Accord d'entreprise "ACCORD DEFINISSANT POUR 2018/2019 LES MESURES ARRETES EN NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez SADEC
Cet accord signé entre la direction de SADEC et les représentants des salariés le 2018-09-10 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, divers points, le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01018000251
Date de signature : 2018-09-10
Nature : Accord
Raison sociale : SADEC
Etablissement : 35146169400322
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-10
ACCORD DEFINISSANT POUR 2018/2019
LES MESURES ARRETES EN NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
POUR l’U.E.S XXX composée des sociétés :
Entre les soussignés :
Unité Economique et Sociale
Composée des sociétés
Représentée par Monsieur XX
Agissant en qualité de Président de l’Unité Economique et Sociale
d’une part,
et
Monsieur XX , agissant en qualité de délégué syndical CFTC,
d’autre part
il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Dans le cadre des dispositions de l’article L.2242-1 et suivants du code du travail, la Direction de l’U.E.S a engagé les négociations annuelles obligatoires.
Aux termes des trois réunions de négociations en date des 22 mai 2018, 25 juin 2018 et du 19 juillet 2018, la négociation annuelle obligatoire a permis aux délégations des organisations syndicales et aux représentants de la Direction du l’U.E.S de parvenir à un accord selon les dispositions convenues ci-après.
Au cours de ses réunions, les échanges intervenus entre les parties ont porté tant sur les salaires que sur l’organisation du temps de travail, que sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, que sur la qualité de vie au travail, que sur l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle, que sur le droit à la déconnexion, que sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, que sur la formation, que sur le télétravail, que sur le partage de la valeur ajoutée.
L’entreprise ayant transmis les éléments nécessaires à l’appréciation d’éventuels écarts salariaux à travers le document de situation comparée des hommes et de femmes et d’autres données chiffrées notamment en matière de formation et d’évolution salariales de l’année N-1.
C’est dans ce contexte que les organisations syndicales représentatives au sein de l’U.E.S ont pu formuler leurs revendications au cours des différentes réunions, revendications auxquelles la Direction a répondu par des propositions en cohérence avec la stratégie de l’entreprise.
C’est au terme de ces échanges que les parties ont convenu des mesures décrites ci-dessous, pour encadrer les évolutions salariales des années 2018 / 2019 (du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019).
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’Unité Economique et Sociale sous contrat de travail.
Il est précisé que les collaborateurs rentrant dans la catégorie suivante ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord :
Collaborateur dont le contrat est suspendu,
Il est précisé que les collaborateurs rentrant dans les catégories suivantes ne sont pas concernés par la partie « masse salariale » du présent accord :
Contrat d’apprentissage et de professionnalisation dont le mode de rémunération est déterminé et revu par des dispositions légales et/ou conventionnelles spécifiques pour ces types de contrat.
Collaborateur ayant moins de 6 mois d’ancienneté au 1er octobre 2018,
Collaborateur dont le contrat fait l’objet d’une prochaine sortie (démission, licenciement, rupture conventionnelle, retraite…)
ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD ET PERIODE D’APPLICATION
Le présent accord définit les mesures salariales pour la période suivante :
Du 1er Novembre 2018 au 31 Octobre 2019.
ARTICLE 3 : MESURES SALARIALES
Soucieux de poursuivre notre développement, garant de l’indépendance capitalistique de notre groupe, nous devons veiller au maintien de nos équilibres financiers et de notre rentabilité en particulier. C’est dans cet esprit que nous proposons une évolution de la masse salariale comme suit :
Salaire :
Concernant la masse salariale, les mesures salariales suivantes ont été retenues :
Augmentation générale de XX%,
Plus éventuellement une augmentation au « mérite » .
En ce qui concerne l’augmentation au mérite, les Directeurs de Bureau ont une relative liberté en fonction des cas particuliers qu’ils peuvent avoir à traiter.
Contrat d’intéressement :
La direction rappelle qu’un nouvel accord d’intéressement a été signé à son initiative en avril 2018. Cet accord d’intéressement reprend les mêmes conditions que l’ancien accord d’avril 2015 et de son avenant d’avril 2016 à savoir les mêmes clauses de déclenchement, de calcul, de répartition et de versement. Le but de ce nouvel accord est de continuer à faire de l'intéressement un outil de motivation pour l'ensemble des collaborateurs et de les associer à l'amélioration des résultats et des performances de l'UES, en partageant avec eux les fruits de la valeur collectivement créée. Cet accord s’insère dans une démarche d’accompagnement du développement de l’U.E.S.
Abondement :
Une réflexion est menée, sur les conditions de mise en place d’un abondement, pouvant atteindre XXX€ bruts, pour le placement de son intéressement sur le PEE, et ce conformément aux dispositions légales en vigueurs en la matière.
Eléments inchangées :
Commissionnement : nouveaux clients / travaux exceptionnels
La direction maintient les mesures existantes liées aux commissionnements pour toutes les sociétés de l’U.E.S hormis pour la société XX.
Les travaux exceptionnels, conseils, formations, hors missions courantes, ainsi que les entrées de nouveaux clients donnent lieu au versement d’une commission comme suit :
Travaux exceptionnels, conseils, formations, hors missions courantes :
Commission de XX%, calculée sur les honoraires facturés dans le cadre de missions exceptionnelles sont à répartir entre le vendeur et la personne qui a réalisé la prestation.
Les travaux demandés par le client, donc « non vendus » par les collaborateurs de l’UES, ne donnent pas lieu à un commissionnement.
Les commissions pour travaux exceptionnels, conseils et formations ne sont versées qu’après règlement par le client de l’intégralité de la facture.
Entrées de nouveaux clients :
Commission de XX%, calculée sur les honoraires récurrents du premier exercice (ramenés à 12 mois) figurant sur la lettre de mission signée entre le cabinet de l’UES et le nouveau client. Ce commissionnement rémunère une démarche active du salarié dans la conclusion d’une relation d’affaire durable entre le cabinet de l’UES et son nouveau client.
Pour la société XX, le commissionnement est établit sur la marge commerciale réalisée et non sur l’ensemble du chiffre d’affaires facturé en ce qui concerne les nouveaux clients. Dans le cas de client existant, le commissionnement est limité aux prestations exceptionnelles.
Pour les personnes bénéficiant d’une rémunération variable déterminée selon d’autres critères, ces systèmes de commissionnement ne leur sont pas applicables. L’attribution de la commission et sa répartition sont à l’appréciation du Directeur de Bureau.
Commission pour cooptation :
La direction instaure une nouvelle commission à l’attention des salariés de l’U.E.S, qui recommanderaient un candidat de leur entourage, lors d’un besoin en recrutement identifié par la Direction au travers d’une annonce diffusée sur notre site internet et/ou sur l’intranet du groupe.
Une prime de cooptation sera versée au collaborateur ayant recommandé un candidat se voyant embauché en contrat à durée indéterminée.
Pour chaque « coopté » engagé en contrat à durée indéterminée, le «cooptateur» salarié au sein de notre U.E.S, se verra verser une prime dans les conditions décrites ci-dessous :
Prime de cooptation de XXXX€ brut pour l’embauche d’un collaborateur non cadre : 50% à la fin de la période d’essai et 50% après 6 mois.
Prime de cooptation de XXXX€ brut pour l’embauche d’un collaborateur cadre : 50% à la fin de la période d’essai et 50% après 12 mois.
Gratification médaille d’honneur du travail :
Une gratification est attribuée au collaborateur à l’occasion de le remise de la médaille d’honneur du travail. Le montant de cette gratification est de XX€ net par année d’ancienneté au sein du groupe XXX et ne se cumule pas à chaque échelon.
Frais de Santé :
La mutuelle, mise en place le 1er janvier 2017 dans le cadre d’un contrat responsable, reste en vigueur dans les mêmes conditions de prise en charge (adhésion individuelle obligatoire avec une prise en charge de l’employeur de XX%) et de remboursement. La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale du groupe et dans le cadre d’un désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du système de frais de soins, des politiques nouvelles de remboursements, la direction veut garantir une protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux. Elle effectue un point régulier avec le courtier XXX et les membres du Comité d’entreprise pour s’assurer de la cohérence de son contrat.
ARTICLE 4 : AUTRES THEMES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE
A - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’accord sur l’organisation du temps de travail signé par les partenaires sociaux en date du 11 février 2011 est toujours en vigueur.
B - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES / CONTRAT DE GENERATION
Les parties conviennent que la situation des hommes et de femmes est régulièrement examinée à l’occasion de la consultation annuelle du rapport de situation comparée des hommes et des femmes.
Il est rappelé que chaque année, les coefficients et emplois sont examinés et que des ajustements sont effectués en fonction d'éventuelles évolutions.
Un accord sur l’égalité professionnelle femmes hommes a été signé le 11 septembre 2017.
C- CELLULE D’ECOUTE - RISQUES PSYCHOSOCIAUX
Une cellule d’Ecoute a été créée en octobre 2017. Elle s’insère dans une réflexion globale menée par la Direction sur la Qualité de Vie au Travail et dans le cadre d’une démarche de prévention des risques psychosociaux.
Cette cellule d’écoute permet à tous les collaborateurs de s’exprimer librement en toute confidentialité sur les éventuelles difficultés rencontrées dans le cadre professionnel (mais non techniques) : organisation et charge de travail, relation avec ses collègues de travail, sa hiérarchie, ses clients…La Direction a souhaité intégrer à cette réflexion les institutions représentatives du personnel. La cellule d’écoute est ainsi composée d’un membre du Comité d’Entreprise, d’un membre du CHSCT, d’une psychologue (personne extérieur au groupe), d’un membre de la Direction des Ressources Humaines, et du Président du Groupe. Cette possibilité de s’exprimer librement se fait de manière strictement confidentielle.
ARTICLE 5 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est déposé selon les nouvelles modalités de dépôt et de publicité de accords collectifs (loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels) à savoir de façon dématérialisée à partir d’une plateforme dédiée :
www.teleaccords.travail-emplois.gouv.fr
Il sera également remis un original aux organisations syndicales ayant négocié le présent accord.
Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés. Son texte sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance sur le site intranet de la société.
Fait à le 10 septembre 2018
Pour la Direction de l’Unité Economique et Sociale :
Pour les organisations syndicales :
Le Délégué Syndical CFTC
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