Accord d'entreprise "Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez ARD - AGRO INDUSTRIE RECHERCHES DEVELOPPEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARD - AGRO INDUSTRIE RECHERCHES DEVELOPPEMENT et les représentants des salariés le 2022-02-25 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05122004150
Date de signature : 2022-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : ARD
Etablissement : 35050481700049 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-25

PROTOCOLE DE NEGOCIATION ANNUELLE

ANNEE 2022

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société ARD, Société Anonyme au capital de 2 924 065 € dont le siège social est à POMACLE (51110), Route de Bazancourt,

Immatriculée au RCS de Reims sous le numéro 350 504 817

Représentée par M,

Agissant en qualité de DRH de ladite société,

D’UNE PART,
  1. ET

M…, délégué syndical pour la CFDT,

seul délégué syndical de la société,

accompagné de M… et M…,

D’AUTRE PART.

La délégation syndicale CFDT et la direction se sont rencontrées afin de procéder à la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2022.

La première réunion s’est tenue le 17 janvier 2022 ; un calendrier a été convenu fixant le terme de la négociation au 24 février 2022.

D’autres réunions se sont déroulées les 16 et 21 février 2022.

Au cours de la dernière réunion en date du 24 février 2022, un accord a été trouvé et il a été convenu de signer le présent protocole.

I – DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Aucun besoin de négociation en matière de durée et d’organisation du temps de travail n’est identifié à ce jour.

II – SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX

Article 2. 1 : Salaires

Compte tenu du contexte actuel d’inflation élevée, au 1er mars 2022, il est accordé une augmentation collective des salaires de + 3.5 % dans les conditions suivantes :

  • pour tous les salariés, quelle que soit la catégorie professionnelle,

  • sont exclus les contrats bénéficiant d’une réglementation spécifique (apprentis, contrats de professionnalisation)

  • sont exclus les membres du Comité Exécutif de l’entreprise.

Article 2.2 : Chèques déjeuner

A compter du 7 février 2022, date de début des éléments de paie du mois de mars 2022, la valeur faciale des chèques déjeuner est portée à 9.40 €, la part prise en charge par l’employeur restant fixée à 60 % .

Article 2.3 : Prime sur objectifs

Pour une meilleure cohérence entre la réalisation des Entretiens Annuels de Performance et l’attribution aux salariés de la prime sur objectifs, le versement de cette prime est décalé au mois d’octobre de chaque année au lieu du mois de septembre.

III – EPARGNE SALARIALE

Tous les dispositifs sont en place.

Un nouvel accord d’intéressement a été signé le 22 décembre 2021, pour application à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2024.

IV – EGALITE PROFESSIONNELLE

Après analyse des différents documents remis, il n’est pas constaté d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans l’entreprise.

L’accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes datant de 2012, il est convenu de négocier un nouvel accord avant fin juin 2022.

La première réunion de négociation sur ce thème est fixée au 1er avril 2022.

V – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Article 2.1 : Qualité de vie au travail

Un accord sur la Qualité de Vie au Travail a été signé le 27 octobre 2021.

Article 2.2 : Mobilité domicile – travail

Il est rappelé que l’entreprise participe aux frais de transport des collaborateurs depuis 2009, soit par la prise en charge de 50 % des frais d’abonnement de transport collectif soit par une prise en charge des frais de carburant à hauteur de 200 € par an.

Il est également rappelé que l’entreprise met à disposition sur le parking un boitier électrique permettant aux salariés disposant de véhicules électriques de recharger leur véhicule.

En conséquence, il n’est pas prévu d’autres mesures complémentaires.

VI – COMPTE EPARGNE TEMPS

Un accord Compte Epargne Temps existe dans l’entreprise.

Toutefois, il est convenu de rediscuter de certaines dispositions de l’accord par avenant à l’accord existant dans le cadre d’une négociation séparée.

VII – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé, par la partie la plus diligente, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ; ce dépôt vaudra dépôt auprès de la DREETS.

Il sera également déposé, en un exemplaire, auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève la société ARD.

Le personnel sera informé du présent accord par voie d'affichage et sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Pomacle, le 25 février 2022

Pour le syndicat CFDT Pour la société ARD

M………………………..…………, M…………………………………….,

Délégué Syndical DRH

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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