Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES SYSTEMES DE REMUNERATION DE LA SOCIETE AFE SAINT FLORENTIN" chez ALUMINIUM FRANCE EXTRUSION SAINT FLORENTIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALUMINIUM FRANCE EXTRUSION SAINT FLORENTIN et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC et CFDT le 2018-10-12 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC et CFDT

Numero : T08918000215
Date de signature : 2018-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : ALUMINIUM FRANCE EXTRUSION SAINT FLORENTIN
Etablissement : 35261064600015 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-12

La Direction de la Société ALUMINIUM France EXTRUSION SAINT FLORENTIN

D’une part

Ci-après « la Société »

et les Organisations Syndicales soussignées d’autre part,

D’autre part

Ci-après ensemble « les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Après constat d’une très grande disparité des éléments de rémunération au sein de l’entreprise de nature à obérer sa performance économique mais également sociale.

Fruit d’un empilement historique d’accords, mais aussi d’usages, d’engagements unilatéraux, et de pratiques hétéroclites, les éléments de rémunération versés au sein de la Société souffrent d’un manque de lisibilité, susceptibles de nuire tout à la fois à l’activité de l’entreprise et à son développement, mais également à sa bonne compréhension par le personnel.

Dans ce contexte, il a été convenu comme nécessaire de procéder à une refonte complète des différentes formes de rémunération pratiquées au sein de la Société, par la conclusion d’un accord collectif permettant la définition d’un système de rémunération compréhensible, transparent et connu de tous, constituant la seule et unique référence en la matière pour la Direction et le personnel.

De la sorte, cet accord de refonte des rémunérations devrait également être susceptible de donner les moyens à l’entreprise de son développement et permettre corrélativement le recrutement de nouveaux collaborateurs.

Les Parties se sont donc réunies, aux fins de conclure le présent accord collectif sur les systèmes de rémunération de la Société (ci-après l’« Accord »).

Le présent Accord se substitue de plein droit à l’ensemble des accords collectifs et atypiques, usages et engagements unilatéraux applicables au sein de la Société, dont sont issus les avantages et éléments de rémunération qui y sont visés et, pour ces avantages et éléments de rémunération :

- d’une part, précise leurs conditions et modalités de versement ;

- d’autre part, entraîne leur suppression pour ceux précisément indiqués à l’article 3 ci-après.

Les Parties sont convenues, afin de compenser le préjudice subi par l’effet de la perte des éléments de rémunération visés à l’article 3 du présent Accord, d’instaurer des mécanismes de compensation, ouverts aux salariés bénéficiaires des éléments de rémunération supprimés (ci-après « les salariés bénéficiaires »), et ce dans les conditions ci-après définies.

* * *

Article 1 : Champ d’application

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

Sont ainsi concernées par le présent Accord :

  • les ouvriers ;

  • les employés, techniciens et agents de maîtrise (« ETAM ») ;

  • les ingénieurs et cadres ;

embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

Article 2 : Gratification annuelle (ou Prime de 13ème mois)

Les Parties sont convenues qu’à compter du 1er août 2018, la Gratification annuelle (ou Prime de 13ème mois) sera versée à condition de justifier dans la Société d’une ancienneté d’une durée d’une année continue et révolue au 1er janvier de l’année N.

Article 3 : Substitution de plein droit du présent Accord aux avantages et éléments de rémunération supprimés

Le présent Accord se substitue de plein droit à l’ensemble des accords collectifs et atypiques, usages et engagements unilatéraux applicables au sein de la Société, dont sont issus les avantages et éléments de rémunération indiqués ci-dessous.

Sont ainsi uniquement concernés les éléments de rémunération et avantages suivants, quelle que soit leur source juridique, qui sont supprimés dans le cadre du présent Accord :

  • la Prime d’Incommodité du travail de nuit posté ;

  • la Prime d’Ancienneté ;

  • la Prime de Panier ;

  • la Prime de Vacances ;

  • la Prime d’Équipe ;

  • le Complément de Mensualisation :

La prime de soude, intitulée prime de fonction, est réservée aux salariés affectés à la maintenance outillage et au nettoyage des filières. Cette prime de fonction correspondant à la prise d’un poste de niveau de responsabilité et de qualification supérieur au sein du service Maintenance est maintenue dans ses conditions de versement actuelles.

Le présent Accord définit le nouveau système de rémunération de la Société sans préjudice des avantages et éléments de rémunération visés par l’accord sur l’organisation du travail au sein du service maintenance du 20 mars 2006.

En outre, afin de compenser le préjudice subi par les effets de la mise en place de ce nouveau système de rémunération, il a été convenu d’instaurer des mécanismes de compensation aux articles 4, 5 et 6 du présent Accord, ouverts aux seuls salariés bénéficiaires au 31 juillet 2018 des éléments de rémunération ci-dessus supprimés.

Les Parties rappellent que conformément aux dispositions de l’article L. 2254-1 du Code du Travail, les salariés ne peuvent pas cumuler les indemnités de compensation ci-après visées avec les avantages ayant le même objet ou la même cause éventuellement prévus dans leur contrat de travail.

Article 4 : Prime d’Incommodité du travail de nuit posté

Article 4.1 : Principe de la Prime d’Incommodité du travail de nuit posté

La Prime d’Incommodité du travail de nuit posté versée au personnel Ouvriers par poste de nuit est supprimée, en application des dispositions de l’article 3 du présent Accord.

La Société versera mensuellement, en substitution de la Prime d’Incommodité du travail de nuit posté supprimée dans le cadre du présent Accord, une prime de nuit au personnel ouvrier dont le travail est organisé en équipes successives (« travail posté ») selon un mode de fonctionnement semi-continu (« 3 X 8 »), dans les conditions visées par les dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie de l’Yonne et de l’accord national de la Métallurgie du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit, pour les heures effectives travaillées par nuit.

Un talon de 15 € bruts sera appliqué à cette prime par nuit avec au moins 6 heures effectives travaillées entre 22 heures et 6 heures.

Article 4.2. : Indemnité de compensation d’avantage acquis « travail de nuit posté » (« ICAA travail de nuit posté »)

Afin de compenser la suppression de la Prime d’Incommodité du travail de nuit posté, la Société versera mensuellement une indemnité de compensation dite « d’avantage acquis travail de nuit posté » (« ICAA travail de nuit posté ») au personnel ci-dessus qui bénéficiait dans les conditions visées par les dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie de l’Yonne et de l’accord national de la Métallurgie du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit, de la Prime d’Incommodité du travail de nuit posté au 31 juillet 2018.

L’indemnité de compensation « d’avantage acquis travail de nuit posté » (« ICAA travail de nuit posté ») sera égale à la différence entre le montant de la Prime d’Incommodité du travail de nuit posté (soit 32,49 € bruts par poste de nuit supérieur à 6 heures de travail effectif) supprimée dans le cadre du présent Accord et celui de la prime de nuit telle que visée par les dispositions conventionnelles applicables à l’article 4.1. du présent Accord avec le talon de 15 € bruts prévu par ce même article 4.1. sur les nuits effectivement travaillées.

Le montant de l’indemnité de compensation « d’avantage acquis travail de nuit posté »
(« ICAA travail de nuit posté ») sera réduit à due concurrence de l’évolution de la prime conventionnelle de travail de nuit avec son talon de 15 € bruts selon l’article 4.1. du présent Accord.

La Prime d’Incommodité de travail de nuit posté et l’indemnité de compensation
« d’avantage acquis travail de nuit posté » (« ICAA travail de nuit posté ») ne sont dues, dans les conditions ci-dessus visées, qu’en contrepartie d’un poste de nuit avec au moins 6 heures effectivement travaillées sans déroger à l’accord national de la Métallurgie du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit, ni au Code du Travail, ni à la Convention Collective de la Métallurgie de l’Yonne.

En cas de demande ponctuelle de la Direction à un salarié opérant dans une organisation de travail en 3X8, à basculer individuellement de son poste de nuit en journée, lui occasionnant de ce fait la perte de primes de nuit dont il aurait dû théoriquement bénéficier sur le cycle de rotation des équipes (3 semaines), lesdites primes de nuit lui seront payées dans les conditions de versement actuelles.

Exemple : la Direction demande à un salarié du Laquage de passer pendant 3 jours de son poste de nuit à un poste d’après-midi ou du matin. Ses 3 primes de nuit lui seront maintenues.

Ce paiement ne sera pas dû si le salarié a été replacé en équipe de nuit sur le même cycle de rotation (de 3 semaines).

Exemple : un salarié en 3X8 intervertit ses semaines de nuit et d’après-midi. Les primes correspondant à son cycle lui seront payées pour les nuits effectuées.

Les situations individuelles susceptibles d’être aujourd’hui constatées et contraires à ce principe seront traitées sans perte de salaire.

En cas d’arrêt d’un atelier en équipe de nuit, les conditions du Code du Travail et de la Convention Collective de la Métallurgie de l’Yonne s’appliqueront.

Exemple : délai de prévenance + information / consultation du Comité d’Entreprise (ou CSE).

Exemple pour un travail de nuit posté effectivement réalisé (avec chiffres fictifs)

2018

Poste de 8 heures dont 7.5 h de travail effectif

Coefficient 190

Indemnité conventionnelle 15% du minima conventionnel (1/12 du TEG annuel)

Indemnité de compensation « d’avantage acquis travail de nuit posté »

32.49 euros bruts – (10.04 X 7.5 X 15%), avec talon de 15 € = 32.49 – (11.30 avec talon 15 €)

= 17.49 Euros bruts

2019

Poste de 8 heures dont 7.5 h de travail effectif

Coefficient 190

Indemnité conventionnelle 15% du minima conventionnel, avec 13.50 € en 2017

Hypothèse de progression minima conventionnels à 0.6%

Indemnité de compensation « d’avantage acquis travail de nuit posté »

32.49 euros bruts – (13.50 X 1.006 X 7.5 X 15%) = 32.49 - 15.28 = 17.21 Euros bruts

Article 5 : Prime d’Ancienneté « AFE »

Article 5.1 : Principe de la Prime d’Ancienneté « AFE »

La Société verse mensuellement au personnel Ouvriers et aux ETAM une Prime d’Ancienneté « AFE » conformément aux dispositions de l’article 51 de la Convention Collective de la Métallurgie de l’Yonne, sur laquelle était appliquée une majoration en fonction du rythme de travail avant 2000.

Il est convenu par le présent Accord de mettre un terme à cette majoration et d’adopter le principe d’une indemnisation de l’avantage dénoncé au bénéfice des salariés éligibles à la Prime d’Ancienneté « AFE » au 31 juillet 2018.

Article 5.2 : Indemnité de compensation d’avantage acquis « ancienneté » (« ICAA ancienneté »)

Afin de compenser la modification du calcul de la Prime d’Ancienneté « AFE », la Société versera mensuellement aux salariés ayant le statut ouvrier et ETAM bénéficiaires de la Prime d’Ancienneté « AFE », une indemnité de compensation d’avantage acquis « ancienneté » (« ICAA ancienneté »).

Cette indemnité de compensation d’avantage acquis « ancienneté » (« ICAA ancienneté ») sera égale à la différence entre le montant de la Prime d’Ancienneté « AFE » dans ses modalités de calcul fixées antérieurement au présent Accord et celui de la prime d’ancienneté conventionnelle au 31 juillet 2018.

Cette indemnité de compensation d’avantage acquis « ancienneté » (« ICAA ancienneté ») est fixe, et n’est pas modifiée par les augmentations des primes d’ancienneté conventionnelles.

La prise des congés payés n’a pas d’incidence sur le calcul de cette indemnité de compensation d’avantage acquis.

Exemple

2018 :

Ouvrier

Salaire de base au 31 juillet 2018 : 1.727 euros bruts

Ancienneté au 31 juillet 2018 : 8 ans

Coefficient 190

Prime d’ancienneté conventionnelle au 31 juillet 2018 :

190 X 4,62 (point) X 8% X 1.05 = 73,73 euros bruts

Calcul AFE antérieur : 80 euros bruts

Indemnité de compensation avantage acquis Ancienneté = 80 – 73,73 = 6,27 euros bruts.

2019 :

Prime d’ancienneté conventionnelle augmentée de 0,7 % = 74,25 € bruts.

Indemnité de compensation avantage acquis Ancienneté = 6,27 euros bruts

Article 6 : Prime de Panier de nuit

Article 6.1 : Principe de la Prime de Panier de nuit

La Société verse aux salariés effectuant au moins six heures de travail de nuit postée une Prime de Panier de nuit comme suit :

  • conformément aux dispositions de l’article 55 de la Convention Collective de la Métallurgie de l’Yonne, l’indemnité de panier de nuit (conventionnelle), soit 6,50 € avant le présent Accord ;

  • ce montant était majoré par un avantage, dit « Prime de Panier de nuit », constitué d’un montant fixé à 9,97 € bruts avant le présent accord ;

  • il est précisé qu’avant la signature du présent Accord, la somme de ces deux montants était fixe, soit 16.47 euros bruts une augmentation de panier conventionnel étant compensée par une baisse à due concurrence de l’avantage.

Il est convenu par le présent Accord de mettre un terme à cette majoration Prime de Panier de nuit et d’adopter le principe d’une indemnisation de l’avantage dénoncé au bénéfice des salariés éligibles à cette prime au 31 juillet 2018.

Article 6.2. : Indemnité de compensation d’avantage acquis « panier de nuit posté » (« ICAA panier de nuit posté »)

Afin de compenser la modification du calcul de la Prime de Panier de nuit, la Société versera aux salariés éligibles à cette prime au 31 juillet 2018, tels que visés ci-dessus et effectuant au moins six (6) heures de travail effectif entre 22 heures et 6 heures une Indemnité de compensation d’avantage acquis « panier de nuit posté » (« ICAA panier de nuit posté »).

Cette indemnité de compensation d’avantage acquis « panier de nuit posté » (« ICAA panier de nuit posté ») est égale à la différence entre le montant total de la Prime de Panier et de sa majoration arrêtée au 31 juillet 2018, supprimée dans le cadre du présent Accord et celui de la Prime de Panier de nuit telle que prévue à l’article 6.1. du présent Accord.

Le montant de l’indemnité de compensation d’avantage acquis « panier de nuit posté »
(« ICAA panier de nuit posté ») sera réduit à due concurrence de l’évolution de l’indemnité de panier de nuit conventionnelle.

Exemple

2018

Prime de panier conventionnelle 2018 : 6.50 € bruts

Indemnité de compensation d’avantage acquis « panier de nuit » (« ICAA panier de nuit posté ») :

9,97 € bruts

2019

Hypothèse de progression Prime de panier conventionnelle 2019 (ex. fictif) : 6.62 euros bruts

Indemnité de compensation d’avantage acquis « panier de nuit » (« ICAA panier de nuit posté ») :

16,47 € - 6.62 € = 9,85 € bruts

Article 7 : Prime de panier d’équipe de jour (3X8 et 2X8) (Prime d’Équipe)

La Société verse mensuellement au personnel ouvrier en travail posté, une prime de panier pour leur cycle en matinée ou en après-midi, désignée sous le vocable de Prime d’Équipe.

Dans un souci de clarification, la Prime d’Équipe sera désormais dénommée prime de panier d’équipe de jour, sans autre changement.

Article 8 : Prime de Vacances

La Société verse annuellement aux salariés une Prime de Vacances de 480 € brut. Celle-ci sera désormais égale à un montant annuel brut de 350 € brut à compter du 1er août 2018.

Pour les personnes embauchées ou quittant l’entreprise en cours d’année, le montant de cette Prime de Vacances est calculé au prorata du temps de travail effectif sur l’exercice considéré.

La prime de vacances reste calculée sur la période du 1er aout (année N) au 31 juillet (année N+1).

Son versement est toujours effectué sur la paye du mois de juillet suivant (année N+1).

La prise des congés payés n’a pas d’incidence sur le calcul de la Prime de Vacances.

Article 9 : Dispositions finales

Article 9.1. : Durée et entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à la date de sa conclusion.

Article 9.2. : Révision, dénonciation et Bilan d’application

Toute modification du présent Accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion.

Le présent Accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Article 9.3 : Clause fondamentale

Le présent Accord se substitue de plein droit à l’ensemble des accords collectifs et atypiques, usages et engagements unilatéraux applicables au sein de la Société, dont sont issus les avantages et éléments de rémunération indiqués à l’article3 du présent Accord, et portant sur le même objet ou ayant la même cause.

Article 9.4. : Dépôt et publicité

Les Parties procèderont aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5, L. 2231-5-1, L. 2231-6, et R. 2231-1 et suivants du Code du Travail.

D’une part, le présent Accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur le site www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) Unité Territoriale de l’Yonne.

D’autre part, il fera également l’objet d’un dépôt en un exemplaire signé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Auxerre.

Le présent Accord sera affiché sur les tableaux d’informations du personnel.

Chaque organisation syndicale représentative recevra un exemplaire original signé du présent Accord.

* * *

Fait à Saint-Florentin, en sept exemplaires originaux,

Le 12 octobre 2018

Pour la Direction d’Aluminium France Extrusion St Florentin

Le Directeur Général Hervé PELCERF

Pour la CFDT, Le Délégué Syndical Antonio GOMES

Pour la CFTC, Le Délégué Syndical Mohamed DEROUI

Pour la CGT, Le Délégué Syndical Antonio COELHO

Pour FO, le Délégué Syndical Serge CARVALHO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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