Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE DEROGEANT AUX DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE DE CONGES PAYES" chez DUBBING BROTHERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DUBBING BROTHERS et le syndicat CFDT et CGT le 2020-04-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09320004605
Date de signature : 2020-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : DUBBING BROTHERS
Etablissement : 35043602800053 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-21

ACCORD D’ENTREPRISE DEROGEANT AUX DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE DE CONGES PAYES

AVENANT A L’ACCORD CONCLU ENTRE

La société DUBBING BROTHERS

Dont le siège social est 19 rue de la Montjoie 93210 La Plaine Saint Denis

Immatriculé au RCS de Bobigny sous le n° 35043602800053

Représentée par xxxx, DRH

La société SONODI,

Dont le siège social est 19 rue de la Montjoie 93210 La Plaine Saint Denis

Immatriculé au RCS de Bobigny sous le n° 44490680400018

Représentée par xxxxx, dument mandatée à cet effet

D’une part,

Et les Organisations Syndicales Représentatives, la CGT, la CFDT

D’autre part,.

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 :

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.

Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous :

  • six jours ouvrables

  • le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés

L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins <un jour franc, avant la date de prise desdits congés.

Article 3 :

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :

  • de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

  • de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié

  • de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 4 :

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

L'accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l’accord, à l'issue de la procédure de signature.

Fait à Saint-denis

Le 21/04/2020

XXX, délégué Syndical pour la CGT

XXX, délégué Syndical pour la CFDT

DUBBING BROTHERS

SONODI

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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