Accord d'entreprise "Accord relatif au don de jours et à l'aide aux aidants" chez MUTUALITE FRANCAISE PACA SSAM
Cet accord signé entre la direction de MUTUALITE FRANCAISE PACA SSAM et le syndicat CFDT le 2021-04-29 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T00621005129
Date de signature : 2021-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE FRANCAISE PACA SSAM
Etablissement : 35209813100290
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Accord relatif aux missions solidaires (2019-09-20)
Accord relatif aux missions solidaires (2021-04-29)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-29
UES CONVERGENCE
ACCORD RELATIF ACCORD RELATIF
AU DON DE JOURS ET A
L’AIDE AUX AIDANTS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Unité Economique et Sociale « Convergence » composée par :
MUTUALITE FRANCAISE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Siège social situé « Le Condorcet », 18 Rue Elie Pelas 13016 MARSEILLE
SIRET Siège social 523 445 690 00 093
NAF 6512 Z
MUTUALITE FRANCAISE PACA SSAM
Siège social situé Lotissement Langesse - 1581 avenue Paul Jullien - 13100 LE THOLONET
SIRET Siège social 352 098 131 01 041
Services administratifs situés 7 Avenue Gustave V – 06000 NICE
SIRET Services administratifs 352 098 131 00 290
NAF 6512 Z
Représentées par Monsieur …………, en sa qualité de Directeur général de MF PACA SSAM, représentant de Monsieur ………………….., Président de MF PACA SSAM et de Monsieur ………….., Président de MUTUALITE FRANCAISE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR,
Ci-après désignées « les Unions »
ET,
Les délégués syndicaux suivants, désignés par leurs organisations syndicales respectives :
- Pour la CGT, …………..
- Pour la CFDT, ……………….
- Pour la CGT-FO, …………….
APRES AVOIR RAPPELE CE QUI SUIT
L’accord d’entreprise relatif au don de jours signé le 30 avril 2020 fixe les modalités de mise en œuvre du don de jours de repos au profit d'un collègue de travail amené à accompagner un proche gravement malade et permettre aux initiatives de solidarité de s'exprimer pleinement dans un cadre défini.
Les partenaires sociaux ont souhaité compléter les dispositions existantes en prévoyant, dans un esprit de solidarité, des garanties complémentaires à destination des aidants.
Conscients des difficultés induites par le rôle d’aidant et des enjeux liés à leur apporter du soutien, les partenaires sociaux ont souhaité mettre en œuvre un dispositif de soutien en faveur de tous les salariés aidants de l’UES Convergence.
Cette démarche s'inscrit pleinement dans le cadre de la politique de responsabilité sociale des Unions basé sur des valeurs de solidarité et d'entraide entre salariés.
Cette évolution justifie donc la rédaction d’un nouvel accord.
A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Objet :
Le présent accord a vocation à définir les modalités relatives aux dons de jours de repos mises en place au niveau des Unions, et à renforcer les dispositions légales en matière d’aide aux aidants.
Cet accord doit aussi permettre de favoriser l’équilibre vie professionnelle et vie privée ainsi que la qualité de vie au travail et ainsi limiter les arrêts de travail.
Titre I - Accompagnement du Proche Aidant
Le présent titre a pour objectif d’entrer dans une dynamique inclusive et ainsi faciliter la reconnaissance des salariés aidants.
Pour le bénéfice des dispositions suivantes, il est précisé que le salarié bénéficiaire devra disposer d’une ancienneté supérieure ou égale à 1 an.
Les dispositions du présent titre ont vocation à compléter les dernières dispositions légales relatives au congé de proche aidant (articles D168-11 à D168-19 du code de la Sécurité Sociale) qui prévoit désormais le versement d’une allocation journalière du proche aidant (AJPA versée par la CAF) permettant de compenser une partie de la perte de salaire.
Définition du salarié proche aidant :
Est considéré comme proche aidant d'une personne :
Le conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire ;
Les ascendants et descendants direct (parents, enfants) ;
Toute autre personne à charge, personne âgée ou handicapée avec laquelle elle réside.
Egalité de traitement avec les autres salariés
Les parties signataires rappellent qu’il ne sera en aucun cas tenir compte de la situation de salarié proche aidant dans les décisions visant la rémunération, la classification, la promotion, la formation du salarié concerné.
Dispositif d’accompagnement
Un bilan Psycho-Social sera proposé au salarié se trouvant en situation de proche aidant, dès que celui-ci est identifié. Le bilan Psycho-Social sera réalisé en s’appuyant en priorité sur nos partenaires et prestataires en matière de prévoyance et de complémentaire santé, ou à défaut par un prestataire choisi par l’entreprise.
Ce bilan Psycho-Social sera suivi, si besoin et si le salarié en exprime la volonté, d’un plan d’action.
En fonction de la situation, des prestations d’assistance complémentaires au congé du proche aidant peuvent être versées pour un maximum de 500 € par an et par bénéficiaire. Ces prestations sont destinées à l’aidant, en vue de faciliter et de le soutenir dans son quotidien, d’améliorer son bien-être, voire sa santé, de facilité son maintien dans son activité professionnelle, de le sécuriser et de le soulager.
A titre d’exemple, elles peuvent financer des aides en cas d’hospitalisation de + 24 heures de l’aidant ou l’aidé, ou tout autre frais inhérent à la gestion de la situation.
Le financement de ces prestations se réalise soit par le versement d’une indemnité sur le bulletin de salaire, soit par le versement d’un secours exceptionnel du CSE, soit par un versement partagé et en égale proportion entre l’entreprise et le CSE.
Si la personne aidée venait malheureusement à décéder, un secours exceptionnel supplémentaire pourra être apporté par le Comité Social et Economique.
L’attribution des différentes prestations sera suivie par les référents suivants :
un référent membre du CSE : ……….
un référent entreprise : ………………
Titre II – Don de jours
Le présent titre définit les formalités et modalités relatives aux dons de jours.
Jours de repos cessibles au titre des « congés acquis par don de jours »
Tout salarié volontaire peut renoncer, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise, et ce anonymement, aux congés et jours de repos suivants :
• Jours issus de la 5eme semaine de congés payés
• Jours de CP conventionnels
• Jours de congés supplémentaires
• Jours de compensation de forfait
• Jours affectés au Compte Epargne Temps
Les jours cédés doivent avoir été préalablement acquis. Le don par anticipation est par conséquent exclu.
Le don de jours s'effectue en jours entiers, sans plafonnement (sauf pour les congés payés limités à 5 jours ouvrés par année civile par salarié).
Il est définitif, irrévocable et effectué sans contrepartie.
Formalités de cession
2.1 Don de jours de repos au profit d'un collègue de travail amené à accompagner un proche gravement malade
Dès lors qu'un Congé par don de jours est sollicité, l'ensemble des salariés de l'entreprise est sollicité au travers d'un appel au don relayé sur l'intranet.
Sans que jamais ne soit révélée de quelque manière que ce soit la situation appelée à être couverte et le nom du salarié demandeur, excepté lorsque celui-ci renonce expressément à l'anonymat, il est précisé à tous, lors de l'appel au don, le nombre de jours nécessaires, ce dans la limite de 90 jours ouvrés.
Les promesses de don sont prises en compte par ordre d'arrivée.
Les salariés souhaitant participer à l'opération renseignent le formulaire approprié sur l’Intranet Azimut.
Le service Administration du Personnel procède aux formalités suivantes :
• Horodatage de la demande via l’intranet.
• Retrait du ou des jour(s) objet(s) du don des droits du salarié donateur sur son bulletin de salaire.
• Imputation du/des jours débité(s) sur un compteur spécifique ouvert en faveur du salarié bénéficiaire du don.
Tout don intervenu alors que la limite de 90 jours a été atteinte n'est pas pris en compte.
Les salariés participants dont les jours ne sont pas défalqués de leurs compteurs de ce fait en sont informés par le service Administration du Personnel.
La valorisation des jours donnés se fait exclusivement en temps. Ainsi, un jour donné par un salarié, quels que soient son niveau de rémunération et son taux d'emploi, correspond pour le bénéficiaire à un jour d'absence.
2.2 Don de jours relatif à d’autres formes d’actions
Pour venir en soutien des personnes qui en ont le plus besoin, l’entreprise a la faculté d’engager un appel au don auprès de l’ensemble de ces salariés.
Avec l’avis favorable du Comité Social et Economique, l’entreprise identifie, à l’occasion de cet appel au don :
la durée et les modalités de l’appel,
la ou les œuvres d’intérêt général pouvant bénéficier d’un don solidaire (au maximum 3 œuvres).
Anonymat et gratuité
Le don de jours est par principe anonyme.
Afin de préserver cet anonymat, le salarié qui bénéficie d'un don de jours :
N'est pas en droit de connaître la nature des jours dont il bénéficie ;
N’a pas à être informé du nom du ou des donateurs.
En outre, le don de jours s'effectue sans contrepartie, de quelque nature que ce soit.
Le salarié donateur ne peut donc prétendre à aucune compensation de quelque nature que ce soit, notamment au paiement d'heures supplémentaires, tout en s'engageant, à ce titre, à travailler le temps équivalent au nombre de jours qu'il aura accepté de céder.
Les modalités de bénéfice du don
4.1 Formalités préalables pour accompagner un proche gravement malade
Conformément aux dispositions prévues par la loi n° 201.4-459 du 9 mai 2014 (articles L. 1225-65-1. et L. 1225-65-2 du code du travail), un salarié parent d'un enfant gravement malade peut bénéficier du don de jours de repos par des collègues.
Tout en s'inspirant des dispositions légales précitées, les Unions et les organisations syndicales signataires du présent accord souhaitent étendre les possibilités offertes par ce don de jours.
Ainsi, tout salarié peut renoncer à des jours de repos pour en faire bénéficier un autre salarié contraint de s'absenter en raison de la maladie grave de son conjoint, de son partenaire de PACS ou de son concubin, de l'un de ses ascendants dont il a la charge au quotidien.
Les aidants tels que définis au Titre I du présent accord, pourront également bénéficier du don de jours dès lors qu’ils ne perçoivent plus l’allocation journalière du proche aidant (AJPA versée par la CAF) permettant de compenser une partie de la perte de salaire.
Le salarié souhaitant bénéficier de ce congé par don de jours doit adresser une demande écrite en ce sens au service Ressources Humaine en précisant le nombre de jours qui lui seraient nécessaires, dans la limite de 90 jours.
Cette demande doit être accompagnée d'un certificat médical attestant la particulière gravité de la maladie (pathologie mettant en jeu le pronostic vital), du handicap ou de l'accident rendant indispensable la présence continue et les soins contraignants, ou justifiant un accompagnement de fin de vie.
4.2 Formalités préalables pour d’autres formes d’actions
L’entreprise détermine par note d’information ou note de service le périmètre et les modalités de l’appel au don de jours.
4.3 Conditions de mise en œuvre
A réception de la demande justifiée, la Direction Ressources Humaines opère le récolement des jours conformément aux dispositions fixées par le présent accord.
Puis, une fois ceux-ci imputés dans le compteur spécifique congé par don de jours du(des) salarié(s) bénéficiaire(s), il notifie par écrit à ce(s) dernier(s) l'ouverture des droits, leur nombre ainsi que leurs modalités d'utilisation.
Tout salarié bénéficiaire ne peut décider d'écourter son Congé par don de jours alors que la situation qu'il est appelé à couvrir perdure.
Au contraire, la situation venant à prendre fin avant l'échéance du Congé par don de jours, le salarié peut reprendre le travail.
Dans ce cas, il ne peut prétendre à aucune indemnisation des jours donnés non utilisés ; étant convenu qu'il conserve toutefois de la possibilité de les utiliser dans le délai d'un an ayant commencé à courir à compter du premier jour de Congé pris.
Passé ce délai, les jours de Congés non pris sont versés dans un fonds mutualisé, lequel est ensuite actionné en priorité à la demande du Direction Ressources Humaines par une nouvelle demande de don répondant aux mêmes situations qu'énoncées ci-après.
Le salarié bénéficiaire du don de jours peut bénéficier d'un « Congé par don de jours » d'une durée totale maximale déterminée conformément aux chapitres 4.1 et 4.2 du présent accord ; étant entendu que ce congé spécifique vient en complément des congés payés annuels susceptibles d'être pris durant l'évènement ouvrant au bénéfice dudit Congé de Jours Donnés.
Le Congé de Jours Donnés peut être fractionné en fonction de la situation à laquelle doit faire face le salarié bénéficiaire et/ou sur préconisations écrites du médecin traitant. Dans ce cas, le Congé de Jours Donnés doit être pris intégralement sur une période de 12 mois glissant à compter de la pose du premier jour.
Le salarié bénéficiaire des jours peut en demander le bénéfice en formalisant une demande d'absence au titre de l'une des situations décrites par le présent accord.
Les jours sont utilisés en jours entiers.
Dans la situation où un salarié aurait besoin de plus de jours que le nombre autorisé, un nouvel appel collectif pourra être réalisé conformément aux modalités définies par le présent accord.
4.4 Statut durant le congé
Pendant son absence, le salarié conserve sa rémunération et ses accessoires. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Titre III – Dispositions finales
1. Prise d’effet
Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature. Celui-ci annule et remplace l’accord signé le 30 avril 2020 à compter de sa prise d’effet.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
2. Bénéficiaires
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de MF PACA SSAM et MF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR.
3. Révision
Chaque partie signataire ou ayant ultérieurement adhérée en totalité et sans réserve au présent accord, peut en demander la révision de tout ou partie selon les modalités suivantes :
toute demande de révision doit être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires ou adhérente et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.
4. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.
5. Communication de l'accord
Avant sa signature, le présent accord a fait l’objet d’une information/consultation du comité social et économique.
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
6. Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nice.
7. Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
8. Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, et au secrétaire du comité social et économique.
Fait à NICE, le 29 avril 2021, en 5 exemplaires originaux,
Pour l’UES « Convergence »
Le Directeur général de MF PACA SSAM
………………..
Pour le syndicat C.F.D.T, en sa qualité de délégué syndical
……………..
Pour le syndicat C.G.T, en sa qualité de déléguée syndicale
………………..
Pour le syndicat CGT-FO, en sa qualité de délégué syndical
………………..
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