Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez BIONOV (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIONOV et les représentants des salariés le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le jour de solidarité, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08421002454
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : BIONOV
Etablissement : 35067585600024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société BIONOV

Dont le siège social est situé :

Site Agroparc - Bât. Orion - CS 80501

Chemin des Meinajaries - 84908 AVIGNON Cédex 9

N° RCS Avignon B 350 675 856

Représentée par sa gérante

D’UNE PART

ET

Les membres du Comité Social et Economique :

 : Membre du Comité Social et Economique titulaire.

: Membre du Comité Social et Economique suppléant.

D’AUTRE PART,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La Société BIONOV souhaite mettre en place un accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail.

Elle souhaite également mettre en place, pour les salariés relevant de la catégorie des cadres, une organisation du temps de travail dans le cadre des conventions de forfaits en jours sur l’année telle que prévue par les articles L 3121-58 et suivants du code du travail.

En effet, compte tenu de la nature des fonctions et des responsabilités confiées au personnel Cadre de l’entreprise, la référence à une mesure de temps exprimé en nombre de journées ou demi-journées de travail parait plus adaptée que le calcul en heures.

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord d’entreprise a pour objet de préciser et définir les différentes règles d’organisation du temps de travail mises en place et appliquées dans la société BIONOV

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord vise l’ensemble du personnel de la société BIONOV exception faite, toutefois, de la catégorie des « cadres dirigeants » telle que définie par l’article L 3111-2 du code du travail.

Sont également concernés par le présent accord les salariés embauchés dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée.

ARTICLE 3 - DUREE DU TRAVAIL

Le temps de travail effectif de l'ensemble des salariés de la société BIONOV est fixé à 35 heures hebdomadaires ou 1607 heures par an.

ARTICLE 4 - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la société BIONOV et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Temps de de repas :

Le temps nécessaire à la restauration n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Temps d’habillage et déshabillage :

L’activité de la société impose pour certains salariés le port d'une tenue de travail. L'habillage et le déshabillage doivent alors être impérativement réalisés dans l'entreprise. Il a été décidé que le temps nécessaire à ces occupations est du temps de travail effectif.

Astreinte :

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Le temps d’astreinte n’est pas du temps de travail effectif.

ARTICLE 5 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Pour les salariés des services recherche et développement et production des établissements de Montpellier et Eyragues il est décidé, conformément aux dispositions de l'article L 3121-44 du Code du travail, d'organiser le temps de travail effectif sur une période annuelle.

5-1 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE

Les parties au présent accord estiment que pour l’ensemble des salariés des établissements d’Eyragues et de Montpellier l’organisation de la durée du travail sur l’année est l’organisation qui permettra le mieux de répondre aux exigences et aux contraintes de fonctionnement de l’entreprise.

Les modalités de répartition de la durée du travail s’inscrivent dans le cadre des dispositions des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail.

La durée de travail applicable à ces salariés sera de 1607 heures par an.

Période de référence

La période de référence permettant d’apprécier la durée du travail sera une période annuelle qui commencera le 1er juin de l’année N et se terminera le 31 mai de l’année N +1.

Le terme de chaque année constitue la période de référence sur laquelle est calculée la durée du travail et l’ouverture du droit à jours de récupération.

Aménagement de l’horaire hebdomadaire

Pour l’établissement d’Eyragues : L’horaire hebdomadaire de travail du service production est de 39 heures et la répartition du temps de travail est faite sur 5 jours du lundi au vendredi.

Pour l’établissement de Montpellier : L’horaire hebdomadaire de travail du service recherche et développement est de 37 heures et la répartition du temps de travail est faite sur 5 jours du lundi au vendredi.

Sur le site de Montpellier, pour les techniciens non cadres, une flexibilité des horaires journaliers de travail est possible autour des règles suivantes :

  • Durée minimale journalière de 5 heures et durée maximale journalière de 9 heures.

  • Amplitude horaire quotidienne indiquée par affichage à l’entrée des locaux de travail

  • Pose repas minimale de 1 heure – entre 12 Heures et 14 Heures

  • La durée de travail est répartie autour de cette pause repas, chaque période travaillée ne pouvant être inférieure à 2 heures consécutives.

  • Récupération maximale de ½ journée par mois, à solder dans le mois suivant. Cette demi-journée ne saurait être confondue avec un jour de RTT.

Ces dispositions feront l’objet d’un bilan entre la direction et les représentants du personnel tous les ans. Des modifications pourront alors être discutées entre les deux parties.

Octroi de jours de congés sur l’année dits « RTT »

Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, les salariés visés au présent article bénéficieront de jours de réduction du temps de travail :

Les salariés de l’établissement d’Eyragues bénéficient de 23 jours de RTT.

Les salariés de l’établissement de Montpellier bénéficient de 12 jours de RTT

Acquisition des jours de RTT

Le bénéfice de la totalité des RTT correspond à une année complète de travail pour un salarié à temps plein. Le nombre de jours de RTT attribués à chaque salarié est donc susceptible d'être modifié en fonction du temps réellement travaillé par chaque salarié au cours de l'année.

  • Toute absence (maladie, maternité, accident du travail, maladie professionnelle, congé sans solde, congé parental, absence autorisée…) réduit le nombre de jours de RTT au prorata du temps qui aurait dû être exécuté durant l’absence.

  • En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, les jours de RTT seront attribués au prorata du temps de travail effectif et arrondi à la demi-journée supérieure.

  • Les salariés embauchés dans le cadre de contrats à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile se verront appliquer des règles de prorata identiques.

  • En cas de temps partiel ou de modification de la durée de travail à temps partiel en cours d’année, les jours de repos seront attribués au prorata du temps de travail effectif et arrondi à la demi-journée supérieure.

En cas d’arrêt maladie, accident du travail, inférieur à un mois le décompte du nombre de jours de RTT sera réalisé tous les 6 mois.

En cas d’arrêt maladie, accident du travail supérieur à un mois le décompte du nombre de jours de RTT sera réalisé à l’issue du congé maladie.

En cas de congé de maternité le décompte du nombre de jours de RTT sera réalisé au moment du retour de ce congé.

Décompte des heures supplémentaires.

Constituent des heures supplémentaires, en fin de période de référence, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles.

Prise des jours de RTT

Les jours de RTT acquis devront impérativement être pris avant la fin de chaque période de référence. Ils devront en conséquence être soldés au 31 mai de chaque année. Sauf situation particulière et exceptionnelle ils ne pourront être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.

Pour l’établissement d’Eyragues ils seront pris à hauteur de 10 jours au choix du salarié. Les 13 autres jours seront pris quant à eux : 12 jours à raison d’un jour par mois : le dernier vendredi de chaque mois et 1 jour le lundi de Pentecôte qui sera dans l’entreprise la journée de solidarité.

Pour l’établissement de Montpellier : ils seront pris à hauteur de 11 jours au choix du salarié et de 1 jour le lundi de Pentecôte qui sera dans l’entreprise la journée de solidarité.

Les jours de RTT pris au choix du salarié peuvent être pris par journée ou demi-journée. Ils ne sont pas fractionnables en heures. Ils peuvent être accolés aux jours de congés payés annuels après accord du supérieur hiérarchique

Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.

En cas d’absence maladie, accident du travail, maladie professionnelle d’un salarié ou de congé maternité, la rémunération du salarié absent sera maintenue dans les conditions prévues par les dispositions de la convention collective sur la base de la rémunération mensuelle fixe (hors primes variables).

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence (embauche ou départ en cours d’année) sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Si des jours de RTT correspondant à leur temps de présence ont été acquis mais n’ont pu être pris du fait de leur départ en cours d’année, ces jours seront réglés avec leur dernier salaire.

Si le décompte fait apparaître un trop versé, et exception faite du cas où il s’agirait d’un licenciement économique, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière paie.

Conditions et délai de prévenance des changements d'horaires de travail

Si pour des raisons liées au bon fonctionnement du service, la répartition hebdomadaire initialement prévue devait être modifiée de façon ponctuelle, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés devra être respecté.

Afin de répondre à des commandes urgentes ou à des questions de sécurité et afin, notamment de ne jamais laisser seul un salarié sur un site ce délai pourra être réduit à 2 jours.

5-2 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE HEBDOMADAIRE

Les salariés du service administratif travaillent à raison de 35 heures par semaine.

Cet horaire est réparti sur 5 jours du lundi au vendredi.

ARTICLE 6 - SALARIES A TEMPS PARTIEL

Il est rappelé que les salariés sont considérés comme travaillant à temps partiel lorsque leur durée de travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures ou lorsque leur durée de travail annuelle est inférieure à 1.607 heures.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes dispositions que les salariés à temps plein, sous réserve de dispositions légales spécifiques.

Si les salariés à temps partiel exécutent leurs horaires de travail dans le cadre de l’aménagement du temps de travail organisé sur l’année ils acquièrent des jours de RTT au prorata de leur durée de travail et en fonction de l’établissement dans lequel ils travaillent.

ARTICLE 7 – ASTREINTES

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-9 du code du travail, l’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

Si le salarié assure une intervention au cours de l’astreinte le temps passé est considéré comme du temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le temps de déplacement aller-retour sur le lieu de l’intervention.

Sont concernés par ces astreintes les postes de maintenance.

En contrepartie de l’astreinte une indemnité négociée avec les salariés est versée aux salariés concernés.

ARTICLE 8 - JOURNEE DE SOLIDARITE

La loi du 30 juin 2004 a créé le principe d'une journée de solidarité prenant la forme pour les salariés d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré et pour les employeurs d'une contribution patronale assise sur les salaires.

Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures cette journée s'entend pour un salarié à temps complet de 7 heures de travail effectif. Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours il s’entend d'une journée de travail.

Pour les salariés à temps partiel la durée de la journée de solidarité est calculée proportionnellement à leur durée contractuelle de travail.

Les parties au présent accord ont décidé que cette journée de solidarité serait réalisée le lundi de pentecôte.

ARTICLE 9 - FORFAIT EN JOURS

Salariés concernés :

L’article L 3121-58 du code du travail prévoit que « peuvent conclure des conventions de forfaits en jours sur l’année les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ».

En application de ce principe légal seront concernés dans l’entreprise les salariés cadres travaillant sur l’établissement de Montpellier relevant au minimum du niveau III-1 de la classification professionnelle mise en place par la convention collective de « la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire ».

Conditions de mise en place

Outre la conclusion du présent accord la mise en place d'une convention individuelle de forfait annuel en jours devra impérativement faire l'objet d'un écrit signé entre l’entreprise et le salarié concerné. Cet écrit pourra être le contrat de travail ou un avenant à ce dernier.

Le refus de signer un avenant comportant une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Le contrat de travail ou l’avenant devront préciser :

- La nature des fonctions justifiant le recours à ce type de forfait annuel ;

- Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

- La rémunération correspondante ;

- Le nombre d'entretien(s).

Nombre de jours compris dans la convention de forfait en jours

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fera en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

Le salarié dont le nombre de jours de travail est de 218 jours bénéficiera d’un nombre de jours non travaillés en sus des jours de congés payés et des jours fériés chômés variable chaque année. Ainsi à titre d’exemple pour l’année 2020 :

  • Détermination du nombre de jours dans l'année

  • Déduction du nombre de jours maximum de travail dans l'année

  • Déduction des jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche)

  • Déduction des jours ouvrés de congés payés

  • Déduction des jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi

Soit pour l'année 2020 : 365 - (218 + 104 + 25 + 7) = 11 jours

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours compris dans le forfait sera déterminé prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année.

Les absences ne donnant pas lieu à récupération (notamment les absences maladie) devront être déduites du nombre de jours devant être travaillés par le salarié.

Période de référence

La période de référence de la convention individuelle de forfait annuel en jours, sera l’année civile.

Rémunération

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

En cas de départ ou d’arrivée, d’absence du salarié au cours de l’année, la valeur d'un jour du salaire forfaitaire sera calculée de la manière suivante :

Rémunération mensuelle pour un mois de travail complet divisé par 22.

Contrôle du nombre de jours travaillées et non travaillés

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises par le salarié, l'entreprise établira un document qui devra faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce document sera établi par le salarié sous le contrôle de l’entreprise. Il a pour objectif de préserver la santé du salarié.

Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journées se fait au choix du salarié, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Temps de repos et obligation de déconnexion

Les salariés concernés par la convention annuelle de forfait en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Ils bénéficient, par contre, d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives. Etant entendu que ces limites n’ont, en aucun cas, pour objet de déterminer une journée habituelle de travail mais bien seulement une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

En situation exceptionnelle (ex : salons à l’étranger), des dispositions particulières pourront être mises en place en concertation avec les salariés concernés.

En toutes hypothèses les amplitudes de travail devront rester raisonnables et la répartition de la charge de travail devra être équilibrée dans le temps.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

L’entreprise prendra toutes mesures nécessaires pour que le salarié ait la possibilité de se déconnecter de ses outils de communication à distance mis à sa disposition.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il devra, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir l’entreprise afin qu'une solution soit trouvée pour lui permettre de respecter les dispositions légales.

Suivi de la charge de travail et équilibre vie privée-vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'entreprise assurera un suivi régulier de l'organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Etant entendu que cette amplitude et cette charge de travail doivent permettre au salarié de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée.

Le salarié tiendra informé la direction de l’entreprise des événements qui augmentent de façon anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail le salarié a la possibilité d’alerter par écrit l’entreprise. Cette dernière recevra le salarié dans les 8 jours suivant la réception de ce document. L’entreprise indiquera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si l'entreprise est amenée à constater que l'organisation du travail mise en place par le salarié et/ou que sa charge de travail conduise à des situations anormales, elle organisera un rendez-vous avec le salarié afin de régler ces situations.

En toutes hypothèses, il est rappelé que c’est à l’entreprise de veiller à la surcharge de travail des salariés et d’y remédier.

Entretien individuel

Afin de veiller à la santé et la sécurité des salariés, l'entreprise organisera au minimum une fois par an un entretien avec le salarié. Par ailleurs, en cas de difficulté inhabituelle, un entretien individuel spécifique sera organisé.

Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et la rémunération du salarié.

Le salarié et l’entreprise feront ainsi un bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

En fonction du constat ainsi réalisé, le salarié et l’entreprise détermineront ensemble, si besoin, les mesures de prévention et les solutions trouvées aux difficultés rencontrées. Ces mesures seront consignées dans le compte-rendu de ces entretiens.

Si possible lors de ces entretiens la charge prévisible de travail du salarié sera examinée et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail seront prises.

A la demande du salarié, une visite médicale supplémentaire pourra être demandée au médecin du travail afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

ARTICLE 10 - DUREE DE L’ACCORD ET PRISE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.

Il prendra effet à compter du ………15/12/.2020

ARTICLE 11 - SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ - VOUS

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants du personnel de l’entreprise et d’un représentant de la direction. Les deux représentants des salariés seront choisis parmi les représentants élus dans l’entreprise dans le cadre des élections professionnelles. Cette commission a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord.

Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Les parties au présent accord conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 12 – REVISION DE L’ACCORD

Dans l’hypothèse où les parties signataires ou adhérentes souhaiteraient modifier les dispositions du présent accord, elles établiraient, après négociation entre elles, un avenant qui serait déposé dans les mêmes conditions que le texte du présent accord.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant, ou à défaut seront maintenues.

Les règles de révision sont celles mentionnées dans les articles L 2261-7-1 du Code du travail.

La partie qui souhaiterait réviser le présent accord informera tous les autres signataires de l’accord ainsi que les parties qui auraient adhérés ultérieurement à l’accord par LR avec AR ou par lettre remise en mains propres de sa demande de révision du texte. Cette demande devra comporter les raisons de cette demande et les points de l’accord qu’elle souhaiterait voir réviser.

Une première réunion de travail devra être organisée dans le mois suivant cette demande écrite.

ARTICLE 13 - ADHESION

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail toute organisation syndicale de salariés qui deviendrait représentative dans la société BIONOV pourra adhérer ultérieurement au présent accord.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’AVIGNON et à la DIRECCTE. Une notification devra également être faite dans le délai de 8 jours par lettre recommandée aux parties signataires de l’accord.

ARTICLE 14 - DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis de trois (3) mois, par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail. Cette dénonciation devra être adressée par son auteur à tous les signataires de l’accord ainsi qu’aux parties qui y auraient adhérés ultérieurement.

Dans ce cas la direction et les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 15 - PUBLICITE ET DEPOT

La direction informera par voie d’affichage l’ensemble du personnel de l’entrée en vigueur du présent accord et des modalités de sa consultation auprès du service du personnel.

Le présent accord est rédigé en 4 exemplaires.

Il sera déposé par voie électronique à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Par ailleurs, un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’AVIGNON.

Fait à AVIGNON

Le 15/12/2020

Les membres du Comité Social et Economique Pour la Société BIONOV

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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