Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONSEQUENCES DE LA FUSION DE LA SOCIETE CODEP AVEC LA SOCIETE SISCA (Transfert des salariés de la CODEP au sein de la SISCA en 2022" chez SISCA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SISCA et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2022-01-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T06522001084
Date de signature : 2022-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : SISCA
Etablissement : 35274701800013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DES CONGES PAYES DANS LE CADRE DU CODIV 19 (2020-04-01) ACCORD SUR LA PERIODICITE DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL - A compter du 01/01/2021 (2021-01-15) ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D'UNE INDEMNITE EXCEPTIONNELLE "FRAIS COVID" (2021-02-04) ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONSEQUENCES DE LA MISE EN LOCATION GERANCE DE LA SOCIETE LE ROUX AU BENEFICE DE LA SOCIETE SISCA (Transfert des salariés de la société LE ROUX au sein de la SISCA 2022) (2022-01-21) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - Période 01/01/2022 au 31/12/2025 (2022-03-25) ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE (2023-02-07) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2023-04-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-21

Accord collectif relatif aux conséquences de la fusion de la société CODEP avec la société SISCA

Entre :

La société SISCA dont le siège social est situé 144 route de Toulouse – 65600 Séméac, représentée par …………………….., Directeur Général,

D'une part

Et

L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical ……………………………………;

L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical …………………………….. .

D'autre part

Préambule

La société CODEP était une société détenue par la société SISCA depuis 10 juillet 2019.

Au 31 décembre 2021, la société CODEP comptait 137 salariés en CDI.

Elle applique la convention collective du commerce de gros.

La société SISCA, qui applique la convention collective du commerce de gros, a absorbé la société CODEP à la suite d’un transfert universel du patrimoine dont les effets sur le plan social sont intervenus à compter du 1er janvier 2022.

Concernant les salariés, sur le plan individuel, il a été fait application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail aux salariés de la société CODEP transférés au sein de la société SISCA.

Le contrat de travail de chaque salarié transféré a donc été transféré automatiquement de la société CODEP à la société SISCA.

Sur le plan collectif, afin de donner aux salariés de la société CODEP le même statut collectif que les salariés de la société SISCA et d’éviter des différences de traitement entre salariés de la même entreprise, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont convenu de négocier un accord de substitution en application des dispositions de l’article L2261-14 du code du travail selon lequel :

Art. L. 2261-14   Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.

Lorsque la convention ou l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées conservent, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.

Lorsque la mise en cause concerne une convention ou un accord à durée déterminée, le deuxième alinéa du présent article:

1o S'applique jusqu'au terme qui aurait été celui de la convention ou de l'accord en l'absence de mise en cause si ce terme est postérieur à la date à laquelle la convention ou l'accord mis en cause cesse de produire ses effets en application du premier alinéa;

2o Ne s'applique pas si ce terme est antérieur à la date à laquelle cette convention ou cet accord cesse de produire ses effets en application du premier alinéa.

Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.

Au terme de la négociation, il a été décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Cet accord de substitution constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Les parties reconnaissent aussi que le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour au sein de l’entreprise.

ARTICLE 2 : DURÉE - RENOUVELLEMENT – RÉVISION

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties au présent accord sont tenues de se réunir, sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, dans le mois qui suit l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

2.1. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

2.2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS de TARBES et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de TARBES ;

- Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

- A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

- Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

- Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société CODEP transférés au sein de la société SISCA à la date du 1er janvier 2022 en application des dispositions de l’article L 1244-1 du code du travail.

ARTICLE 4 : CONVENTION COLLECTIVE ET ACCORDS COLLECTIFS APPLICABLE AUX SALARIES TRANSFERES

Les salariés transférés de la société CODEP à la société SISCA continueront à bénéficier des dispositions de la convention collective du commerce de gros.

Concernant les accords d’entreprise, les deux accords applicables au sein de la société CODEP jusqu’au 31 décembre 2021 étaient les suivants :

  • L’accord du 8 octobre 1999 sur la réduction du temps de travail à 35 heures ;

  • L’accord du 21 septembre 2020 sur la Participation.

Il est mis un terme immédiat à l’application de ces accords.

Les salariés transférés bénéficieront des dispositions des accords relatifs à la durée du travail appliqué au sein de la société SISCA, notamment celui relatif au forfait-jours, et de l’accord de participation de la société SISCA.

ARTICLE 5 : USAGES ET ENGAGEMENTS UNILATERAUX

Il est mis un terme le 1er janvier 2022 aux usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société CODEP.

Il s’agit des usages et engagements unilatéraux suivants :

  • L’engagement de CODEP en matière de retraite complémentaire ;

  • Don de la journée de solidarité ;

  • L’attribution de tickets restaurant ;

  • Vente aux salariés de biens commercialisés par l’entreprise assorti d’un coefficient multiplicateur de 1,05 du prix d’achat

  • Décompte des congés en jours ouvrables

  • La prise du solde des congés payés au 31 mai de chaque année

Il en est de même de la décision unilatérale relative à la mise en place de la mutuelle frais de santé et de la prévoyance appliquée au sein de la société CODEP, les salariés transférés bénéficiant de la couverture assurée par la société SISCA pour son personnel.

Les salariés transférés bénéficieront des usages et engagements unilatéraux en vigueur ou qui le seraient au sein de la société SISCA.

ARTICLE 6 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.

Ce dépôt sur la plateforme se substitue au dépôt en deux exemplaires (électronique et papier) auprès de la DREETS :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Séméac en six exemplaires, le 21 janvier 2022.

Pour l’organisation syndicale Pour la Direction

……………………….., Délégué CGT …………………………, Directeur Général

Pour l’organisation syndicale

…………………………………….., Délégué CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com