Accord d'entreprise "Un accord relatif à la durée effective et le temps de travail" chez EUROSTAMP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROSTAMP et le syndicat CFDT et CGT et CFTC le 2019-03-04 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC

Numero : T05419000970
Date de signature : 2019-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : EUROSTAMP
Etablissement : 35271519700054 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-04

ACCORD SUR

LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Conformément aux dispositions prévues par l’article L 2242-5 du Code du Travail et à l’accord d’entreprise majoritaire du 13 février 2018 portant sur la dissociation du bloc de négociation « Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée », les parties régulièrement convoquées se sont réunies le 25 février 2019 sur le thème « temps de travail et partage de la valeur ajoutée ».

Il est établi, à la suite de cette réunion le présent accord.

ETAT DES INFORMATIONS CLIENTS

A la date des négociations, les informations connues sur l’organisation du temps de travail chez les clients sont :

Renault SOVAB : Congés d’été, S32 à S34 soit du 5 août 2019 au 25 août 2019

PSA Sochaux : Congés d’été, S31 à S33 soit du 29 juillet 2019 au 18 août 2019

ORGANISATION ET DUREE DU TRAVAIL

L’organisation actuellement en vigueur est maintenue.

JOURNEE DE SOLIDARITE

La mesure négociée en 2018, à titre exceptionnel, à savoir que :

  • l’entreprise prendrait en charge la moitié de la journée de solidarité

  • la seconde moitié de la journée de solidarité sera prise en charge par l’entreprise à la condition que l’EBITDA de 2018 soit supérieur à l’EBITDA du budget approuvé par la maison mère +1.5 % .

n’est pas reconduite.

En conséquence, 

La journée de solidarité est fixée pour tous le dernier samedi précédent la fermeture de l’usine pour congés d’été (cf paragraphe congés payés) ou le vendredi de nuit pour les personnes en poste de nuit durant cette semaine.

Les salariés qui ne souhaiteraient pas travailler ce jour là, poseront pour s’acquitter de la journée de solidarité une journée de RTT, RH ou RC, congé d’ancienneté, ou congé payé. En aucun cas et pour aucun salarié, il n’est possible de compenser la journée de solidarité par une journée d’absence pour événement familial.

Les salariés en horaires de fin de semaine (équipes de suppléance) effectueront leur journée de solidarité au moment du passage en horaire de semaine lors des congés d’été, une journée supplémentaire de 7 heures sera alors travaillée avant le démarrage du cycle de jour (reprise le mardi au lieu du mercredi), dans le respect des dispositions légales en vigueur. Les salariés qui ne souhaiteraient pas travailler ce jour là, poseront pour s’acquitter de la journée de solidarité une journée de RTT, RH ou RC, congé d’ancienneté, ou congé payé.

Pour le personnel à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est réduite dans les mêmes proportions que leur temps de travail.

Les personnes qui seraient en arrêt maladie, accident du travail, congé maternité, paternité,…, lors de cette journée, devront positionner leur journée de solidarité un samedi suivant la reprise de leur activité.

  1. CONGES PAYES

    1. Congés durant la période estivale

Personnel de production ou services directement liés à la production

Prise minimum de 3 semaines de congés consécutives.

La période de congé d’été est fixée du 22 juillet 2019 au 1 septembre 2019 (semaines 30 à 35). Les congés seront acceptés sur la période couvrant les semaines 30 à 35 en fonction du ralentissement de la production et de la cadence de reprise.

Les congés débuteront pour le SD le week-end du 3 et 4 août 2019.

Des besoins de production ou en compétences pourront nécessiter la présence de certains salariés sur tout ou partie de la période de congé définie ci-dessus.

Les 3 semaines de congé consécutives ne seront en aucun cas positionnées en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre 2019.

Les demandes de congés d’été seront formulées par les salariés pour fin mars et un retour sera donné par les manager pour fin avril maximum. Les demandes pour une même période seront validées, en fonction de la charge en production, dans l’ordre de dépôt. Un point avec chaque salarié sera effectué par les managers au sein de leur équipe pour avoir un premier visu sur les demandes et l’organisation en découlant fin mars. Toutefois, en aucun cas, cette démarche ne constituera une demande officielle ou fera office d’accord.

Services Techniques

Prise de 3 semaines entre le 1er mai et le 31 octobre 2019, en dehors des semaines d’arrêt de production (une dérogation sera possible en fonction de la charge des travaux prévus pour la période d’été.)

Ces congés devront obligatoirement se faire en semaine complète, dont au moins deux semaines consécutives.

Un aménagement des horaires sera envisagé pour le personnel travaillant pendant la période de fermeture. Dans ce cas, l’information sera communiquée au plus tard au CE du mois de juillet. Dans cette hypothèse, les salariés conservent leurs conditions habituelles de rémunération des salariés (hors paniers de nuits) et les horaires seront aménagés comme suit :

  • Pour les salariés habituellement postés : 7h00-15h00 avec 27 minutes de pause

  • Pour les salariés travaillant habituellement de jour à raison de 7 heures par jour : 7h00-14h30 avec 30 minutes de pause

  • L’horaire 8h00-17h00 est remplacé par 7h00-15h30 avec 30 minutes de pause

Pour le personnel des services annexes 

Le personnel des services annexes positionnera ses congés sur la période de congé d’été actuellement envisagée du 22 juillet 2019 au 1er septembre 2019.

Dans le cas où une présence doit être assurée dans un service, les personnes devant assurer cette permanence, prendront 3 semaines de congés en semaines complètes entre le 1er mai et le 31 octobre avec au moins 2 semaines consécutives.

Il pourra être dérogé à la règle de non accolement de la cinquième semaine de congé au congé principal par mesure individuelle en faveur des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières et d’évènements familiaux particuliers (par exemple : travailleurs étrangers ou originaires des DOM souhaitant un retour au pays). Ces demandes devront être déposées dans les meilleurs délais et impérativement d’ici fin mars 2019, selon les mêmes règles que les autres demandes d’été.

5ème SEMAINE 

La 5ème semaine de congés payés sera positionnée entre le 24 et le 31 décembre 2019 inclus sauf pour le personnel des services techniques et maintenance et, si besoin, le personnel nécessaire à la réalisation de l’inventaire de fin d’année, ou si production nécessaire par rapport à l’ouverture de certains clients.

Pour les SD, la 5ème semaine sera positionnée les 28 et 29 décembre 2019.

L’inventaire pourrait avoir lieu les 21 et 22 décembre 2019. Les dates définitives de l’inventaire seront confirmées au CE du mois de septembre 2019.

Il est, par ailleurs prévu un inventaire complet le week-end des 15 et 16 juin, avec un décalage des horaires du SD de nuit. L’organisation définitive de cet inventaire sera présenté en CE du mois d’avril.

Pendant les périodes de congés définies ci-dessus (période estivale et 5eme semaine), les RTT, congés d’ancienneté, congé préparation retraite, reliquats CP, RC et banques d’heures et autres congés, ne pourront être positionnés qu’après épuisement des compteurs de congés payés acquis au cours de la période de référence du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.

  1. TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Il n’est pas prévu à ce jour de recours au temps partiel à l’initiative de l’employeur en 2019. Si cela devait être le cas, ce projet :

- serait soumis à avis préalable des représentants du personnel en cas d’horaires répartis sur la

semaine ou le mois,

- s’inscrirait dans le cadre d’un accord collectif en cas de temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année

Pour le temps partiel à l’initiative des salariés, les demandes seront traitées en application des dispositions du code du travail.

Dans tous les cas les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet, les conventions et accords collectifs d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif. (Code du Travail art L. 3123-11.

DUREE

Ces dispositions concernent l’année 2019 et leur application cesse de plein droit au 31 décembre 2019.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Meurthe-et-Moselle et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Longwy.

Fait à Villers La Montagne, le 04 mars 2019,

Le Directeur d’usine

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Pour la délégation syndicale

DS CGT DS CFDT DS CFTC

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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