Accord d'entreprise "ACCORD NAO POUR 2021 DU 30 NOVEMBRE 2020" chez SETMA EUROPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SETMA EUROPE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2020-11-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T01320009568
Date de signature : 2020-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : SETMA EUROPE
Etablissement : 35141202800018 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-30
ACCORD DU 30 NOVEMBRE 2020
Entre la société SETMA EUROPE représentée par Monsieur Directeur Général, d’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par Monsieur délégué syndical FO, et Monsieur , délégué syndical CGT, d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit, à l’issue des réunions qui ont eu lieu les 21/10/2020, le 13/11/2020 et le 30/11/2020 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire :
Article 1 : Champ d’application :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de SETMA EUROPE.
Article 2 : Mesures concernant les salaires et les avantages :
Pour 2021, l’augmentation générale tiendra compte des niveaux de salaires, afin de favoriser les plus bas salaires.
De ce fait, l’augmentation générale sera appliquée comme suit :
0.6 % sur le salaire de base hors primes (pour les salaires de base + prime d’ancienneté inférieurs ou égaux à 2000 € bruts) ;
0.5% sur le salaire de base hors primes (pour les salaires de base + prime d’ancienneté compris entre 2001 € et 2100 € bruts) ;
0.4% sur le salaire de base hors primes (pour les salaires de base + prime d’ancienneté compris entre 2101 € et 2300 €) ;
0.3% sur le salaire de base hors primes (pour les salaires de base + prime d’ancienneté supérieurs à 2300 €).
L’augmentation individuelle sera de 0.3 % en moyenne par entité (PRODUCTION, SERVICE SUPPORT et COMMERCE) hors primes.
Dans la perspective de réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes constatés à l’issue de nouvelles embauches, l’augmentation générale de 0.6% sur le salaire de base hors primes sera majorée d’1% pour les salariées « ouvrières » classifiées au coefficient 155 ou 170.
Article 3 : Accord relatif à l’attribution d’une prime exceptionnelle en faveur du pouvoir d’achat :
Une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée à l’ensemble des salariés dont le montant de 500 € est modulé selon les critères définis par l’accord conclu le 30/11/2020.
Article 4 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
Un nouvel accord collectif d’une durée de 3 ans a été conclu en date du 30 novembre 2020.
Article 5 : Qualité de Vie au Travail :
Un nouvel accord sur l’expression des salariés de SETMA EUROPE et un accord relatif au droit à la déconnexion ont été conclus en date du 30 novembre 2020 et ce, respectivement pour une durée de 3 ans.
Les accords ci- dessus mentionnés entreront en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 6 : Organisation du temps de travail :
L’annualisation du temps de travail étendue à l’ensemble des ateliers de production et logistique magasin par voie d’avenant du 17/12/2012 venant à modifier l’accord du 28/02/2009 révisant l’accord ARTT du 23/05/2000 modifié le 28/11/2002, est reconduite sur l’année 2021 pour l’ensemble des ateliers de production et logistique magasin « SPA », « BALNEO », « BROYEURS », « SANICLIM », « KINEDUO » et « THERMOFORMAGE » (à l’exception de l’atelier « modelage »).
Article 7 : Modalités d’organisation du travail :
Un accord relatif au travail en équipes a été conclu en date du 30/11/2020 avec pour objet de définir les modalités de mise en place du travail en équipes successives ou chevauchantes.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 8 : Mutuelle :
A titre indicatif, l’augmentation des cotisations de la garantie santé sera de 4.5 % (estimation à date de signature du présent accord). Elle sera prise en charge dans son intégralité par l’employeur.
Article 9 : Congé pour enfant malade :
L’autorisation d’absence pour enfant malade dont les salariés non- cadres bénéficient depuis 2013, est renouvelée pour l’année 2021.
Cette autorisation d’absence de deux journées par an, par salarié, quelque soit le nombre d’enfants âgés tout au plus de 14 ans, n’engendre aucune réduction de rémunération, sous condition de communiquer un justificatif mentionnant la date de naissance de l’enfant.
Les salariés cadres qui bénéficient à ce jour des dispositions conventionnelles, soit un congé maximal de 4 jours par an et quelque soit le nombre d’enfants sont rémunérés à hauteur de 50% de leur rémunération durant ce congé.
Pour l’année 2021, les salariés cadres ayant recours à un congé pour enfant malade, bénéficieront à nouveau d’un maintien à 100% de leur rémunération pour les 2 premiers jours.
Article 10 : Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés
Depuis le mois de janvier 2018, la société SETMA EUROPE fait partie de la Commission Mobilité Durable initiée par Athélia Entreprendre auprès des entreprises de la zone Athélia de La Ciotat. SETMA EUROPE s’est donc engagée depuis à prendre part à l’élaboration et l’exécution d’un Plan de Déplacement Inter-Entreprises (PDIE) afin d’améliorer la mobilité de son personnel et encourager l’utilisation des transports en commun et le recours au covoiturage. La société SETMA EUROPE souhaite à ce jour, continuer à mutualiser sur le sujet, ses ressources et compétences avec les autres entreprises.
Les organisations syndicales n’y voient pas d’objection.
Au regard de ces éléments, les parties signataires de cet accord, conviennent qu’aucun accord ne peut être conclu sur le thème énoncé à l’article 10.
Article 11 : Durée et application de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il cessera automatiquement de produire effet à la réalisation de son terme.
Article 12 : Publicité de l’accord :
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l’entreprise.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.
Fait à La Ciotat, le 30 novembre 2020
Pour la direction :
Pour le personnel :
Délégué syndical FO Délégué syndical CGT
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