Accord d'entreprise "Accord durée journalière maximale" chez URSA FRANCE
Cet accord signé entre la direction de URSA FRANCE et le syndicat CFTC et CGT et CGT-FO le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CGT-FO
Numero : T05720003216
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : URSA France SAS
Etablissement : 35197059500077
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18
Accord durée journalière maximale
Entre les soussignés :
l’Entreprise URSA FRANCE S.A.S.,
sise Maille Nord III, 7 porte de Neuilly - 93160 NOISY-LE-GRAND
Pour son établissement de Saint Avold
Sis Espace Europort - ZAC de Carling
57506 Saint Avold
- immatriculé sous le n° 351 970 595 au RCS de Sarreguemines
- représenté par Monsieur , en qualité de Directeur d’Usine,
d’une part, et :
les organisations syndicales représentatives de l’Etablissement représentées par :
- Monsieur ……………………, en qualité de délégué syndical d’Etablissement pour la C.G.T.,
- Monsieur ……………………, en qualité de délégué syndical d’Etablissement pour F.O.,
- Monsieur …………………..., en qualité de délégué syndical d’Etablissement pour la C.F.T.C.,
d’autre part
Préambule
L’établissement de Saint-Avold est spécialisé dans la production de laine de verre et de polystyrène extrudé. Son activité est organisée en feu continu, 356 jours /an, en raison des contraintes techniques liées au four de fusion et au process d’extrusion.
Ces activités nécessitent un pilotage permanent des installations par du personnel qualifié et une maintenance préventive quotidienne afin de limiter au mieux les aléas.
Cependant, dans des process d’industrie lourde comme les nôtres, l’aléa ne peut être totalement éliminé que ce soit pour des motifs externes ou internes.
Ainsi, afin de gérer au mieux ces moments, les parties se sont réunis afin d’échanger sur les actions possibles.
Il est ainsi convenu entre les parties le présent accord :
Article I : Dépassement de la durée maximale quotidienne dans le service maintenance
Pour les travailleurs de nuit affectés à des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production
La durée quotidienne maximale du travail pourra être portée de 8 heures à 12 heures de travail effectif, dans les cas suivants :
Contraintes exceptionnelles sur un chantier/intervention de maintenance
Surcroit exceptionnel de travail lors des arrêts de maintenance programmés
Contraintes exceptionnelles dans le cas d’une intempérie engendrant un sous-effectif non prévisible au sein du département maintenance.
Des temps de pause supplémentaires seront organisés : le salarié a droit à son temps de pause habituel + un temps de pause de 10 minutes en plus en cas de dépassement de la durée quotidienne maximale de travail (entre la 8ième heure et la 12ième heure)
Un repos d’une durée équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne sera accordé aux salariés le plus près possible de la période travaillée. Ce repos n’est pas comptabilisé comme du temps de travail et n’est pas rémunéré. Si, exceptionnellement le bénéfice de ce repos n’est pas possible pour des raisons objectives, une contrepartie équivalente permettant d’assurer une protection appropriée au salarié est prévue, notamment par la rémunération des heures effectuées.
Pour les autres travailleurs
En cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée quotidienne maximale du travail pourra être portée de 10 heures à 12 heures de travail effectif. Ce sera le cas dans les cas suivants :
Contraintes exceptionnelles sur un chantier/intervention de maintenance
Surcroit exceptionnel de travail lors des arrêts de maintenance programmés
Contraintes exceptionnelles dans le cas d’une intempérie engendrant un sous-effectif non prévisible au sein du département maintenance.
Que ce soit pour les travailleurs de nuit ou pour les autres travailleurs, l’accord préalable du Directeur de site (ou de la personne qu’il aura désigné pour remplaçant) sera nécessaire avant de solliciter le salarié pour un dépassement d’horaire au-delà de 10 heures de travail effectif / poste.
Il est précisé que le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail ne peut être réalisé que sur la base du volontariat.
Les stipulations du présent article ne sont applicables aux stagiaires, apprentis, et cadres dirigeants. En effet des dispositions légales ou règlementaires spécifiques s’appliquent à ces catégories.
De même, elles ne sont pas applicables aux salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours. Pour cette catégorie de salariés, la réglementation prévoit les dispositions suivantes :
11 heures consécutives de repos au minimum par jour
35 heures consécutives de repos au minimum par semaine
A noter que les intérimaires n’entrent pas dans le champ d’application de cet accord.
Article II : modalités d’information
Dans la mesure où les cas de recours au dépassement de la durée quotidienne maximale relèvent de situations ou contraintes exceptionnelles non prévisible, le salarié sera informé dans les meilleurs délais, du dépassement envisagé de la durée maximale quotidienne de travail.
Article III : Durée, suivi, dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 18/12/2019. A l’échéance, il cessera automatiquement de produire ses effets.
Avant l’expiration du terme, une réunion sera organisée avec les délégués syndicaux afin d’établir un bilan de la mise en œuvre de cet accord et pour décider de son éventuelle reconduction.
Il peut faire l’objet de révision, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de réexaminer les clauses du présent accord afin de les adapter.
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, sous réserve du respect d’un délai de trois mois.
Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A défaut d’accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.
Le présent accord sera déposé auprès de la Direccte et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’Hommes de Forbach.
Fait à Saint-Avold, le 18 décembre 2019.
Signatures
Pour la Direction, | Pour les Organisations Syndicales, | |
---|---|---|
Monsieur Le Directeur d’Usine |
Pour la C.F.T.C. |
Monsieur ……………………….. le Délégué Syndical d’Etablissement |
Madame RRH France |
Pour la C.G.T. |
Monsieur ……………………….. le Délégué Syndical d’Etablissement |
Pour FO |
Monsieur ……………………….. le Délégué Syndical d’Etablissement |
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