Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez DISCAC
Cet accord signé entre la direction de DISCAC et les représentants des salariés le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'égalité professionnelle, le temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A03318007519
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : DISCAC
Etablissement : 35287701300040
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19
ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE
DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société DISCAC, dont le siège social est situé 13 avenue de la Résistance, 33310 LORMONT, représentée par …………………, agissant en qualité de représentant de la SARL CGF, Président
D'UNE PART,
ET
L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical Monsieur ………………………..D'AUTRE PART.
IL A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD D'ENTREPRISE.
Art. 1er.- Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 1142-5, L. 2242-1 à L. 2242-5, L. 2242-8, L. 2242-9, L. 2242-11, L. 2242-13, L. 2242-14 à L. 2242-19 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Son champ d'application est l’ensemble des salariés de la société DISCAC ;
Art. 2.- Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Art. 3. - L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention collective nationale de la profession
se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Vous trouverez ci-joint le compte rendu de la négociation.
Art. 4. – Salaires, primes, mutuelle et PERCO
4.1. - La masse salariale globale augmentera de 2.5 %.
L’augmentation sera répartie de la façon suivante :
* 1% pour la prise en charge à 100% de la mutuelle
* 1.5% pour les augmentations individuelles.
Les primes de fin d’année (selon convention collective) et les primes d’ancienneté (selon accord d’entreprise conclu le 18 janvier 2005) demeurent inchangées.
A partir du 1/01/2018, une prime mensuelle de covoiturage de 50€ sera mise en place.
4.2. – Modification de la décision unilatérale mise en place en 2003.
La mutuelle obligatoire sera prise en charge à 100 % par la société DISCAC.
4.3 - Le PERCO sera abondé par DISCAC dans les mêmes proportions que l’année passée et avec les mêmes règles.
Art. 5 - La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail.
Art. 6 - Organisation des temps de travail
6.1. - Répartition du temps de travail
Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 8 février 2001 et son avenant du 9 avril 2002 sont maintenues, dans leur principe.
Depuis le 1/05/2017, hors équipes de production et logistique qui travaillent en équipe, nous avons ouvert les plages de travail pour donner une certaine souplesse dans l’accomplissement des horaires de travail.
* Le matin arrivée possible entre 8h et 9h30,
* pause déjeuner entre 12h et 14h avec un minimum de 45 mn,
* le soir départ possible entre 16h30 et 18h.
6.2. - Modalités spécifiques
- Travail à temps partiel à la demande du salarié : la mise en place du travail à temps partiel pourra se faire, en fonction du niveau d’activité et des besoins du service.
- Congés payés de l’année : la société sera fermée 3 semaines cet été.
- Récupération des "ponts chômés" : au cas par cas
Art. 7 - Dispositions diverses
7.1. – Egalité hommes femmes
Différents tableaux comparant la situation Hommes / Femmes dans l’entreprise ont été présentés dans le cadre des négociations.
La nature des postes ouverts dans l’entreprise (notamment au sein de l’atelier, avec des ports de charge lourdes) explique des candidatures et un recrutement plus masculins que féminins.
Les formations professionnelles sont réparties entre hommes et femmes selon des proportions concordantes avec la répartition hommes/femmes dans l’effectif global.
Sur la base de ces éléments, les parties n’envisagent pas d’actions particulières, même s’il convient de rester vigilant sur ces questions.
7.2. – Absence maladie
Par accord d’entreprise du 18/01/2005, il a été décidé, par dérogation à l’article 10 de l’annexe Agent de production de la Convention collective Ameublement : fabrication, de ne pas appliquer de délai de carence pour les Agents de production en cas de maladie (autre qu’accident du travail ou maladie professionnelle).
Une discussion s’est engagée en vue de la révision de cette disposition.
Les parties s’accordent sur le principe d’une modification des règles applicables en matière d’indemnisation des absences pour maladie (autre qu’accident du travail et maladie professionnelle) à compter du 01/01/2018.
Cette modification consistera dans la mise en place d’un délai de carence de deux jours pour les Agents de production en cas d’absence pour maladie autre qu’accident du travail et maladie professionnelle. Ce dispositif reste plus favorable que la Convention collective, qui prévoit trois jours de carence.
Un avenant portant révision de l’accord d’entreprise du 18/01/2005 sera établi et signé par les parties, en complément des présentes, afin de formaliser les accords intervenus.
7.3. – Avantage au personnel
La remise que nous avions sur les meubles de cuisines et de salle de bain passe de 33% à 35% sur la valeur du point qui est 0.240 €.
Art. 8. - Le présent accord sera adressé au plus tard le 22 Décembre 2017 au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au greffe du conseil de prud'hommes.
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.
Fait à Lormont le
SAS DISCAC
CFDT
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