Accord d'entreprise "Accord d’entreprise sur l’attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite « Macron »" chez AGC 71 - ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGC 71 - ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE et les représentants des salariés le 2022-01-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les primes de partage des profits, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes, l'évolution des primes, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07122002983
Date de signature : 2022-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE
Etablissement : 35082046000185 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-03
Accord d’entreprise sur l’attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite « Macron » |
Entre les soussignés :
L'Association de Gestion et de Comptabilité de Saône-et-Loire, sise 4 boulevard de la Liberté, 71000 Mâcon, dûment habilité à cet effet, dénommée ci-après l'AGC 71,
d'une part,
et
MonsieurLes organisations syndicales représentatives au sein de la société, dûment habilitée à cet effet,
d'autre part,
Préambule
Conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 du Code du Travail, une négociation s'est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cette négociation a donné lieu à trois réunions, qui se sont tenues le 10 novembre, le 22 novembre et le 16 décembre 2021.
Aux termes de ces réunions et échanges, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord, dont les avancées sont le résultat d’une négociation entre les parties, conformément aux dispositions de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant sur les mesures d’urgence économiques et sociales
Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel présent au 1er Janvier 2022
Dispositions
Après négociation, conformément à la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, il est décidé de l’attribution en Février 2022 d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite « Macron » d’un montant de 700€ aux salariés présents au 1er Janvier 2022, proratisée en fonction de l’horaire contractuel au 1er Janvier 2022.
2.1 Bénéficiaires
La prime est attribuée à :
Tous les salariés, sans condition d’ancienneté, titulaires d’un contrat de travail quelle que soit la nature du contrat de travail, et aux intérimaires mis à la disposition de l’association à temps complet ou à temps partiel, à la date de dépôt de l’accord à la DDETS.
2.2 Montant de la prime et modulation de ce montant
Le montant de la prime s’élève à 700 € par bénéficiaire pour un temps plein.
Conformément à la possibilité offerte par la loi, la présente décision module le montant de cette prime selon le critère suivant :
Pour les temps partiels, le montant de la prime sera déterminé en fonction de la durée du travail et calculé ainsi :
Montant de la prime sans abattement x durée annuelle de travail prévue au contrat
1820 heures
Pour les salariés au forfait jours réduits, le montant de la prime sera déterminé comme suit :
Montant de la prime sans abattement x nombre de jours prévu au contrat
nombre de jours « normal » du forfait de la catégorie
2.3 Date de versement
La prime sera versée en une seule fois avec la paie du mois de février 2022
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est constaté sur le bulletin de paie du mois de versement.
2.4 Régime juridique de la prime
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne constitue pas un élément de salaire. Elle ne se substitue à aucun élément de rémunération.
Il est rappelé que la prime est exonérée
- de toutes les cotisations et contributions sociales (patronales comme salariales) d'origine légale ou conventionnelle : cotisations sociales, CSG/CRDS, Agirc-Arrco, assurance chômage, etc. ;
-des participations, taxes et contributions de nature fiscale tels que la participation- construction et l’ensemble des contributions dues au titre de la formation professionnelle.
Elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu.
Toutefois, pour les salariés ayant perçu pendant les 12 mois précédant le versement de la prime une rémunération supérieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, la prime versée sera soumise à cotisations, contributions sociales et à l'impôt sur le revenu.
Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute la période de référence, le SMIC pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.
2.5 Durée et prise d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, qui entrera en vigueur et sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail. Il prendra fin automatiquement à la date d’anniversaire, sans tacite reconduction.
2.6 Révision
Le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et l’organisation syndicale signataire.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés. Toute modification du présent accord donnera lieu à un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Dans l’hypothèse d’une modification de dispositions légales, règlementaires ou de la convention collective nationale mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivants l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.
2.7 Dénonciation
En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois.
Cette dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.
2.8 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par les soins de l’AGC 71, sur la plateforme en ligne TéléAccords qui le transmet ensuite à la DIRECCTE, et au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Mâcon.
Fait à Mâcon, Le 3 janvier 2022, en quatre exemplaires.
Directeur Général Déléguée du syndicat FGA-CFDT
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