Accord d'entreprise "Accord NAO du 8 novembre 2022" chez SETMA EUROPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SETMA EUROPE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-11-08 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T01322016314
Date de signature : 2022-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : SETMA EUROPE
Etablissement : 35141202800018 Siège
Mobilité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif mobilité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-08
ACCORD DU 8 NOVEMBRE 2022
Entre la société SETMA EUROPE représentée par , Directeur Administratif et Financier, d’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par , délégué syndical FO, et , délégué syndical CGT, d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit, à l’issue des réunions qui ont eu lieu les 05/10/2022, le 17/10/2022, le 27/10/2022 et le 04/11/2022 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire :
Article 1 : Champ d’application :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de SETMA EUROPE.
Article 2 : Mesures concernant les salaires et les avantages :
Pour 2023, l’augmentation générale sera appliquée comme suit :
5.50% sur les salaires de base hors primes inférieurs ou égaux à 2000 € bruts ;
5.30% sur les salaires de base hors primes supérieurs à 2000€ bruts et inférieurs ou égaux à 2400 € bruts ;
4.70% sur les salaires de base hors primes supérieurs à 2400€ bruts et inférieurs ou égaux à 2800 € bruts ;
4.20% sur les salaires de base hors primes supérieurs à 2800€ bruts et inférieurs ou égaux à 3200 € bruts ;
4.00% sur les salaires de base hors primes supérieurs à 3200€ bruts.
Le montant du ticket restaurant est augmenté sur l’année 2023 passant à 9.70€ avec une participation au financement de 5.82€, soit 60% de la part de l’employeur.
Le montant de l’indemnité panier correspond à cette part employeur, soit 5.82€ sur l’année 2023.
Article 3 : Modulation du montant de la variable de production :
Pour l’année 2023, la modulation du montant de la variable de production est reconduite selon les modalités conclues pour 2022.
Pour rappel, en cas d’absence pour maladie, le montant de la variable de production sera calculé comme suit :
Jusqu’ à 5 jours ouvrés d’absence justifiée pour maladie : montant calculé au prorata des heures d’absence
De 5 à 10 jours ouvrés d’absence justifiée pour maladie : montant réduit de 50%
Au-delà de 10 jours ouvrés d’absence justifiée pour maladie : montant réduit de 100%
Article 4 : Accord relatif à l’attribution d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur :
Une prime exceptionnelle de partage de la valeur a été versée à l’ensemble des salariés dont la rémunération brute au cours des 12 mois précédant le versement de la prime est inférieur à 70 000 €. Le montant de la prime est modulé selon les critères définis par la DUE conclue le 20/09/2022 après consultation du CSE le 30/08/2022.
Article 5 : Organisation du temps de travail :
L’annualisation du temps de travail étendue à l’ensemble des ateliers de production et logistique magasin par voie d’avenant du 17/12/2012 venant à modifier l’accord du 28/02/2009 révisant l’accord ARTT du 23/05/2000 modifié le 28/11/2002, est reconduite sur l’année 2023 pour l’ensemble des ateliers de production et logistique magasin « SPA », « BALNEO », « BROYEURS », « SANICLIM », « KINEDUO » et « THERMOFORMAGE » (à l’exception de l’atelier « modelage »).
Article 6 : Mutuelle et Prévoyance :
A titre indicatif, l’augmentation des cotisations de la garantie santé sera d’environ 8.4% (estimation à date de signature du présent accord).
La répartition au financement de la mutuelle GENERALI reste inchangée.
Article 8 : Congé pour enfant malade :
L’autorisation d’absence pour enfant malade dont les salariés non- cadres bénéficient depuis 2013, est renouvelée pour l’année 2023.
Cette autorisation d’absence de deux journées par an, par salarié, quelque soit le nombre d’enfants âgés tout au plus de 14 ans, n’engendre aucune réduction de rémunération, sous condition de communiquer un justificatif mentionnant la date de naissance de l’enfant.
Les salariés cadres qui bénéficient à ce jour des dispositions conventionnelles, soit un congé maximal de 4 jours par an et quelque soit le nombre d’enfants sont rémunérés à hauteur de 50% de leur rémunération durant ce congé.
Pour l’année 2023, les salariés cadres ayant recours à un congé pour enfant malade, bénéficieront à nouveau d’un maintien à 100% de leur rémunération pour les 2 premiers jours.
Article 9 : Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés
Durant l’année 2022, et ce, depuis 2018, la société SETMA EUROPE a pris part à la Commission Mobilité Durable initiée par Athélia Entreprendre. SETMA EUROPE poursuit son engagement dans l’élaboration et l’exécution d’un Plan de Déplacement Inter-Entreprises (PDIE) afin d’améliorer la mobilité de son personnel et encourager notamment l’utilisation des transports en commun. La société SETMA EUROPE souhaite à nouveau, continuer à mutualiser sur le sujet, ses ressources et compétences avec les autres entreprises de la zone Athélia de La Ciotat.
Les organisations syndicales donnent leur consentement.
Au regard de ces éléments, les parties signataires de cet accord, conviennent qu’aucun accord ne peut être conclu sur le thème énoncé à l’article 9.
Article 10 : Durée et application de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il cessera automatiquement de produire effet à la réalisation de son terme.
Article 11 : Publicité de l’accord :
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l’entreprise.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.
Fait à La Ciotat, le 8 novembre 2022
Pour la direction :
Pour le personnel :
Délégué syndical FO Délégué syndical CGT
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