Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR DES MESURES EXCEPTIONNELLES EN MATIERE DE CONGES PAYES ET RTT DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE COVID 19" chez SOCOVET SISTEM - SOCOVET SERVICE INDUSTRIEL DE SOUS TRAITANCE ET D'ETUDE POUR LA MODE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCOVET SISTEM - SOCOVET SERVICE INDUSTRIEL DE SOUS TRAITANCE ET D'ETUDE POUR LA MODE et les représentants des salariés le 2021-02-04 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08521004463
Date de signature : 2021-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : SOCOVET SERVICE INDUSTRIEL DE SOUS TRAITANCE ET D'ETUDE POUR LA MODE
Etablissement : 35172447100013 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-04

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR DES MESURES EXCEPTIONNELLES EN MATIERE DE CONGES PAYES ET RTT DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE COVID-19

Entre

La société SOCOVET SISTEM, représentée par Monsieur XXXXX agissant en qualité de gérant, immatriculée sous le numéro de SIRET 351 724 471 00013 et située à COMMEQUIERS – 998 rue des marais ;

D’une part

Et

Madame XXXXXX agissant en qualité de membre du Comité Social et Economique, collège ouvrier,

Madame XXXXXX agissant en qualité de membre du Comité Social et Economique, collège TAM ;

D’autre part

Préambule

La France traverse une crise sanitaire sans précédent avec des conséquences fortes tant d’un point de vue sanitaire qu’en termes d’activité économique et financière.

C’est dans ce contexte qu’a été adoptée la Loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 « pour faire face à l’épidémie de Covid 19 ». L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos permet aux entreprises :

  • Par voie d’accord, d’imposer la prise ou le report de congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant en délai de prévenance d’au moins 1 jour franc ;

  • Unilatéralement, d’imposer la prise ou le repos des jours de RTT, dans la limite de 10 jours ouvrés, en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc.

Ces mesures ont été reconduites par ordonnance du 16 décembre 2020 jusqu’au 30 juin 2021.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise SOCOVET SISTEM, quel que soit le statut ou la forme des contrats de travail qui les lie à l’entreprise.

Article 2 : Nombre de jours de congés visés

Conformément à l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020, le nombre de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur dans les conditions prévues par le présent accord est de 6 jours ouvrables par salarié.

Article 3 : Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de prise de 6 jours ouvrables de congés payés sont prévues pour faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.

Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicable qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et la fin actuelle des mesures gouvernementales.

Article 4 : Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification de dates de jours de congés payés

Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’un jour franc.

Article 5 : Modalités d’information des salariés

L’information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par tout moyen permettant d’assurer l’information individuelle du salarié dans le respect des délais de prévenance cités à l’article 4 du présent accord.

L’employeur informe également le Comité Social Economique dans les meilleurs délais.

Article 6 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt le 04/02/2021 et prendra fin le 30/06/2021.

Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Les Sables d’Olonne.

Fait à COMMEQUIERS le 04/02/2021

Pour l’entreprise : Pour le Comité Social et Economique :

XXXXXX XXXXXX XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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