Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES SALAIRES DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 DE L'UES IMPRIMERIE NATIONALE" chez IMPRIMERIE NATIONALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMPRIMERIE NATIONALE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2020-07-09 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'égalité salariale hommes femmes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T07520023573
Date de signature : 2020-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : IMPRIMERIE NATIONALE
Etablissement : 35297362200181 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-09

VAACCORD SUR LES SALAIRES

DANS LE CADRE DEs NEGOCIATIONS ANNUELLES

OBLIGATOIRES 2020

DE L’UES xx

ENTRE LES SOUSSIGNES :

l’UES xx, sise au siège administratif situé xx, représentée par xx, Président Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES xx

Le syndicat xx, représenté par le délégué syndical central de l’U.E.S. xx

Le syndicat xx, représenté par le délégué syndical central de l’U.E.S. xx

d’autre part

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

2020 a été marqué par une crise sanitaire d’ampleur. Grâce à la mobilisation de tous pour relever les défis qui se sont présentés, xx a su traverser cette épreuve et préserver autant que possible la continuité d’activité tout en protégeant la santé de ses équipes.

Une partie des collaborateurs a contribué au maintien de l’activité et de l’outil industriel, par une présence physique sur site, malgré les risques sanitaires encourus. Pour les autres le télétravail a été, dans la mesure du possible, privilégié, permettant ainsi d’assurer le développement, l’industrialisation et le bon déroulement des projets en cours grâce au déploiement des outils nécessaires à ce nouveau mode de travail.

Malgré cet engagement sans faille, xx a été touché sur le plan économique, constatant une réduction de 30% de ses activités. Le marché des titres régaliens a été particulièrement impacté par le très fort ralentissement des déplacements au sein de l’espace Schengen et international.

Il est de la responsabilité de tous de poursuivre les efforts pour que les activités du Groupe puissent repartir tout en maîtrisant nos dépenses.

C’est dans ce contexte que les parties au présent accord ont poursuivies les négociations prévues aux articles L2242-5 et suivants du code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-2 du Code du travail, les parties se sont rencontrées une première fois le 11 mars 2020.

Dans la perspective de la tenue de cette première réunion, la Direction a transmis aux délégués syndicaux une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes concernant les emplois et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectués, l'organisation du temps de travail, l’intéressement, le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

La Direction et les organisations syndicales se sont, par la suite, rencontrées les 27 mars, 27 mai, 10, 12, 17, 24 juin et 7 juillet 2020.

A l’issue des négociations, les parties ont convenu de négocier un accord d’une durée d’un an, dans le cadre des articles cités ci-dessus.

  1. Cadre juridique

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions légales relatives à la négociation annuelle obligatoire et ses articles L 2242-1 et suivants.

  1. Champ d’application et bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES IMPRIMERIE NATIONALE, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, à savoir :

  • La société xx, société anonyme dont le siège social est situé xx

  • La société xx, x, dont le siège social est situé xx

  • La société xx, société par actions simplifiées, dont le siège social est situé xx

  1. Prime exceptionnelle

Conformément à l'article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, la prime de pouvoir d’achat ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

En outre, l'entreprise dispose d'un accord d'intéressement conclu le 09 juillet 2020 et couvrant la période de versement de la dite prime.

L’entreprise entend valoriser l’engagement exceptionnel et les conditions de travail des salariés dans le contexte de crise sanitaire actuel.

Enfin il est entendu que les primes évoqués ci-dessous peuvent être cumulées.

Article 3.1 Prime pouvoir achat

  1. Bénéficiaires :

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

- être titulaire d'un contrat de travail en cours à la date du versement de la prime

- Justifier de 6 mois d’ancienneté minimum

  1. Montant de la prime de pouvoir d’achat :

    1. La prime de pouvoir d’achat d’un montant de 400€ net

Les salariés dont la rémunération annuelle brute totale est inférieur ou égal à 3x le smic sur les 12 derniers mois précédents le versement de la prime, percevront une prime de 400€ net quel que soit le temps de travail mentionné dans le contrat de travail des salariés bénéficiaires (temps partiel ou temps plein) sous réserve de remplir les conditions susvisées.

Il est convenu entre les parties au présent accord que les absences résultant d’un congés maternité, paternités, parental à temps partiel sont considérées comme du temps de travail effectif.

La prime de pouvoir d’achat sera en revanche proratisée selon la date d’entrée du collaborateur sur les 12 derniers mois.

  1. La prime de pouvoir d’achat d’un montant de 200 € net

Les salariés dont la rémunération annuelle brute totale est supérieur à 3x le smic et inférieur à 70 000 euros sur les 12 derniers mois précédents le versement de la prime, percevront une prime de 200€ net quel que soit le temps de travail mentionné dans le contrat de travail des salariés bénéficiaires (temps partiel ou temps plein) sous réserve de remplir les conditions susvisées.

Il est convenu entre les parties au présent accord que les absences résultant d’un congés maternité, paternités, parental à temps partiel sont considérées comme du temps de travail effectif.

La prime de pouvoir d’achat sera en revanche proratisée selon la date d’entrée du collaborateur sur les 12 derniers mois.

Article 3.2 Prime engagement risque

L’entreprise entend valoriser l’engagement des collaborateurs et leur investissement pendant la période exceptionnelle qu’elle a vécu lors de la crise sanitaire et spécifiquement pendant la période stricte de confinement, soit du 16 mars du 10 mai 2020, inclus.

Les signataires souhaitent ainsi valoriser les risques pris par les collaborateurs ayant contribué à la continuité d’activité de leur activité professionnelle dans l’enceinte de l’entreprise, dans un contexte national et international marqué par la pandémie du COVID-19 et, et les incertitudes engendrées notamment par la méconnaissance des facteurs de contamination.

Il est aussi reconnu, les conditions de travail particulières dû à la nécessité d’organiser la continuité d’activité sur site avec des équipes subissant parfois un fort taux d’absentéisme et l’absence de service de restauration sur site.

  1. Bénéficiaires

Peuvent être bénéficiaires de primes exceptionnelles, tous les personnels liés par un contrat de travail au jour du versement de la prime ayant travaillé au moins une journée sur site lors de la période de confinement.

  1. Montant des primes

Il sera versé par jour de travail effectivement travaillé, une prime journalière nette de 35€.

Article 3.2 Prime engagement télétravail

L’entreprise entend valoriser l’engagement des collaborateurs et leurs investissements pendant la période exceptionnelle qu’elle a vécu lors de la crise sanitaire et spécifiquement pendant la période stricte de confinement, soit du 16 mars du 10 mai 2020, inclus.

Les signataires au présent accord souhaitent ainsi valoriser les conditions de travail particulières engendrées notamment par le déploiement massif et rapide du télétravail dans un contexte spécifique tel qu’a été le confinement.

1. Bénéficiaires

Peuvent être bénéficiaires de la prime d’engagement télétravail, tous les personnels liés par un contrat de travail au jour du versement de la prime ayant télétravaillé au moins une journée lors de la période de confinement.

2. Montant des primes

Il sera versé par jour de travail effectivement travaillé, une prime journalière nette de 15€.

Article 3.3 : Prime plancher

Les signataires s’accordent sur le caractère cumulatif de ces différentes primes et sur la mise en place d’une prime plancher minimale nette de 200 €, (hors prime de pouvoir d’achat) dont doit bénéficier tout collaborateur ayant travaillé au moins une journée durant la période du confinement, soit du 16 mars au 10 mai 2020 inclus.

Il est ainsi entendu entre les parties que le collaborateur n’ayant aucun jour de travail effectif ne bénéficie pas de cette prime plancher.

  1. Politique RSE

Article 4.1 Egalité professionnelle

Les parties au présent accord rappellent leur attachement à la politique d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les parties rappellent également la nécessité d’un strict respect du principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, le critère du sexe n’étant absolument pas retenu pour les appréciations et les décisions qui reposent sur une stricte évaluation des compétences et des contributions des salariés.

En 2020, Une enveloppe correspondant à 0,2% de la masse salariale sera dédiée notamment aux situations d’équité professionnelle.

Article 4.2 Chèque CESU :

Afin de faciliter l’équilibre vie professionnelle et privée, et accompagner la parentalité, l’enveloppe des chèques CESU est portée à 50 K€.

Par ce dispositif l’entreprise souhaite favoriser spécifiquement la petite enfance jusqu’à l’entrée en maternelle et l’accompagnement des enfants en situation de handicap sans limite d’âge.

Article 4.3 Congé paternité :

Pendant le congé paternité, la rémunération des salariés sera maintenue. Cette mesure est applicable à compter de la signature du présent accord.

Article 4.4 Télétravail :

La crise sanitaire a permis d’expérimenter des nouveaux modes d’organisation du travail. Dans ce contexte l’entreprise lancera une négociation sur la pérennisation du télétravail au cours du dernier trimestre 2020.

  1. Durée du travail et organisation du temps de travail

La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée conformément aux dispositions de l’accord d’aménagement du temps de travail en date du 28 mars 2011.

Les modalités d’organisation de la durée du travail fixées en application de l’accord d’aménagement du temps de travail en date du 28 mars 2011 sont maintenues.

Il revient aux managers de gérer les compteurs de congés de leurs collaborateurs et de s’assurer de leur organisation sur la période de référence.

  1. Examen de l'évolution de l'emploi dans l'entreprise

Les parties rappellent que l’UES xx a remis aux organisations syndicales, préalablement au début des négociations, toutes les informations utiles à l’examen de la situation et à l’évolution de l’emploi au sein des 3 sociétés constituant l’UES.

  1. Régime de prévoyance

Il est rappelé que le régime de frais de santé et de prévoyance des sociétés xx ont évolué au 1er janvier 2019.

L’équilibre de ce régime 2019 sera présenté aux représentants du personnel en septembre 2020.

  1. Maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

En application de l’article L 2242-14 du Code du travail, la Direction a remis aux parties à la négociation, un rapport présentant la situation de l’UES par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par les articles L 5212-1 et suivants.

  1. Epargne salariale

Pour l’exercice 2020, et au vu des circonstances actuelles, l’abondement des sommes d’intéressement et participations ainsi que les versements volontaires au PERCO ne sont pas reconduits.

  1. Adhésion et révision de l’accord

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. La notification devra également en être faite dans un délai de huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.

Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions légales et réglementaires.

  1. Durée et publicité de l’accord

Le présent accord, est conclu pour l’exercice 2020. Il entrera en vigueur à compter du jour qui suit la date de son dépôt.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) dont relève l’entreprise, en deux exemplaires dont une version sur support papier signé par les parties et une version sur support électronique. Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en un exemplaire signé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

En application des dispositions de l’article L 2262-5 du code du travail, le présent accord sera affiché sur les tableaux d’information du personnel et mis à disposition des salariés sur l’outil collaboratif de l’entreprise.

Fait à Paris, le 09 juillet 2020,

Pour l’UES xx :

M. xx, Président directeur général

Pour l’organisation syndicale xx Pour l’organisation syndicale xx

M. xx – Délégué syndical central Mme xx - Délégué syndical central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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