Accord d'entreprise "LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez ATOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATOS et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2020-01-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T01420002789
Date de signature : 2020-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : ATOS
Etablissement : 35082778800042 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-08

ACTE DEMANDANT UNE PUBLICATION EN LIGNE LIMITEE A UNE PARTIE DU TEXTE

Entre, d’une part, la Société ATOS, dont le siège social est situé route de Courtonne, 14 100 Glos représentée par Monsieur XX, Directeur Exécutif,

Et, d’autre part, les organisations syndicales ci-après :

  • CFE-CGC représentée par Monsieur XX, Délégué Syndical

  • CGT représentée par Monsieur XX, Délégué Syndical

Après signature de l’accord du 8 janvier 2020 relatif à la négociation obligatoire, il est pris acte, conformément à l’article L.2231-5-1, que pour des raisons de stratégie, seule la version suivante de l’accord fera l’objet d’une publication pour être rendue publique et versée dans la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

Fait à Glos, le 9 janvier 2020

En 4 exemplaires originaux signés

Pour la société
XX, Directeur Exécutif
Pour les organisations syndicales
CFE-CGC représentée par XX, Délégué Syndical
CGT représentée par XX, Délégué Syndical

PJ – Accord version partielle

ACCORD D’ENTREPRISE SUITE A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE

(version partielle)

Entre, d’une part, la Société ATOS, dont le siège social est situé route de Courtonne, 14 100 Glos représentée par Monsieur XX, Directeur Exécutif,

Et, d’autre part, les organisations syndicales ci-après :

  • CFE-CGC représentée par XX, Délégué Syndical

  • CGT représentée par Monsieur XX, Délégué Syndical

Préambule :

Les parties se sont rencontrées le 28 novembre 2019, les 4 et 12 décembre 2019 ainsi que le 7 janvier 2020 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Elles ont ainsi échangé et ont abouti à un accord sur l’aménagement du temps de travail mais également au présent accord.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue de la négociation tenue en vertu des articles L.2242-1 et suivants du code du Travail.

Article 1 : Champ d’application - Personnel visé

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société ATOS.

Article 2 : Rémunération

2.1. Evolution salariale 2020

Il est convenu pour l’année 2020 :

  • du budget des augmentations individuelles : à savoir d’une enveloppe globale correspondant […]. Cette enveloppe sera répartie, sur le mois de janvier 2020, entre les salariés selon des augmentations individuelles. A cette enveloppe viendront s’ajouter […].

  • du budget prime : à savoir d’une enveloppe globale de […]. Cette enveloppe sera attribuée pour le versement, sur le mois de janvier 2020, de primes exceptionnelles.

2.2. Prime leader

Il est convenu de la réévaluation de la prime leader, ainsi cette dernière sera de […] au lieu de […].

Article 3 : Egalité professionnelle

Les parties ont négocié et convenu de continuer d’appliquer l’accord conclu le 19 décembre 2017.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord étant conclu dans le cadre de la négociation obligatoire, est fait pour une durée de 12 mois à compter de son entrée en vigueur.

Article 5 : Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions légales.

Article 6 : Formalités

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lisieux.

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux signés.

A Glos, le 08/01/2020.

Pour la société
XX, Directeur Exécutif
Pour les organisations syndicales
CFE-CGC représentée par XX, Délégué Syndical
CGT représentée par XX, Délégué Syndical
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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