Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2019" chez EUROKERA
Cet accord signé entre la direction de EUROKERA et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2019-04-08 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT
Numero : T00219000648
Date de signature : 2019-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : EUROKERA
Etablissement : 35143080600023
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-08
Accord relatif aux Négociations Obligatoires 2019
ENTRE
La Société EUROKERA S.N.C. représentée par Monsieur, Directeur usine,
D’une part,
ET
Monsieur, Délégué Syndical F.O.
Madame, Délégué Syndical CGT,
Monsieur, Délégué Syndical CFDT,
D’autre part,
Les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales se sont réunis les 14, 21 et 28 mars 2019 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation obligatoire prévue aux articles L 2241-1 et suivants du Code du travail.
Au cours de la première réunion du 14 mars 2019, la Direction a présenté des informations portant notamment sur la situation économique ainsi qu’un bilan en termes d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.
Il est rappelé ici que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur l’intéressement, et d’autre part sur la participation, accords en cours d’application.
Enfin, si le thème du temps de travail a effectivement été abordé, aucune modification de la durée effective et de l’organisation du travail n’a été décidée. En revanche, la mesure relative à la sécurité qui a été négociée peut avoir un impact sur le temps de travail.
Article 1. – Champ d’application
Les mesures ci-après concernent toutes les catégories de personnel au sein de l’entreprise, à l’exception des :
Cadres dirigeants (pour les mesures article 2.1 et article 2.2)
Contrats aidés (pour les mesures article 2.1)
Article 2. – Mesures salariales
2.1 Augmentation générale et augmentation individuelle :
Ouvriers, Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise | Assimilés Cadres | Cadres | |
générale | 1% | 0,6 % | 0% |
individuelle | 0,5% | 0,9 % | 1,5% |
Total augmentations |
1,5% | 1,5 % | 1,5% |
Prise d’effet des augmentations : 1er avril 2019.
2.2 Revalorisation du panier jour
Le montant du panier jour est porté à 7 € par jour travaillé, au lieu de 6,50 €.
Prise d’effet de la mesure : cette mesure sera appliquée sur les éléments variables de paie à compter du 1er avril 2019, elle sera donc visible dès la fiche de paie du mois de mai 2019. (Les éléments variables de paie sont décalés d’un mois : au mois de mai, nous rémunérons les éléments variables du mois d’avril).
2.3 Prime « mensuelle »
A 100% d’atteinte des objectifs, la prime « mensuelle » passe de 160 € bruts à 175 € bruts, et ce à compter du 1er avril 2019.
Cette mesure sera visible dès la fiche de paie du mois de mai 2019, l’atteinte des objectifs étant calculé en fin de mois, nous rémunérerons en mai l’atteinte des objectifs du mois d’avril 2019.
Les critères de cette prime ainsi que ces conditions d’attribution ont été revus comme suit.
2018 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|
Sécurité | € | Sécurité | € | |
ATA = 0 | 20 | ATA = 0 | 15 | |
ATA = 0 sur 2 mois | 30 | ATA+ ATSA = 0 | 30 | |
ATA = 0 sur 3 mois | 40 | |||
Environnement | ||||
0 mélange de bennes calcin | 15 | |||
Qualité | Qualité | |||
ppm < 550 | 50 | ppm < 500 | 50 | |
ppm < 700 | 40 | ppm < 700 | 30 | |
ppm < 800 | 30 | ppm < 900 | 20 | |
ppm < 900 | 20 | sinon | 0 | |
ppm < 1000 | 10 | |||
sinon | 0 | |||
Audit | Audit | |||
Refus < 10% | 20 | Refus < 10% | 30 | |
Refus < 17% | 10 | Refus < 13% | 20 | |
Sinon | 0 | Refus < 17% | 10 | |
Sinon | 0 | |||
Absentéisme | Absentéisme avec AT | |||
< 2% | 50 | < 3% | 50 | |
< 2,49% | 40 | < 3,49% | 40 | |
< 2,99% | 30 | < 3,99% | 30 | |
< 3,49 | 20 | < 4,49% | 20 | |
< 3,99 | 10 | < 4,99% | 10 | |
Sinon | 0 | Sinon | 0 | |
Attribution de la prime | Attribution de la prime | |||
1 absence ; prime = 0 | 1 absence ; prime = 0 | |||
1 retard prime = 0 |
2.4 Prime « SST »
Selon l’ancienneté dans la mission SST, une prime annuelle est attribuée et versée en janvier. Il existe 4 paliers : 5 ans, 10 ans, 15 ans et 20 ans.
Un palier supplémentaire est créé : à 25 ans d’ancienneté dans le rôle de SST, une prime de 700 € bruts sera versée.
Cette mesure sera applicable en janvier 2020, mois au cours duquel les primes sont versées.
Article 3. – Mesure liée à la sécurité
Un challenge est mis en place :
Si, dans la période du 1er avril 2019 au 30 novembre 2019, l’indicateur « Accident de travail avec arrêt » est égal à 0 ; alors la Direction offrira une journée à l’ensemble des salariés.
Cette journée sera à prendre pendant la fermeture annuelle du site. Pour les salariés travaillant à la maintenance des équipements pendant la fermeture annuelle, cette journée sera à prendre au cours du mois de janvier 2020.
Article 4. – Mesure liée au transport
Le montant journalier de la prime transport Eurokera est augmenté de 2% à compter du 1er avril 2019.
Article 5. – Mesure sociale
L’abondement accordé par la Direction au Comité Social et Economique dans le cadre des activités sociales et culturelles est reconduit et le montant reste inchangé, soit 70 000 €uros.
Article 6. – Conditions de validité de l’accord
La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par les organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.
Article 7. – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. Il prend fin automatiquement au 31 mars 2020, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord.
Article 8. – Dépôt légal et publicité
Le présent accord est établi en nombre d’exemplaires suffisant en vue de la remise à chaque organisation syndicale signataire et du dépôt auprès de la DIRECCTE (un exemplaire papier ainsi qu’une version sur support électronique) et du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes (un exemplaire papier), outre un exemplaire destiné à la conservation par l’entreprise.
Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble du site.
Fait à Chierry le 8 avril 2019 en six exemplaires originaux,
La Direction : Les Organisations Syndicales :
Directeur usine Délégué Syndical F.O.
Délégué syndical CFDT
Délégué Syndical CGT
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