Accord d'entreprise "ACCORD 2023 RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE FMC FRANCE SAS" chez CHEMINOVA AGRO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHEMINOVA AGRO FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T06923024170
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : FMC FRANCE
Etablissement : 35232027900057 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord 2019 relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-02-12) AVENANT A L’ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT AU SEIN DE CHEMINOVA AGRO FRANCE SAS DU 18 DECEMBRE 2019 (2020-05-15) ACCORD 2021 RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION AU SEIN DE CHEMINOVA AGRO FRANCE SAS (2021-01-18) ACCORD 2022 RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION (2021-12-09) ACCORD 2022 RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION AU SEIN DE FMC FRANCE SAS (2021-12-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-09

Accord 2023 relatif à la negociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée au sein de FMC France sas

Entre les soussignés

La société FMC France, SAS au capital de 3.000.000 €, dont le siège social est situé 11 bis quai Perrache, 69002 LYON immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 352 320 279 représentée par ___ en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, et Monsieur ___ en sa qualité de Directeur Général.

Ci-après dénommée « la Société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives du personnel :

- le syndicat CFE-CGC représenté par ____ en sa qualité de Délégué Syndical, et assisté par __;

- le syndicat CGT représenté par ___ en sa qualité de Délégué Syndical, et assisté par ______ ;

d'autre part.

APRES AVOIR RAPPELE QUE

Les représentants de la Direction de l’entreprise et des Organisations Syndicales se sont réunis en date des 14 et 15 novembre, des 5, 6, 7 et 8 décembre 2022, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur le thème de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Au cours de ces réunions, les représentants de la Direction de l’Entreprise ont :

  • Rappelé les principes et les enjeux de la politique salariale et de reconnaissance du groupe FMC et de l’Entreprise

  • Fait un état des lieux des salaires fixes, des rémunérations variables et autres éléments de rémunération versés aux salariés de la Société

  • Fait un état des historiques des augmentations individuelles et collectives depuis 2018 ainsi que des mesures complémentaires mise en œuvre dans le cadre des négociations annuelles obligatoires

  • Rappelé le contexte conjoncturel singulier.

Les représentants des Organisations Syndicales ont exprimé leurs revendications en matière de budgets d’augmentation, de modalités d’utilisation de ces budgets et autres mesures liées à la NAO. La Direction de la société a présenté les chiffres clés de l’entreprise et la philosophie de la politique de rémunération de l’Entreprise et du Groupe FMC.

Le présent accord expose les dernières mesures au terme de ces discussions, tenant compte des concessions réciproques consenties par la Direction et les Organisations Syndicales.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

  1. Augmentation Salariale

Article 1.1 : L’enveloppe d’augmentation des salaires est fixée à 4.50%. Le salaire de base de référence est le salaire en vigueur au 31 décembre 2022.

Article 1.2 : Le budget d’augmentation de 4.50% se décompose ainsi :

  • Augmentation générale : 3% calculés sur le salaire de base mensuel au 31.12.2022

  • Augmentations individuelles liées au mérite : 1,5% calculés sur le salaire de base mensuel au 31.12.2022.

Article 1.3 : Si le salarié a obtenu une évaluation de sa performance conforme ou au-delà des attentes (notation de performance de 3 et plus), et dans l’hypothèse où l’augmentation générale cumulée à l’augmentation au mérite accordée donnerait un montant mensuel d’augmentation inférieur à 135€ bruts (proratisé pour un temps partiel), il bénéficiera d’une augmentation minimale revalorisée à 135€ bruts mensuel (proratisé pour un temps partiel).

Il est précisé et entendu entre les parties que ce montant d’augmentation minimale en valeur est négocié chaque année et ne constitue en aucun cas un montant pérenne dans le temps. Ce montant tient compte de circonstances spécifiques et constitue un montant en valeur absolue d’augmentation salariale qui n’a pas de lien direct avec les taux d’augmentation accordés. Il s’agit d’une volonté d’agir spécifiquement sur les salaires de base les plus mesurés de FMC France.

Il est par ailleurs rappelé que les circonstances conjoncturelles spécifiques lors de la signature de cet accord ont particulièrement influencé les discussions et le consensus des parties autour du répartition augmentation générale / augmentation au mérite en contradiction avec la politique et la stratégie de rémunération de FMC France et du Groupe FMC qui souhaite valoriser la rétribution des performances individuelles. De la même manière la valeur élevée de l’augmentation minimale garantie répond à ces circonstances conjoncturelles et n’a pas vocation à s’inscrire dans le temps comme préalablement précisé.

Article 1.4 : Eligibilité des augmentations :

  • Augmentation générale : tous les salariés en Contrat à Durée Indéterminée présents au 01.07.2022.

  • Augmentations individuelles liées au mérite : tous les salariés en Contrat à Durée Indéterminée présents au 01.07.2022 et conformément aux règles de distribution des augmentations au mérite (selon l’échelle d’évaluation de la performance individuelle de 1 à 5), exceptées les personnes ayant bénéficié d’une promotion entre le 1er janvier 2023 et la date d’application de cet accord.

Article 1.5 : Date d’effet des augmentations salariales :

Les augmentations salariales seront effectives le 1er avril 2023.

  1. PRIME de PArtage de la Valeur

Article 2.1 : La société désireuse de contribuer à la protection du pouvoir d’achat des collaborateurs de FMC France dans le cadre conjoncturel actuel, décide d’attribuer une prime exceptionnelle de Partage de la Valeur en 2023 tel que,

  • Versement d’une prime de 350€ bruts le 13 février 2023 à tous les collaborateurs éligibles présents à cette date

  • Versement d’une prime de 350€ bruts le 15 mai 2023 à tous les collaborateurs éligibles présents à cette date.

La prime exceptionnelle de Partage de la Valeur est attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail en cours aux dates de versements des primes fixés ci-dessus.

Conformément au cadre législatif en vigueur de la Prime de Partage de la Valeur, il est rappelé que pour les salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à 3 fois le Smic annuel au cours des 12 mois précédant son versement, la prime versée est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales salariales, dont la CSG et la CRDS. La prime est également exonérée d'impôt sur le revenu pour le salarié. Pour les salariés dont la rémunération annuelle est au moins égale à 3 fois le Smic annuel, l'exonération des cotisations sociales salariales ne porte pas sur la CSG et la CRDS. La prime n'est pas exonérée d'impôt sur le revenu pour le salarié.

La Prime de Pouvoir d’Achat ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versés par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage. En outre, il est rappelé que la société dispose d’un accord d’intéressement conclu le 3 juin 2022.

Dans le cas où l’inflation en France atteindrait un niveau supérieur ou égal à 15% en 2023 (source Insee_Ipc), les parties s’entendent pour rouvrir les négociations sur le versement d’une Prime de Partage de la Valeur supplémentaire.

  1. Autres peripheriques de remuneration

3.1 Revalorisation de la Prime forfaitaire au pourcentage du rythme de travail 5*8

Il est convenu l’augmentation de 25% de la prime forfaitaire calculée sur le salaire de base du rythme de travail en 5*8 des équipes de Production concernées (Formulation). Par conséquent, le montant forfaitaire de cette prime est de 20% à compter de la date d’effet de cet accord.

  1. Dotation exceptionnelle budget œuvres sociales 2023

A titre exceptionnel, une dotation de 300€ par collaborateur CDI présent au 31.12.2022 est accordé au budget œuvres sociales du CSE pour l’année 2023. Le budget sera versé à fin mars 2023 au plus tard.

Cette dotation exceptionnelle au budget Œuvres Sociales vient en complément de la dotation ordinaire de 100€ par collaborateur.

  1. Dotation exceptionnelle Suite à la mise en place du CSE VIRTUel

A titre exceptionnel, une dotation supplémentaire de 25€ par collaborateur CDI présent au 31.12.2022 est accordé au budget œuvres sociales du CSE pour l’année 2023 afin de participer au financement de l’enrichissement des œuvres sociales proposé par le CSE de la Société.

En effet, une plateforme de CSE virtuel et mutualisé a été déployée en décembre 2022 au bénéfice des collaborateurs de la société. La Direction de FMC France souhaite s’associer à ce projet. Le budget sera versé à fin mars 2023 au plus tard.

  1. entree en vigueur et Durée

Le présent accord prend effet au 1er avril 2023.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS (DIRECCTE) via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera joint à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et porté à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de la société et par communication électronique.

A Lyon, le 9 décembre 2022,

Fait en 4 exemplaires originaux,

Pour la Société Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

____________________ _________

Directeur Ressources Humaines

_______

Directeur Général

Pour l’organisation syndicale CGT

_____

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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