Accord d'entreprise "Accord d’entreprise sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2021, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail" chez AGC 71 - ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGC 71 - ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE et les représentants des salariés le 2022-01-03 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, la pénibilité, la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07122002982
Date de signature : 2022-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE
Etablissement : 35082046000185 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-03

Accord d’entreprise sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2021, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail

Entre les soussignés :

L'Association de Gestion et de Comptabilité de Saône-et-Loire, sise 4 boulevard de la Liberté, 71000 Mâcon, dénommée ci-après l'AGC 71,

d'une part,

et

MonsieurLes organisations syndicales représentatives au sein de la société, dûment habilitée à cet effet,

d'autre part,

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L2242-1 du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations Syndicales représentatives dans l’association.

Cette négociation a donné lieu à trois réunions qui se sont tenues le 10 novembre, le 22 novembre et le 16 décembre 2021.

Cette négociation s’est conduite dans un climat d’échanges constructifs des différents points de vue et sensibilité.

Aux termes de ces réunions et échanges, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord, dont les avancées, sont le résultat d’une négociation salariale tenant compte des dispositions prévues aux articles L 2242-1 à L2247-1 du Code du travail.

Le présent accord a pour objectif de reconnaître l’investissement des collaborateurs au sein de l’association, et d’utiliser les dispositifs permettant d’accroitre directement le pouvoir d’achat et d’assurer la pérennité de l’association et de ses investissements.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel.

Article 2 : Organisation des périodes de fermeture de l’entreprise

Les parties ont définies des périodes de fermeture de l’entreprise aux clients.

Les dates définies sont les suivantes :

- semaine du 15 août : semaine du 15 au 20 août

- semaine de noël : semaine du 26 au 31 décembre

Les parties conviennent, pour 2022, que pour les périodes au cours desquelles, l’entreprise est fermée aux clients, les salariés qui le souhaitent, conservent, en concertation avec leur manager, la possibilité de travailler.

Par ailleurs, si moins de deux collaborateurs sont présents aux dates suivantes, les agences pourront fermer aux dates suivantes:

Pont de l’ascension : 27 mai

Pont du 14 juillet : 15 juillet

Pont de la Toussaint : 31 octobre

Pour ces dates il est précisé que les services support n’ont pas l’obligation d’assurer une permanence et que les agences n’ont pas l’obligation d’accueillir du public. Il est précisé que les collaborateurs ne peuvent être présents dans les agences que si au moins deux personnes sont présentes en même temps. Dans l’hypothèse inverse, soit le collaborateur sera en congé, repos ou RTT, soit il ira travailler dans l’agence la plus proche afin de remplir la condition évoquée ci-dessus.

Article 3 : journée de solidarité

Il est défini que la journée de solidarité dans l’association est fixée au 06 juin 2022 pour l’ensemble du personnel, soit le lundi de Pentecôte.

Le salarié qui ne souhaite pas travailler le lundi de pentecôte devra poser un jour de repos, de RTT ou de congés.

Pour ces dates il est précisé que les services support n’ont pas l’obligation d’assurer une permanence et que les agences n’ont pas l’obligation d’accueillir du public. Il est précisé que les collaborateurs ne peuvent être présents dans les agences que si au moins deux personnes sont présentes en même temps. Dans l’hypothèse inverse, soit le collaborateur sera en congé, repos ou RTT, soit il ira travailler dans l’agence la plus proche afin de remplir la condition évoquée ci-dessus.

Article 4 : Indemnités de repas

Les parties se sont accordées sur une indemnité de repas à 13,17 euros.

Article 5 : Indemnités kilométriques

Les parties se sont accordées sur une augmentation des indemnités kilométriques de 3 centimes sur chaque tranche.

Les indemnités kilométriques sont désormais fixées à :

Jusqu’à 8000 kms :

0,44 pour les véhicules 1 à 4cv

0,46 pour les véhicules 5cv

0,50 pour les véhicules à partir de 6 cv

Au-delà de 8000 kms par an :

O,27 pour les véhicules 1 à 4 cv

0,28 pour les véhicules 5 CV

O,30 pour les véhicules à partir de 6 cv

Article 6 : Prime PEPA

La Direction désireuse d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés, décide d’attribuer une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Le présent article fixe le régime de cette prime, conformément aux dispositions prévues par l’article 4 de la loi L. n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, qui reconduit la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat.

6.1 Bénéficiaires

La prime est attribuée à :

Tous les salariés, sans condition d’ancienneté, titulaires d’un contrat de travail quelle que soit la nature du contrat de travail, et aux intérimaires mis à la disposition de l’association à temps complet ou à temps partiel, à la date de dépôt de l’accord à la DDETS.

6.2 Montant de la prime et modulation de ce montant

Le montant de la prime s’élève à 700 € par bénéficiaire pour un temps plein.

Conformément à la possibilité offerte par la loi, la présente décision module le montant de cette prime selon le critère suivant :

Pour les temps partiels, le montant de la prime sera déterminé en fonction de la durée du travail et calculé ainsi :

Montant de la prime sans abattement x durée annuelle de travail prévue au contrat

1820 heures

Pour les salariés au forfait jours réduits, le montant de la prime sera déterminé comme suit :

Montant de la prime sans abattement x nombre de jours prévu au contrat

nombre de jours « normal » du forfait de la catégorie

6.3 Date de versement

La prime sera versée en une seule fois avec la paie du mois de février 2022

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est constaté sur le bulletin de paie du mois de versement.

6.4 Régime juridique de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne constitue pas un élément de salaire. Elle ne se substitue à aucun élément de rémunération.

Il est rappelé que la prime est exonérée

-  de toutes les cotisations et contributions sociales (patronales comme salariales) d'origine légale ou conventionnelle : cotisations sociales, CSG/CRDS, Agirc-Arrco, assurance chômage, etc. ;

-des participations, taxes et contributions de nature fiscale tels que la participation- construction et l’ensemble des contributions dues au titre de la formation professionnelle.

Elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Toutefois, pour les salariés ayant perçu pendant les 12 mois précédant le versement de la prime une rémunération supérieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, la prime versée sera soumise à cotisations, contributions sociales et à l'impôt sur le revenu.

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute la période de référence, le SMIC pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.

6.5 Information CSE

La signature a été précédée d’une information du comité social et économique.

Article 7 : Prise en charge assurance garantie frais de santé

En l’absence de connaissance des nouveaux montants 2021, il a été décidé dans le cadre du présent accord, et pour la durée de celui-ci, que l’employeur prendra en charge l’assurance complémentaire santé à minima sur le montant 2021 par mois et par personne de 49,36 euros.

Article 8 : Dispositions finales

8.1 Durée et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, qui entrera en vigueur et sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L 2231-6 du code du travail. Il prendra fin automatiquement à la date d’anniversaire, sans tacite reconduction.

8.2 Révision

Le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et l’organisation syndicale signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés. Toute modification du présent accord donnera lieu à un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification de dispositions légales, règlementaires ou de la convention collective nationale mettant en cause directement les dispositions du présent avenant, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivants l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.

8.3 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par les soins de l’AGC 71, sur la plateforme en ligne TéléAccords et au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Mâcon.

Un exemplaire de l’avenant sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Cet avenant sera affiché sur les panneaux et sera accessible sur l’Intranet.

Fait à Mâcon, Le 03 janvier 2022 en deux exemplaires.

Directeur Général Déléguée syndicale FGA-CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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