manière suivante : 3 semaines devront obligatoirement être prises entre le 1er mai et le 31 octobre, dont pour rappel 2 semaines obligatoirement consécutives, la 4ème semaine du congé principal pouvant être prise comme pour la 5ème semaine du 1er janvier au 30 avril et ou du 1er novembre au 31 décembre.
6-1 - DEMANDES DE PRISE DE CONGES PAYES
Chaque salarié doit effectuer sa demande de prise de congés payés par mail à son responsable de service. Sauf accord entre le salarié et sa hiérarchie sur un délai de préavis réduit, les demandes de prise des congés payés doivent être faites dans le respect des délais suivants :
5 semaines civiles avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est supérieure ou égale à 2 semaines, équivalent semaine travaillée,
15 jours avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est comprise entre 1 et 2 semaines, équivalent semaine travaillée,
1 semaine civile avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est comprise entre 2 et 4 jours ouvrés.
6-2 - VALIDATION DES DEMANDES DE PRISE DE CONGES PAYES
Chaque responsable de service, ainsi que la direction des Ressources Humaines doit valider ou refuser les demandes de prise de congés dans le respect des délais suivants :
4 semaines civiles avant la date de départ, pour les demandes de prises de congés dont la durée est supérieure ou égale à 2 semaines, équivalent semaine travaillée,
10 jours avant la date de départ, pour les demandes de prise de congés dont la durée est comprise entre 1 et 2 semaines, équivalent semaine travaillée,
5 jours avant la date de départ, pour les demandes de prise de congés dont la durée est comprise entre 2 et 4 jours ouvrés.
Les congés payés d’une journée sont seulement subordonnés à l’accord de la hiérarchie.
6-3 - ETABLISSEMENT DE PLANNING DE CONGES PAYES PAR LES RESPONSABLE DE SERVICE
Afin de permettre une gestion optimale des congés payés lors du pic d’activité (mars à juillet), de la période estivale et des fêtes de fin d’année, des planning de congés devront être établis par les responsables de services et remis à la direction des ressources humaines au plus tard aux dates suivantes, ce qui équivaux à ce que les salariés aient fait à leur tour leur demande au plus tard aux dates suivantes, et ceci dans le respect des délais concernant les demandes et validations de congés payés (articles 6-1 et 6-2) :
Pour la période de pic d’activité de mars à avril
Congés en mars :
Remise par mail des demandes par le salarié au plus tard le 31/01
Remise des plannings validés par le responsable de service à la direction des ressources humaines au plus tard le 15/02
Validation DRH 1 semaine
Congés en avril :
Remise par mail des demandes par le salarié au plus tard le 28/02
Remise des plannings validés par le responsable de service à la direction des ressources humaines au plus tard le 15/03
Validation DRH 1 semaine
Pour la période de pic d’activité et période estivale comprenant le congé principal du 1er mai au 31/10 (3 semaines de congé principal dont 2 semaines consécutives)
Congés en juin :
Remise par mail des demandes par le salarié au plus tard le 31/03
Remise des plannings validés par le responsable de service au plus tard le 30/04
Validation DRH 1 semaine
Congés en juillet / Août
Remise par mail des demandes par le salarié au plus tard le 30/04
Remise des plannings validés par le responsable de service au plus tard le 31/05
Validation DRH 1 semaine
Congés septembre / Octobre
Remise des demandes par mail par le salarié au plus tard le 31/05
Remise des plannings validés par le responsable de service au plus tard le 30/06
Validation DRH 1 semaine
Les salariés qui n’auront pas fait de demande de congé principal de 3 semaines dans les délais et ce au plus tard le 31/05 se verront imposés leurs 3 semaines de congés payés entre le 1er juillet et le 31 octobre, en fonction des contraintes de production.
Pour la période des fêtes de fin d’année : décembre
Remise des demandes par mail par le salarié au plus tard le 31/10
Remise des plannings validés par le responsable de service au plus tard le 30/11
Validation DRH 1 semaine
Au 30 septembre de chaque année, la hiérarchie informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année et sera fondé à exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 31 décembre de chaque année.
TITRE 6 - PERIODE TRANSITOIRE
Il est rappelé que chaque mois un salarié acquière 2.5 jours.
La période de référence avant le 01/01/2019 est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Pour une année complète de travail effectif sur cette période, le salarié bénéficie de 30 jours ouvrables.
Ainsi au 1er juin 2018 chaque salarié qui aura travaillé du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 aura acquis 2.5 jours x 12 mois = 30 jours, soit 5 semaines + 1 ou 2 jours en fonction de l’ancienneté.
Sur ces 5 semaines,
3 semaines au minimum devront être prises entre le 1er juin et le 31/12/2018 soit 18 jours dont 3 samedi.
Le solde devra obligatoirement être pris entre le 01/01/19 et le 31/12/2019.
A noter que du 1er juin 2018 au 31/12/18 chaque salarié qui aura travaillé 5 jours par semaine sur la période acquerra 2.5 jours x 7 mois = 17.5 jours de congés payés soient 3 semaines dont 3 samedi qui se cumuleront au solde ci-dessus et qui devront être pris entre le 1/01/19 et le 31/12/19.
Se rajouteront à ce solde au 01/01/2019 les congés ancienneté +1 ou 2 jours supplémentaires acquis et auparavant imputés en juin.
Enfin la période de référence pour l’acquisition des congés payés étant du 01/01 au 31/12, pour l’année 2019, 2.5 jours x 12 mois = 30 jours dont 5 samedis seront alors acquis et pourront être pris dès le 01/01/2020.
TITRE 7 – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 7 – DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2019, la période transitoire Titre 6 étant mise en application dès le 1er juin 2018.
ARTICLE 8 – DUREE DU PROTOCOLE D’ACCORD
Les parties conviennent expressément que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et qu’il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, à date anniversaire sous réserve d’un préavis de 1 mois, par mail adressé à chacune des parties signataires.
ARTICLE 9 – DEPOT DE L’ACCORD –
Le présent accord sera déposé en ligne sur TéléAccords et sur support papier auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Un exemplaire sera remis à chaque organisation Syndicale signataire.
Le 29 mai 2018
XXX, délégué Syndical pour la CGT
XXXX, délégué Syndical pour la CFDT
DUBBING BROTHERS
SONODI
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